Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mars 2023, N° 22/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 330/24
N° RG 23/02365 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRTN
NP/EB
Décision déférée du 07 Mars 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00446)
JP.VERGNE
Société [5]
C/
Organisme CPAM DES HAUTES PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] exerce une activité de collecte des déchets dangereux.
M. [R] est salarié de cette société depuis le 1er mars 1983 en qualité d’éboueur.
Le 19 juin 2019, M. [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale L5 basée sur un certificat médical initial en date du 28 juin 2019.
Le 14 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie du 27 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 15 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées a notifié à la société [5] une décision attributive de rente à destination de M. [R] lui octroyant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er août 2021 au motif suivant :
« il persiste une limitation moyenne douloureuse du rachis lombaire et une atteinte du nerf sciatique droit avec une implication sur les activités de la vie quotidienne. A noter un contexte d’état antérieur ».
Par courrier en date du 10 novembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de Toulouse en contestation de la décision attributive de rente du 15 septembre 2021.
Par décision notifiée le 7 avril 2022, la commission a confirmé la décision attributive de rente à destination de M. [R].
Par courrier en date du 18 mai 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par décision en date du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission et a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 27 juin 2019.
La société [5] a relevé appel de cette décision en date du 12 juin 2023 et conclut à l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
A titre principal, elle demande à la cour de réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] à 8%. Elle se fonde sur l’avis médical du docteur [T], médecin-conseil mandaté par la société, qui estime que le taux médical doit être réduit à 8%. Ce dernier indique qu’il « convient de tenir compte de l’existence de l’état antérieur dont est porteur M.[R] relatif à un canal lombaire étroit traité chirurgicalement, dans l’appréciation des séquelles puisqu’il est établi que cet état antérieur a exclusivement contribué à la raideur lombaire sévère constatée lors de la consolidation ».
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de débouter la société [5] de sa demande d’expertise médicale au motif qu’elle ne rapporte aucun commencement de preuve pour justifier la mise en 'uvre de cette expertise.
En outre, elle considère que le taux d’incapacité partielle de 10% est justifié par des conclusions médicales : « une limitation moyenne douloureuse du rachis lombaire et de l’atteinte du nerf sciatique droit ».
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif prévoit, dans son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, que, pour des 'douleurs discrètes’ le taux varie de 5 à 15% et de 15 à 25% pour des 'douleurs importantes'.
En l’espèce, après examen par le médecin-conseil de la caisse puis de l’expert consulté par la juridiction de première instance, il a été constaté:
Premièrement 'une limitation moyenne douloureuse'
Secondement, un état antérieur de 'canal lombaire étroit constitutionnel'.
Ces deux paramètres, conjugués, ont conduit les médecins à proposer un taux de 10%, résultat d’une pathologie qui aurait justifié un taux supérieur et d’un état antérieur amendant cette appreciation.
L’appelante n’apporte aucun élément de nature à contester ces considerations, sauf à proposer, au demeurant pour les mêmes motifs, un taux final inférieur.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu un taux de 10%.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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