Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 oct. 2025, n° 25/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 février 2025, N° 2024F01778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04144 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5QK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2025 – Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 2024F01778
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BUGBUSTERS WE DEPLOY IT (BBWDIT)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. IZZYTECH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Septembre 2025 :
Par jugement rendu le 03 février 2025, entre d’une part la SASU Izzytech et d’autre part la SASU Bugbusters WE Deploy IT, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Déclaré l’action recevable
Condamné la SASU Bugbusters WE Deploy IT à payer à la société Izzytech la somme de 130 245 euros au titre du préjudice financier subi par la société Izzytech du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies
Condamné la société Bugbusters WE Deploy IT à payer à la société Izzytech la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société Izzytech du fait des manoeuvres illicites et anticoncurrentielles de la société Bugbusters WE Deploy IT en suite de la rupture brutale des relations commerciales établies
Condamné la société Bugbusters WE Deploy IT à payer à la société Izzytech la somme de 184 133,64 euros correspondant au montant des factures impayées par la société Bugbusters WE Deploy IT pour les prestations effectuées par la société Izzytech depuis juin 2022 augmentée des frais de recouvrement de 40 euros par facture, outre les intérêts de retard au taux légal à compter des dates d’échéances des factures et ce jusqu’à parfait paiement
Ordonné la capitalisation des intérêts dus
Débouté la société Izzytech du surplus de ses demandes
Condamné la société Bugbusters WE Deploy IT à payer à la société Izzytech la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi par la société Izzytech du fait de la mauvaise foi de la société Bugbusters WE Deploy IT
Condamné la société Bugbusters WE Deploy IT à payer à la société Izzytech la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamné la société Bugbusters WE Deploy IT aux entiers dépens.
Par acte du 25 février 2025, la SASU Bugbusters WE Deploy IT a interjeté appel de la présente décision.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société Bugbusters WE Deploy IT a fait assigner en référé la société Izzytech devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 03 février 2025 (RG n° 2024F01778) jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir
Subsidiairement
— Arrêter l’exécution provisoire attaché audit jugement, sous condition d’une consignation par la société Bugbusters WE Deploy IT, entre les mains de la Caisse des Dépôts et des Consignations et au profit de qui il appartiendra, la somme de 90 000 euros en exécution de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris
— Autoriser la société Bugbusters WE Deploy IT à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme susvisée, à charge pour l’établissement consignataire de libérer lesdites sommes au profit de la ou des personnes qui y seront autorisées, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive et purgée de toute voie de recours ordinaire et extraordinaire soit rendue dans cette affaire
— Condamner la société Izzytech à payer à la société Bugbusters WE Deploy IT la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025, la société Bugbusters WE Deploy IT demande au premier président de :
— Donner acte à la société Bugbusters WE Deploy IT de son désistement d’instance et d’action
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du premier président de la cour
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action déposées au greffe le 8 juillet 2025, la société Izzytech demande au premier président de :
— Donner acte à la société Bugbusters WE Deploy IT de son désistement d’instance et d’action
— Donner acte à la société Izzytech de son acceptation dudit désistement
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du premier président de la cour
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que la société Izzytech n’a pas présenté de fins de non-recevoir ou de défense au fond avant que la société Bugbusters WE Deploy IT ne se désiste de son action et de son instance.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance et d’action présenté par la société Bugbusters WE Deploy IT est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il y a un accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la SASU Bugbusters WE Deploy IT est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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