Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 18 mai 2021, n° 18/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 31 juillet 2018, N° F17/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS
N° RG 18/03556
N° Portalis DBVM-V-B7C-JUTA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SEDEX
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00128)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 31 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 07 Août 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
SAS UCC COFFEE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat
au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme A B, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2021,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme A B, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Mai 2021.
Exposé du litige :
Entre mai 2014 et mars 2015, M. X, de nationalité tunisienne, a réalisé plusieurs missions d’intérim au profit de la société UCC Coffee France. Selon contrat à durée indéterminée du 2 mars 2015, cette société l’a recruté en qualité de préparateur de commandes-cariste. Il exerçait la mission de délégué du personnel suppléant.
Le 27 janvier 2017, elle l’a licencié au motif qu’il ne justifiait pas d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il se trouvait en conséquence en situation irrégulière quant à son emploi.
Le 27 février 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de Valence :
— dit que selon les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, la rupture du contrat de travail de M. X est justifiée et bien fondée,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société UCC Coffee France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
M. X a fait appel de ce jugement le 7 août 2018.
Au terme de ses conclusions du 29 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 31 juillet 2018 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et jugé son licenciement justifié,
en conséquence,
— dire que son licenciement est illicite pour être sans cause réelle et sérieuse et avoir été fait sans respect du statut de salarié protégé,
— condamner la société UCC Coffee France au paiement des sommes suivantes :
— 842,75 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de licenciement,
— 3 316 € bruts au titre du préavis,
— 331,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 9 948 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédé vexatoire,
— 63 004 € à titre de dommages et intérêts pour la méconnaissance du statut protecteur (salaires dus du 27 janvier 2017 au 10 mars 2020),
— 10 113 € à titre d’indemnité réparant le caractère illicite du licenciement,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UCC Coffee France aux dépens de première instance et d’appel.
A l’issue de ses conclusions du 29 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société UCC Coffee France demande de :
— confirmer les chefs du jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 31 janvier 2018 suivants :
« '
Dit que selon les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, la rupture du contrat de travail de M. X est justifiée et bien fondée.
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. X aux dépens de l’instance.
… »
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de sa demande,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 février 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR CE :
sur le licenciement de M. X :
moyens des parties :
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et affirme qu’il ne se trouvait pas en situation irrégulière sur le territoire français le 27 janvier 2017 aux motifs qu’il se trouve en situation régulière sur le territoire français depuis septembre 1996, qu’il était titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 10 septembre 2016, qu’il en a sollicité le renouvellement, qu’il a bénéficié d’un récepissé valide jusqu’au 26 janvier 2017, qu’à cette date, il a fait l’objet d’un renouvellement de son droit au séjour jusqu’au 26 avril 2017, que pour des raisons matérielles, il n’a pu obtenir sa carte de renouvellement et que son licenciement est en réalité motivé par son engagement au profit des autres salariés de l’entreprise. Il fait en outre grief à la société UCC Coffee France de l’avoir licencié sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail alors que, en sa qualité de délégué du personnel, il bénéficiait du statut de salarié protégé.
En réponse, la société UCC Coffee France expose qu’elle était fondée à procéder au licenciement de M. X aux motifs que l’article L. 8251-1 du code du travail prohibe l’emploi d’un étranger dépourvu d’un titre l’autorisant à travailler en France, que M. X n’a justifié de la régularité de sa situation que postérieurement à son licenciement, qu’il est de jurisprudence le salarié, qui n’a pas établi la régularité de son séjour en France, ne peut contester son licenciement, que compte du caractère irrégulier de la situation de M. X, il n’était pas nécessaire de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail et que M. X a été rempli de ses droits à indemnité par le paiement de l’indemnité de rupture prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail.
Réponse de la cour :
L’article L. 8251-1 du code du travail édicte que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Ces faits, conformément à l’article L. 8256-2 du même code, sont punissables d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. Par ailleurs, l’article L. 8252-2, 2° du code du travail prévoit que le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
D’autre part, l’article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque du licenciement de M. X, énonce que le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l’institution.
Enfin, il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail. Il résulte en outre des articles L. 8251-1 et L. 8252-2, 2° du code du travail que la rupture du contrat de travail du salarié protégé qui ne dispose plus de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France peut être prononcée sans autorisation de l’inspecteur du travail. Cependant, par exception, l’employeur peut se voir reprocher une légèreté blâmable à procéder au licenciement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. X, titulaire d’un mandat de délégué du personnel, était titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2016, que le 27 octobre 2016, la préfecture de l’Ardèche lui a délivré un récepissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 26 janvier 2017, que, le 26 janvier 2017, M. X s’est présenté à la préfecture de l’Ardèche mais, qu’en raison d’un problème informatique, l’administration n’a pas été en mesure de lui renouveler son récepissé de demande de carte de séjour, que le 27 janvier 2017, la SAS UCC Coffee France a rompu le contrat de travail de M. X, motif pris de l’irrégularité de sa situation au regard du droit des étrangers, et que, le même jour, la préfecture de l’Ardèche a remis à M. X un récepissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 26 avril 2017.
S’il n’est pas démontré par M. X qu’il a informé son employeur, avant la rupture de son contrat de travail, de l’impossibilité pour la préfecture de l’Ardèche de lui délivrer le 26 janvier 2017 un nouveau récepissé de sa carte de séjour, il ressort de la chronologie de la relation de travail que la SAS UCC Coffee France a gardé M. X à son service entre le 11 septembre et le 26 octobre 2016 alors que ce dernier ne pouvait justifier d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et qu’elle avait connaissance, à compter du 27 octobre 2016, de ce que sa situation administrative était en cours de régularisation et qu’il bénéficierait jusqu’à la décision définitive de l’administration de récepissés l’autorisant à travailler en France. Ce faisant, en procédant à la rupture du contrat de travail de M. X, la SAS UCC Coffee France a fait preuve d’une légèreté blâmable.
Il est de jurisprudence constante que, d’une part, lorsque le salarié protégé ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par la versement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours et, d’autre part, qu’il peut prétendre également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement.
En l’espèce, la SAS UCC Coffee France a procédé au licenciement de M. X avec précipitation alors que, compte tenu de sa qualité de délégué du personnel, l’autorisation préalable de l’inspection du travail était requise. M. X a été élu en qualité de délégué du personnel le 10 mars 2016 pour une durée de quatre ans. La protection dont il bénéficiait expirait le 10 septembre 2020. Il sera fait droit à sa demande au titre de l’indemnité réparant la violation de son statut protecteur, sur la base d’un salaire de 1 658 € et dans les limites de sa demande, en lui allouant la somme de 63 004 € de ce chef.
Compte tenu de la durée de la relation de travail et du salaire précité, le préjudice subi par M. X à raison du caractère illicite de son licenciement sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 9 948 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite.
En outre, compte tenu du caractère infondé de son licenciement, M. X est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité légale de licenciement, du préavis et des congés payés afférents.
M. X a déjà été indemnisé du préjudice subi à raison de son licenciement par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement illicite. Il ne peut en conséquence solliciter la condamnation de la SAS UCC Coffee France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une telle demande visant en effet à réparer le même préjudice et fait donc double emploi avec la condamnation précitée. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Cependant, il ne ressort pas des faits de l’espèce que le licenciement de M. X est intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires. Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. sur le surplus des demandes :
Enfin, la SAS UCC Coffee France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 31 juillet 2018 sauf en ce qu’il a débouté la société UCC Coffee France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SAS UCC Coffee France à payer à M. X les sommes suivantes :
— 63 004 € à titre de dommages et intérêts pour la méconnaissance du statut protecteur,
— 9 948 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— 842,75 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de licenciement,
— 3 316 € bruts au titre du préavis,
— 331,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS UCC Coffee France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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