Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 1 mars 2023, N° 56;21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 14
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Maisonnier,
— Me Wong Yen,
le 06.02.2025.
Copies authentiques délivrées à:
— Me Lamourette,
— Mes Fritch et Marjou,
,- Curateur,
le 06.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00041 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 56, rg n° 21/00005 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 1er mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 juillet 2023 ;
Appelante :
Mme [XF] [MM] [KZ] épouse [FN], née le [Date naissance 38] 1939 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [HS] [BE], né le [Date naissance 18] 1944 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
2 – Mme [N] [BE] épouse [DJ], née le [Date naissance 43] 1946 à [Localité 92], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ;
3 – Mme [P] [SX] [BE] épouse [XH], née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 68] ;
4 – Mme [LZ] [U] [JI] épouse [YX], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 87] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
5 – M. [XT] [CI], né le [Date naissance 39] 1965 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 89] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie Wong Yen, avocat au barreau de Papeete ;
6 – Mme [TM] [EZ] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 59], nantie de l’aide juridictionnellel n° 2964 du 8 janvier 2024 ;
Représentée par Mme Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
7 – M. [YW] [MO] [M], né le [Date naissance 16] 1978 à [Localité 73], de nationalité française, demeurant à [Localité 86], [Localité 112] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 janvier 2024 ;
8 – Mme [NB] [PT] [JH], née le [Date naissance 26] 1975 à [Localité 73], de nationalité française, demeurant à [Localité 86], [Localité 112] ;
Non comparante, assignée à personne de son époux le 9 janvier 2024 ;
9 – M. [R] [JV] [E], né le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Localité 90] ;
Non comparant, assigné à personne de sa soeur le 12 janvier 2024 ;
10- Mme [F] [VC] [L] épouse [IU], née le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Adresse 88] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 janvier 2024 ;
11 – M. [NP] [DI] [DX], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66] ;
Non comparant, assigné à personne le 11 septembre 2023 ;
12 – Mme [ZY] [OD] [YJ], née le [Date naissance 33] 1958 à à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 septembre 2023;
13 – M. [VP] [UO], né le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Localité 90];
Non comparant, assigné à personne le 12 janvier 2024 ;
14 – Mme [IG] [RI] [BE], née le [Date naissance 34] 1969 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 72] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 janvier 2024 ;
15 – Mme [KY] [GR] [BE], née le [Date naissance 40] 1970 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 octobre 2023 ;
16 – M. [KI] [EZ], né le [Date naissance 44] 1957 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Localité 90] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de remise à l’étude d’huissier, Me [GP], le 12 janvier 2024 ;
17 – Mme [SY] [WE] [JX] , née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Localité 90] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 janvier 2024 ;
18 – M. [UN] [KX] [ZJ], né le [Date naissance 22] 1974 à [Localité 107], de nationalité française, demeurant à [Localité 90] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 janvier 2024 ;
19 – M. [SK] [LM], né le [Date naissance 23] 1956 à [Localité 108], de nationalité française, demeurant à [Adresse 62] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 janvier 2024 ;
20 – Mme [RW] [HE] [HC], née le [Date naissance 29] 1972 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 octobre 2023 ;
21 – Mme [XV] [MN] [KZ] épouse [BN], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 octobre 2024 ;
22 – M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 56], pour représenter les ayants-droit de :
— [SI] [FA], soeur de [KZ] a [XG] dit [KZ] a [FA], décédée sans postérité ;
— [WT] a [OT] dit [WT] a [PV] dit [GO] grand-père de la requérante ;
— et les consorts [EZ] ensuite d’un jugement d’adjudication du 26 mars 1918 ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 21 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de propriété, et la demande de partage, de la terre [Localité 50] 1 sise à [Localité 86] revendiquée par les dames [SI] [FA] et [WT] a [OT] (ou [SJ]) le 23 août 1888 cadastrée section [Cadastre 74] pour 2 488 m², [Cadastre 75] pour 45 637 m², [Cadastre 76] pour 3 417 m², [Cadastre 77] pour 3 383 m², [Cadastre 78] pour 3 289 m² et [Cadastre 79] pour 3383 m² et de la terre [Localité 50] 2 revendiquée par le sieur [DK] a [WT] et par la dame [AT] a [AZ] cadastrée section [Cadastre 53] pour 37 700 m², [Cadastre 54] pour 1 749 m² et [Cadastre 55] pour 9 655 m² sises à [Localité 86] (Tahiti).
Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2021, Mme [XF] [KZ] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de partage de la terre [Localité 50] sise à [Localité 86] (Tahiti) en qualité d’ayant droit de son arrière-arrière-arrière-grand-père Feu [FA] a [PF] ([XG]) dit [XG] a [PF], lui-même père de Feue [SI] [FA], une des revendiquants de la terre [Localité 50], et de [KZ] a [XG] son arrière-grand-père.
Mme [XF] [KZ] exposait que le 23 août 1888 la terre [Localité 50] et les petites vallées [Localité 99], [Localité 106] et [Localité 102] sises à [Localité 86] ont été revendiquées par les dames [SI] a [FA] et [WT] a [OT] ; que [TK] a [OT] dit [WT] a [PV] dit [GO] dit également [WT] [OR] [KZ] est né le [Date naissance 32] 1886 à [Localité 86] [Localité 82] ; il est le fils «faamu» de [SI] [FA] car sa mère [OT] a [KZ] née vers 1868 à [Localité 45] [Localité 82] était mineure au moment de la naissance de son fils ; que [SI] [FA] a donc adopté son petit-neveu sous la forme locale ; que c’est le mari de [SI] [FA], [DK] [WT] qui a déclaré l’enfant ; qu’en réalité la terre [Localité 51] appartient aux consorts [FA] qui sont issus de [SI] [FA] et [WT] a [OT] dit [WT] a [PV] dit [GO].
Elle précisait que les consorts [EZ] sont propriétaires du lot 1 de la terre [Localité 50] d 'une superficie de 26.796 m² et que les partages ne pouvaient porter que sur cette partie de la terre ; que les consorts [FA] restent propriétaires du reste de la terre [Localité 51] d’une superficie de 98 944 m².
En défense, Mme [F] [L] exposait que Mme [XF] [KZ] ne rapportait pas la preuve qu’elle est descendante de [SI] a [FA] ; que la prétendue filiation « faamu » de [WT] a [OR] a [KZ] par [SI] [FA] ne repose que sur une affirmation sans preuve ; qu’à tant est qu’elle soit prouvée, cette adoption ne donne aucun droit à Mme [XF] [KZ] dans la succession du revendiquant initial de la terre objet du litige.
De même, MM. et Mmes [TM] [L], [B], [SY] [EZ], [UN] [ZJ], [YW] [M] exposaient que la terre [Localité 51] a été revendiquée par [SI] [FA] et [WT] [OR] suivant déclaration de 1888, transcrite le 23 décembre 1912, puis a été saisie et vendue par adjudication selon jugement du 26 mars 1918 au terme duquel le lot 1 de cette terre a été vendu à [GB] [EZ], acte précisant que ce lot 1 était la propriété indivise de [SI] [FA] et [WT] [OR] en vertu d’un certificat de propriété transcrit le 3 décembre 1912 ; que suivant jugement du 3 octobre 1941 cette terre a été partagée entre les héritiers de [GB] [EZ] ; que selon acte de partage du 21 mars 1974 la part revenue à [X] [EZ] a été partagée entre deux de ses enfants : [TM] à laquelle a été attribué le lot 1 et [SY] à laquelle a été attribué le lot 2 (partage transcrit le 4 avril 1974) ; que [SY] a vendu son lot en quatre parcelles acquises par [SK] [LM], [NP] [DX], [UN] [ZJ], [YW] [M] durant l’année 2009 ; que la terre [Localité 51] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage le 28 septembre 1933 qui mentionne qu’elle est attribuée à [GB] [EZ] selon adjudication du 26 mars 1918 ; que cette terre est actuellement référencée au cadastre section SD [Cadastre 74], [Cadastre 75] à [Cadastre 79] ; que [TM] [EZ] est propriétaire des parcelles SD [Cadastre 74] et [Cadastre 75].
Ils précisaient que la terre [Localité 50] été revendiquée par [SI] [MA], qui a laissé pour lui succéder [J] dit [CO] selon acte de partage du 21 mars 1974 ; que [XF] [KZ] avance être descendante de [WT] [OR] [KZ] fils «faamu» de [SI] [ZK] alors que l’adoption traditionnelle tahitienne n’est pas reconnue par la loi et ne confère aucun droit à l’enfant adopté ; que le jugement d’adjudication sur saisie immobilière contre [WT] [OT] et [J] [FA] précise que la terre [Localité 51] est attribuée à [GB] [EZ] et que ce de fait les revendiquants initiaux de la dite terre ont été dépossédés de leurs droits sur cette terre et de ce fait [XF] [KZ] n’a aucun intérêt ni qualité à agir relativement à cette terre sortie du patrimoine de son auteure depuis 1918.
M. [XT] [AR] demandait au tribunal de constater que les terres [Localité 50] et [Localité 50] 2 ont fait l’objet de revendications distinctes et ne sont pas les mêmes terres et que Mme [XF] [KZ] n’a aucun droit à faire valoir sur la terre [Localité 50] 2 PVB 59 et sur la terre [Localité 50] PVB 60 situées à [Localité 111].
M. [HS] [BE] demandait au tribunal de déclarer Mme [XF] [KZ] irrecevable en ses demandes concernant la terre [Localité 50] 2 n’établissant pas venir aux droits des deux revendiquants, [DK] a [WT] et [AT] a [AZ].
Il faisait valoir que son père M. [HS] [BE] avait acquis la terre [Localité 50] 2 selon jugement d’adjudication du 20 juillet 1949 ; que selon jugement de divorce du 11 octobre 1957 la terre [Localité 50] 2 a été à attribuée [C] [RX], décédée le [Date décès 27] 1963, dont il est le descendant.
Enfin, M. [XV] [KZ] est intervenu volontairement à la procédure et demandait au tribunal de bien vouloir constater sa qualité à agir et la reconnaissance de ses droits dans la succession de feue [SI] [XG] décédée sans postérité s’ur de feu [KZ] [XG] [FA].
Par jugement n° RG 21/00005, minute 56, en date du 1er mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Déclaré [XV] [MN] [KZ] irrecevable en son intervention volontaire ;
— Débouté [XF] [KZ] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir le tribunal dire qu’elle a qualité à agir dans ce dossier en sortie d’indivision et de partage de la terre [Localité 51] sise à [Localité 86] en sa qualité d’ayant droit de Feu [FA] a [PF] ([XG]) dit [XG] a [PF], père de Feue [SI] [FA] ;
— Débouté [XT] [CI] de sa demande tendant à voir le tribunal condamner [XF] [KZ] à lui verser la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné [XF] [KZ] à verser à [XT] [CI] la somme de 430.000 francs et à [HS] [BE] la somme de 250.000 francs en application des dispositions de I’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné [XF] [KZ] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que Mme [XF] [KZ] ne rapportait pas la preuve qu’elle détienne des droits sur les terres [Localité 50] 1 et 2, en ce que les droits détenus par les consorts [FA] sur la terre [Localité 50] 1 ont été vendus selon jugement d’adjudication le 26 mars 1918, qu’elle ne peut prétendre faire valoir des droits sur la terre [Localité 50] 2 distincte, et qu’enfin elle ne démontrait pas en tout état de cause être descendante de [SI] a [FA] et [WT] a [OR], revendiquant initiaux de la terre [Localité 50].
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [XF] [KZ] épouse [FN], représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, a interjeté appel du jugement n° RG 21/00005, minute 56, en date du 1e mars 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions responsives et récapitulatives 1 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Vu les recherches généalogiques et tous les actes y afférents,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 5 sur le partage par souche de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 modifiée le 22 février 2023,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2023 ;
— Dire et juger que la requérante a bien qualité et intérêt à agir en sortie d’indivision de la terre [Localité 50] sise à [Localité 86] en sa qualité d’ayant-droit de Feu [FA] a [PF] ([XG]) dit [XG] a [PF], père de Feue [SI] [FA] (une des revendiquants de la terre [Localité 50] sise à [Localité 86]) et [KZ] a [XG] ' son arrière-grand-père ;
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission :
a) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
b) situer la terre [Localité 50] sise à [Localité 86],
c) délimiter les parcelles de terre [Localité 50] 1 en suite de ces deux adjudications des 26 mars 1918 et 19 juillet 1949,
d) délimiter la part de la terre [Localité 50] restant à la concluante et sa famille en suite de ces deux adjudications revenant aux ayants-droit de [SI] a [FA] sises à [Localité 86],
e) faire un projet de partage de la terre [Localité 51] en 2 lots entre les ayants-droit de Feu [EZ] et les ayants-droits de [SI] a [FA],
f) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
g) vérifier l’état d’occupation des différentes parcelles de la terre [Localité 51],
h) proposer un partage par lots,
i) procéder à leur évaluation,
j) rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
k) en cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
l) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
m) dire que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine,
n) fixer le montant de la consignation que les parties devront verser ;
— Renvoyer à l’audience de mise en état ;
— Dire et juger que les frais afférents à cette expertise seront pris en charge par chaque souche propriétaire indivise de la terre précitée ;
— Condamner les intimés à payer à la requérante la somme de 452.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction d’usage et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [XT] [CI], représenté par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demande à la cour de :
Vu le jugement du 5 juin 2023,
— Confirmer le jugement du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter Mme [XF] [KZ] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à M. [XT] [CI] l’entier bénéfice de ses écritures ;
— Condamner Mme [XF] [KZ] à payer à M. [XT] [CI] la somme de 450 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [XF] [KZ] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [TM] [EZ], nantie de l’aide juridictionnelle, représentée par Me Pamela FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour de :
Vu la décision d’aide juridictionnelle n°2964 du 08 janvier 2024,
— Dire et juger que Mme [TM] [BV] [EZ] ép. [L] est bénéficiaire de I’aide juridictionnelle ;
A titre préliminaire,
— Ordonner la mise hors de cause :
* Mme [F] [VC] [L] (intimée 3),
* M. [R] [WD] [E] (intimé 8),
* Mme [TM] [L] ép. [VB] (intimée 21),
Sur la terre [Localité 50] 1 et les vallées [Localité 99], [Localité 106] et [Localité 103] sises à [Localité 86],
A titre principal,
— Dire et juger que Mme [XF] [KZ] ne démontre ni sa qualité ni son intérêt à agir,
Par conséquent,
— Confirmer purement et simplement le jugement du 01/03/2023 dont appel,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 363 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu I’article 586 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la tierce opposition au jugement d’adjudication du 26/03/1918, transcrit le 06/05/1918, est irrecevable, à tout le moins prescrite,
Vu la déclaration de propriété du 23/08/1888,
Vu le certificat de propriété délivré le 03/12/1912 transcrit le 23/12/1912,
Vu le jugement d 'adjudication du 26/03/1918, transcrit le 06/05/1918,
Vu le jugement du 03/10/1941, transcrit le 25/11/1941,
Vu I’acte de partage sous-seing privés du 28/08/1973, transcrit le 04/04/1974,
Vu les actes de vente des 06/02/2009, 16/04/2009 07/08/2009 et 28/07/2009,
— Dire et juger que [GB] [EZ] s’est rendu acquéreur de la totalité de la terre [Localité 50] 1 et des vallées [Localité 99], [Localité 106] et [Localité 102], sises à [Localité 86], suivant jugement d’adjudication du 26/03/1918, transcrit le 06/05/1918 ;
— Dire et juger que les ayants droit de [KZ] [XG] étaient représentés au jugement d’adjudication du 26/03/1918 par [WT] [PV], dit aussi [WT] [OT] [KZ] ;
— Dire et juger que les ayants droit de [SI] [FA], dont font partie les ayants droit de [KZ] [XG], n’ont plus de droits dans la terre [Localité 50] 1 et les vallées [Localité 99], [Localité 106] et [Localité 102], sises à [Localité 86] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les ayants droit de [GB] [EZ] sont propriétaires de la terre [Localité 50] 1 et des vallées [Localité 99], [Localité 106] et [Localité 102], sises à [Localité 86], par prescription acquisitive décennale ;
Sur la terre [Localité 50] 2,
Vu le jugement du 04/10/1941, transcrit le 25/11/1941,
Vu l’acte de vente du 02/07/1927, transcrit le 20/12/1939,
Vu I’acte de vente du 08/11/1945, transcrit le 15/11/1945,
Vu le jugement d’adjudication du 01/07/1949, transcrit le 20/07/1949,
Vu les actes de vente des 30/12/1994 et 14/05/1996,
Vu le jugement du 24/02/2016,
— Dire et juger que la terre [Localité 50] 2 est la propriété des ayants droit de [EK] [EZ] pour moitié et des ayants droit de [C] [IT] pour l’autre moitié, en tenant compte des actes de vente au profit de M. [HS] [BE] (fils) ;
Par conséquent,
— Débouter Mme [XF] [KZ] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dispenser Mme [TM] [BV] [EZ], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la charge des frais de la procédure d’appel et d’enregistrement.
Par conclusions en réponse reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [N] [BE] épouse [DJ], Mme [P] [BE] épouse [XH], Mme [LZ] [JI] épouse [YX], représentés par Me Michèle MAISONNIER, demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Tomité de la Terre [Localité 50] 2 sise à [Localité 86],
A titre principal,
— Déclarer Mme [XF] [MM] [KZ] épouse [FN] irrecevable en ses demandes concernant la Terre [Localité 50] 2, du fait qu’elle n’établit pas venir aux droits des deux revendiquants à savoir [KK] a [WT] et [AT] a [AZ] ;
— Confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
Au visa de l’article 2265 du code civil en vigueur en Polynésie française,
— Dire et juger que le jugement d’adjudication en date du 19 avril 1949 par lequel [HS] [BE] père a acquis le lot 1 à savoir la terre [Localité 50] 2 sise à [Localité 86], d’une superficie de 4 hectares environ, propriété du débiteur saisi, Mademoiselle [EL] [L], acte transcrit à la conservation des hypothèques le 20 juillet 1949, volume 344 n° 43, constitue un juste titre ;
Partant,
— Débouter Mme [XF] [MM] [KZ] épouse [FN] de l’ensemble de ses demandes concernant la Terre [Localité 50] 2 sise à [Localité 86] ;
— La condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, à payer aux concluants la somme de 300.000 FCP ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 octobre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance.
En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d’une action en partage, il appartient au demandeur au partage de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement des droits de propriété de l’indivision et de la dévolution successorale, ainsi qu’à l’établissement des quotités du partage.
L’action en partage d’une terre pour être recevable doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu’il s’agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d’actes translatifs de propriété.
Ainsi, dans le cadre d’une action en partage, la cour doit nécessairement étudier l’origine de propriété de la terre dont le partage est demandé ainsi que la dévolution successorale des personnes titrées par le tomité ; et ensuite rechercher les actes translatifs de droits de propriété éventuels et la dévolution successorale s’il y a lieu des acquéreurs aux actes de ventes.
Cette analyse de l’origine de propriété et de l’histoire de la terre doit intervenir en première intention, et ce avant qu’il ne soit statué sur une des demandes aux droits de la terre. Elle est indispensable pour s’assurer de la recevabilité de l’action en partage ; vérifier que toutes les souches venant au partage sont représentées par au moins une personne dans la cause ; déterminer les quotités du partage et les droits des parties ; et statuer sur la qualité et l’intérêt à agir des différentes parties en contestation éventuelle des titres ou des dévolutions successorales des autres parties.
Ainsi, pour qu’une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu’ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. Ils doivent être en capacité de les lister et de démontrer à quel titre ils en sont propriétaire indivis. En matière de partage de terres, cela implique nécessairement d’identifier et localiser correctement les parcelles dont il est sollicité le partage. Il faut donc, pour que l’objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, mettre en cause ceux qui sont indiqués comme les propriétaires par titre au cadastre pour que ceux-ci puissent s’exprimer sur leurs droits et les conditions du partage. La Cour rappelle également que les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles sont exigées pour la transcription.
Par ailleurs, il est constant qu’en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Sur l’origine de propriété de la terre [Localité 50] 1 cadastrée section [Cadastre 74] pour 2 488 m², [Cadastre 75] pour 45 637 m², [Cadastre 76] pour 3 417 m², [Cadastre 77] pour 3 383 m², [Cadastre 78] pour 3 289 m² et [Cadastre 79] pour 3383 m² et ses vallées sises à [Localité 86] :
Suivant déclaration reçue le 23 août 1888 par le conseil de district de [Localité 86], publiée au journal officiel du 18 avril 1889 n°1409, les dames [SI] a [FA] et [WT] a [OT] ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 51] et les vallées [Localité 99], [Localité 106] et [Localité 102] sises au district de [Localité 86].
Il est précisé que la terre est bornée :
1° du côté de la mer par la terre [Localité 50] 2, 2° du côté de l’intérieur par la terre [Localité 48] 2, 3° du côté du district de [Localité 92] par la grande limite de [Localité 84],4° du côté du district de [Localité 70] par la montagne [Localité 83].
Suivant certificat de propriété du 23 décembre 1912, Mme [SI] a [FA] et le sieur [WT] a [OT] ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 50], et les petites vallées [Localité 99], [Localité 105] et [Localité 102] sises au district de [Localité 86], bornée :
1° du côté de la mer par la terre [Localité 50] 2 sur laquelle elle mesure 203 mètres ;
2° du côté de l’intérieur par la terre [Localité 48] 2 sur laquelle elle mesure 132 mètres
3° du côté de [Localité 92] par la grande limite de de [Localité 84] sur laquelle elle mesure 160 mètres ;
4° du côté du district de [Localité 70] par la montagne [Localité 83].sur laquelle est mesure 96 mètres.
Il est précisé que la déclaration insérée au journal officiel du 18 avril 1889 n’a été frappée d’aucune opposition dans les délais prescrits de sorte qu’un titre de propriété exclusif est délivré à Mme [SI] a [FA] et sieur [WT] a [OT] relativement à la terre [Localité 51] et les petites vallées [Localité 99], [Localité 105] et [Localité 102].
La terre [Localité 51] alors revendiquée par [SI] a [FA] et [WT] a [OT] est dite bornée du côté de la mer par la terre [Localité 50] 2, ce qui démontre que [SI] a [FA] et [WT] a [OT] ne revendiquent pas de droits sur [Localité 50] 2 qu’ils distinguent clairement de la terre qu’ils revendiquent.
Par jugement d’adjudication rendu par le tribunal de première instance de Papeete, chambre des criées, le 26 mars 1918, enregistré le 9 avril 1918, le sieur [GB] a [EZ] a été déclaré adjudicataire du premier lot des immeubles saisis à la requête du sieur [WS] [JW] sur les sieurs [WT] a [PV] dit [GO] et [J] [FA] dit [CO].
Selon fiche généalogique produite aux débats, [J] [FA] serait né le [Date naissance 1] 1854.
Ce jugement d’adjudication précise que ledit lot se compose de la terre [Localité 51] et des petites vallées [Localité 99], [Localité 106] et [Localité 102] limités du côté de la mer par la terre [Localité 50] 2, où elles mesurent 203 mètres environ, et du côté de l’intérieur par la terre [K] où elles mesurent 132 mètres environ. Ces terres ne sont pas cultivées ; on y trouve que quelques orangers, des « burao » et des mape. Ces terres étaient les propriétés indivises de la dame [SI] a [FA] et du sieur [WT] a [OR] en vertu d’un certificat de propriété délivré par le gouverneur, transcrit le 3 décembre 1912.
Il résulte des termes du jugement quant à la description de la terre objet de l’adjudication, notamment la référence aux petites vallées [Localité 99], [Localité 106] et [Localité 102], qu’il s’agit bien de la terre [Localité 51] revendiquée par [SI] a [FA] et [WT] a [OT] le 23 août 1888. De même, les termes du jugement sont clairs et ce n’est pas des droits indivis qui sont alors acquis mais bien toute la terre et ses petites vallées.
La terre [Localité 50] 1 a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°60 établi le 28 septembre 1933 pour une superficie de 67 300 m². Il y est indiqué que cette terre a fait l’objet d’un jugement d’adjudication en date du 26 mars 1918, enregistré le 9 avril 1918 et qu’elle est donc attribuée à M. [GB] a [EZ], décédé, représenté aux opérations par sa veuve [JG] [N] [B].
Il est précisé que cette terre est bornée :
— Au Nord par la terre [Localité 50] II,
— A l’Est par la terre [Localité 69] et la terre [Localité 97],
— Au Sud par la terre [Localité 48] II,
— A l’Ouest par la montagne [Localité 83].
Par requête du 21 mars 1940, les consorts [EZ] ont indiqué être propriétaires de diverses terres provenant des successions de [GB] a [EZ], [N] [B], [AT] [AZ] a [HD], [YV] a [SZ], [KK] a [ZX], [S]'. [B] et [PG] [B].
Par jugement en date du 4 octobre 1940, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de diverses terres dont la terre [Localité 50] dépendant de la succession de M. [GB] a [EZ] et [N] [B] et commis M. [V] [OS], expert pour déterminer si les terres sont partageables en nature eu égard aux droits des parties et dans l’affirmative constituer des lots.
Par jugement en date du 3 octobre 1941 transcrit le 25 novembre 1941, le tribunal a homologué le rapport déposé le 6 juin 1941 par M. [V] [OS], expert, et le lot II constitué notamment de la terre [Localité 50] 1 et des vallées à fei en dépendant a été attribuée à M. [X] a [EZ].
Aux termes de l’acte de notoriété en date du 16 janvier 1968 reçu par Me [XU], notaire à [Localité 63], il appert que M. [X] a [EZ], fils de [GB] [EZ] et de Mme [JG] [N] [B], époux de Mme [VR] [NC], est décédé le [Date décès 17] 1967 à [Localité 86], en laissant pour lui succéder :
— Mme [VR] [NC], son épouse,
— M. [B] [EZ], né le [Date naissance 41] 1928 à [Localité 91], son fils adoptif
— Mme [TM] [CG] a [YI] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1939, [Localité 86], sa fille adoptive
— Mme [SY] [ZZ], née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 63], sa fille adoptive.
Par acte sous seing privé en date du 28 août 1973 et du 5 mars 1974 remis au rang des minutes de Me [T] [XU], notaire à [Localité 63], transcrit le 4 avril 1974 au volume 717 n°6, les ayants droit de M. [X] [EZ], décédé le [Date décès 17] 1967 à [Localité 86], ont procédé au partage entre eux des biens ayant appartenus à leur père adoptif, en ce compris la terre [Localité 50] 1.
Aux termes de ce partage, le premier lot composé notamment d’une parcelle de la terre [Localité 50] 1 de 46 816 m² a été attribuée à Mme [TM] [EZ] ; le deuxième lot composé notamment d’une parcelle de la terre [Localité 50] 1 de 15 149 m² a été attribuée à Mme [WE] [SY] [EZ] épouse [OE].
Il est précisé au titre de l’origine de propriété que la terre [Localité 50] 1 a été revendiquée par Dame [SI] [FA] et le sieur [WT] a [OR] en 1888 transcrit le 3 décembre 1912 volume 161 n°170 ; que la dame [SI] [FA] est décédée en laissant pour héritier [J] [FA] dit [CO] ; que par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 26 mars 1918, transcrit le 6 mai 1918 au volume 183 n°28 et sur saisie immobilière du sieur [WS] [JW] sur les sieurs [WT] [OR] et [J] [FA], cette terre a été attribuée à M. [GB] [EZ].
Mme [SY] [JX] veuve [OE] a vendu :
— Le lot a de la terre [Localité 50] 1 partie d’une superficie de 3 383 m² sise à [Localité 86] à M. [SK] [LM] et Mme [RW] [HC] par acte du 6 février 2009 reçu par Me [A] [H], notaire à [Localité 63], transcrit le 17 février 2009 au volume 3461 n°11.
— Le lot b de la terre [Localité 50] 1 partie d’une superficie de 3 383 m² sise à [Localité 86] à M. [UN] [ZJ] par acte de vente du 28 juillet 2009 reçu par Me [Z] [BK], notaire par intérim à [Localité 63], transcrit le 17 août 2009 au volume 3527 n°11 ;
— Le lot c de la terre [Localité 50] 1 partie d’une superficie de 3 383 m² sise à [Localité 86] à M. [NP] [DX] et Mme [ZY] [YJ] son épouse par acte de vente du 16 avril 2009 reçu par Me [A] [H], notaire à [Localité 63], transcrit le 30 avril 2009 au volume 3486 n° 10 ;
— Le lot d de la terre [Localité 50] 1 partie d’une superficie de 3 383 m² sise à [Localité 86] à M. [YW] [M] et Mme [NB] [JH] par acte du 7 août 2009 reçu par Me [PU] [I], notaire à [Localité 63] transcrit le 21 août 2009 au volume 3529 n°09.
La terre [Localité 50] 1 est aujourd’hui cadastrée section [Cadastre 74] pour 2 488 m², [Cadastre 75] pour 45 637 m², [Cadastre 76] pour 3 417 m², [Cadastre 77] pour 3 383 m², [Cadastre 78] pour 3 289 m² et [Cadastre 79] pour 3383 m² sise à [Localité 86].
Les propriétaires visés à matrice cadastrale sont :
— [TM] [BV] [EZ] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 86] pour les parcelles cadastrées [Cadastre 74] pour 2 488 m² et [Cadastre 75] pour 45 637 m² ;
— [YW] [M] et [NB] [JH] pour la parcelle cadastrée [Cadastre 76] (lot d) pour 3 417 m² ;
— [NP] [DX] et [ZY] [YJ] pour la parcelle [Cadastre 77] (lot c) pour 3 383 m² ;
— [UN] [ZJ] pour la parcelle [Cadastre 78] (lot b) pour 3 289 m²;
— [SK] [LM] et [RW] [HC] pour la parcelle [Cadastre 79] (lot a) pour 3 383 m².
L’action de Mme [XF] [KZ] épouse [FN] s’analysant de fait en une action en revendication de propriété aux droits du tomité contre les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale, [TM] [BV] [EZ] épouse [L], [YW] [M] et [NB] [JH], [NP] [DX] et [ZY] [YJ], [UN] [ZJ], [SK] [LM] et [RW] [HC] sont les défendeurs au contradictoire de qui l’action en revendication de propriété doit être engagée.
[TM] [BV] [EZ] épouse [L] a été régulièrement assignée devant la cour. Elle a constitué Me Fritch qui a conclu.
[YW] [M] et [NB] [JH], [NP] [DX] et [ZY] [YJ], [UN] [ZJ], [SK] [LM] et [RW] [HC] ont été régulièrement assignés devant la cour mais n’ont pas constitué avocat.
La vallée [Localité 106] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n°31 en date du 8 mars 1960 pour une superficie de 82 720 m² qui précise que la propriété a été attribuée à [GB] a [EZ], décédé, suivant le jugement d’adjudication en date du 26 mars 1918 enregistré le 9 avril 1918.
La vallée [Localité 102] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n°31 bis en date du 8 mars 1960 pour une superficie de de 113 960 m² qui précise que la propriété a été attribuée à [GB] a [EZ], décédé, suivant le jugement d’adjudication en date du 26 mars 1918 enregistré le 9 avril 1918.
Les procès-verbaux ont été signé par [X] a [EZ] conformément à l’acte de partage du 5 juin 1941 enregistré le 6 juin 1941 case 1270 (transcrit le 25 novembre 1941 volume 317 n°107) qui attribue la propriété de cette vallée à [X] a [EZ].
La vallée [Localité 106] est aujourd’hui cadastrée [Cadastre 81] pour une superficie de 89 429 m².
La vallée [Localité 102] est aujourd’hui cadastrée [Cadastre 80] pour une superficie de 137 752 m².
Les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale pour ces deux vallées sont les ayants droit de M. [X] [EZ] né à [Localité 86] le [Date naissance 24] 1899 et y décédé le [Date décès 17] 1967, époux de Mme [VR] [NC].
Les intimés indiquent que la vallée [Localité 99] n’a pas été cadastrée et qu’aucune information la concernant n’a été trouvée.
Sur l’origine de propriété de la terre [Localité 50] 2 cadastrée section [Cadastre 53] pour 37 700 m², [Cadastre 54] pour 1 749 m² et [Cadastre 55] pour 9 655 m² sises à [Localité 86] :
Suivant déclaration reçue le 23 août 1888 par le conseil de district de [Localité 86], publiée au journal officiel du 18 avril 1889 n°1408, le sieur [DK] a [WT] et la dame [AT] a [AZ] ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 50] 2 et les vallées [Localité 100], [Localité 98], [Localité 93], [Localité 96], [Localité 101], [Localité 110], [Localité 85], [Localité 95], [Localité 94], [Localité 109], [Localité 104] et [Localité 49] sises au district de [Localité 86].
Il est précisé que la terre est bornée :
1° du côté de la mer par la terre [Localité 47] ;
2° du côté de l’intérieur par la terre [Localité 50] 1 ;
3° du côté du district de [Localité 92] par la grande limite de [Localité 84] ;
4° du côté du district de [Localité 70] par la montagne [Localité 83].
En désignant comme limite à la terre qu’ils revendiquent le 23 août 1888 la terre [Localité 50] 1, [DK] a [WT] et [AT] a [AZ] signifient nécessairement qu’ils distinguent la terre [Localité 50] 2 de la terre [Localité 50] 1.
La terre [Localité 50] 2 a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°59 établi le 28 septembre 1933 pour une superficie de 58 400 m². Il y est indiqué que cette terre a été attribuée selon déclaration de propriété du 23 août 1888 à [DK] a [WT] et [AT] a [AZ], décédés, représentés aux opérations par [JG] [N] [B] qui a signé en qualité de propriétaire. Il est soutenu devant la cour qu’elle serait la mère du revendiquant [AT] a [AZ]
Par requête du 21 mars 1940, les consorts [EZ] ont indiqué être propriétaires de diverses terres provenant des successions de [GB] a [EZ], [N] [B], [AT] [AZ] a [HD], [YV] a [SZ], [KK] a [ZX], [S] [B] et [PG] [B].
Par jugement en date du 4 octobre 1940, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de diverses terres dont la terre [Localité 50] dépendant de la succession de M. [GB] a [EZ] et [N] [B] et commis M. [V] [OS], expert pour déterminer si les terres sont partageables en nature eu égard aux droits des parties et dans l’affirmative constituer des lots.
Par jugement en date du 3 octobre 1941 transcrit le 25 novembre 1941, le tribunal a homologué le rapport déposé le 6 juin 1941 par M. [V] [OS], expert, et le lot IV constitué notamment de la terre [Localité 50] 2 a été attribué à M. [EK] a [EZ].
En parallèle, de ce partage, il y a lieu de constater que la terre [Localité 50] 2 a également fait l’objet des transactions suivantes :
Par acte de vente en date du 2 juillet 1927 reçu par Me [XU], notaire à [Localité 63], transcrit le 20 décembre 1939 volume 309 n°84, M. [CA] a [AK] a vendu ses droits de propriété dans la terre [Localité 50] 2 à M. [Y] [G] dit [RV]. Il est précisé à l’acte que M. [CA] a [AK] déclare être le véritable propriétaire pour avoir recueilli la terre en représentation de ses deux parents lesquels l’avait revendiquée en 1888 soient [DK] A [WT] et [AT] a [IF].
Par acte de vente en date du 8 novembre 1945 reçu par Me [XU], notaire à [Localité 63], transcrit le 15 novembre 1945 volume 331 n°68, M. [D] [O] dit [RV] a vendu ses droits de propriété dans la terre [Localité 50] 2 à Mme [KJ] [FO] [L]. Il est précisé à l’acte que l’acheteuse déclare dispenser le vendeur d’une plus ample désignation des biens vendus, ainsi que de l’origine de propriété.
Suivant jugement d’adjudication du 19 avril 1949 sur saisie immobilière ordonnée à l’encontre de Mme [KJ] [FO] [L], M. [HS] [BE] s’est rendu adjudicataire de la terre [Localité 50] 2 d’une superficie de 40 000 m² environ se trouvant dans la vallée de Vaitapiha.
Dans le cadre de la liquidation de communauté existant entre M. [HS] [BE] et Mme [C] [IT] suivant le jugement de divorce en date du 11 octobre 1957, la terre [Localité 50] 2 été attribuée à [C] [IT] aux termes de l’acte reçu par Me [LL], notaire à [Localité 63], transcrit le 1er juillet 1961 volume 419 n°54.
Par jugement n° RG 10/00159 ' 70 a, minute 89, du 24 février 2016, dans le cadre d’un litige opposant M. [TZ] [EZ] aux consorts [BE], le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a déclaré les ayants droit de [EK] [EZ] né le [Date naissance 35] 1895 à [Localité 86] et décédé le [Date décès 37] 1976 à [Localité 86], propriétaire par titre de droits indivis de moitié sur la terre [Localité 50] 2 cadastrée [Cadastre 53] pour 37 700 m², [Cadastre 54] pour 1 749 m² et [Cadastre 55] pour 9 655 m² sise à [Localité 86].
Le tribunal avait retenu qu’à défaut d’appel ou de tierce opposition aux jugements du 3 octobre 1941 ayant attribué la propriété de la terre [Localité 50] 2 à [EK] [EZ] et au jugement du 1er juillet 1949 ayant attribué la propriété de la terre [Localité 50] 2 à [HS] [BE], ces derniers étaient devenus propriétaires indivis de la terre [Localité 50] 2. Le tribunal a précisé qu’aux termes de l’acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [HS] [BE] et [W] [IT] en date du 1er juillet 1961, la propriété de la terre [Localité 50] 2 avait été attribuée à cette dernière de sorte qu’elle était propriétaire indivis de la terre avec [EK] [EZ].
Mme [W] [IT] est décédée le [Date décès 27] 1963 en laissant neuf enfants dont M. [HS] [BE] né le [Date naissance 18] 1944, M. [FB] [JI] né le [Date naissance 11] 1959 et M. [CB] [JI] né le [Date naissance 36] 1960.
C’est ainsi que M. [FB] [JI] et M. [CB] [JI] ont vendu chacun à leur frère M. [HS] [BE] leurs droits indivis de 1/9ème dans la terre [Localité 50] 2 aux termes des actes de ventes en date 14 mai 1996 et 30 décembre 1994.
La terre [Localité 50] 2 est actuellement cadastrée section [Cadastre 53] pour 37 700 m², [Cadastre 54] pour 1 749 m² et [Cadastre 55] pour 9 655 m². Il est indiqué à la matrice cadastrale que cette terre est en litige entre, d’une part les consorts [BE] (indivis entre [N], [SY], [HS], [NR], [P], [DY] et [LZ] [BE]) et d’autre part entre les ayant droit de [FM] a [EZ] ou [EZ] [EK], décédé le [Date décès 37] 1976 à [Localité 86], en ce compris [UM] [EZ] née le [Date naissance 7] 1941 et [XT] [CI].
M. [HS] [BE] a constitué avocat devant la cour et défend à l’action en revendication de propriété de Mme [XF] [KZ] épouse [FN].
Aux termes de ces développements, il est établi que la terre [Localité 50] 1 et la terre [Localité 50] 2 et leurs vallées attenantes ne se confondent pas et sont deux terres bien distinctes. En effet, elles ont fait l’objet de deux revendications distinctes, par des revendiquants différents, elles ont chacune fait l’objet d’un procès-verbal de bornage qui identifie clairement chaque terre et les borne l’une par rapport à l’autre ; elles ont toutes deux fait l’objet d’actes translatifs de droits de propriété qui les ont toujours distinguées l’une de l’autre.
Ainsi, c’est par une juste analyse des différents actes de propriété que le premier juge a retenu que la terre [Localité 50] 1 et la terre [Localité 50] 2 ne se confondaient pas ayant fait l’objet de deux revendications distinctes et ayant été localisées l’une par rapport à l’autre lors de l’établissement des procès-verbaux de bornage en 1933.
Sur les droits de Mme [XF] [MM] [KZ] épouse [FN] sur les terres [Localité 50] 1 et [Localité 50] 2 sises à [Localité 86] :
Contestant les droits des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale, dont il a été établi ci-dessus qu’ils disposent de titre sur les terres en litige, dont certains depuis plus de 100 ans, Mme [XF] [KZ] épouse [FN] affirme être titulaire de droits indivis sur les terres [Localité 50], qu’elle ne distingue pas pleinement, pour être ayant-droits de Feu [FA] a [PF] ([XG]) dit [XG] a [PF], père de Feue [SI] [FA] (une des revendiquants de la terre [Localité 50] sise à [Localité 86]) et [KZ] a [XG] ' son arrière-grand-père .
Afin de justifier être ayant droit de [KZ] a [XG], elle produit :
— L’acte de naissance par lequel M. [KZ] a [XG] a déclaré être né en 1843 à [Localité 65] ;
— L’acte de mariage par lequel M. [KZ] a [XG] a déclaré être marié avec Mme [PG] [BM] en 1861 à [Localité 45] ;
— L’acte de décès de [KZ] a [XG] en date du [Date décès 8] 1876 à [Localité 45] qui indique qu’il est le fils de [XG] a [RH] et de [JG] a [JG] ;
— La fiche d’informations généalogiques de [KZ] a [XG] qui indique qu’il a eu 9 enfants dont : [OT] [KZ] née en 1868 à [Localité 45] et décédée le [Date décès 42] 1918 à [Localité 67] ; [SI] [YH] née le [Date naissance 31] 1874 et décédée à une date inconnue et [UA] [FA] née le [Date naissance 10] 1872.
— L’acte de notoriété de M. [WT] [KZ] décédé le [Date décès 28] 1946 à [Localité 58] sur lequel son ascendant n’est pas indiqué ;
— L’acte de naissance de [WT] [OR] a [KZ] né le [Date naissance 32] 1886 à [Localité 86] ; il y est précisé qu’il est le fils de [OT] a [KZ] âgée de 19 ans et que la naissance a été déclarée par [DK] a [WT] ;
— L’acte de naissance de [HR] a [KZ] en date du [Date naissance 25] 1919 qui est le fils de [WT] [OT] a [KZ] âgé de 33 ans et de [LK] a [HT] âgée de 34 ans ;
— L’acte de décès de [HR] a [KZ] en date du [Date décès 20] 1947à [Localité 45] ;
— L’acte de naissance de [XF] [MM] [KZ] en date du 3 octobre 1934 qui indique qu’elle est la fille de [HR] a [KZ] et [IV] a [TL].
Il résulte de ces éléments que Mme [XF] [KZ] épouse [FN] justifie venir aux droits de [KZ] a [XG] né en 1843 à [Localité 65] et décédé le [Date décès 8] 1876 à [Localité 45]. Cette qualité ne lui est pas contestée devant la cour.
Mme [XF] [KZ] épouse [FN] affirme que son auteur, [KZ] a [XG] serait dit également [KZ] a [FA] et qu’il serait le frère de [SI] [FA], co-revendiquante de la terre [Localité 50] 1, qui serait dite aussi [SI] a [XG], fille de [XG] a [RH] et de [JG] a [JG] comme [KZ] a [XG], et serait décédée sans postérité, ses droits étant revenus à sa fratrie.
Il est constant que la démonstration de l’identité de personne entre [SI] [FA], revendiquante de la terre [Localité 50] 1 en 1888 et de la s’ur de son auteur [SI] a [XG] lui appartient.
Si en 1847 un embryon d’état civil a été institué à [Localité 63], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de Tahiti et de Moorea, c’est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d’état civil qu’il fut prévu l’ouverture de registres dans chaque district pour l’inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l’article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu’il soit permis de le changer, afin que désormais il n’y ait plus d’incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»
Cette loi n’a pas été immédiatement suivi d’effet et c’est seulement en 1866 que des commissions chargées d’un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.
De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu’ils prirent en 1866, d’où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd’hui pour leurs successeurs.
De plus, l’exigence d’une revendication individuelle de la propriété s’est heurtée à un obstacle principal : la conception qu’avaient les «indigènes» de la propriété qui était familiale et inaliénable, d’où des co-revendications par des membres d’une même famille ou pour un groupe familial.
Il en résulte que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer si la revendiquante, [SI] a [FA] et [SI] a [XG] sont une seule et même personne, la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
En l’espèce, la cour constate que les actes d’état civil produit devant la cour ne mentionne pour aucun d’entre eux le vocable [FA]. De plus, [KZ] a [XG] a déclaré sa naissance en 1866 en indiquant comme filiation [XG] a [RH] et [JG] a [JG], sans aucune référence au vocable [FA]. De même lors de la déclaration de son mariage avec [PG] [BM] le [Date mariage 30] 1868, il n’a pas mentionné le vocable [FA]. Lors de la déclaration de son décès le [Date décès 8] 1876 par [GC] a [MB] et [BB] a [NO], sa filiation est dite de [XG] a [RH] et de [JG] a [JG], sans aucune référence au vocable [FA].
La fiche d’informations généalogiques de [SI] [XG], née en 1847 à [Localité 86] et décédée à [Localité 45] le [Date décès 12] 1916, mariée le [Date mariage 9] 1862 avec [DK] [WT] et remariée le [Date mariage 19] 1894 avec [WR] [EM] précise « enfants introuvables», sans aucune référence au vocable [FA].
Aucun acte d’état civil n’est produit concernant la dénommée [SI] [XG].
Le vocable [FA] n’apparait que sur la fiche d’informations généalogiques de [KZ] [XG], né en 1843 et décédé en 1876, époux de [PG] [BM]. Il est indiqué entre parenthèse au titre de son nom de famille de sorte qu’il est indiqué [KZ] [XG] ([FA]).
Le vocable [FA] est également repris pour l’un seulement des 9 enfants listés, à savoir [UA] [FA] née le [Date naissance 10] 1872. Il n’est produit aucun acte d’état civil de celle-ci.
Tous les autres enfants sont désignés sous le vocable [KZ] à l’exception de [SI] née le [Date naissance 31] 1874 qui porte le vocable [XG].
Devant la cour, Mme [XF] [KZ] argue de cette fiche généalogique pour affirmer que la s’ur de son auteur, née en 1847 pouvait être dite [SI] a [XG] mais aussi [SI] a [FA] mais elle n’explicite pas en ses conclusions ce qui a pu conduire à mentionner à la fiche généalogique le vocable [FA] alors que celui-ci n’apparait dans aucun acte d’état civil.
Par ailleurs si elle fait référence à une étude généalogique qui, à sons sens, démontrerait que [SI] a [XG] et [SI] a [FA] sont une seule et même personne, il n’est produit devant la cour en pièce 22 que l’avertissement quant à la nature de cette dévolution successorale. Il est dit à l’en tête de cette étude que feu [FA] a [PF] ([XG]) dit [XG] a [PF] est né en 1817, marié en 1833 à [Localité 86] avec [JG] a [JG]. Il s’agit là des parents de [KZ] a [XG] et de [SI] a [XG].
Devant la cour, cette affirmation de l’adjonction du vocable [FA] n’est ni explicitée ni appuyée par d’autres documents.
La cour relève enfin que le vocable [FA] n’est pas repris dans la fiche d’informations généalogiques de [WT] [OR] [KZ] né le [Date naissance 32] 1886 ni dans celle établie pour [HR] [KZ] né le [Date naissance 25] 1919.
Il est dit à la cour qu’aucun acte n’a pu être retrouvé concernant [SI] a [FA].
Les seuls éléments qui permettent en l’état d’établir sa dévolution successorale sont les mentions du jugement d’adjudication du 26 mars 1918, dont il résulte que [SI] [FA] est décédée en laissant pour héritier [J] [FA] dit [CO], qui, selon la fiche d’informations généalogique est né le [Date naissance 1] 1854 à [Localité 45].
Il résulte de cette fiche généalogique que tous les enfants de celui-ci portent le vocable [FA].
Il n’est pas démontré devant la cour que cette dévolution successorale telle que retenu en 1918 est erronée.
En conséquence de l’ensemble de ces développements, la cour dit que Mme [XF] [KZ] épouse [FN] échoue en sa démonstration de ce que [SI] [XG], née en 1847 à [Localité 86], s’ur de son auteur, [KZ] a [XG], né en 1843 à [Localité 65] et décédé le [Date décès 8] 1876 à [Localité 45], était dite également [SI] [FA].
Ainsi, outre que les droits de [SI] a [FA] ont été dévolus par adjudication à [GB] a [EZ] par jugement d’adjudication rendu par le tribunal de première instance de Papeete, chambre des criées, le 26 mars 1918, enregistré le 9 avril 1918, c’est à raison que le premier juge a débouté Mme [XF] [KZ] de sa revendication de droits de propriété indivis sur la terre [Localité 50] 1 aux droits de la revendiquante [SI] a [FA].
Par ailleurs, la cour croit comprendre des conclusions de Mme [XF] [KZ] épouse [FN] qu’elle soutient également détenir des droits sur la terre [Localité 50] 1 pour venir aux droits de [WT] [OR] [KZ] né le [Date naissance 32] 1886, dont elle justifie être ayant droit, qu’elle dit être [WT] a [OT], le co-revendiquant de la terre [Localité 50] 1.
S’il existe là une similitude de vocable, la cour constate que le dénommé [WT] [OR] [KZ], dont se revendique Mme [XF] [KZ], est né le [Date naissance 32] 1886, tel qu’il résulte de son acte de naissance versé aux débats par l’appelante ; ce qui exclut qu’il ait pu revendiquer ladite terre alors qu’il n’était âgé que de 22 mois (et ce d’autant plus que [OT] [KZ] née en 1868 à [Localité 45] et décédée le [Date décès 42] 1918 à [Localité 67], père de [WT] [OR] [KZ] était toujours vivant au moment de la revendication de la terre).
Il s’en déduit que [WT] a [OT] qui a revendiqué la terre [Localité 50] 1 le 23 août 1888 n’est pas [WT] [OR] [KZ] né le [Date naissance 32] 1886.
La cour retient par conséquent que Mme [XF] [KZ] épouse [FN] échoue à démontrer venir aux droits du co-revendiquant de la terre [Localité 50], le sieur [WT] a [OT].
De plus, les droits de [WT] a [PV] dit [GO] ont été dévolus au sieur [GB] a [EZ] par jugement d’adjudication rendu par le tribunal de première instance de Papeete, chambre des criées, le 26 mars 1918, enregistré le 9 avril 1918, soit il y a plus de 100 ans et il est constant qu’il a été pris possession de la terre, objet de l’adjudication.
En conséquence, la cour, comme le tribunal, retient que Mme [XF] [KZ] est sans droit sur la terre [Localité 50] 1 sise à [Localité 86] et qu’elle est donc irrecevable en sa demande en partage de la terre [Localité 50] 1 cadastrée section [Cadastre 74] pour 2 488 m², [Cadastre 75] pour 45 637 m², [Cadastre 76] pour 3 417 m², [Cadastre 77] pour 3 383 m², [Cadastre 78] pour 3 289 m² et [Cadastre 79] pour 3383 m² sise à [Localité 86], pour ne pas en être propriétaire.
Concernant la terre [Localité 50] 2 revendiquée par le sieur [DK] a [WT] et la dame [AT] a [AZ], il ne résulte pas des conclusions de Mme [XF] [KZ] épouse [FN] qu’elle soutienne venir aux droits de l’un de ses tomités.
Par conséquent, c’est à raison que le tribunal a débouté Mme [XF] [KZ] épouse [FN] de sa demande en revendication de propriété de la terre [Localité 50] 2, Mme [XF] [KZ] étant irrecevable dans sa demande de partage la terre [Localité 50] 2 cadastrée section [Cadastre 53] pour 37 700 m², [Cadastre 54] pour 1 749 m² et [Cadastre 55] pour 9 655 m² sises à [Localité 86], pour ne pas en être propriétaire.
En conséquence de l’ensemble de ces développements, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 21/00005, minute 56, en date du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne Mme [XF] [MM] [KZ] épouse [FN] à payer, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
— à Mme [N] [BE] épouse [DJ], Mme [P] [BE] épouse [XH], et Mme [LZ] [JI] épouse [YX] la somme de 300 000 francs pacifiques ;
— à M. [XT] [CI] la somme de 450 000 francs pacifiques.
Mme [XF] [MM] [KZ] épouse [FN] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 21/00005, minute 56, en date du 1er mars 2023, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [XF] [MM] [KZ] épouse [FN] à payer à Mme [N] [BE] épouse [DJ], Mme [P] [BE] épouse [XH], Mme [LZ] [JI] épouse [YX] la somme de 300 000 francs pacifiques, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme [XF] [MM] [KZ] épouse [FN] à payer à M. [XT] [CI] la somme de 450 000 francs pacifiques, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme [XF] [MM] [KZ] épouse [FN] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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