Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 janv. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 janvier 2024
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZW – Minute n°24/00038
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ – R.G. n° , en date du 09 janvier 2024,
A l’audience publique du 19 Janvier 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [F] [M], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ
contre
— Le directeur du chs de [Localité 3], non comparant, non représenté
— L’ARS, non comparante, non représentée
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 15 janvier 2024
EXPOSE DE LA SITUATION :
M. [F] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à compter du 24 juin 2021 suite à une décision du Président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz consécutive à un arrêt de la chambre de l’instruction l’ayant déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental des faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Celle-ci a été régulièrement renouvelée.
Le 8 juillet 2022, M. [F] [M] a bénéficié d’un programme de soins puis a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation sous contrainte suite à un arrêté du préfet de Moselle du 14 septembre 2023.
Par décision du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 12 octobre 2023, M. [F] [M] a de nouveau bénéficié d’un programme de soins suite à un arrêté du préfet de la Moselle.
Par arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Moselle a décidé de la reprise des soins psychiatriques de M. [F] [M] sous forme d’une hospitalisation complète suite au nom respect par l’intéressé d’une mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, confirmé par en appel par arrêt du 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par arrêté du 8 décembre 2023, le Préfet de la Moselle a refusé une demande de programme de soins.
Par décision du 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation compléte.
Par requête du 28 décembre 2023, M. [F] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz a rejeté cette demande.
Par déclaration d’appel enregistrée le 10 janvier 2024, M. [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [F] [M], assisté par son conseil Maître Alexandre COZZOLINO, demande l’infirmation de l’ordonnance contestée et sollicite la mainlevée des soins contraints.
Il indique respecter son programme de soins. Il ajoute vouloir respecter la mesure l’éloignement dont il fait l’objet et souhaiter demeurer au domicile de ses parents. Il fait en outre état des conditions difficiles d’hospitalisation.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forme :
L’appel a été interjeté dans le délai requis à l’article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l’article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
L’article L3211-12 du code de la santé publique prévoit que
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
L’article L 3213-1 du même code dispose que le représentant de l’État dans le département, prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée résultant d’une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu M. [F] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète après avoir relevé qu’il ressortait des certificats médicaux que celui-ci présentait 'une pathologie psychotique de type schizophrénique globalement compensée sur un plan clinique mais dont la fragilité et l’imprévisibilité comportementale en permettent pas au regard de l’echec récent d’un programme de soins la sortie d’une hospitalisation à temps complet '. Il était également relevé 'la critique restait cependant surperficielle et la réalité d’un comportement adapaté restait à démontrer.'
Le comportement que présente M. [F] [M] en l’absence de soins compromet la sureté des personnes et portent atteinte à l’ordre public.
En outre, il résulte de l’avis motivé du 15 janvier 2024 établi par le docteur [K] [T], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 3], que M. [F] [M], en dépit d’une amélioration, présente une imprévisibilité pouvant le conduire à un comportement inadapté. Le psychiatre considère que l’hospitalisation complète doit être maintenue.
Les déclarations de l’intéressé ne sauraient suffire comme seules garanties et ce d’autant plus qu’il ne verse aucune pièce médicale justificative de nature à contredire les certificats médicaux des docteurs [X] et [T] qui concluent au maintien de l’hospitalisation complète.
De surcroît aucun élément ne vient étayer son projet de sortie et de poursuite des soins à domicile.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l’attitude de M. [F] [M] justifient les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de l’intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L’ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l’appel formé par M. [F] [M] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 09 janvier 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 19 janvier 2024 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Nejoua TRAD-KHODJA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZW
Monsieur [F] [M]
c / Le Directeur du CHS de [Localité 3], L’ARS, Maître Le Ministère Public
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 19 janvier 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [F] [M] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [F] [M] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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