Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JW
N° de Minute : 9
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [P]
né le 04 Octobre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement reternu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 janvier 2025 notifiée à 12 h 30 à M. [U] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 10 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [P], né le 4 octobre 1990 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 août 2024 et notifié le 26 décembre 2024 à 18h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 23 janvier 2023 par la même autorité qui lui a été notifiée le 22 février 2023 à 9h15.
Par requête du 28 décembre 2024, reçue à 18h43, [U] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 15h09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [P] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par décision du 1er janvier 2025, notifiée à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
— ordonné la jonction des deux instances ;
— rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [P] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
[U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 10h48.
Au soutien de son appel, [U] [P] soutient les moyens suivants :
— concernant la décision de placement en rétention :
— l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative ;
— le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— concernant la prolongation de la rétention administrative, l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, qui seront adoptés par la cour, que le premier juge a caractérisé l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation du préfet du Nord dans sa décision de placement en rétention de [U] [P].
Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.
Sur le respect du droit à mener une vie privée et familiale normale :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [U] [P] a été adopté pour une durée de 96 heures.
Ainsi, compte tenu de cette faible durée et du fait que [U] [P], sauf à indiquer qu’il vivait en concubinage, n’a pas pu présenter aucun document justificatif avant son placement en rétention, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Dès lors, ce second moyen sera rejeté.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 26 décembre 2024 avec les autorités consulaires de l’Etat algérien dont [U] [P] revendique la nationalité et une demande de routage a été effectuée le 27 décembre 2024
Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [U] [P], ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [U] [P] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [P] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [P];
Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [P] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er janvier 2025.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 9 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [P] le vendredi 03 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JW
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