Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 25/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 20 décembre 2024, N° F23/000005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[7] [Localité 6]
[U] LJ
S.A.S.U. [8]
copie exécutoire
le 04 février 2026
à
Me DURVIN
Me LORENTE
Me CAMIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJUT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 20 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG F23/000005)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [S] épouse [N]
née le 15 Avril 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne,
assistée, concluant et plaidant par Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [U] de la SELARL [10], ès qualités de liquidateur de la Sté [8]
Selarl [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
[7] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [S], épouse [N], née le 15 avril 1969, a été embauchée à compter du 1er’février 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société [8], ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de responsable de projet. La relation contractuelle s’est poursuivie à temps complet à compter du 1er septembre 2021.
Mme [N] a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 9 juillet 2010, qui a fait l’objet d’un renouvellement en 2015 puis en 2020.
La société [8] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des sociétés financières.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie du 23 avril au 21 novembre 2021.
Elle a été déclarée apte à reprendre le travail par le médecin du travail, mais avec mise en place d’un mi-thérapeutique qui s’est achevé le 3 janvier 2022.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 21 janvier 2022.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, le 18 janvier 2023.
Par avis d’inaptitude du 25 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste, en précisant : « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 28 février 2023, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 20 décembre 2024, le conseil a :
— débouté Mme [N] de sa demande en résiliation de son contrat de travail ;
— débouté Mme [N] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude notifié le 28 février 2023 ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 3 892,62 euros brut ;
— condamné la société [8] à régler à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1 842,08 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale injustement réclamées ;
— 4 523,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis durant l’arrêt maladie du 21 janvier 2022 à 28 février 2023 ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société [8] à remettre à Mme [N] un bulletin de salaire rectificatif et l’attestation France travail modifiée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, la société [8] serait redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble de ces documents ;
— rappelé que, selon les modalités de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire était de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 2º de l’article R.1454-14 et la délivrance des documents ;
— condamné la société [8] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société [8] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et par conséquent en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce a placé la société [8] en liquidation judiciaire et a désigné M. [U] de la société [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [N], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 842,08 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
— 4 523,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l’arrêt maladie du 21 janvier 2022 au 28 février 2023 ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer ainsi qu’il précède ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— fixer ainsi qu’il suit ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du travail pendant l’arrêt maladie du 23 avril 2021 au 21 novembre 2021 ;
— 8 697,63 euros au titre des indemnités journalières qu’elle devra le cas échéant restituer à la CPAM ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du travail au-delà du mi-temps thérapeutique du 3 décembre 2021 au 22 janvier 2022 ;
— 345,05 euros au titre des congés payés ;
— 33 959 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— 6 596,16 euros à titre de rappel de congés payés durant la maladie ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— fixer ainsi qu’il suit ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] :
à titre principal, compte tenu du salaire moyen de 6 204 euros,
— 18 612 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 861,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 227,38 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
à titre subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 5 068,62 euros,
— 15 205,86 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 520,59 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 904,72 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
à titre infiniment subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 4 673,58 euros,
— 14 020,74 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 402,07 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 444,51 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— juger que la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul ;
— fixer ainsi qu’il suit ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] :
à titre principal, compte tenu du salaire moyen de 6 204 euros,
— 37 224 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois) ;
à titre subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 5 068,62 euros,
— 30 411 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois) ;
à titre infiniment subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 4 673,58 euros,
— 28 041 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois) ;
A titre subsidiaire,
— juger que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer ainsi qu’il suit ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] :
à titre principal, compte tenu du salaire moyen de 6 204 euros,
— 18 612 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) ;
à titre subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 5 068,62 euros
— 15 205,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) ;
à titre infiniment subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 4 673,58 euros,
— 14 020,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) ;
A titre subsidiaire,
— juger nul le licenciement ;
— fixer ainsi qu’il suit ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] :
à titre principal, compte tenu du salaire moyen de 6 204 euros,
— 18 612 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 861,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 227,38 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
à titre subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 5 068,62 euros,
— 15 205,86 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 520,59 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 904,72 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
à titre infiniment subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 4 673,58 euros,
— 14 020,74 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 402,07 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 444,51 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— fixer ainsi qu’il suit ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] :
à titre principal, compte tenu du salaire moyen de 6 204 euros,
— 37 224 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois) ;
à titre subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 5 068,62 euros,
— 30 411,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois)';
à titre infiniment subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 4 673,58 euros,
— 28 041,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois)';
A titre subsidiaire,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— fixer ainsi qu’il suit ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] :
à titre principal, compte tenu du salaire moyen de 6 204 euros,
— 18 612 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) ;
à titre subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 5 068,62 euros,
— 15 205 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) ;
à titre infiniment subsidiaire, compte tenu du salaire moyen de 4 673,58 euros ;
— 14 020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) :
En tout état de cause,
— 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie déterminant à quelle période précise se rapporte chacune des créances, d’un certificat de travail, et d’une attestation France travail conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens ;
— inscrire au passif de la société [8], avec intérêts, ces sommes ;
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS qui sera tenue à garantie dans les conditions de l’article L.3253-8 1°.
M. [U] de la société [10], ès qualités de liquidateur de la société [8], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, demande à la cour de :
— déclarer Mme [N] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
Aussi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [N] de sa demande en résiliation de son contrat de travail';
— débouté Mme [N] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude notifié le 28 février 2023 ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 3 892, 62 euros brut ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [8] à régler à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1 842, 08 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale injustement réclamées ;
— 4 523,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis durant l’arrêt maladie du 21 janvier 2022 au 28 février 2023';
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société [8] à remettre à Mme [N] un bulletin de salaire rectificatif à l’attestation France travail modifiée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, la société [8] sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble de ces documents ;
— condamné la société [8] aux entiers dépens de l’instance';
— condamné la société [8] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [N] purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, appel, fins et conclusions ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 13 259, 50 euros perçue indument en salaire pour le travail effectué pendant la suspension de son contrat de travail ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS [7] d'[Localité 6] ;
L’AGS [7] d'[Localité 6], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’irrespect de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour concernant la demande de rappel de congés payés durant l’arrêt maladie, dont le quantum sera cependant, en cas de fixation au passif, limité au quantum fixé par le conseil de prud’hommes ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande de remboursement des indemnités journalières retenues par l’employeur ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter Mme [N] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes';
Subsidiairement, si la cour venait à fixer une quelque somme au passif au titre de l’indemnité pour travail dissimulé :
— juger qu’elle ne garantira aucune somme au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
En tout état de cause,
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre de l’astreinte';
— dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.'3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail).
— dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ Sur le rappel de salaire pendant la période AFPR de novembre 2020 à janvier 2021
Dans ses motifs de conclusions la salariée sollicite la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire du 9 novembre 2020 au 31 janvier 2021 et expose que l’AFPR est une aide financière versée à l’employeur en contrepartie d’une formation, qu’elle n’a effectué cette formation qu’à hauteur de 5 heures devant remplacer au pied levé une salariée démissionnaire alors qu’elle était payée par Pôle emploi ; que la société ne produit aucun justificatif de suivi de formation alors que son but était de la faire rémunérer par Pôle emploi dés le 9 novembre 2020.
Maître [U] ès qualités réplique que la salariée a bien bénéficié de la formation et qu’elle en justifie par les plannings alors que la salariée devait valider ses demi-journées de formation auprès de Pôle emploi pour percevoir une indemnisation, qu’elle n’était pas sous lien de subordination lors de la formation ainsi que le démontre les échanges de courriels. Il conteste que la salariée ait occupé un poste d’auxiliaire de vie suite à une démission, ce poste étant inexistant dans la structure.
Sur ce,
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des dernières conclusions de Mme [S] [N] ne demande pas la fixation au passif d’un rappel de salaire pendant la période AFPR de novembre 2020 à janvier 2021. La cour n’est pas saisie de la demande en paiement d’un rappel de salaire.
1-2/ Sur la demande de réparation du préjudice né du travail pendant l’arrêt de travail du 23 avril au 21 novembre 2021
Mme [S] [N] sollicite au terme de ses conclusions la condamnation de la société à un rappel de salaire relatant que malgré un arrêt maladie ininterrompu du 23 avril au 21 novembre 2021 elle a été contrainte de travailler, qu’elle produit de nombreux mails en attestant, alors qu’elle avait vainement protesté face aux relances de l’employeur qui lui demandait d’assurer de nombreuses tâches.
Le liquidateur ès qualités soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel. Il réplique que la société a payé le salaire complet dans un premier temps, ignorant que la salariée avait communiqué les arrêts maladie à la Cpam, puis en décembre 2021, à la demande de la salariée qui n’avait pas renoncé à son arrêt maladie, a versé des primes et des frais pour le temps de travail les bulletins de salaires étant refaits pour tenir compte des indemnités journalières. Il reconnait que la société n’aurait pas dû accepter cette modification mais s’était retrouvée dans une situation inextricable, la salariée de mauvaise foi ayant poursuivi son arrêt de travail sans l’en informer et percevant les salaires en même temps que les indemnités journalières et la prévoyance ; que le paiement de salaires ou de primes étant tous deux soumis à cotisations la salariée était la seule bénéficiaire de cette opération et qu’il conviendrait d’appliquer la règle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
L’Ags d'[Localité 6] réplique que la salariée a sciemment orchestré la situation en indiquant à l’employeur qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’arrêt de travail tout en transmettant ses arrêts maladie pour percevoir les indemnités journalières et la prévoyance. Elle ajoute que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile énonce « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code prévoit que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du même code précise que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La demande en rappel de salaires durant les arrêts maladie du 23 avril au 21 novembre 2021a été formulées en première instance. Elle n’est donc pas nouvelle.
Si dans le dispositif la salariée sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du travail pendant un arrêt de travail, dont déduction des indemnités journalières payées par la Cpam, les motifs concluent à un rappel de salaires sur les heures réalisées. Or la cour en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le 26 avril 2021 Mme [O], directrice de la société, a demandé à Mme [N] si elle pouvait prendre contact avec la Cpam pour l’informer qu’elle ne souhaitait pas prendre son arrêt. L’assistante de cabinet a indiqué que si la salariée ne voulait pas prendre son arrêt elle devait se rapprocher de la Cpam. Or il est constant qu’elle a transmis ses arrêts de travail tout en continuant de travailler alors que le même jour elle indiquait que suite à sa conversation avec Mme [O] elle devait respecter son arrêt de travail. La salariée n’explicite pas de quelconque pression ou man’uvre de la société pour la contraindre à travailler pendant son arrêt de travail.
Ainsi la salariée qui a perçu les indemnités journalières et la prévoyance n’a pas subi de préjudice financier alors qu’elle percevait son salaire. Si par la suite l’employeur pour régulariser a établi des fiches de paie rectificatives retranchant les salaires, l’équivalent des salaires a été reversé sous forme de primes. Il n’est pas plus justifié d’un autre type de préjudice fondant sa demande en réparation d’avoir travaillé pendant ses arrêts de travail.
La cour rejettera cette demande par confirmation du jugement entrepris.
1-3/ Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice né pendant le mi-temps thérapeutique
La salariée indique qu’elle a dû travailler durant le mi-temps thérapeutique qui a débuté le 22 novembre 2021, l’employeur la faisant travailler au-delà du temps prévu du fait du départ de plusieurs salariés la faisant cumuler plusieurs postes incompatibles avec sa situation. Elle demande la requalification du contrat à temps partiel en temps complet et l’annulation de la déduction opérée au titre du mi-temps. Au dispositif des conclusions elle demande la fixation au passif de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulte du non-respect du mi-temps thérapeutique.
Maître [U] ès qualités réplique que la société a versé à la salariée une somme de 4 711 euros à titre de prime d’activité alors qu’elle revendique une somme de 3 450 euros, reprenant les explications données supra sur le comportement de la salariée qui a travaillé au-delà du temps thérapeutique malgré son désaccord.
L’AGS d'[Localité 6] rétorque que la salariée a sciemment orchestré la situation en indiquant à l’employeur qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’arrêt de travail tout en transmettant ses arrêts maladie pour percevoir les indemnités journalières et la prévoyance. Elle ajoute que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
Devant les premiers juges la salariée avait formé une demande en paiement de rappel de salaires avec requalification du contrat à temps réduit en contrat à temps plein.
Or la seule possibilité pour la salariée qui revendique des heures au-delà du mi-temps thérapeutique n’est pas le paiement de ces heures complémentaires mais une demande en dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Si dans le dispositif la salariée sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du travail au-delà du mi-temps, les motifs concluent à un rappel de salaires sur les heures réalisées en sus. Or la cour en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Cette demande indemnitaire en appel est une demande nouvelle en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
De façon surabondante la cour relève qu’il n’est pas établi par la salariée qu’elle avait travaillé au-delà du mi-temps thérapeutique. La réclamation de salaire pour 99 heures au-delà du mi-temps qu’elle avait formé auprès de l’employeur n’est établi par aucune pièce. La société s’y était d’ailleurs opposée en lui demandant de justifier de ces heures ce qu’elle n’a pas fait.
La cour déboutera la salariée puisqu’aucun moyen ne caractérise le préjudice alors qu’elle n’évoque pas la demande en dommages et intérêts dans les motifs.
1-4/ Sur le travail dissimulé
La salariée argue que l’employeur l’a fait travailler au mépris des arrêts maladie puis du mi-temps thérapeutique et l’a rémunéré sous forme de primes ce qui constitue du travail dissimulé.
Le liquidateur ès qualités s’y oppose soutenant que la salariée avait cumulé deux types de revenus alors que la société a régulièrement soumis à cotisations les salaires puis à la suite de la modification des bulletins de paie elle a aussi soumis à cotisations les primes versées.
L’Ags s’en rapporte sur cette demande précisant qu’elle ne garantit pas cette indemnité.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L. 8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l’emploi.
Les circonstances du travail de la salariée pendant les arrêts de travail et le mi-temps thérapeutique ne permettent pas de révéler une quelconque intention d’échapper au paiement de cotisations sociales. Au contraire l’employeur en versant des primes soumises à cotisations pour compenser le remboursement de salaires indus démontre l’absence d’élément intentionnel de ne pas payer les cotisations.
La cour confirmera le débouté de cette demande.
1-5/ Sur le rappel de congés payés durant l’arrêt maladie
Mme [S] [N] revendique le versement des congés payés alors qu’elle a acquis 2,5 jours par mois pendant les 14 mois d’arrêt maladie.
Maître [U] ès qualités s’y oppose arguant de l’article L. 3141-5 du code du travail qui prévoit que les congés payés s’acquièrent en cas de travail effectif.
L’Ags s’en rapporte sur cette demande précisant qu’en cas de confirmation du jugement la fixation au passif ne saurait être supérieure à la somme retenue en première instance.
Sur ce,
En application de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2022, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption';
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L. 3141-5-1 du même code précise que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
L’article L. 3141-24 du même code prévoit que :
I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
4° de l’article L. 3141-24 du code du travail qui prévoient que les périodes assimilées à un temps de travail par le 7° de l’article L. 3141-5 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 sont applicables à compter du 1er’décembre 2009.
Mme [S] [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2022 au 28 février 2023 soit 14 mois. Elle peut revendiquer ainsi 28 jours de congés soit 2 jours par mois x 14 mois.
Au regard du taux horaire fixé au contrat de travail, les premiers juges ont exactement calculé la somme due, soit 4 523,68 euros.
1-6/ Sur la demande au titre des indemnités journalières
Mme [S] [N] sollicite la fixation au passif de la société d’une somme de 1'842,08 euros qu’elle avait déjà remboursée à la Cpam et que l’employeur a déduit sans le mentionner sur les fiches de paie.
Le liquidateur ès qualités conteste que la somme de 1 842,08 euros ait été payée deux fois.
L’Ags ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La salariée qui avait bénéficié des indemnités journalières tout en percevant son salaire a justifié avoir remboursé par virement du 28 juin 2021 au profit de l’employeur une somme de 1 842,08 euros avec indication « remboursement IJ ».
Elle a donc versé une somme à l’employeur qui aurait dû être remboursée le cas échéant à la Cpam.
C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société à rembourser la salariée cette somme qui constitue un indû. Compte tenu de l’ouverture de la procédure collective la cour jugera que la somme de 1 842,08 euros devra être inscrite au passif de la société au profit de Mme [S] [N].
1-7/ Sur la demande de la salariée au titre de l’indu envers la Cpam
Mme [S] [N] sollicite la fixation au passif des indemnités journalières qu’elle devrait le cas échéant restituer à la Cpam.
Le liquidateur ès qualités s’y oppose invoquant l’adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur ce,
En l’état, la salariée ne justifie d’aucune demande de remboursement de la Cpam des indemnités journalières versées. La salariée ne sollicite pas des dommages et intérêts mais la restitution d’un indû ; or il n’est pas établi en quoi les indemnités journalières qu’elle devrait restituer à la cpam car indues, constituerait un indu à son profit dans la relation avec l’employeur.
La salariée sera, par confirmation du jugement, déboutée de cette demande.
1-8/ Sur l’obligation de sécurité
La salariée expose être reconnue travailleuse handicapée depuis 2010 et avoir été contrainte de travailler pendant un arrêt maladie puis pendant un mi-temps thérapeutique.
Maître [U] ès qualités réplique la salariée a fait croire à son employeur qu’elle avait renoncé à son arrêt de travail, que pendant son arrêt elle a suivi une formation de psychologue à [Localité 9] et avait même demandé à la société un stage de plusieurs semaines pour valider cette formation. Il ajoute qu’après avoir accepté le télétravail de la salariée en qui elle avait fait confiance, malgré les difficultés engendrées, la société lui a indiqué que le travail en distanciel ne pouvait être la règle et qu’à partir de ce moment Mme'[S] [N] a évoqué une surcharge de travail ; que l’employeur a alors indiqué qu’il était nécessaire d’arrêter le mi-temps thérapeutique pour que la salariée prenne soin de sa santé.
L’Ags réplique que la salariée avait caché à la société qu’elle avait adressé l’arrêt de travail, que l’employeur n’a pas eu un comportement mettant la santé de la salariée en danger, qu’aucune surcharge n’est établie même si l’employeur n’avait pas mis en place de suivi du mi-temps thérapeutique.
Sur ce,
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il résulte de ce texte que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.
Quand bien même la salariée n’établit pas une surcharge de travail, le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié au-delà du mi-temps thérapeutique ouvre droit à réparation.
En l’espèce la salariée a été placée à mi-temps thérapeutique à compter du 21 novembre 2021 jusqu’au 3 janvier 2022 avec les restrictions suivantes : temps partiel 50 % le matin sans déplacements (télétravail) pour permettre une position allongée avec un support d’ordinateur portable adapté avec un coussin adapté pour soutenir le dos. Elle a toujours été en télétravail.
Cependant il n’est pas établi que la salariée ait effectivement travaillé au-delà du mi-temps thérapeutique. Si elle a formé une demande de paiement d’heures à ce titre, l’employeur s’y est refusé faute de justifier de la réalité de surcroit d’activité. La salariée ne peut se contenter d’affirmations sur ce point.
Pour la période antérieure d’avril à novembre 2021, la cour observe que la salariée a effectivement été placée en arrêt de travail mais l’employeur lui a demandé le jour de la délivrance de l’arrêt de travail si elle pouvait contacter la Cpam et lui préciser qu’elle ne souhaitait prendre son arrêt.
Le manquement est caractérisé, elle a travaillé pendant son arrêt maladie dont l’employeur était informé sans qu’il ne justifie qu’elle était autorisée par le médecin et la Cpam à travailler.
Il se déduit de ces éléments que la salariée a travaillé alors qu’elle était en arrêt maladie. Le manquement à l’obligation est établi et la cour, par confirmation du jugement, fixera au passif de la société une somme de 5 000 euros au profit de Mme [S] [N].
1-9/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] [N] invoque la déloyauté de l’employeur et forme une demande indemnitaire de 5 000 euros.
Maitre [U] ès qualités s’y oppose.
Sur ce,
La salariée ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande. Sa demande sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ Sur la résiliation judiciaire
La salariée sollicite la résiliation judicaire du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements :
— le non-respect des obligations en matière de salaire ;
— le non-respect de l’obligation de sécurité ;
— une absence de communication des documents de prévoyance ;
— l’absence de constitution du dossier pour la prévoyance.
Elle ajoute à l’appui de sa demande en résiliation des manquements relatifs à :
— l’absence de formation et notamment des règles applicables à la période AFPR de novembre 2020 à janvier 2021 ;
— le non-paiement des heures de travail imposées pendant les arrêts maladie et le mi-temps thérapeutique.
Le liquidateur ès qualités rétorque que les manquements invoqués ne sont pas établis.
La voie de la résiliation judiciaire n’est ouverte qu’au salarié. Elle produit, lorsqu’elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Le non paiement à l’échéance de la rémunération convenue, le non règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, le non respect des dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales en matière de primes ou d’avantages, caractérisent en principe des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du licenciement.
Sur le non-respect de l’obligation de formation
Mme [S] [N] soutient que l’employeur n’a assumé la formation qu’à hauteur de 5 heures, qu’elle a dû remplacer au pied levé une salariée démissionnaire alors qu’elle était payée par Pôle emploi ; que la société ne produit aucun justificatif de suivi de formation alors que son but était de la faire rémunérer par Pôle emploi dès le 9 novembre 2020.
Maître [U] ès qualités réplique que la salariée a bien bénéficié de la formation et qu’elle en justifie par les plannings alors que la salariée devait valider ses demi-journées de formation auprès de Pôle emploi pour percevoir une indemnisation, qu’elle n’était pas sous lien de subordination lors de la formation ainsi que le démontre les échanges de courriels. Il conteste que la salariée ait occupé un poste d’auxiliaire de vie suite çà une démission, ce poste étant inexistant dans la structure.
Sur ce,
L’AFPR est une aide financière pour des formations avant l’embauche, via une action de formation de 400 heures maximum, pour permettre notamment à un demandeur d’emploi d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper l’emploi proposé par un employeur qui s’engage à embaucher le demandeur d’emploi à l’issue de la formation, dont le financement est assuré par Pôle emploi.
Mme [S] [N] a débuté sa formation AFPR le 9 novembre 2020 et était indemnisée par Pôle emploi. La société a versé le planning de la formation de Mme [S] [N] soit 400 heures réparties entre le 9 novembre 2020 et le 29 janvier 2021 prévoyant différents modules de formation avec des heures consacrées à chacun d’eux.
Si la salariée conteste la réalité de la formation et assure que dés le mois de novembre elle était sous lien de subordination elle ne verse aux débats aucune pièce l’établissant. Au contraire la cour observe que le contrat de travail après la formation a été signé à effet du 1er février 2021, que les échanges de courriels avec la directrice de la société sur les clauses de ce contrat révèlent qu’elle s’était opposée à certaines propositions et demandait que des précisions soient mentionnées sur ce contrat, ce qui dément l’existence d’un lien de subordination avant la signature du contrat de travail.
Ce manquement n’est pas établi.
Sur le non-paiement des heures de travail imposées pendant les arrêts maladie et le mi-temps thérapeutique
La cour a précédemment jugé d’une part que la salariée n’avait pas informée l’employeur de la transmission des arrêts de travail à la Cpam et que la société après avoir déduit comme indus les salaires de juin à août 2021 a versé à la salariée des primes correspondant aux sommes qu’elle devrait rembourser à la Cpam.
Concernant le travail pendant le mi-temps thérapeutique, la salariée ne prouve pas que des heures en sus du mi-temps aurait été réalisées alors que l’employeur a refusé de les payer faute pour elle de justifier de la réalisation de ces heures.
Ce manquement n’est pas établi.
Sur les retenues sur salaires
Mme [S] [N] fait valoir que l’employeur après avoir maintenu l’intégralité du salaire pendant l’arrêt maladie, a décidé de régulariser sa situation en éditant de nouveaux bulletins de salaire au lieu de le faire sur le bulletin le plus récent, que l’employeur n’a pas respecté la quotité autorisée pour se faire rembourser une somme dont une partie était pourtant déjà remboursée.
Le liquidateur ès qualité réplique que la retenue est admise quand elle correspond au temps de la cessation du travail, que la salariée n’a jamais été sans ressources puisqu’elle recevait des indemnités journalières et la prévoyance quand elle en faisait la démarche et n’a jamais rendu quelque argent à son employeur.
L’Ags s’en rapporte que cette demande.
Sur ce,
En application de l’article L. 3251-3 du code du travail « En dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances ».
La société qui avait payé l’intégralité des salaires à compter d’avril 2021 a transmis le 9 février 2022 des bulletins de paie qui régularise la situation. Ainsi le bulletin rectifié de décembre 2021 fait état d’un solde négatif du fait que l’employeur a retiré une somme de 12 527,74 euros en une seule fois, somme correspondant au trop perçu sur les salaires d’avril à novembre 2021.
L’employeur n’a pas respecté la procédure de l’article L. 3251-3 du code du travail puisqu’il a retenu plus de 10 % du salaire exigible.
La cour observe cependant que l’employeur a versé à la salariée deux primes en décembre 2021 l’une de dite d’activité de 8801,44 euros, une autre dite prime exceptionnelle de 2 000 euros et enfin une dernière intitulée prime exceptionnelle d’activité de 570 euros soit un total de 11 371,44 euros qui vient compenser en quasi-totalité le trop-perçu. Les échanges de courriels attestent qu’un accord avait été convenu afin que l’employeur verse des primes en prévenant ainsi le remboursement du trop perçu pendant les arrêts maladie d’avril à novembre 2021.
La société n’a pas respecté la retenue de 10 % même si elle a compensé par des primes le remboursement des salaires indus. En revanche la salariée n’a pas subi de préjudice puisqu’elle a perçu des primes en même temps.
Sur le non-respect de l’obligation de paiement du salaire une fois par mois
La salariée se plaint qu’à compter de février 2022 elle n’a pas reçu régulièrement ses fiches de paie, que le salaire du mois de mars 2022 ne lui a été payé que le 15 avril par chèque et non par virement, que d’avril à juin 2022 le bulletin de salaire mentionnait un solde négatif et que par la suite les salaires ont été versés avec retard.
Le liquidateur ès qualités indique que la société a versé les indemnités de prévoyance au fur et à mesure de leur arrivée n’ayant pas à en faire l’avance.
Sur ce,
La cour observe qu’à la suite du second arrêt maladie de la salariée, l’employeur a sollicité des informations relatives à la situation personnelle de l’intéressée et la communication du montant des indemnités journalières pour pouvoir les transmettre à la prévoyance ; que Mme [S] [N] a tardé à réagir tout en réclamant le versement. La cour observe que si des versements ont été régularisés par chèque cette situation a été rendue nécessaire par des problèmes dans l’activation des codes avec la banque ce dont la société justifie, qu’en tout état de cause peu importe le moyen par lequel le salaire est versé.
L’employeur n’a pas adressé chaque mois à date précise les fiches de paie ni payé le salaire à date chaque mois alors qu’il s’agit d’une obligation pour lui. Cependant cette situation est restée très ponctuelle alors que la salariée était en arrêt de travail et ne percevait plus que les indemnités de prévoyance alors que les indemnités journalières étaient directement versées entre les mains de Mme [S] [N].
La cour observe en tout état de cause que cette irrégularité était très éloignée de la résiliation, pas concomitante à la demande de résiliation et qu’il s’agit d’un manquement ponctuel pas régularisable ultérieurement.
Sur la prévoyance
La salariée argue du paiement tardif de la prévoyance suite à l’arrêt de travail débutant le 23 avril 2021, que pour celui débutant le 21 janvier 2022 elle n’a reçu le questionnaire prévoyance que le 16 mars 2022, qu’elle n’a perçu que tardivement les indemnités de la prévoyance.
Maitre [U] ès qualités rétorque que la salariée ayant indiqué qu’elle ne maintenait pas son arrêt de travail elle a perçu des salaires jusqu’en août 2021 n’étant informé qu’elle n’avait pas renoncé qu’en juillet ; qu’il a fallu attendre le versement des indemnités de prévoyance pour pouvoir les reverser à Mme [S] [N], qu’il n’y a eu aucune faute.
Sur ce,
L’employeur n’ayant pas eu connaissance que la salariée avait envoyé les arrêts de travail à la Cpam à compter du 23 avril 2021, a continué à payer les salaires. Le 7 juillet 2021 le cabinet comptable de la société a adressé à la salariée un bulletin de salaire régularisé avec mention des d’indemnités journalières de la caisse. Il ne saurait être reproché à la société de ne pas avoir mis en place immédiatement la prévoyance puisqu’elle était dans l’ignorance des arrêts maladie.
Pour le second arrêt à compter de janvier 2022, si la salariée a bien adressé à l’employeur un mail le 24 janvier 2022 l’informant de son nouvel arrêt de travail, la société a aussi produit un courriel du 21 mars 2022 de la directrice à l’assistante de cabinet par lequel elle indique avoir transmis aussitôt la demande d’informations de Mme [S] [N] mais qu’elle reste sans nouvelle en attente de son retour.
La cour observe comme les premiers juges que même si les versements n’ont pas été régularisés mensuellement, ils ont été effectués régulièrement et dans le mois qui suit chaque période.
Le manquement n’est pas caractérisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que les manquements invoqués par la salariée à l’appui de la demande en résiliation du contrat de travail ne sont soit pas établis sauf pour l’absence de paiement dans le mois du salaire mais que cette irrégularité n’a pas empêchée le contrat de travail de se poursuivre puisqu’elle n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 18 janvier 2023.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [N] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La cour condamnera M. [U] de la société [10], en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de la procedure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie frais qu’elles ont exposés pour la présente procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laon le 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [8] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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