Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
CPAM DE L’OISE
Ccc adressées à :
— Mme [F]
— Me ROBERT
— CPAM de L’OISE
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM de L’OISE
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04370 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4yw – n° registre 1ère instance : 22/00728
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Virginie ROBERT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 48
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Justine SMITH, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 27 janvier 2022, Mme [F], employée par le groupe hospitalier [5] en qualité d’aide-soignante auxiliaire de puériculture, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Oise, une déclaration d’accident du travail, dont elle aurait été victime le 3 décembre 2020 et dont les circonstances sont les suivantes': «'vérification des chambres des enfants avant les transmissions de 20h45, terreur suite harcèlement, lésion psychologique'».
Le certificat médical initial du 30 août 2021 fait état d’un choc post-traumatique et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre suivant.
La caisse a diligenté une enquête et a, le 29 avril 2022, refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels du fait de l’absence de soudaineté.
Contestant cette décision, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 21 septembre 2023 a':
— rejeté la demande de Mme [F] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un évènement qui serait survenu le 3 décembre 2020,
— rejeté la demande de Mme [F] de versement par la caisse d’indemnités journalières afférentes à un évènement qui serait survenu le 3 décembre 2020,
— rejeté la demande de Mme [F] en condamnation de la caisse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens.
Mme [F] a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2023 suivant notification intervenue le 22 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris,
— déclarer l’incident du 3 décembre 2020 imputable à l’employeur,
— en conséquence, ordonner à la caisse de lui verser des indemnités journalières afférentes à l’accident reconnu, pendant toute la période de son arrêt maladie,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a été victime d’une agression sur son lieu de travail par l’une de ses collègues le 3 décembre 2020, que dès le lendemain elle informait sa supérieure hiérarchique de cet évènement, qu’elle a ensuite demandé un changement de service ce qui a été autorisé jusqu’en août 2021, puis qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 août 2021 pour des troubles anxio dépressifs.
Elle précise que son arrêt de travail est la traduction immédiate de son choc post-traumatique lié aux évènements du 3 décembre 2020, que si la déclaration d’accident s’y rapportant n’a été établie que le 29 octobre 2021 cela résulte uniquement du fait de l’employeur, qu’elle rapporte la preuve de la survenue d’un accident au temps et au lieu de travail, qu’elle bénéficie donc de la présomption d’imputabilité et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Par conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est justifié en raison de l’absence de preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail et en raison de la déclaration tardive du prétendu fait accidentel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces dispositions instituent, au profit de la victime, une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le temps de travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été’victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, soit la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, par certificat médical initial du 30 août 2021, il sera fait mention d’un «'choc post-traumatique'».
Dans la déclaration d’accident du travail réalisée le 29 octobre 2021 via le formulaire interne du centre hospitalier, la salariée a indiqué que l’accident avait eu lieu le 3 décembre 2020 à 20h30 sur son lieu de travail, que ses horaires de travail sont de 14 heures à 21 heures et que les circonstances sont les suivantes': «'depuis ma plainte verbale auprès de ma cadre madame [U] [Z] le 18 novembre 2020 pour non-respect des règles d’hygiènes, madame [P] ne porte plus de vernis à ongle, ne communique plus avec moi et m’en tient rigueur au dire de mes collègues. Le 31 décembre 2020 vers 20h30, alors que je veillais à la sécurité d’un enfant qui dormait dans la chambre (623) lumière tamisée, madame [P] a eu un regard oblique qui m’a choqué, terrifié, j’ai perdu pieds, je me suis senti en insécurité, je voulais quitter l’hôpital au plus vite.
Je ne me souviens pas si je suis retournée au bureau de soin, dans la panique je ne retrouvais plus mes clés de voiture et j’ai appelé mon époux qui a su me rassurer et finalement j’ai retrouvé mes clés. Les mois suivants mes tenues de travail étaient dégradées au stylo.
Le 1er mai 2021 madame [P] m’a donné un coup d’épaule à l’entrée de la salle de soin, pendant que je faisais la distribution de gouters elle m’a pris les ¿ du paquet de brioche tranchées m’a donné un coup de plateau sur les côtes dans l’office et a descendu le chariot des repas du diner alors que je n’avais pas desservi. Depuis que madame [J] sait que j’ai peur d’elle, je subis et je suis incapable de me défendre'».
La déclaration d’accident du travail du 27 janvier 2022 transmise à la caisse indique également qu’un fait accidentel a eu lieu le 3 décembre 2020 au temps et au lieu de travail et mentionne les circonstances suivantes': «'vérification des chambres des enfants avant les transmissions de 20h45. Terreur suite harcèlement. CF déclaration d’accident du travail faute sur le formulaire du CH'».
Il résulte de l’enquête menée par la caisse et notamment des questionnaires que l’assurée fera état, le 1er mars, des mêmes faits que ceux développés dans la déclaration d’accident et indiquera ainsi que':
— le 18 novembre 2020, elle informait sa cadre du non-respect des règles d’hygiène et de sécurité du fait, notamment, du port de vernis à ongles par l’une de ses collègues, en l’occurrence Mme [J],
— le 28 novembre 2020, à son retour de congés, elle a constaté que certaines de ses collègues ne lui adressaient plus la parole,
— le 3 décembre 2020, «'je croise le regard de [J] qui me terrorise, un regard noir, je suis déstabilisée, je me suis sentie en danger, j’ai quitté le service en urgence de peur'»,
— le 4 décembre 2020, elle a déclaré cet incident à sa cadre,
— le 1er mai 2021, Mme [J] lui a donné un coup d’épaule et un coup de plateau dans les côtes.
L’employeur émettra des réserves quant au lien entre le faits relatés et le travail dans son questionnaire rempli le 23 février 2022 tout en précisant que la problématique relationnelle a fait l’objet d’une prise en compte hiérarchique et institutionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] verse aux débats':
— un courrier non daté qui serait adressé à sa supérieure hiérarchique faisant état de regards insistants de ses collègues et de peurs de représailles,
— un mail du 22 décembre 2020 adressé à Mme [V], supérieure hiérarchique, dans lequel elle lui demande un changement de service,
— un mail du 30 août 2021 adressé à Mme [V] également, où Mme [F] fait état de son choc émotionnel et annonce qu’elle sera placée en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2021,
— un mail du 22 septembre 2021, adressé à la gestionnaire des ressources humaines du groupe hospitalier dans lequel elle explique que son médecin traitant a déclaré un arrêt de travail en lieu et place d’un accident du travail et qu’il va rectifier son erreur,
— un mail du 24 septembre 2021 dans lequel la direction des ressources humaines transmet à Mme [F] une déclaration d’accident de service à remplir,
— un mail de Mme [F] du 30 septembre 2021, adressé à sa cadre de sante, où elle lui demande si «'vous pouvez valider une déclaration d’accident de travail'»,
— des comptes-rendus hospitaliers datant de 2023.
La cour constate, dans un premier temps, que le certificat médical initial du 30 août 2021 n’a été établi que 8 mois après les faits, et relève, comme l’a justement fait le tribunal, que les déclarations d’accident du travail des 29 octobre 2021 et 27 janvier 2022 ont été établies presque un an après les faits allégués pour l’une et plus d’un an pour l’autre.
Dans un second temps, il apparaît que l’employeur n’a été sollicité, pour établir une déclaration d’accident du travail, qu’au mois de septembre 2021, pour un incident datant du 3 décembre 2020.
En outre, s’agissant du fait accidentel, ce dernier est relaté par Mme [F] dans le cadre du questionnaire par un comportement, par l’une de ses collègues, décrit comme étant déstabilisant et caractérisé par des bousculades et des regards qualifiés d’obliques ou de noirs, or, en l’absence de témoin, l’enquête diligentée par la caisse devait permettre d’établir un ensemble d’indices concordants en faveur de l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail, permettant à l’assurée de se prévaloir de la présomption de l’article L. 411-1 précité.
Indépendamment des faits qui ne sont confirmés par aucun témoignage, il est notable que l’employeur a émis des réserves motivées, que l’assurée a poursuivi son activité postérieurement au 3 décembre 2020, que la lésion caractérisée par un choc post-traumatique n’a pas été constatée dans un temps proche de l’accident et que les déclarations d’accident du travail sont tardives elles aussi.
Or les seuls faits rapportés par l’assurée ne permettent pas de dire que la lésion, constatée médicalement le 30 août 2021, puisse constituer un symptôme précis survenu soudainement à la suite d’une cause professionnelle spécifique.
La réalité d’un choc post-traumatique, dont Mme [F] aurait été victime aux temps et lieu de travail le 3 décembre 2020 résulte de ses seules déclarations, étant relevé que la constatation tardive des lésions et la déclaration tardive d’accident du travail ne permettent pas de les étayer.
Ainsi, Mme [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement qui a rejeté la demande de prise en charge et la demande de versement d’indemnités journalières y afférente, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
Condamne Mme [F] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute Mme [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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