Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 déc. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3Z2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 721
du 9 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [D]
né le 29 Juillet 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté,
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 8 août 2025 portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [X] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 novembre 2025 de Monsieur [X] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine du préfet du Var en date du 5 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2025 à 12 H 18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 8 Décembre 2025, par Maître Sophia SOLH, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [X] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12 H 11,
Vu les courriels adressés le 8 Décembre 2025 au préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 9 Décembre 2025 à 09 H 30,
Vu le courriel du représentant de la préfecture Monsieur [Z] [L] reçu au greffe le 8 décembre 2025 à 18 H 32,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [3] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 9 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 8 Décembre 2025, à 12 H 11, Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Décembre 2025 notifiée à 12 H 18, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de compétence de l’auteur de l’acte:
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Le Préfet, autorité compétence en vertu de l’article R 741-1 du ceseda, peut déléguer sa signature.
Dans le cas d’espèce, un arrêté portant délégation de signature du 20 octobre 2025 à M. [S] [G], signataire de la requête, est versée au dossier, cette délégation ayant vocation à s’appliquer en cas d’absence ou d’empêchement, sans que le préfet, ou les conseillers d’administration n’aient, pour chaque acte pour lesquels leur signature est déléguée, à justifier cette absence ou cet empêchement.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête.
Sur le fond:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
'1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Dans le cas d’espèce, M. [D] argue de diligences tardives et d’absence de perspective d’éloignement, ce qui constitue des moyens de fond et non d’irrecevabilité.
S’agissant des diligences accomplies,il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
S’il est exact qu’aucune réponse n’a été apportée, à ce jour, à la demande formulée auprès du consulat de Tunisie, ce défaut de réponse ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires tunisiennes, qui ont été sollicitées le 2 octobre 2025, et relancées le 6 novembre et le 1er décembre 2025.
S’agissant des perspectives d’éloignement, M.[D] rappelle qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs placements en centre de rétention, mais il se dit de nationalité tunisienne et ne justifie pas d’une non-reconnaissance antérieures des autorités tunisiennes, de sorte qu’en l’absence de réponse négative, il ne peut être soutenu qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement. M. [D] ne peut en outre mettre en avant, pour solliciter la fin de sa rétention, le fait qu’il ait subi déjà plusieurs rétentions administratives n’ayant pu aboutir à un éloignement, , et qu’il souhaite quitter la France par ses propres moyens, alors même qu’il n’a jamais quitté le territoire national lorsqu’il en avait la possibilité, à l’issue de chacune de ses rétentions antérieures.
Au regard de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que l’administration a réalisé les diligences utiles pour mettre à exécution la mesure d’éloignement et que l’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève manifestement l’intéressé.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [D] sont en conséquence réunies, et il convient de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 9 Décembre 2025 à 11 H 54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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