Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 19 avril 2024, N° 22/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1242/25
N° RG 24/01223 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAI
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
19 Avril 2024
(RG 22/00032 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représenté par Maître [F] [B] es qualité de liquidateur de la SARL TEO exerçant sous l’enseigne DEELUXE
signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 11 juillet 2024 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA AGS [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. TEO en liquidation judiciaire
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] a été embauchée par la société Teo, exerçant sous l’enseigne Deeluxe, suivant contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois, à compter du 2 décembre 2008, en qualité de première vendeuse au sein du magasin de [Localité 8]. La relation de travail s’est poursuivie du 1er juin 2009 jusqu’au 30 novembre 2009 suivant avenant du 1er juin 2009, puis à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] a occupé le poste de responsable de magasin.
La convention collective du commerce de détail, de l’habillement et des articles textiles est applicable à la relation contractuelle.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 18 février 2020 au 17 mars 2020, et n’a ensuite repris le travail que lors de la réouverture du magasin à l’issue du confinement en mai 2020.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 12 août 2020 au 25 août 2020, puis jusqu’au 19 février 2021.
Le 19 février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, en précisant quelle était apte à un emploi identique dans un environnement différent et apte à suivre une formation.
Le 23 mars 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un son licenciement compte tenu de l’impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2021, la société Teo a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 avril 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la société Teo selon jugement du 30 novembre 2023 et M. [B] désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, cette juridiction a :
— dit que la cause de l’inaptitude professionnelle de la salariée n’est pas le harcèlement moral de l’employeur,
— déclaré le licenciement de Mme [U] valable et bien fondé,
— débouté Mme [U] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts afférente,
— débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de la société Teo à lui payer 3 817,44 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait droit à la demande reconventionnelle de la société Teo de condamnation de Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] à payer à la société Teo 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs dépens d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024, Mme [U] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [U] demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
— réformer dans son intégralité le jugement entrepris,
— débouter le liquidateur de la société Teo et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes,
— juger que la cause de son inaptitude professionnelle est le harcèlement moral de l’employeur,
— juger nul son licenciement,
— condamner la société Teo à lui payer les sommes suivantes et, en raison de la procédure collective, juger que ces sommes seront inscrites au passif de la société :
*117 552 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
*3 817,44 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
*3 909,60 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Teo aux frais et dépens,
— juger la décision à intervenir opposable à l’AGS.
M. [B], liquidateur la société Teo, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis le 11 juillet 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’AGS-CGEA d'[Localité 7], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte remis le 10 juillet 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi, Mme [U] évoque dans ses conclusions, sans liste précise puisqu’elle se rattache aux pièces qu’elle invoque puis à la définition du harcèlement, des faits qui peuvent être récapitulés ainsi :
— le fait qu’avec l’arrivée fin 2019 de M. [C] comme supérieur hiérarchique en tant que directeur de région, il lui ait été demandé de lui obéir,
— le fait d’avoir été isolée de ses collègues et mise à l’écart par M. [C], qui ne venait en magasin que lorsqu’elle était absente,
— le fait de s’être fait retirer ses prérogatives par M. [C], qui remettait en cause son travail et la critiquait sur tout, parfois en public, et lui faisait constamment des reproches, niant ainsi ses fonctions et son professionnalisme,
— les messages agressifs et rabaissants qui lui étaient adressés, ainsi que les remarques désobligeantes,
— le fait d’avoir été écartée de la préparation du nouveau magasin après les travaux de rénovation,
— des menaces de sanctions régulières,
— l’absence d’enquête faite par l’employeur pour la protéger.
Il n’est en premier lieu pas contestable que fin 2019, M. [C] a été désigné comme directeur de région et est devenu de fait le supérieur hiérarchique de Mme [U]. S’il n’est pas démontré qu’il lui a été demandé de lui « obéir », Mme [U] était de fait soumise à son autorité hiérarchique. Ce fait est en conséquence matériellement établi.
De même, il est matériellement établi qu’aucune enquête n’a été réalisée par l’employeur.
En revanche, s’agissant des autres faits invoqués par Mme [U], la cour constate que pour démontrer leur réalité, Mme [U] produit principalement deux lettres qu’elle a adressées à son employeur reprenant en détail les faits qu’elle invoque. Ces lettres, quand bien même elles ont été adressées en copie à l’inspecteur du travail, ne peuvent suffire à démontrer la réalité des faits dénoncés si elles ne sont corroborées par aucun élément objectif extérieur.
Il en est de même pour les dénonciations à l’égard de son employeur que Mme [U] justifie avoir publiées sur le réseau social Facebook.
Si Mme [U] produit un certain nombre d’attestations de collègues, stagiaires ou clients du magasin, leur lecture permet d’y constater que leurs auteurs louent les qualités professionnelles de Mme [U] ou donnent leur avis sur les personnes ayant rédigé des attestations pour l’employeur dans le cadre de la première instance, mais ne font pas état des faits dont elle se prévaut comme constitutifs de harcèlement moral, se contentant pour certains d’évoquer une ambiance qui s’est dégradée et une mauvaise entente entre deux autres vendeuses. Si Mme [P], salariée d’un magasin à proximité, indique avoir assisté à la descente aux enfers de Mme [U] qui a été laissée de côté, elle précise que c’est lors de ses conversations téléphoniques avec Mme [U] qu’elle a constaté cette descente aux enfers, de sorte qu’elle ne relate dans son attestation que les dires de Mme [U], ce qui ne peut constituer un élément objectif venant corroborer les dires de la salariée. Il en est de même pour M. [V] qui a effectué des stages auprès de Mme [U] dont il ne précise pas les périodes de sorte que son affirmation selon laquelle Mme [U] s’est fait « rabaisser au plus bas » en quelques mois, repose également uniquement sur les dires de Mme [U].
Seule l’attestation de Mme [Y], ancienne collègue qui précise ses périodes de travail, fait état de ce que Mme [U] aurait été mise à l’écart lors de l’arrivée de M. [C] mais elle évoque principalement une mise à l’écart par ses collègues sur place, alors que Mme [U] évoque sa mise à l’écart par ses supérieurs. En outre, cette seule attestation ne peut suffire à corroborer les dires de la salariée.
De même, les courriels que Mme [U] produit ne permettent pas d’y constater les faits invoqués par elle d’isolement, de mise à l’écart, de retrait des prérogatives, des reproches et critiques constants, d’exclusion de la préparation du nouveau magasin et de menaces de sanctions. Ces courriels démontrent des échanges entre Mme [U] et M. [C] avec régulièrement des consignes données à la salariée ou des rappels de règles applicables, qui n’excèdent cependant pas le pouvoir de direction de l’employeur, étant précisé qu’il en ressort que Mme [U] a manifestement mal vécu le fait qu’un poste de directeur de région, qui la supervisait, ait été créé et puisse lui donner des consignes sur la gestion du magasin, générant ainsi une mésentente entre eux. Si le ton est parfois sec, et non pas agressif et rabaissant comme le soutient la salariée, la cour constate que le ton employé par Mme [U] pour répondre n’est pas davantage calme et poli. Pour exemple, le 14 juillet 2020 alors qu’il lui avait été indiqué que le samedi n’était pas le jour pour faire du merchandising, elle répond « personne ne m’interdit de faire un merch un samedi », ce qui témoigne d’une certaine insubordination de sa part, nécessitant de fait des rappels de consignes et règles applicables par son supérieur hiérarchique.
Il ressort également des courriels produits que Mme [U] s’adressait régulièrement directement à M. [R], dirigeant de la société, qui lui rappelait tout aussi régulièrement qu’elle devait s’adresser à M. [C], responsable régional de la marque. Le fait que M. [R] lui ait demandé, parfois sur un ton sec également et agacé, de s’adresser aux bons interlocuteurs soit M. [C] ou le responsable logistique pour les questions qui le concernaient et plus à lui directement, ne saurait être considéré là encore comme excédant le pouvoir de direction de l’employeur, Mme [U] s’obstinant manifestement à contacter directement le dirigeant et non les interlocuteurs intermédiaires. Le fait que le dirigeant ait fini par dire à Mme [U] de ne plus le contacter directement sous peine de sanction ne saurait davantage être considéré comme dépassant son pouvoir de direction dans la mesure où il s’agissait de la troisième fois qu’il rappelait la consigne à la salariée et où cette formulation s’est avérée isolée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas matériellement établi que Mme [U] ait été isolée et mise à l’écart par M. [C], ni que celui-ci lui ait retiré ses prérogatives et la critiquait tout le temps, l’existence de messages agressifs et rabaissants n’est pas non plus démontrée pas plus que le fait d’avoir été écartée de la préparation du nouveau magasin ou menacée régulièrement de sanctions.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que Mme [U] a présentées, notamment un syndrome anxio-dépressif, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n’ont connu de sa situation que ce qu’elle a bien voulu leur en dire. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Au final sont seuls établis le fait que M. [C] a été désigné fin 2019 comme directeur de région et donc supérieur hiérarchique de Mme [U] et l’absence d’enquête faite par l’employeur. Le fait que la société Teo ait choisi de créer un poste de directeur régional supervisant les magasins et leur donnant des consignes pour harmoniser les pratiques et aider les magasins dont le chiffre d’affaires était jugé insuffisant constitue un choix d’organisation de l’employeur et était sans incidence sur le périmètre des responsabilités des responsables de magasins. Il en résulte que ces deux éléments, même pris dans leur ensemble et examinés au regard des éléments médicaux, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à constater qu’elle a été victime de harcèlement, de sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement en raison du lien entre son inaptitude et le harcèlement moral et de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul qui en découlait.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens mais infirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande qui était formée à l’encontre de Mme [U] en première instance sera rejetée.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de Mme [U], qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’AGS ayant été mise en cause, le jugement lui sera déclaré opposable, bien qu’elle ne soit tenue à aucune garantie compte tenu du sens de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui était formée contre Mme [U] en première instance ;
Déboute Mme [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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