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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 17 janv. 2025, n° 24/08685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 24/08685 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLQD
Ordonnance n° 2025/M003
APPELANTE
Madame [G] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006679 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5]), demeurant [Adresse 2] [Adresse 7]
représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du 1er février 2024 du conseil de prud’hommes de Digne les Bains ayant :
— condamné Mme [G] [K] à verser à Mme [P] [W] la somme de 11.036,44 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2019 à février 2022 ;
— constaté que Mme [K] a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence ;
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [W] à la date du jugement ;
— condamné Mme [G] [K] à verser à Mme [P] [W] la somme de 1.079,10 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [G] [K] à verser à Mme [P] [W] la somme de 592,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné Mme [G] [K] à verser à Mme [P] [W] la somme de 719,40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné Mme [G] [K] à verser à Mme [P] [W] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat ;
— condamné Mme [G] [K] à verser à Mme [P] [W] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise du dernier bulletin de salaire, de l’attestation Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail conformes au jugement à intervenir dans un délai de 15 jours sous astreinte journalière de 50 € par document ;
— condamné Mme [G] [K] aux entiers dépens ;
Vu la signification du jugement entrepris à Mme [G] [K] par voie de commissaire de justice le 11 juin 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [K] notifiée au greffe par voie électronique le 7 juillet 2024 ;
Vu l’avis de caducité délivré par le greffe de la cour à la SCP Carlini§ Associés le 8 octobre 2024 pour défaut de remise des conclusions de l’appelant dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées le 9 octobre 2024 par Me [U], avocat de Mme [G] [K] ;
Vu les éléments complémentaires adressés par Maître [U] le 31 octobre 2024 destinés à justifier la désorganisation de son cabinet du fait de son état de santé ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par Mme [P] [W] le 6 novembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [K] du 7 juillet 2024 faute pour elle d’avoir conclu dans le délai fixé à l’article 908 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes contraires de Mme [K] ;
L’incident a été fixé à l’audience du 9 décembre 2024.
SUR CE :
Par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties.
L’article 910-3 du code de procédure civile, issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure est définie comme la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Mme [K] fait valoir qu’elle n’a pu intervenir en première instance n’ayant pas été convoquée à la bonne adresse, qu’elle a relevé appel par l’intermédiaire de son conseil le 07 juillet 2024, a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée ainsi qu’elle en a été informée le 6 septembre 2024; qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et dans une situation financière très difficile, qu’elle a saisi la juridiction du premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris; que la caducité de la déclaration d’appel entrainerait pour elle des conséquences particulièrement préjudiciables la privant de l’exercice de ses droits de défense en appel en méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, que son conseil ayant été victime d’une embolie pulmonaire ayant entraîné une suspension totale de son activité professionnelle du 14/03/2024 au 23/06/2014 et des soins s’étant poursuivis jusqu’au 14 novembre 2014, cette maladie, qui a entraîné la désorganisation de son cabinet, constitue un cas de force majeure permettant au conseiller de la mise en état d’écarter la caducité encourue.
Mme [P] [W] réplique que Mme [K] a changé d’adresse durant la procédure de première instance alors qu’elle n’ignorait pas le litige les opposant ayant été citée à comparaître par voie d’huissier de justice en décembre 2022, le jugement entrepris étant réputé contradictoire; que celui-ci lui a été signifié le 11 juin 2024 et qu’elle a été en mesure de saisir très rapidement un cabinet d’avocats et de relever appel de la décision rendue dans le mois suivant sa signification, que si les soucis de santé de son conseil ont pu engendrer quelques retards dans le traitement des affaires, celui-ci n’exerce pas à titre individuel mais en société dans une structure comportant a minima 5 cabinets et 13 avocats lesquels pouvaient traiter les dossiers en son absence et ne justifie pas de la désorganisation effective de son cabinet durant le délai pour conclure alors qu’il a pris des mesures pour pallier ses absences ponctuelles en recrutant un collaborateur supplémentaire et en faisant réaliser des heures supplémentaires par ses assistantes et qu’ayant repris son activité le 28 juin 2024 à l’issue de son arrêt de travail il a régulièrement relevé appel le 07 juillet 2024 dans le délai légal, qu’il était ainsi en mesure de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites par le conseil de Mme [K] qu’il a été placé en arrêt de travail à la suite d’une embolie pulmonaire à compter du 14/05/2024 jusqu’au 28/06/2024, qu’il exerce son activité au sein d’une structure comportant de nombreux avocats associés et collaborateurs susceptibles de le suppléer lors de cette période de reprise ainsi qu’il le démontre en produisant une attestation de l’expert-comptable du cabinet témoignant que 'Mmes [I] [R] et [M] [T], salariées de la SELARL Carini § Associés ont respectivement réalisé 24 et 50 heures supplémentaires au cours de mois de juillet; août et septembre 2024 pour, selon les dires de Me [U], pallier un surcroit temporaire d’activité lié aux conséquences de son embolie pulmonaire'.
Si la maladie du conseil de l’appelant, en ce qu’elle place celui-ci dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt de ses conclusions a expiré, est susceptible de revêtir un caractère insurmontable caractérisant la force majeure, tel n’est pas le cas en l’espèce alors que l’arrêt maladie de Maître [U] s’est terminé le 28 juin 2024, la poursuite de soins alléguée jusqu’au mois de novembre 2024 et ses conséquences sur l’activité professionnelle de celui-ci n’étant pas établie, que lui-même ou l’un des membre de son cabinet a été en mesure de relever appel du jugement entrepris dès le 07 juillet suivant sa reprise d’activité, qu’il disposait à compter de cette date d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 07 octobre 2024 pour transmettre ses conclusions d’appelant au greffe et les notifier à l’avocat constitué de l’intimée, or, il n’établit pas au cours de cette dernière période la désorganisation alléguée de son cabinet l’ayant empêché de conclure dans le délai légal du fait de ses difficultés persistantes de santé justifiant à l’inverse avoir pris des mesures de nature à pallier le retentissement de celles-ci sur son activité professionnelle en s’appuyant sur les autres membres de son cabinet notamment par le biais d’heures supplémentaires effectuées par les assistantes de son cabinet.
En conséquence, alors que les autres moyens soutenus par l’appelante sont inopérants, que celle-ci n’a pas notifié ses conclusions dans le délai légal sans justifier de la force majeure permettant d’écarter la caducité encourue; il convient de prononcer celle-ci et de dire que Mme [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel relevé par Mme [Z] [K] enregistré sous le n° RG 24/08685.
Condamnons Mme [Z] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
Fait à [Localité 5], le 17 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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