Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 févr. 2024, n° 21/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°38bis/2024
N° RG 21/00715 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKAZ
M. [F] [E]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Me JULLIEN
Me AMOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [B], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 19 Avril 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Yann JULLIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me LORENZO, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Bouchers services est spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie. Elle applique la convention collective des industries et du commerce en gros des viandes. Elle compte 1.300 salariés répartis sur 10 établissements en France.
Le 18 avril 2011, M. [F] [E] a été embauché en qualité d’opérateur 2ème transformation (désosseur) en contrat à durée indéterminée par la SAS Bouchers services, d’abord sur le site de Brocéliande à [Localité 6] et en dernier lieu à [Localité 5].
Dans la filière de la viande, l’activité de la société s’inscrit dans le processus suivant :
— 1ère transformation : abattage, découpe pour livraison de demi-carcasses,
— 2ème transformation : découpe, désossage des carcasses et parages des muscles,
— 3ème transformation : fabrication de produits élaborés (steak haché, saucisse, jambon, etc).
Le 3 novembre 2011, il est devenu chef de chantier en production sur le site de Charcuteries Cuisines de [Localité 4].
Suite à sa démission par lettre du 16 janvier 2013 à effet du 1er février 2013, son contrat de travail s’est poursuivi en qualité d’opérateur 2ème transformation de viande couteaux, selon avenant N°2 en date du 18 janvier 2013 au CDI signé le 18 mai 2010.
M. [E] a déclaré deux maladies professionnelles le 21 avril 2016, sur la base de deux certificats médicaux initiaux en date du 14 avril 2016 :
— canal carpien de la main gauche
— canal carpien de la main droite
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 octobre 2016 au titre d’une tendinopathie non rompue non calcifiante épaule gauche, sur la base d’un certificat médical initial du 14 avril 2016 ('tendinopathie chronique non rompue non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs / conflit sous acromial').
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ('la caisse') a pris en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle le 7 septembre 2016 en ce qui concerne le syndrome du canal carpien gauche et le syndrome du canal carpien droit, et le 2 mars 2017 en ce qui concerne la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 24 octobre 2017, M. [E] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial du 25 octobre 2017 ('tendinopathie chronique de l’épaule droite').
Cette pathologie, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 29 mars 2018 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [E] a été fixé par la caisse comme suit :
— 5 % pour le canal carpien gauche
— 3 % pour le canal carpien droit
A compter du 1er juin 2018.
— 15 % pour la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, à compter du 15 mai 2018
— 15 % pour la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, à compter du 19 juin 2019.
Du 27 juillet 2016 au 3 mars 2017,date à laquelle il a repris en temps partiel thérapeutique, M. [E] a été placé en arrêt de travail dans le cadre des trois premières maladies professionnelles.
Il a été de nouveau arrêté du 20 février 2018 au 17 juin 2019 dans le cadre de la 4ème maladie déclarée.
Le 27 juin 2019, lors de sa visite de reprise, M. [E] a été déclaré inapte au poste de désosseur ainsi qu’à tout poste nécessitant des gestes répétitifs des membres supérieurs, station debout prolongée et cadence imposée.
Le 19 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de la DIRECCTE en raison de son mandat au CHSCT.
***
Sollicitant le paiement de plusieurs rappels de salaire au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté, de la prime conventionnelle de fin d’année et d’une fraction non réglée au titre de l’indmnité spéciale de licenciement, outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non paiement de ces primes et de la discrimination subie du fait de son état de santé, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 30 septembre 2019.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la demande de Monsieur [F] [E] au titre des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé est recevable
— Débouté Monsieur [F] [E] de ses demandes relatives aux rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de fin d’année et de ses demandes subséquentes
— Débouté Monsieur [F] [E] de ses demandes relatives aux indemnités spéciale de licenciement et compensatrice de préavis et de ses demandes subséquentes :
— Dit que l’équité ordonne de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que 'La société Bouchers Services démontre que les primes d’ancienneté et de fin d’année ont été intégrées dans les attestations de salaire soumises à la CPAM de sorte que les IJSS versées à M. [E] dans le cadre de ses arrêts pour maladie professionnelle ont nécessairement été calculées en intégrant lesdites primes, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. [E] en soi. Il est démontré d’autre part que M. [E] a été rémunéré à hauteur de son gain journalier net perçu, constituant un maximum, de sorte que le versement par ailleurs de la prime d’ancienneté et/ou de la prime de fin d’année serait contraire à l’esprit des textes du code de la sécurité sociale et de la CCN des industries et du commerce en gros des viandes.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, il est régulièrement jugé en application de l’article L1226-16 du code du travail qu’en cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire annuel moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute. Il n’est pas démontré qu’il existe des dispositions conventionnelles plus favorables, de sorte que ces indemnités doivent être calculées sur la base du SAM des trois derniers mois avant la dernière période de suspension du contrat de travail datant du 20 février 2018. Or il est admis que lesdites indemnités ont été calculées sur la base des mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018.'
***
M. [E] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 février 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2023, M. [E] demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel principal et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Débouté M. [E] de ses demandes relatives aux rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de fin d’année et de ses demandes subséquentes ;
— Débouté Monsieur [F] [E] de ses demandes relatives aux indemnités spéciales de licenciement et compensatrice de préavis et de ses demandes subséquentes;
— Dit que l’équité ordonne de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [E] de ses autres demandes, à savoir:
— Condamner la SAS Bouchers services à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à Monsieur [F] [E] en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination liée à l’état de santé ;
— Ordonner à la SAS Bouchers services de délivrer à Monsieur [F] [E] des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard à dater du 15ème jour suivant sa notification par le greffe, le tout en se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— Condamner la SAS Bouchers services à payer à Monsieur [F] [E] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Bouchers services aux entiers dépens.
— Monsieur [F] [E] demande en conséquence à la cour de statuer à nouveau comme il suit:
— Condamner la SAS Bouchers services à payer à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes :
— 1 561,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime conventionnelle d’ancienneté ;
— 156,12 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire visé à l’alinéa précédent ;
— 2 951,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime conventionnelle de fin d’année ;
— 295,13 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire visé à l’alinéa précédent ;
— 1 903,45 euros nets à titre de complément pour la fraction non réglée de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 868,54 euros bruts à titre de complément pour la fraction non réglée de l’indemnité compensatrice de préavis visée à l’article L 1226-14 du code du travail ;
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [E] du fait de la discrimination liée à son état de santé ou, à tout le moins, du manquement de la SAS Bouchers services à son obligation de loyauté contractuelle.
— Enjoindre à la SAS Bouchers services de délivrer à Monsieur [F] [E] dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir des documents sociaux rectifiés et conformes à l’arrêt et plus particulièrement :
— Un bulletin de salaire rectifié sur lequel devront apparaitre les rappels de salaires ainsi que les périodes auxquelles ils se rapportent conformément aux condamnations qui seront prononcées dans l’arrêt à intervenir ;
— Une attestation Pôle Emploi rectifiée dans laquelle la rubrique « 7.1 » devra mentionner les salaires dus à Monsieur [E] sur la période d’avril 2015 à mars 2016 inclus et mentionner les rappels de salaires ainsi que les périodes auxquelles ils se rapportent conformément aux condamnations qui seront prononcées dans l’arrêt à intervenir ;
— Un certificat de travail rectifié mentionnant la qualité de chef de chantier en production de Monsieur [E] ;
— Assortir l’injonction visée à l’alinéa qui précède d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir tout en réservant expressément à la cour d’appel de Rennes la faculté de liquider l’astreinte ;
— Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SAS Bouchers services y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Bouchers services à payer à Monsieur [E] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel ;
— Condamnant la SAS Bouchers services au paiement des dépens de 1ère instance et d’appel.
— Monsieur [F] [E] demande également à la cour de débouter la SAS Bouchers services des demandes formées par voie d’appel incident ;
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 mai 2021, la SAS Bouchers services demande à la cour d’appel de :
Sur le demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
A titre principal,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a jugé recevable la demande nouvelle de Monsieur [E]
En conséquence,
— Juger que la demande de Monsieur [E] est irrecevable
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande de 5000 euros au titre de dommages et intérêts
En conséquence,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts
Sur la demande de rappels de salaire
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de primes d’ancienneté et prime de fin d’année
Et en conséquence,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la demande de rappels d’indemnités de rupture complémentaires
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de ses demandes d’indemnités de rupture complémentaires
Et en conséquence,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a debouté la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 5 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Parallèlement, M. [E] a vu reconnaître la faute inexcusable de son employeur par le Pôle social du tribunal judiciaire de Caen, et, par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Caen a notamment :
Confirmé le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société,
— fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [E] à la suite des maladies professionnelles comme suit :
— préjudice esthétique 500 euros
— préjudice sexuel 500 euros
— débouté M. [E] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— dit que la caisse bénéficie de l’action récursoire à l’égard de la société en vertu de l’article L.452-3 du code de sécurité sociale,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par la caisse ;
Infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [E] comme suit au titre de:
— préjudice lié aux souffrances endurées 15 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 4 421,30 euros
— assistance tierce personne 3 360 euros
Débouté M. [E] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et au titre des frais divers (frais médicaux) ;
Alloué en conséquence à M. [E] la somme totale de 23 781,30 euros;
dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros accordée à M. [E] par jugement du 16 novembre 2020, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront avancées directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur de M. [E], la société Bouchers Services, pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, et, s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite de :
— 5 % au titre du syndrome du canal carpien gauche
— 3 % au titre du syndrome du canal carpien droit
— 15 % pour la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
— pour la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche : au taux fixé par la décision à intervenir dans la procédure opposant la caisse à l’employeur (…)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien de du salaire et les éléments à y intégrer (prime d’ancienneté et prime de fin d’année) :
M. [E] fait valoir en substance que :
— il résulte de la combinaison des articles 12 et 55 de la convention collective qu’il pouvait prétendre, du fait de ses arrêts de travail, à un maintien de son salaire à 100%, en ce incluse la prime d’ancienneté, dans la limite de 5 mois par année civile, soit 77,35 € x 4 mois de septembre à décembre 2016, 77,35 € x 2 mois en janvier et février 2017, 95,40 € x 2 mois et 111,30 € x 3 mois de mars à juillet 2018 et 111,30 € x 4 mois et 127,20 € x 1 mois de janvier à mai 2019, soit un total de 1.561,20 € outre les congés payés afférents; du reste, dans ses dernières écritures, son employeur en convenait, qui admettait que cette prime était due 'sous réserve que le salarié envoie les attestations de versement d’indemnités journalières', ce qui a été fait;
— il résulte de l’article 63 de la CCN que la prime de fin d’année (qui doit être identifiée en tant que tel sur le bulletin de paie) est due, même en cas de suspension du contrat de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sauf si le contrat est suspendu durant toute l’année civile; or il n’a jamais été absent pour maladie professionnelle sur la totalité d’une année civile et cette prime n’a pourtant pas été réglée de sorte qu’est due la somme de 2.951,38 € outre les congés payés afférents; la société Bouchers Services ne peut pas prétendre qu’elle a été intégrée à l’attestation de salaire sur la base de laquelle la Caisse a caclulé le montant des IJSS à verser dès lors que :
> c’est l’employeur qui est personnellement débiteur des obligations que met à sa charge la CCN et non la CPAM (et donc la collectivité);
> les IJSS ne correspondent qu’à 60% du salaire de référence du 1er au 28ème jour et 80% au-delà (et rien ne permet de déterminer la fraction de la prime de fin d’année qui aurait été partiellement réglée par le truchement des IJSS; l’employeur n’est pas davantage en mesure de le faire);
> en vertu de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier, ce qui est le cas.
La société Bouchers Services réplique que :
— si les mois d’absence n’ont pas été amputés pour déterminer l’ancienneté de M. [E], le montant de la prime d’ancienneté est fonction du temps de travail effectif comme le prévoit l’article 12 de la CCN (et l’article 55 de la CCN ne définit pas les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt de travail résultant d’une maladie professionnelle comme du temps de travail effectif), de sorte qu’il s’entend déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle de M. [E], car, lorsque le contrat de travail est suspendu, le salarié n’exécute plus sa prestation de travail et l’employeur ne verse pas de salaire et le relais est pris par le versement des IJSS, qui, en tout état de cause intègrent la prime d’ancienneté et la prime de fin d’année, puisque, en vertu de l’article R323-4 du CSS, le calcul du salaire de référence se fait sur la base du salaire mensuel brut outre les diverses primes (variables ou fixes) soumises à cotisations sociales; c’est ce qui a été fait en l’espèce et elle en justifie par la production de l’attestation de salaire [par ex, pour mars 2016 : salaire de base 1.547 € + prime d’ancienneté rubrique 106001 du bulletin de paie (61,88 €) + prorata de la prime de fin d’année mentionée à la rubrique 109260 de 128,91 € = 2.398 € (en ce sens, CA Toulouse, 6 janvier 2017, n°14/06383); ce n’est donc pas parce que les primes d’ancienneté et de fin d’année n’apparaissent pas sur le bulletin de paie établi lorsque le salarié est en maladie que cette prime n’est pas prise en compte; ainsi :
> Du 1er janvier 2016 au 26 juillet 2016, période travaillée, Monsieur [E] a bien perçu sa prime d’ancienneté et sa prime de fin d’année au prorata de son temps de travail effectif;
> Du 27 juillet 2016 au 3 mars 2017, Monsieur [E] a perçu sa prime d’ancienneté et sa prime de fin d’année via les IJSS versées lesquelles intègrent dans le salaire de référence ladite prime d’ancienneté.
> Du 4 mars 2017 au 18 aout 2017, Monsieur [E] ayant repris son poste de travail à mi-temps thérapeutique a perçu ses primes au prorata de son temps de travail effectif ;
> De septembre 2017 à février 2018 Monsieur [E] a perçu sa prime d’ancienneté et sa prime de fin d’année via les IJSS versées lesquelles intègrent dans le salaire de référence les dites primes.
> A compter de février 2018 et jusqu’à septembre 2019 sa prime d’ancienneté et sa prime de fin d’année ont de nouveau été intégrées dans le salaire de référence servant de base au versement de IJSS.
L’argumentation de M. [E] consiste à se faire payer deux fois ces deux primes : une première fois dans le cadre des IJSS versées et une seconde dans le cadre de l’instance, ce que le CPH n’a pas admis.
Aux termes de l’article L1226-1 du code du travail, Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L’article D1226-1 du même code dispose que :
L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes:
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les dispositions plus favorables de la CCN des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes dans sa version applicable au litige (i.e. antérieure à l’avenant du 27 juin 2018) s’appliquent et en particulier :
> l’article 55 qui dispose :
Durée de l’indemnisation
1° En cas de maladies ou d’accidents dûment constatés par certificat médical adressé à l’employeur dans les 48 heures, et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, les salariés remplissant les conditions de présence continue précisées ci-dessous sont indemnisés dans la limite des durées maximales d’absence suivantes :
— maladie, accident non professionnels : 4 mois, sous réserve d’une présence continue minimale de 6 mois ;
— maladie professionnelle, accident du travail (2), accident de trajet (3) : 5 mois, sous réserve d’une présence continue minimale de 1 mois.
2° L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’arrêt du travail.
3° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident du trajet (3) ou à une maladie professionnelle, à compter du huitième jour d’absence si elle est consécutive à une maladie ou à un accident non professionnels (sauf cas de rechute d’une même maladie donnant lieu à suppression du délai de carence de la sécurité sociale).Lorsque la maladie ou l’accident non professionnels excède 45 jours, le délai de carence de 7 jours est ramené à celui de la sécurité sociale.
Il en est de même en cas d’hospitalisation.
4° Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d’une même année civile, l’intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus, sans toutefois que la durée d’indemnisation puisse dépasser au total la durée prévue au paragraphe 1°.
Montant de l’indemnisation
1° L’indemnité se calcule de manière à maintenir au salarié malade ou accidenté 100 % du salaire effectif net qu’il aurait gagné s’il avait travaillé.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant l’absence de l’intéressé, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si par suite d’absence de l’intéressé, l’horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
2° De l’indemnité ainsi calculée est déduite la valeur des prestations représentatives de salaire que les intéressés toucheront du fait :
— de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement) ;
— des assurances accidents, à l’exclusion des assurances individuelles constituées par leur seul versement ;
— de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant au versement de l’employeur ;
— des indemnités versées par les responsables de l’accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devont être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
En cas d’accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d’avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, à la condition que l’intéressé ait engagé les poursuites nécessaires.
(1) Cet article ne traite pas de la maternité qui fait l’objet de l’article 56 ci-après. Il ne concerne pas, non plus, le cas des cures thermales
(2) A l’exclusion des rechutes de maladies professionnelles ou d’accidents du travail contractés ou survenus dans une autre entreprise qui doivent être indemnisées de la même manière que les maladies et accidents non professionnels
(3) Si celui-ci est assimilé à un accident de travail par la sécurité sociale.
Autrement dit, l’article 55 de la CCN dispose qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié doit percevoir le salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé (c’est-à-dire un maintien intégral prime comprise), à compter du 1er jour d’absence et dans la limite de 5 mois par année civile.
L’article 62 prévoit que :
Une prime d’ancienneté est versée après 3 ans d’ancienneté.
La prime est calculée en appliquant au salaire de base mensuel minimum de la classification de l’intéressé(e) le taux correspondant à son ancienneté.
Ce taux correspond à 3 % après 3 ans d’ancienneté. Il est augmenté de 1 % par année d’ancienneté supplémentaire dans la limite de 10 %.
Les taux applicables pour le calcul de la prime d’ancienneté sont les suivants:
(En pourcentage.)
Ancienneté Taux
3 ans 3 7 ans 7
4 ans 4 8 ans 8
5 ans 5 9 ans 9
6 ans 6 10 ans et au-delà 10
Le montant de la prime d’ancienneté est fonction du temps de travail effectif de l’intéressé(e) et s’ajoute au salaire réel avec mention à part sur le bulletin de paie.Cette prime ne se cumule pas avec tout autre avantage, prime ou indemnité de même nature.
Autrement dit, l’article 62 de la CCN (dans sa version applicable) prévoit le versement d’une prime d’ancienneté après 3 ans d’ancienneté, 1% par an dans la limite de 10%, dont le montant est fonction du temps de travail effectif de l’intéressé, et s’ajoute au salaire réel avec mention à part sur le bulletin de paie.
Quant à l’article 63, il dispose que :
Une prime de fin d’année est versée aux salariés titulaires d’une ancienneté au moins égale à 1 an.
Le montant de cette prime est au moins égal à la rémunération mensuelle de base conventionnelle afférent au niveau et échelon de classification de l’intéressé.
Dès lors que dans une entreprise ou un établissement est versée une prime de même nature que la prime de fin d’année, par exemple un 13e mois, et sous réserve que le montant total soit au moins équivalent, l’obligation de versement au titre de la prime de fin d’année est remplie.
La prime de fin d’année est due en totalité dans les 3 cas suivants :
— chômage partiel ;
— suspension du contrat de travail, pendant une partie de l’année civile, résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou de la maternité ;
— suspension du contrat de travail, dans la limite d’une durée totale continue ou discontinue de 2 mois au cours de l’année civile, résultant de toute autre cause que l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité.
La prime de fin d’année est calculée pro rata temporis dans les 3 cas suivants:
— contrat de travail à temps partiel ;
— suspension du contrat de travail pendant une durée totale continue ou discontinue supérieure à 2 mois au cours de l’année civile, à l’exception des cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité ;
— départ de l’entreprise.
La prime de fin d’année n’est pas due lorsque le contrat de travail est suspendu durant toute l’année civile.
Le barème de la prime de fin d’année est le minimum à respecter par l’ensemble des entreprises de la branche professionnelle sous réserve des dispositions qui précèdent.
La prime de fin d’année est versée au plus tard en fin d’année civile.
Le montant de la prime de fin d’année, ou de toute prime de même nature, versé en une ou plusieurs fois doit être identifié en tant que tel sur le bulletin de paie.
L’assiette de la rémunération à prendre en compte pour définir le salaire à maintenir est constituée de la totalité des éléments de salaire. En effet, le salarié bénéficie de la rémunération qu’il aurait dû toucher s’il avait travaillé. Doivent être incluses, sauf dispositions conventionnelles contraires, outre la rémunération de base, les différentes primes, dont la prime d’ancienneté, les heures supplémentaires qu’aurait dû effectuer le salarié, ainsi que la part variable du salaire, car l’exclusion, par la convention collective, des primes et des gratifications de l’assiette de l’indemnisation conventionnelle due en cas de maladie ne concerne pas la part variable de la rémunération, laquelle doit donc être prise en compte pour déterminer le niveau de salaire à maintenir (sur la base de la moyenne des éléments variables du salaire, calculée sur une période significative).
En revanche, n’ont pas à être pris en compte les éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit mais sont liés à la simple présence de l’intéressé ou aux servitudes particulières attachées à sa prestation de travail. Sont ainsi exclues du salaire maintenu les sommes correspondant à des remboursements de frais, primes de panier, de blanchisserie, de transport par exemple, ainsi que les primes dont le versement est subordonné à la présence du salarié, telles les primes d’assiduité.
En l’espèce, la convention collective ne subordonne pas l’octroi de la prime à une présence du salarié dans l’entreprise, mais au temps de travail effectif, étant précisé que la période de suspension du contrat de travail en suite d’un accident du travail est assimilée à du temps de travail effectif. En effet, l’article L.3141- 5 du code du travail énonce que les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, doivent être prise en compte comme une période d’absence assimilée à un temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Bouchers Services,
> les primes d’ancienneté prévues conventionnellement doivent donc, conformément à l’article 55 sus-visé, être prises en compte dans la rémunération qui doit être maintenue dans la limite de 5 mois par année civile.
> la société ne justifie pas d’un accord prévoyant que la prime de fin d’année est liée au temps de présence du salarié dans l’entreprise et le contrat de travail ne définit pas davantage une règle de versement au prorata temporis de la présence du salarié, de sorte que la société Bouchers Services n’est pas fondée à opposer à M. [E] ses absences pour maladie pour s’opposer au paiement de l’intégralité de sa prime de fin d’année.
Au cas présent, Monsieur [E], qui produit son relevé d’indemnités journalières, n’a jamais été absent pour maladie professionnelle sur la totalité d’une année civile : ses absences ont été seulement partielles sur chaque année civile concernée (en l’occurrence du 14 au 17 avril 2016, du 27 juillet 2016 au 31 décembre 2016 puis du 1er janvier au 3 mars 2017, en mi-temps thérapeutique du 3 mars 2017 au 31 août 2017, puis du 20 février 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 17 juin 2019), temps assimilé à du temps de travail effectif au regard de la convention collective applicable.
La société Bouchers Services ne conteste pas que M. [E] n’a bénéficié d’aucun maintien de salaire sur les périodes d’arrêt pour maladie professionnelle; c’est d’ailleurs cette case qu’elle a cochée sur les attestations de salaire adressées à la CPAM pour le calcul des IJSS.
C’est à l’employeur de prouver qu’il a effectivement maintenu le salaire incluant tous les éléments de rémunération (hors ceux conditionnés par la présence effective dans l’entreprise) en application de la convention collective. En l’occurrence, la société Bouchers Services est défaillante dans l’administration de cette preuve, la ligne '104850-60 complément MP’ qui figure sur quelques bulletin de paie (août 2016 : 204,26 €, septembre 2016 : 68,23 € + 81,71 €, mai 2018 : 207,02 €, juin 2018 : 155,27 €), que l’intimée n’évoque même pas, étant tout à fait insuffisante à cet égard.
Pour autant,
— il n’est pas discuté que l’employeur a intégré dans le salaire de référence figurant sur les trois attestions de salaire adressées à la CPAM, les 27 avril 2016, 1er août 2016 et 27 février 2018, [2.398 € pour la première, 1.914 € pour la seconde, 1.819 € pour la troisième] la prime d’ancienneté(61,88 € pour la première période, 77,35 € pour la seconde, 93,72 € pour la troisième) et la prime de fin d’année (128,91 € pour la première et la seconde, 130,16 € pour la troisième), mensualisées et figurant sur le bulletin de salaire, de sorte que les indemnités journalières les incluent pour partie;
— il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que durant 543 jours d’indemnisation sur les 618 indemnisés au total (soit 87% du temps), M. [E] a perçu à peine moins de 50 € par jour, soit environ 1.500 € par mois en moyenne ce qui correspond approximativement au salaire net versé par la société Bouchers Services sur la période de référence du 1er au 30 juin 2016 qui a servi de base de calcul des IJSS pour la période du 27 juillet 2016 au 3 mars 2017, mais qui est inférieur d’environ 200 € par mois au salaire net versé par l’employeur sur la période de référence du mois de janvier 2018, qui a servi de base de calcul des IJSS pour la période du 20 février 2018 au 17 juin 2019 (16 mois). Les 13% du temps restant il a perçu environ 36 € par jour).
Par conséquent, conformément à la convention collective, la cour considère que M. [E] peut prétendre à un rappel de salaire sur prime d’ancienneté et sur prime de fin d’année et elle estime qu’elle dispose des éléments suffisants pour en fixer le quantum à 3.500 € sur les périodes d’arrêt de travail rappelées ci-dessus, outre 350 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé:
Sur la recevabilité de la demande :
La société Bouchers Services soutient que M. [E] n’a formé une demande en dommages et intérêts en réparation des préjudices causés au cours de la relation contractuelle et à la discrimination liée à son état de santé qu’au stade de ses conclusions responsives devant le CPH et non lors de sa saisine du CPH le 30 septembre 2019; or une demande en dommages et intérêts ne peut pas être l’accessoire d’une demande de rappels de salaire dès lors que les règles de prescription sont différentes (5 ans contre 3 ans) et que le régime de la preuve est distinct; elle ne se rattache pas plus par un lien suffisant à la demande de rappels de salaire initiale dans la mesure où elle ne procède pas directement de la demande originaire, ne tend pas aux mêmes fins et n’en est pas la conséquence.
M. [E] réplique qu’il a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de paiement des primes conventionnelles, non versées durant ses absences pour maladie professionnelle, puis a ultérieurement demandé indemnisation pour les fautes commises par l’employeur à ce titre (discrimination, non-paiement des primes exigibles et exécution déloyale du contrat de travail), prétention qui se rattache par un lien suffisant à la demande originelle, de sorte que, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, elle doit être déclarée recevable.
L’article R 1455-9 du code du travail dispose que la demande en référé est formée par le demandeur, soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues aux articles R 1452-1 , R1452-2 à R1452-4.
Ainsi la saisine doit se faire par requête ou par présentation volontaire des parties.
L’article R 1452-2 du code du travail dispose que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes et comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile, outre un exposé sommaire des motifs de la demande, chacun des chefs de celle-ci et elle est accompagnée des pièces énumérées sur un bordereau.
L’article 58 du code de procédure civile précise que la requête ou la déclaration de saisine contient à peine de nullité (…) l’objet de la demande.
En l’espèce M. [E] a présenté par requête du 30 septembre 2019 une demande de paiement de rappel de salaire, de communication de documents salariaux rectifiés et article 700 du code de procédure civile. La requête comportait donc un objet précis.
Par conclusions écrites postérieures, il présentait, outre les demandes de rappel de salaires évoquées ci-dessus, une demande en dommages et intérêts pour non paiement des primes et discrimination liée à l’état de santé.
Si le principe de la procédure orale est maintenu devant le conseil de prud’hommes, le décret du 20 mai 2016 a prévu une règle de structuration des conclusions écrites formées par avocat (article R 1453-5 du code du travail) et a supprimé les règles de l’unicité de l’instance et de la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause.
De ce fait le droit commun de la recevabilité des demandes nouvelles des articles 65 et 70 du code de procédure civile s’applique.
Constitue une demande additionnelle celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice présente un lien direct avec la demande principale pour absence de paiement des primes et discrimination liée à l’état de santé.
Cette nouvelle prétention pouvait donc être formulée par voie de conclusions écrites dans le cadre de la procédure initiée, sans qu’il soit nécessaire de présenter une nouvelle requête.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
M. [E] fait valoir que :
— l’absence de versement de ces primes constitue une discrimination liée à l’état de santé car le fait de sanctionner financièrement des salariés parce qu’ils se trouvent absents pour des raisons de santé alors que ceux absents pour convenances personnelles comme un mariage ou pour aider des proches rencontrant des ennuis de santé ne le sont pas, démontrent l’existence d’une différence de traitement qui n’est aucunement justifiée par des considérations d’ordre professionnel;
en effet s’il est possible de tenir compte des absences pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes absences hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif entraînent les mêmes conséquences sur son attribution; son employeur s’est même trompé dans les documents adressés à la prévoyance, générant un retard dans le versement de la rente d’inaptitude alors qu’à ce moment-là, il ne percevait que 900 € par mois de Pôle Emploi.
La société Bouchers Services réplique que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le paiement de la rémunération et les congés pour événements familiaux légaux (et non pas conventionnels) listés par l’article L3142-1 du code du travail en font partie (mariage, décès…), mais pas les absences pour maladie quelle qu’en soit l’origine (qui ne sont considérées comme du temps de travail effectif que pour la détermination des congés payés et de l’ancienneté conformément à l’article L1226-7 al. 4 du code du travail);
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Le manquement de l’employeur tiré du non-paiement du complément de salaire pendant l’arrêt-maladie du salarié est établi.
Cependant, le manquement tiré d’une discrimination liée à l’état de santé du salarié doit être écarté dès lors que la carence de l’employeur dans le paiement dudit complément trouve sa source dans les modalités de calcul relativement complexes des compléments de salaire et dans la question, non moins complexe, de l’intégration de la prime pour ledit calcul.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le calcul des indemnités de rupture et de préavis :
M. [E] soutient que :
— il résulte de l’article L1226-16 du code du travail que le calcul s’effectue en fonction des salaires habituellement perçus avant la survenance de la maladie professionnelle et non avant le licenciement;
— il percevait habituellement un salaire variable de l’ordre de 500 € mensuels bruts (prime de rendement au désossage) avant la survenance des maladies professionnelles en avril 2016; à compter de la déclaration de ses trois maladies professionnelles en avril 2016, il a subi une baisse sensible de sa rémunération; la société Bouchers Services voudrait retenir un salaire moyen de 1.815,85€ bruts soit sa rémunération moyenne des trois derniers mois précédant sa 4ème maladie professionnelle en 2018 [et non une rechute comme retenu à tort par le CPH!] alors que la rémunération habituelle de Monsieur [E] avant la survenance des maladies professionnelles était de 2.266,45€ entre janvier et mars 2016;
— au demeurant, Pôle Emploi a fait droit à sa demande en recalculant ses droits au chômage sur la base des salaires habituels perçus avant la survenance des maladies professionnelles c’est-à-dire sur la période d’avril 2015 à mars 2016 et non sur les 12 mois précédant le licenciement sur la base desquels ses indemnités chômage avait été initialement calculée (soit 1.332,60 €/mois au lieu des 877,80 €/mois initialement notifiés).
La société Bouchers Services réplique que :
— conformément à l’article L1226-16 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement, les 3 mois avant la rechute du 20 février 2018 (donc novembre, décembre 2017 et janvier 2018 et non les 3 mois précédant les 3 premières maladies professionnelles déclarées en avril 2016; il en ressort que la société a versé plus que le salarié n’aurait dû percevoir (7.823,38 € au lieu de 7.641,70 € pour un salaire mensuel de référence de 1.815,85 €);
— l’indemnité compensatrice de préavis est de 2 mois en application de l’article 11 de la CCN, de sorte que le salarié aurait dû percevoir 3.631,70 €; or la société a versé 3.664,35 € soit 32,65 € de plus.
— si le Médiateur de Pôle Emploi a recalculé les droits de M. [E] sur la base des salaires qu’il aurait perçu d’avril 2015 à mars 2016, cette décision n’est pas opposable à la société qui n’est pas partie aux relations entre le demandeur d’emploi et Pôle Emploi, étant rappelé que le salaire moyen de référence est calculé selon la dernière période de travail effectif du salarié.
L’article L 1226-16 du Code du travail précise les modalités de calcul de ces indemnités :
« Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ».
Il en résulte que :
> En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension du contrat de travail liée à un accident professionnel, le salaire de référence servant de base aux indemnités accordées doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension due à cette rechute;
> en cas de licenciement prononcé à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est celui des 12 ou trois derniers mois précédant l’arrêt de travail ' et non le licenciement (en ce sens, Cass. soc., 23 mai 2017, nº 15-22.223 FS-PBRI).
> le salaire à prendre en compte est le salaire qu’aurait perçu le salarié si il avait continué à travailler à temps plein sans la réduction d’activité imposée unilatéralement par l’employeur et en lien avec son état de santé de sorte que lorsqu’un salarié a travaillé à mi-temps sur prescription médicale pendant une durée limitée, il y a lieu de retenir comme période de référence la dernière période de pleine activité précédant le mi-temps.
Au cas présent, il ne s’agit pas d’une rechute – contrairement à ce qu’a indiqué à tort le conseil de prud’hommes -, mais d’une nouvelle maladie professionnelle (la 4ème), à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 25 octobre 2017, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 29 mars 2018 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cependant, conformément à l’article L1226-16 du code du travail, le salaire de référence de M. [E] à retenir est la moyenne de celui perçu les 3 mois précédant l’arrêt de travail débutant le 20 février 2018, provoqué par la 4ème maladie professionnelle, période qui n’a été impactée ni par un arrêt de travail, ni par une période chômage partiel, ni par une activité à mi-temps thérapeutique, quand bien même à cette date, M. [E] n’était pas encore consolidé des trois maladies professionnelles déclarées antérieurement, soit un salaire de référence de 1.815,85 € .
Or, la société Bouchers Services a rempli M. [E] de ses droits à ce titre sur la base de ce salaire de référence, concernant aussi bien l’indemnité spéciale de licenciement que l’indemnité compensatrice d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à M. [E] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel. La société Bouchers Services est condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes relatives aux rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de fin d’année et de ses demandes subséquentes;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Condamne la société Bouchers Services à payer à M.[E] la somme de 3.500 € de rappels de salaire au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de fin d’année outre 350 € au titre des congés payés afférents;
— Condamne la société Bouchers Services à payer à M. [F] [E] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Bouchers Services aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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