Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LEYOAM, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
[T] [B]
[J] [D] épouse [B]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
S.A.R.L. LEYOAM
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 30 AVRIL 2026
N°
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXD4
APPELANTS :
Monsieur [T] [B]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [D] épouse [B]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
assistée de Me Emmanuel GARRELON, de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017
S.A.R.L. LEYOAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 mai 2025 qui a :
— condamné la société Leyoam, en qualité de caution solidaire de la société Calauam, à payer à la société Lyonnaise de Banque, la somme de 70.464,22 euros ;
— condamné solidairement, M. [T] [B] et Mme [J] [D] épouse [B], en leur qualité de caution solidaire de la société Calauam, à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 30.000 euros,
— condamné in solidum M. [T] [B], Mme [J] [D] et la Selarl Leyoam aux entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. [T] [B], Mme [J] [D] et la Selarl Leyoam à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la signification du jugement le 19 septembre 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [B] en date du 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 10 novembre 2025 ;
— - – - – -
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer et subsidiairement de radiation pour défaut d’exécution.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la Lyonnaise de Banque demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable et bien fondée la demande incidente formée par la SA Lyonnaise de Banque,
à titre principal,
— sursoir à statuer sur l’appel du jugement du 24 mars 2025, dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel de la décision du 18 novembre 2025 et enrôlé devant la Cour sous le numéro RG 25/01468.
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de respect par les époux [B] du caractère exécutoire de la décision entreprise.
en conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
en tout état de cause :
— rejeter la demande formée par les époux [B] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— condamner, in solidum, les époux [B] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles de l’incident,
— condamner, in solidum, les époux [B] en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 février 2026 et signifiées le 6 février 2026 à la société Leyoam, intimée non constituée, M. et Mme [B] entendent voir :
à titre principal,
' ordonner le sursis à statuer sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 24 mars 2025, dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel du jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon le 18 novembre 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/01468 ;
à titre subsidiaire,
' rejeter la demande de radiation du rôle formée par la société Lyonnaise de Banque sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile ;
en tout état de cause:
' rejeter la demande de la société Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Lyonnaise de Banque à verser à M. [T] [B] et Mme [J] [D] épouse [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance incidente ;
' condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties et des pièces produites que le jugement dont les époux [B] ont relevé appel a été signifié une première fois le 2 avril 2025 par signification à domicile selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, que par jugement du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a prononcé la nullité de cette signification et que la Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision.
Si une seconde signification a été faite le 19 septembre 2025, la recevabilité de l’appel formé par M.et Mme [B] le 2 octobre suivant dépend de la question de la validité de la signification précédente soumise à la cour dans le cadre de l’instance ouverte par l’appel frappant le jugement du juge de l’exécution ( RG n° 25/1468) et pendante devant la première chambre de cette cour.
Dès lors qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier les mérites de ce recours distinct, il y a lieu afin d’éviter toute contrariété de décisions de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour dans l’instance RG n° 25/1468.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de cette cour (1ère chambre) à intervenir dans l’instance RG n° 25/1468 ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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