Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 21/08714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 18 novembre 2021, N° F20/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08714 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7LL
Société CISION
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roanne
du 18 Novembre 2021
RG : F 20/00010
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société CISION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno COURTINE de la SCP VAUGHAN ET ASSOCIES avocat plaidant du barreau de PARIS substitué par Me Romain COURBON, avocat du même barreau et Me Augustin CROZE, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1999, M. [I] a été engagé par la SA Cision en qualité de d’informaticien.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques dites « Syntec ».
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] exerçait les fonctions d’ingénieur Système et Réseau moyennant un salaire de 3518 euros brut.
Le 13 janvier 2020, M. [I] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre du 3 février 2020, M. [I] a contesté ses conditions de travail notamment celles relatives aux astreintes.
Par requête du 7 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaires, d’indemnités et des dommages et intérêts.
Le 1er octobre 2020, M. [I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 2 novembre 2020, la SA Cision a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil des prud’hommes de Roanne a jugé que la SA Cision n’avait pas respecté les règles applicables aux astreintes et à la durée du travail.
Il l’a condamné, sans exécution provisoire, à payer à M. [I] :
— 125 000 euros de dommages et intérêts au titre des astreintes,
— 5 335,42 euros de rappel de salaires et 533,54 au titre des congés payés y afférent,
— 1500 euros au titre de la prime trimestrielle,
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a été débouté de ses autres demandes portant sur le travail dissimulé, l’exécution déloyale du contrat de travail, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 9 décembre 2021, la SA Cision a fait appel des dispositions du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la SA Cision a demandé à la cour d’appel :
— D’infirmer le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [I] de sa demande de 23.000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— Débouté Monsieur [I] de sa demande de 15.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
— Débouté Monsieur [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec les conséquences qui en découlent
— Débouté Monsieur [I] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Cision a respecté les règles relatives aux astreintes
— Juger que la société Cision a respecté les règles relatives à la durée du travail
— Juger que la société Cision n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail
En conséquence,
A titre principal
— Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
— Condamné la société Cision à verser à Monsieur [I] la somme de 125.000 euros nets de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux astreintes
— Condamné la société Cision à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— 5 335,42 euros à titre de rappel de salaire au titre des interventions en astreinte,
— 533,54 euros au titre des congés payés afférents
— Condamné la société Cision à verser à Monsieur [I] la somme de 15.000 euros nets de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail
— Condamné la société Cision à verser à Monsieur [I] un rappel de salaire de 1.500 euros correspondant à la prime trimestrielle 2019, outre 150 euros de congés payés afférents
— Condamné la société Cision à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Cision aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté la société Cision de toute demande plus ample ou contraire,
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— Limiter les montants suivants aux seuls préjudices qui seraient démontrés par Monsieur [I] :
— Dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux astreintes,
— Dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail,
— Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.554 euros
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [I] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Cision à verser à Monsieur [I] un rappel de salaire de 1.500 euros correspondant à la prime trimestrielle 2019, outre 150 euros de congés payés afférents.
La SA Cision a soutenu que les astreintes étaient rémunérées sous forme d’heures supplémentaires, ce que M. [I] n’a jamais contesté et qu’en 2019, un projet de prime d’astreinte a été refusé par le salarié. L’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérée n’est pas démontré.
S’agissant de la durée maximale du travail et l’obligation de sécurité, M. [I] ne prouvant pas avoir réalisé d’heures supplémentaires, il ne peut se prévaloir d’un non-respect de la durée du travail.
La prime d’astreinte a été refusée par M. [I], c’est à tort que les premiers juges lui ont alloué des sommes à ce titre.
Sur les demandes de M. [I], la SA Cision a répondu que le contrat a été loyalement exécuté, le salarié n’était pas à disposition permanente de son employeur. Il a reconnu être d’astreinte un fois par mois, il n’a été sollicité durant son arrêt maladie que pour la seule remise des mots de passe qu’il détenait, il a refusé la prime de 400 euros pour rémunération d’astreintes.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat, l’employeur n’a commis aucun manquement à ses obligations relatives au temps de travail, à la fixation d’astreintes et à leur rémunération, le jugement sera confirmé sur ce point et M. [I] débouté de ses demandes. A titre subsidiaire, les dommages et intérêts devront être réduits en ce qui concerne les violations des règles relatives aux astreintes et à la durée du travail.
Concernant le licenciement pour inaptitude physique, la cause n’est pas imputable à un fait de l’employeur, la procédure a été régulièrement suivie, le jugement sera confirmé sur ce chef de décision. Si par extraordinaire, il ne m’était pas, le montant des dommages et intérêts devra être limité au barème en vigueur.
L’appelante a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, M. [I] a demandé de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le système d’astreinte ne respectait pas les conditions légales,
— Confirmer le jugement qui a condamné la SA Cision à payer 125 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux astreintes,
— Confirmer le jugement qui a alloué 5 335,42 euros à titre de rappel de salaires outre 533,54 euros au titre des congés payés afférents,
— Confirmer le jugement quia alloué 1500 euros de rappel de salaire au titre de la prime trimestrielle et 150 euros au titre des congés payés afférents,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SA Cision n’avait pas respecté les règles relatives à la durée du travail,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamner la SA Cision à verser à M. [I] 23 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Dire et juger que la SA Cision a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— La condamner à payer 15 000 euros de dommages et intérêts,
— La condamner à payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Condamner la SA Cision à verser à M. [I] :
— 10 554 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 055,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 106,79 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement :
Dire et juger que le licenciement notifié le 2 novembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SA Cision à payer à M. [I] :
— 10 554 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 055,4à euros au titre des congés payés afférents,
— 25 106,79 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— Condamner la SA Cision à payer une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [I] a expliqué que son employeur a mis en place un système d’astreinte sans respecter les conditions légales et sans formalisme. Les temps d’intervention n’étaient pas décomptés des temps d’astreintes. Cette situation a mis le salarié à disposition permanente de son employeur et les temps effectués n’ont pas été payés. Cette situation constitue un travail dissimulé. Le non-respect des temps de repos et les contraintes de travail exercées sur le salarié constituent une exécution déloyale du contrat de travail et sont à l’origine de l’inaptitude professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2014.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur le respect des règles relatives aux astreintes :
En application de l’article L 3121-9 du code du travail l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir au service de l’employeur. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière soit sous forme de repos. Le salarié est informé de la programmation individuelle des astreintes.
En application de l’article L 3121-12, le régime des astreintes doit être prévu ainsi que le délai de prévenance.
L’article L 3121-10 énonce que la période d’astreinte, hormis le temps d’intervention, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos.
En l’espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas d’obligation d’astreintes.
C’est par un simple courrier électronique du 16 octobre 2006 que le salarié a été informé de la « mise en place d’un service de disponibilité au sein de la société qui interviendra en dehors des jours et heures habituellement ouvrés en semaine, les dimanches et jours fériés, en cas de difficultés informatiques urgentes risquant de provoquer une rupture dans la continuité » des services aux clients.
Les interventions se feront à domicile et exceptionnellement au siège de la société ou au télé pôle. Des outils seront mis à disposition du salarié. Quant aux temps d’intervention, ils seront rémunérés sur la base du temps de travail effectif réalisé avec une majoration minimale du salaire horaire de 100%".
M. [I] a répondu en sollicitant des précisions sur le principe de fonctionnement, sur l’équipe en charge de ces astreintes et sur la compensation attribuée. La réponse à ces questions n’est pas produite au débat.
L’employeur ne verse au débat aucun élément prouvant qu’il a défini, précisément et formellement, une organisation des astreintes, de leur fréquence, de leurs dates d’exécution, de leur réalisation et de leur mode de rémunération distinguant astreinte et intervention.
En conséquence, le fonctionnement des astreintes était informel, reposant sur l’implication du salarié. Il était aussi sans contrôle.
Ce fonctionnement a été partiellement accepté par M. [I]. Lors de son évaluation 2012, M. [I] a demandé le paiement d’une prime d’astreinte de niveau 3. Lors de son évaluation 2016, il a dit accepter de faire, sans contrat, des astreintes dont la fréquence était d’une par mois. En, 2018, l’évaluateur a noté que les points forts de M. [I] étaient la disponibilité et la flexibilité, "M. [I] traitant en « off (le soir) les demandes et même le dimanche ». M. [I] a sollicité, à nouveau, une prime d’astreinte de niveau 3. L’évaluateur note que c’est une demande récurrente à traiter.
En 2019, les modalités de rémunération de M. [I] ont été modifiées. Le bonus trimestriel payé en 2017 et 2018, a été supprimé et les heures supplémentaires ont été payées différemment sans que la Cour ne puisse déterminer les motifs de cette modification.
Il ressort des courriers électroniques échangées du 7 mars au 15 octobre 2019 que M. [I] s’est inquiété de la suppression de son bonus trimestriel et du calcul de ses heures supplémentaires et travaillées. Il a demandé le « déblocage » du projet astreint et expliqué qu’une augmentation de son salaire annuel lui avait été proposée.
Il a été répondu que le projet d’avenant lui serait soumis pour signature et qu’un collaborateur « reviendrait vers lui pour le système d’astreinte ».
Selon un message interne du 12 juillet 2019, M. [I] aurait refusé de signer l’avenant qui ne correspondait pas à la promesse d’augmentation
Il est établi que l’employeur n’a pas respecté les règles applicables aux astreintes, à leur mise en 'uvre, à leur exécution et à leur contrepartie. Il est aussi démontré qu’il a modifié unilatéralement le mode de rémunération qui était accepté tacitement par le salarié.
En conséquence, en l’absence de dispositions conventionnelle quant à la mise en 'uvre et à la rémunération des astreintes, le juge apprécie le montant de la rémunération des heures d’astreintes.
M. [I] produit des éléments issu du système de contrôle de présence établi par l’employeur, d’un tableau récapitulatif de ses temps d’intervention au titre des astreintes ainsi que d’une liste dénommée « Astreinte-Etat » des interventions. Il ressort de ces éléments que des heures d’intervention ne lui ont pas été payées pour la somme de 5 335,42 euros.
M. [I] ne sollicite que le payement des temps d’intervention et non d’astreinte.
Le jugement qui a fait droit aux demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des temps d’intervention réalisés dans le cadre des astreintes doit être confirmé.
M. [I] ne démontre pas que ses collègues percevaient 800 euros par semaine à titre de prime d’astreinte, somme sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour allouer 125 000 euros de dommages et intérêts.
Il convient de réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts qui seront fixés à 15 000 euros eu égard au nombre d’astreintes réalisées de 2017 à 2019 et justifiées par le salarié.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaires et de congés payés au titre des interventions réalisées dans le cadre des astreintes.
— Sur le respect des règles relatives à la durée du travail :
En application des articles L 3131-1, L3132-2 et L3132-1, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et de vingt-quatre heures consécutives par semaine et ne doit pas travailler plus de six jours par semaine, sauf cas d’urgence.
En l’espèce, l’employeur n’a pas défini les temps d’astreinte qui dépendaient des difficultés des clients. Il n’a pas organisé le service de M. [I] de manière à lui garantir des repos quotidiens et hebdomadaires conformes à la réglementation.
M. [I] démontre avoir réalisé des interventions durant ses fins de semaine et ses congés.
Il convient de confirmer la décision des premiers juges tant en son principe qu’en son quantum de dommages et intérêts fixés à la somme de 15 000 euros au regard des heures effectuées et justifiées par le salarié.
— Sur le paiement de la prime trimestrielle :
Il résulte des bulletins de salaires de l’année 2018 qu’une prime dite « bonus » de 500 euros a été versée en janvier et avril. Les primes du dernier semestre ont étés payées en une fois, en octobre ( 1000 euros).
Si le cadre de cette prime n’est pas précisé, il convient de relever que l’employeur s’est engagé à la réintégrer comme élément de salaire.
Il ressort de la lecture des bulletins de salaires produits pour l’ensemble de l’année 2019 qu’aucune somme n’a été versée au titre de ce bonus trimestriel.
L’employeur a unilatéralement supprimé le versement de la prime trimestrielle au paiement de laquelle il s’est engagé.
C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SA Cision au paiement de la somme de 1500 euros outre 150 euros de congés payés afférents.
— Sur le travail dissimulé :
En application de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paye d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, le défaut de mention au bulletin de paye du nombre d’heures réalisées en astreinte et en intervention relève d’un défaut d’organisation structurelle en que l’employeur n’a pas mis en place une organisation formalisée, l’exécution des astreintes relevant, dans un cadre concerté, de la seule volonté du salarié, de répondre ou non à l’urgence.
En conséquence, l’intention de l’employeur de dissimuler le travail réalisé en astreintes n’est pas établie.
Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
— Sur l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur, en n’organisant pas un service d’astreinte dans le respect des textes, en modifiant les conditions de rémunération et en sollicitant un mot de passe pendant le congé de M. [I] ait eu l’intention de nuire à ce dernier.
Les premiers juges, en statuant ainsi, ont bien apprécié les faits de la cause.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat :
En application des article 1224 et 1227 du code civil, la résiliation du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat.
En l’espèce, il a été démontré que l’employeur a manqué à ses obligations en ne respectant pas les règles relatives aux astreintes, en ne les rémunérant pas intégralement et en ne respectant pas la durée minimale de travail.
Lors de l’examen de la fiche de poste, le médecin du travail a noté que le poste comportait des contraintes psychologiquement fortes avec notamment des temps d’astreinte non définis officiellement, le salarié se sentant dans l’obligation de répondre de manière permanente.
Il est donc manifeste que les manquements ont aussi nui à la santé du salarié.
De plus, l’employeur a modifié unilatéralement les conditions de rémunération du salarié en supprimant la prime trimestrielle et en modifiant le calcul de paiement des astreintes.
En conséquence, les manquements objectifs sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat et en imputer la cause à l’employeur.
Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition.
La rupture est prononcée aux torts de la SA Cision et à la date du licenciement, soit au 2 novembre 2020.
La résiliation prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaires et aux congés payés afférents, soit les sommes de 10 554 euros et de 1055,40 euros.
L’indemnité conventionnelle est, selon l’article 19 de la convention collective applicable, d’un tiers de mois par année de présence. M. [I] a une ancienneté de 21,41 années.
Il lui est dû une indemnité de 25 106,79 euros.
M. [I] ne démontre pas les préjudices financiers et matériels qu’il allègue. Aucune pièce n’est produite au soutien de ces affirmations. Cependant, M. [I] a subi un préjudice moral important du fait de la perte d’un emploi pour lequel il s’est manifestement dévoué durant plusieurs années en acceptant des modalités difficiles liées aux urgences et astreintes à exécuter.
Il convient de lui allouer 30 000 euros de dommages et intérêts.
— Sur le licenciement pour inaptitude physique :
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de litige, la résiliation du contrat ayant produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a dit fondé le licenciement pour inaptitude est réformé de ce chef.
— Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer 1500 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cision succombe, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition du greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cision à payer à M. [I]:
— 5 335,42 euros à titre de rappel de salaires et 533,54 euros de congés payés,
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail.
— 1500 euros au titre de la prime trimestrielle et 150 euros au titre des congés payés y afférent.
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] au titre du travail dissimulé et au titre de l’exécution déloyale du contrat
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Cision à payer à M. [I] 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux astreintes,
Prononce la résiliation du contrat aux torts de la SA Cision avec effet au 2 novembre 2020,
Condamne la SA Cision à payer à M. [I] les sommes de :
— 10 554 euros et de 1055,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents,
— 25 106,79 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le licenciement pour inaptitude,
— Condamne la SA Cision à payer à M. [I] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Le greffier La présidente
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