Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 nov. 2024, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 mai 2024, N° 211/392712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392712
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00267 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ4L
Vu le recours formé par :
Maître [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann MOREAU, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline DELAIRE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
lors du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 12 novembre 2024,
— signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Me [R] [S] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le 21 mai 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [R] [S] à la somme de 15.000 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 25.000 euros hors taxes, condamné en conséquence, Me [R] [S] à rembourser à M. [M] [E] un trop-perçu de 10.000 euros hors taxes ;
'Me [R] [S] est présent, assisté par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision et la fixation de ses honoraires à la somme de 47.520 euros hors taxes (soit 88 heures à 450 euros hors taxes) ; ''
'
M. [M] [E] étant représenté à l’audience par une avocate, qui a déposé des conclusions soutenues oralement, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de comparution par visio-conférence présentée par écrit'; M. [M] [E] soutient que Me [R] [S] a surévalué ses heures de travail et n’a pas fait les démarches qu’il avait suggérées'; il demande de réduire ses honoraires à une somme de 7.500 euros hors taxes, soit 9.000 euros toutes taxes comprises, et sollicite une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; il souligne qu’après la décision du bâtonnier, Me [R] [S] lui a remboursé la somme de 500 euros';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
La Cour constate qu’aucune convention d’honoraires n’est produite par les parties’et qu’en octobre 2023, M. [M] [E] a dessaisi son avocat ; dès lors, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci »'; que le taux horaire de 300 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier doit être confirmé'; '
'
En décembre 2021, Me [R] [S] est intervenu pour la défense des intérêts de M. [M] [E], mis en examen, pour des infractions au fonctionnement d’un système de traitement automatisé, extorsion, blanchiment aggravés et participation à une association de malfaiteurs, et placé sous contrôle judiciaire';
'
Me [R] [S] a rédigé une synthèse du dossier et des premiers interrogatoires du juge d’instruction, il a ressemblé la maigre jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le sujet, présenté cinq demandes de modification du contrôle judiciaire de son client’qu’il a rencontré à deux reprises';
'
Il ressort des pièces produites par les parties que la durée de 50 heures de travail, retenue par le bâtonnier est justifiée, compte tenu de la compétence revendiquée par Me [R] [S] en cette matière spécifique'; la Cour décide de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, en précisant que Me [R] [S] a remboursé une somme de 500 euros à M. [M] [E]'après la décision du bâtonnier ;
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de M. [M] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Confirme la décision déférée, ayant’fixé les honoraires de Me [R] [S] à la somme de 15.000 euros hors taxes et constaté le versement d’une provision de 25.000 euros hors taxes,
'
Y ajoutant,
'
Constate que Me [R] [S] a remboursé à M. [M] [E] une somme de 500 euros hors taxes,
'
Condamne en conséquence, Me [R] [S] à payer à M. [M] [E] un trop-perçu de 9.500 euros hors taxes, soit 11.400 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Me [R] [S] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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