Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00989 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZ5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU NORD
À
Mme [Z] [B]
née le 24 Avril 1987 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [Z] [B] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 12h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Z] [B] ;
Vu l’appel de Me Xavier TERMEAU de la selarl Actis Avocats du barreau du Val de Marne représentant M. LE PREFET DU NORD interjeté par courriel du 25 novembre 2024 à 12h12 (réceptionné au greffe à 12h16) contre l’ordonnance ayant remis Mme [Z] [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 25 novembre 2024 à 11h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 rejetant la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Actis avocats du barreau du Val de Marne, représentant M. LE PREFET DU NORD, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [Z] [B], intimée, non comparante représentée par Me Déborah PONSEELE, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00988 et N°RG 24/00989 sous le numéro RG 24/00989 ;
— Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant :
Selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
En application de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans droit au respect de sa vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, le placement en rétention de Mme [B], mère de cinq enfants mineurs scolarisés en France, qui vivent à ses côtés et qu’elle élève seule, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et ne se justifie pas par des nécessités de sûreté publique ou de protection des droits et libertés d’autrui.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a remis en liberté Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/00988 et N°RG 24/00989 sous le numéro RG 24/00989
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU NORD et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Z] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 novembre 2024 à 12h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 novembre 2024 à 15h33.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZ5
M. LE PREFET DU NORD contre Mme [Z] [B]
Ordonnnance notifiée le 26 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU NORD et son conseil, Mme [Z] [B] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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