Confirmation 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 oct. 2017, n° 15/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 juin 2015, N° 12/03882 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
LA CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE AREAS-CMA
C/
Y X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01454
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2015
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 12/03882
APPELANTE :
LA CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE AREAS-CMA prise en sa délégation régionale de Bourgogne sise […] à Dijon ([…] et dont le siège est :
[…]
[…]
Représentée par Me Franck PETIT de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER,
Conseiller, ayant fait le rapport, et Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X, artisan afficheur, a régularisé un certificat d’adhésion au contrat groupe des travailleurs salariés non agricoles au titre de la retraite complémentaire souscrit par l’association Arelia auprès de la Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance AREAS-CMA, le 24 octobre 1998, à effet du 1er janvier 1998.
Le 18 novembre 2004, il a régularisé un deuxième certificat d’adhésion n°09756527 W 04, à effet au 1/11/2004, comportant les garanties souscrites au titre de la prévoyance, de la retraite complémentaire ainsi qu’une rente annuelle d’invalidité.
Suite à sa cessation d’activité à compter du 1er décembre 2010, du fait de sa radiation du régime social des indépendants, Monsieur X a sollicité auprès de la compagnie AREAS-CMA la résiliation du contrat de retraite complémentaire ainsi que le remboursement du capital correspondant à l’épargne constituée, par courrier du 16 avril 2012.
Par courrier du 3 mai 2012, la compagnie AREAS-CMA lui opposait un refus au motif que la radiation pour cessation d’activité n’entrait pas dans les cas de rachat pour cause de force majeure prévu par l’article 7 des conditions générales du contrat.
Soutenant que la Caisse Mutuelle d’assurances et de prévoyance AREAS-CMA avait manqué à son obligation d’information et de remise des documents légaux et qu’il n’avait pas pu bénéficier de la faculté de renonciation en raison de ces manquements contractuels, Monsieur Y X l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 15 novembre 2012, afin de la voir condamner, au visa des articles 1147 du code civil, L132-5-1 et L141-4 du code des assurances, à lui rembourser la somme à parfaire de 16 154,01 € arrêtée au 30 juin 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012, et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprochait à la compagnie d’assurance de ne lui avoir remis aucune notice d’information relative aux conditions d’exercice de la faculté de renonciation et aux dispositions essentielles du contrat lors de son adhésion le 24 octobre 1998, le privant ainsi de sa faculté de renonciation au contrat de retraite complémentaire, ce qui prorogeait de plein droit le délai de renonciation.
La Caisse Mutuelle d’assurances et de prévoyance AREAS-CMA s’est opposée à la demande en faisant valoir que les deux certificats d’adhésion signés par Monsieur X étaient rédigés en termes clairs, légaux et explicites correspondant aux notices exigées par l’article L141-4 propres aux assurances groupe, l’adhérent ayant reconnu avoir pris connaissance de sa faculté de renonciation à l’assurance et avoir reçu un exemplaire de la convention applicable.
Elle a souligné que les conditions générales détaillaient très clairement les conditions précises d’exercice du droit de renonciation et qu’aux termes d’un courrier du 9 janvier 2012, le conseil du requérant les invoquaient et citait leur article 7 ce qui démontrait qu’il était bien en possession de la notice d’information particulière afférente à ce contrat.
Elle a enfin relevé que Monsieur X avait reconnu avoir eu connaissance de la faculté de renonciation au contrat à la date du 18 novembre 2004 dans son acte introductif d’instance, de sorte que les conditions de l’article L132-5-1 du code des assurances étaient remplies.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a, au visa de l’article L132-5 du code des assurances :
— condamné la Caisse Mutuelle d’assurances AREAS-CMA à restituer à M. Y X la somme sauf à parfaire de 16 154,01 € arrêtée au 30 juin 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la Caisse Mutuelle d’assurances AREAS-CMA à verser à M. Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la Caisse Mutuelle d’assurances AREAS-CMA aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L132-5-1 du code des assurances, relatives à la faculté de renonciation ouverte à toute personne physique ayant signé une proposition d’assurance ou un contrat, à ses modalités d’exercice et aux conséquences de la renonciation, le premier juge a retenu que ces dispositions légales imposaient la remise à l’assuré d’une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, distincte des conditions générales et particulières du contrat, dont elle résume les conditions essentielles, de sorte que les conditions générales dont l’adhérent avait reconnu recevoir un exemplaire ne pouvaient valoir notice d’information conforme aux dispositions légales.
Il a considéré en conséquence que le défaut de remise de la note d’information ne pouvait être suppléé par la remise des conditions générales ou particulières du contrat et il en a déduit que le délai de renonciation n’avait pas couru contre Monsieur X, lequel a donc valablement fait usage de cette faculté le 16 avril 2012, ladite renonciation entraînant la restitution par l’assurance de l’intégralité des sommes versées par le contractant.
La Caisse Mutuelle d’assurances et de prévoyance AREAS-CMA a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 7 août 2015.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2015, l’appelante demande à la Cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Réformant le jugement du 8 juin 2015 dans toutes ses dispositions,
Vu les articles L132 -5-1 et L 132-5-2 du code des assurances,
Vu les articles 11 et 7 des conditions générales valant notice d’information applicable au contrat « Arelia Multisupport »,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information,
— dire et juger que Monsieur X n’a pas exercé sa faculté de renonciation dans les délais impartis,
— débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2015, Monsieur Y X demande à la Cour, au visa de l’articIe 1147 du code civil, des articles L 132-5-1 et suivants du code des assurances, de l’article L 141-4 du code des assurances, de :
— dire et juger recevable mais mal fondée en son appel la Caisse Mutuelle d’ assurances AREAS,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la Caisse Mutuelle d’assurances AREAS à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— la condamner encore aux dépens de première instance et d’appe1.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mars 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu qu’au soutien de son appel, la Caisse Mutuelle d’assurances et de prévoyance AREAS-CMA prétend que le jugement déféré procède d’une mauvaise analyse des contrats d’assurance et des dispositions légales et réglementaires applicables ;
Qu’elle fait valoir qu’il résulte tant du certificat d’adhésiondu 24 octobre 2008 que du certificat d’adhésion du 18 novembre 2004, que Monsieur X a reconnu expressément avoir reçu la convention d’assurance groupe qui définissait clairement les garanties souscrites, la date de leur entrée en vigueur et la faculté de renonciation à l’adhésion ;
Qu’elle souligne que, tant dans sa demande de rachat formulée par son conseil le 9 janvier 2012 que dans sa demande de résiliation formulée dans son courrier du 16 avril 2012, Monsieur X se réfère expressément au contrat « Arelia Multisupport » et plus particulièrement à l’article 7 des conditions générales ce qui implique qu’il a bien reçu lesdites conventions générales et qu’il en a eu parfaite connaissance ;
Qu’elle soutient que ce contrat « Arelia Multisupport », sur lequel les garanties précédemment souscrites ont été transférées, a pris effet en 2009 et qu’il est donc postérieur à la loi du 15 décembre 2005 qui a modifié l’article 132-5-2 du code des assurances, selon lequel ' la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information pour les contrats d’assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractère très apparent la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu ;
Qu’elle ajoute que, dans les conditions générales V250BA visées expressément par l’intimé dans sa demande, cet encadré est reproduit et contient les informations prévues par l’article 132-5-2 du code des assurances ;
Attendu que l’intimé estime que la compagnie d’assurance ne peut valablement soutenir qu’elle a rempli les obligations résultant des articles L132-5-1 et L132-5-2 du code des assurances, alors que, lors de son adhésion au contrat d’assurance groupe du 24 octobre 1998, elle ne lui a remis aucune notice d’information relative aux conditions d’exercice de la faculté de renonciation et aux dispositions essentielles du contrat ;
Qu’il ajoute que le courrier non daté produit par la compagnie AREAS qui aurait été reçu par tous les adhérents qu’il informait que la compagnie d’assurance avait décidé de transformer l’ensemble des garanties retraite en cours en adhésion au contrat Arelia Multisupport souscrit auprès d’AREAS VIE et dont un exemplaire des conditions générales était joint au courrier, ne constitue pas la note d’information qui devait être remise au cocontractant et ne peut suppléer le défaut de remise de cette note ;
Qu’il considère ainsi avoir été privé de sa faculté de renonciation au contrat de retraite complémentaire souscrit le 24 octobre 1998 et transféré en un nouveau contrat le 18 novembre 2004, soit antérieurement à la loi du 15 décembre 2005 ayant modifié l’article L132-5-2 du code des assurances ;
Attendu que selon l’article L132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable aux contrats litigieux, antérieure à la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 dès lors que les deux certificats d’adhésion ont été signés antérieurement à son entrée en vigueur,'toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour Ies contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récepissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;'
Attendu qu’aux termes du premier certificat d’adhésion signé le 24 octobre 1998, Monsieur X a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales P253 BA valant note d’information et avoir pris connaissance de sa faculté de renonciation à l’assurance ;
Que le certificat d’adhésion signé le 18 novembre 2004 contient les mêmes mentions ;
Que si Monsieur X a reconnu, devant le premier juge, avoir pris connaissance d’une information complète sur les garanties, les franchises, les exclusions, le tarif et les obligations lui incombant, et de la faculté de renonciation au contrat à la date du 18 novembre 2004, il a toujours soutenu qu’aucune notice d’information distincte ne lui a été remise, conforme aux dispositions de l’article L132-5-2 du code des assurances ;
Et attendu que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la note d’information prévue par les dispositions légales susvisées constitue un document distinct des conditions générales et particulières du contrat qui doit être remis contre récépissé à l’adhérent et le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales ou particulières ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le délai de renonciation prévu par L132-5-2 du code des assurances n’avait pas couru et que M. X avait valablement fait usage de ce droit par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2012 ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse Mutuelle d’assurances AREAS à restituer à son adhérent la somme de 16 154,01 € correspondant aux sommes versées par ce dernier à la date du 30 juin 2012, l’appelante ne justifiant pas que le montant effectif des sommes versées s’est limité à la somme de 12 195,82 €, la somme à restituer étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012 ;
Attendu que la Caisse Mutuelle d’assurances et de prévoyance AREAS-CMA qui succombe en son appel supportera la charge des dépens ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d’appel par l’intimé et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la Caisse Mutuelle d’assurances et de prévoyance AREAS-CMA recevable mais mal fondée en son appel principal et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Mutuelle d’assurances et de prévoyance AREAS-CMA à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Mutuelle d’assurances et de prévoyance AREAS-CMA aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Boughlita, avocat, pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
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