Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 oct. 2024, n° 24/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00868 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH3 ETRANGER :
M. [E] [M]
né le 19 Avril 1998 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue le 12h54 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 novembre 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 12h54 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 novembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me POUGEOISE pour le compte de M. [E] [M] interjeté par courriel du 21 octobre 2024 à 12h43 et 12h53 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [M], appelant, représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat choisi, absent à l’audience ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Daniel POUGEOISE a été régullièrement convoqué mais ne s’est pas présenté à l’audience, cependant il a adressé des pièces et conclusions au soutien de son appel et M. [E] [M], a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [E] [M] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Alors que M. [E] [M] a déjà vu constater l’absence de passeport valide et rejeter ses demande d’assignation à résidence, il fait valoir que cette situation ne lui est pas imputable.
Pour autant l’absence de remise d’un titre permettant l’éloignement étant une condition nécessaire, il n’y a pas lieu de rechercher l’origine de cette situation et il convient de rejeter le moyen et de confirmer la prolongation de rétention de M. [E] [M]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [M]
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 octobre 2024 à 12h54;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 22 Octobre 2024 à 15h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00868 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH3
M. [E] [M] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 22 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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