Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 22 janvier 2025, n° 22/03828
CPH Boulogne 27 octobre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur dans le cadre du transfert du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de transfert des droits des salariés, ce qui justifie la condamnation au paiement du solde de la rémunération.

  • Accepté
    Liquidation non conforme du compte épargne temps

    La cour a estimé que la liquidation unilatérale du compte épargne temps sans l'accord du salarié constitue un préjudice qui doit être réparé.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de congés payés

    La cour a jugé que le calcul de l'indemnité de congés payés n'a pas été effectué correctement, ce qui justifie le rappel de l'indemnité due.

  • Accepté
    Non-respect des stipulations de l'accord collectif

    La cour a constaté que l'employeur a dépassé le nombre de jours prévus par l'accord collectif, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [Z] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait condamné solidairement les sociétés Intel Corporation et McAfee France à lui verser des sommes pour la liquidation de son compte épargne temps, tout en déboutant M. [Z] de ses autres demandes. La cour d'appel a examiné les manquements de l'employeur concernant le transfert de contrat de travail et l'application des conventions collectives. Elle a infirmé partiellement le jugement de première instance, condamnant Intel Corporation à verser des indemnités pour les congés payés non pris, la liquidation unilatérale du compte épargne temps, et le dépassement du forfait annuel en jours. La cour a confirmé le jugement pour d'autres demandes, notamment celles relatives à la prime de vacances et aux heures supplémentaires. En somme, la cour a infirmé le jugement sur plusieurs points tout en confirmant d'autres, condamnant Intel Corporation à des paiements significatifs à M. [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 janv. 2025, n° 22/03828
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03828
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 27 octobre 2022, N° F19/00442
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Texte intégral

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