Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03645 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZH3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 23 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION SAINT MARC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS Distribution Saint Marc (DSM), dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, exploite un hypermarché sous l’enseigne Intermarché, situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle est dirigée par M. [S], président, et M. [U], directeur adjoint, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. [K] [G], né le 6 avril 1996, a été engagé, d’abord selon douze contrats d’intérim à compter du 10 septembre 2019, puis, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2020, en qualité de vendeur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros sur la base de 151,67 heures par mois.
Il travaillait au rayon fruits et légumes et avait notamment pour fonctions la mise en place du rayon, son réapprovisionnement, l’affichage, la préparation des commandes et le conseil aux clients.
M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 27 septembre 2022 puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le 7 octobre 2022, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 13 octobre 2022, dans les termes suivants :
« – Du jour au lendemain, vous avez refusé de préparer les commandes du rayon fruits et légumes en prétextant que c’était le travail d’un chef. Nous vous rappelons que les commandes sont préparées et contrôlées en binôme avec le second vendeur présent le matin, et non par vous seul mais surtout que votre fiche de poste, reprise dans votre contrat de travail vise précisément votre obligation de préparer ou suggérer les commandes.
— Nous vous reprochons également votre changement d’état d’esprit. Vous avez répondu que c’était parce qu’on vous avait fait des promesses non tenues. Vous n’avez cependant pas été capable d’exprimer ni justifier des promesses dont vous faisiez état, ne nous permettant pas de comprendre cet argument, considérant par ailleurs qu’à titre personnel je n’ai aucun souvenir d’une quelconque promesse que je vous aurais faite et que je n’aurais pas tenue.
Face à une telle insubordination et un tel non-respect de vos obligations contractuelles, votre maintien dans l’entreprise est donc impossible, y compris pendant la durée d’un préavis. En conséquence de cette qualification de faute grave, la période de mise à pied conservatoire, qui vous a été notifiée par le courrier de convocation à votre entretien ci-dessus, ne vous sera pas rémunérée. »
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et en reclassification, par requête reçue au greffe le 29 mars 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes :
— débouter la société DSM de sa demande avant toute défense au fond, en déclarant recevable la saisine,
— la débouter également de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— fixer son salaire mensuel moyen à 2 019,35 euros,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société DSM au paiement des sommes suivantes :
. 1 474,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 038,70 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 403,87 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 171,40 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
. 117,14 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 067,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 8 656,11 euros à titre de rappel de salaires,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 865,61 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 2 000 euros pour non-respect des salaires minima conventionnels,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 5 000 euros pour non-respect de la classification conventionnelle et des salaires y ayant trait,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 180 euros à titre de rappel de primes d’habillage et de déshabillage,
— assortir ces condamnations des intérêts aux taux légal en vigueur, à compter de la date de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis,
— ordonner la remise des bulletins de salaire (avec rappel de salaire ventilé mois par mois) et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’appel de la décision, le conseil se réservant la compétence exclusive pour la liquidation éventuelle de cette astreinte,
— condamner la société DSM au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DSM aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
— prononcer l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir.
La société DSM a, quant à elle, conclu :
avant toute défense au fond,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la saisine,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— juger que le salaire moyen de M. [G] s’est élevé à 1 612 euros,
— juger que ses fonctions relevaient du niveau 2 de la convention collective,
— juger le règlement des salaires satisfactoire,
— débouter M. [G] de toute demande salariale,
— juger le licenciement valide et régulier,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— condamner M. [G] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens,
— juger que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 12 juin 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 15 avril 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2024, la section commerce du conseil de prud’hommes de Rouen a :
— déclaré la saisine recevable,
— fixé le salaire brut moyen de référence à 1 921,07 euros,
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Distribution Saint Marc à régler à M. [G] les sommes suivantes :
. 1 440,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3 842,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 384,21 euros, au titre des congés payés afférents,
. 1 166,68 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
. 116,66 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 763,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat et ce sous astreinte de dix euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la date de notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, le cas échéant,
— prononcé l’exécution provisoire sur ce qui est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société DSM.
La procédure d’appel
La société DSM a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 octobre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03645.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 septembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société Distribution Saint Marc, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société DSM demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
. a fixé le salaire moyen brut de référence à 1 921,07 euros,
. a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à payer à M. [G] les sommes de :
. 1 440,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3 842,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 384,21 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 166,68 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
. 116,66 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 763,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que des documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de dix euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la date de notification du jugement, le conseil s’étant réservé le droit de liquider l’astreinte le cas échéant,
. l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— fixer le salaire brut moyen à la somme de 1 612 euros mensuels,
— juger le licenciement régulièrement prononcé,
— débouter en conséquence M. [G] de ses demandes tendant à la voir condamner à lui verser une indemnité de licenciement, le préavis, les congés payés sur préavis, le paiement de la mise à pied, les congés payés sur mise à pied, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et une indemnité article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes pour non-respect des minimas conventionnels, requalification, prime d’habillage,
sur l’appel incident,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la société Gray & Scolan pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [G], intimé et appelant à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— juger recevable tant sur le fond que sur la forme ses conclusions d’appel incident,
— débouter la société DSM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
. a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société DSM à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, un rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, une indemnité de congés payés sur mise à pied injustifiée, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer quant au quantum des indemnisation(s) et rappels de salaires alloués,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a fixé son salaire mensuel moyen brut à 1 921,07 euros,
. l’a débouté :
. de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 8 656,11 euros,
. de sa demande d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires de 865,61 euros,
. de sa demande d’indemnisation à la somme de 2 000 euros pour non-respect des salaires minima conventionnels,
. de sa demande d’indemnisation à la somme de 5 000 euros pour non-respect de la classification conventionnelle et des salaires y ayant trait,
. de sa demande de condamnation de la société DSM au paiement de la somme de 180 euros à titre de rappel de primes d’habillage et de déshabillage,
statuant de nouveau,
— fixer son salaire mensuel moyen brut à 2 019,35 euros,
— condamner la société DSM à lui payer les sommes suivantes :
. 1 474,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 038,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 403,87 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 171,40 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
. 117,14 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 067,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 8 656,11 euros à titre de rappel de salaires,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 865,61 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 2 000 euros pour non-respect des salaires minima conventionnels,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 5 000 euros pour non-respect de la classification conventionnelle et des salaires y ayant trait,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 180 euros à titre de rappel de primes d’habillage et de déshabillage,
— condamner la société DSM à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— assortir ces condamnations des intérêts aux taux légal en vigueur, à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance, avec capitalisation des intérêts acquis,
— ordonner la remise des bulletins de salaire (avec rappel de salaire ventilé mois par mois) et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’appel de la présente décision, le conseil se réservant la compétence exclusive pour la liquidation éventuelle de cette astreinte (sic),
— condamner la société DSM à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société DSM aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est observé que la cour n’est pas saisie d’un appel du chef du dispositif du jugement qui a dit recevable la saisine et donc rejeté la demande de nullité de celle-ci.
Par ailleurs, compte tenu de l’incidence des réponses apportées aux premières sur les secondes, il convient d’examiner d’abord les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail puis les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
M. [G] présente des demandes sur trois sujets :
— sa classification,
— le respect des minima conventionnels.
— une prime d’habillage et de déshabillage,
Concernant la classification du salarié
Poursuivant l’infirmation du jugement qui l’a débouté de ses demandes à ce titre, Monsieur [G] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 8 656,11 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents,
. 5 000 euros pour non-respect de la classification conventionnelle et des salaires y ayant trait.
A l’appui de ces demandes, le salarié revendique une classification supérieure à celle qui lui a été appliquée. Positionné niveau 2, il considère qu’il relève en réalité du niveau 5 de la classification des emplois telle qu’elle est définie par la convention collective.
La société DSM s’oppose aux demandes.
Sur ce,
Il est constant qu’il convient de s’attacher aux fonctions réellement exercées pour déterminer la qualification du salarié et qu’il appartient à celui-ci, dès lors qu’il revendique une classification supérieure, d’en rapporter la preuve.
M. [G] rappelle qu’il a été engagé et employé en qualité de vendeur niveau 2, ainsi que cela résulte des mentions du contrat de travail, cette classification étant reprise sur les bulletins de salaire et revendique le niveau 5.
Selon l’avenant n° 64 du 19 janvier 2018 relatif aux classifications conventionnelles de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, qui définit les niveaux, emplois-repères et classification,
— le niveau 2, situé dans la catégorie des « ouvriers et employés » correspond à :
. définition : « travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d’appliquer des directives précises »
. fonctions-repères : « employé commercial 2 ' vendeur ' hôte d’accueil ' hôte de caisse ' employé de transformation ' agent de sécurité ' contrôleur ' chauffeur d’entre^pôt ' réceptionnaire -agent d’exploitation logistique ' cariste d’entrepôt ' ouvrier de maintenance ' agent administratif 2 ' agréeur qualité ' employé drive »
— le niveau 5, situé dans la catégorie des « agents de maîtrise et techniciens » correspond à :
. définition : « participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l’établissement »
. fonctions-repères : « manageur de rayon 1 ' responsable de magasin ' adjoint responsable de magasin ' responsable de secteur logistique ' approvisionneur ' secrétaire de direction ».
Les fonctions du salarié ont été définies dans son contrat de travail ainsi qu’il suit :
« COMMERCIAL
— prépare et propose les commandes dans le respect de la politique PDV (point de vente), permanent et promotionnel (cadencier et/ou MSI),
— est chargé de la mise en place et de la présentation marchande des produits dans le (ou les) rayon(s) concerné(s), en assure le suivi pendant son temps de présence,
— est chargé de la « mise en scène » des produits présentés, notamment les promotions (présentation de masse, etc.),
— est chargé de la mise en place et du suivi des implantations, suivant les consignes de la direction (cf manuel produits),
— respecte l’assortiment en fonction de la saisonnalité,
— est chargé de la mise en place des étiquettes prix dans le (ou les) rayon(s) conformément aux consignes de son supérieur,
— réalise des relevés prix concurrents à fréquence déterminée par la direction, pour le (ou les) rayon(s) concerné(s),
— vérifie les livraisons (contrôle qualitatif et quantitatif, présence des mentions obligatoires spécifique de chaque produit),
— effectue l’acheminement des produits entre la réserve, la chambre positive et/ou négative et les rayons,
— assure la rotation des produits dans le PDV, entre la réserve, la chambre positive et le rayon (respect de la règle premier entré, premier sortie),
— assure le remplissage des rayons (produits de qualité en quantité suffisante) tout en manipulant les produits avec soin et respecte les règles de présentation par produit selon le(s) rayon(s) concerné(s),
— effectue le tarage de la balance du (ou des) rayon(s) concerné(s), avant l’ouverture aux clients,
— s’assure de la présence d’un nombre suffisant de papier d’emballage, de sacs et d’étiquettes pour la balance,
— accueille, renseigne et conseille les clients, effectue les ventes tout en utilisant les techniques de vente de l’accueil à la conclusion de la vente,
— assure la préparation et/ou un conditionnement spécifique en fonction des produits,
— répond aux demandes spécifiques des clients suivant les consignes de la direction (exemple, élaboration de plateaux de fromage, fruits de mer, charcuterie, etc.),
— est chargé de la mise en place et du suivi de l’affichage de son secteur, PLV/ILV,
— s’assure de la cohérence des prix entre la balance, les affiches prix et les caisses,
— participe à l’animation du PDV dans le cadre d’opérations spécifiques, selon les directives de la direction,
— est chargé d’informer la responsable du secteur caisse et du fichier articles des changements concernant son rayon,
— assure le rafraîchissement ou détail des produits et, si nécessaire, assure le retrait des produits du rayon pour ne présenter que des produits de qualité à la clientèle, dans le respect des consignes de la direction,
— assure le retrait anticipé des produits concernés par les DLC, DLUO suivant les consignes de la direction,
— est chargé d’assurer la propreté du rayon et du sol selon le plan de nettoyage et de désinfection établi,
— est chargé de la propreté des chambres positives et/ou réserves selon le plan de nettoyage et de désinfection établi,
— assure l’entreposage correct des produits dans la chambre positive dans le respect des consignes de la direction,
— effectue les fermetures du rayon dans le respect des consignes de la direction,
— est chargé d’informer son supérieur hiérarchique d’un mauvais fonctionnement du matériel et des outils de son secteur,
— participe à la réalisation des inventaires, à la fréquence mensuelle pour les frais ou quadrimestriel pour le sec,
PERSONNEL
— doit porter sa tenue de travail, son badge et équipement de sécurité si besoin,
— doit veiller à la propreté de sa tenue et à son hygiène personnelle,
— suit les stages de formation décidés par la direction,
— est présent lors des réunions d’information organisées par son supérieur et/ou la direction du PDV,
ADMINISTRATIF
— date, signe et remonte les bons de livraison vers le service comptable,
— identifie les litiges fournisseurs et établit les BNC, en réfère à son supérieur hiérarchique,
REGLEMENTATION
— respecte les règles d’hygiène/qualité sur son rayon,
— doit veiller à la tenue du cahier de traçabilité pour les rayons auxquels il est affecté,
— s’assure du respect de l’affichage de la législation en matière d’information clients selon les directives de son supérieur,
— constate et informe son supérieur hiérarchique en matière de publicité mensongère (prix erronés et/ou indisponibilité des articles présents sur prospectus),
— s’assure du respect de la législation concernant les poids et mesures,
— participe à la tenue du cahier de traçabilité et/ou cahier de pertes pour les rayons auxquels il est affecté,
— s’assure du libre accès au matériel de sécurité près de ses rayons, veille au libre accès des issues de secours,
— s’assure du libre accès aux allées et aux dégagements (absence de combis, cartons, etc.).
Ces fonctions pourront évoluer en fonction des nécessités du service et de l’organisation de la société.
À titre occasionnel et en fonction des impératifs d’organisation, il pourra être demandé à M. [G] d’effectuer certains travaux annexes ce qu’il accepte expressément. » (pièce 2 du salarié).
M. [G] fait valoir que déjà durant sa mission d’intérim, il était chargé de remplacer le responsable de rayon mais qu’une fois parti, celui-ci n’a pas été remplacé, de sorte que la société l’a engagé afin qu’il assume les deux fonctions, celle de vendeur et celle de responsable de rayon, outre d’autres fonctions ajoutées.
M. [G], qui fonde pour l’essentiel son argumentation sur son profil de poste, ne démontre pas que dans les faits, il exerçait les fonctions de responsable de rayon ou d’autres fonctions.
Par comparaison, il apparaît que le niveau 5, qui suppose une « participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l’établissement », ne correspond pas aux fonctions réellement exercées par M. [G].
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de repositionnement du salarié, ni aux demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle, en découlant.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Concernant le non-respect des salaires minima conventionnels
M. [G] réclame des dommages-intérêts pour non-respect des salaires minima conventionnels.
Il expose que la convention collective prévoit un salaire minimum garanti tenant compte des 35 heures de temps de travail, plus des 7,58 heures qui viennent s’ajouter aux termes de la convention, qu’ainsi, il est prévu pour le niveau 2B, un salaire minimum de 1 624,39 euros pour 151,67 heures et 1 705,57 euros à titre de salaire minimum garanti, alors qu’il ne percevait au dernier état de ses fonctions qu’un salaire de 1 678,99 euros, soit une perte mensuelle de 26,58 euros.
Il soutient qu’il n’a pas pu prétendre au paiement du salaire minimum garanti qui lui était dû, ce qui lui cause un préjudice certain, tant d’un point de vue matériel que moral au regard de l’exploitation manifeste de l’employeur à son égard.
La société DSM s’oppose à la demande, sans s’expliquer dans le détail sur ce point.
Sur ce,
La convention collective prévoit qu’un salaire conventionnel minimum mensuel garanti (SMMG) est négocié annuellement pour chaque catégorie d’emploi et qu’il est composé de la rémunération du temps de travail effectif (TTE) et de la rémunération de la pause d’une durée de 5 % du TTE, soit 7,58 heures pour un temps TTE mensuel de 151,67 heures.
Selon son bulletin de salaire, M. [G] a perçu un salaire brut de 1 678,99 euros en août 2022 (incluant 144,45 heures payées 1 599,06 euros + 7,22 heures payées 79,93 euros) alors que le SMMG, applicable du 1er janvier au 31 août 2022, était fixé, pour la catégorie 2B (ancienneté de plus de 6 mois) à 1 649,83 euros sur la base de 151,67 heures mensuelles. L’employeur a donc respecté le minimum fixé par la convention collective.
En revanche, si l’on reprend son salaire à l’embauche, en janvier 2020, tel qu’il a été fixé dans le contrat de travail à la somme de 1 539,45 euros sur la base de 151,67 heures, celui-ci est inférieur au SMMG de la même période, pour la catégorie 2A (ancienneté de moins de 6 mois) fixé à 1 576,58 euros.
Ensuite, le rapprochement de l’ensemble des bulletins de salaire avec les différents SMMG négociés montre que l’employeur n’a respecté le minimum conventionnel qu’en toute fin de relation contractuelle.
La société DSM, qui ne pouvait sérieusement ignorer ces minima, sera condamné(e) à indemniser le préjudice subi par M. [G] à ce titre, lequel sera évalué, compte tenu des circonstances rappelées précédemment, notamment la durée du manquement, à la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant le temps d’habillage et de déshabillage
Poursuivant également l’infirmation du jugement qui l’a débouté de ce chef, M. [G] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 180 euros à titre de rappel de primes d’habillage et de déshabillage.
Il prétend qu’il avait l’obligation de porter une tenue de travail, qui lui était fourni par son employeur, qu’il suffit de se rendre dans l’enseigne pour le constater et qu’il devait se changer dans l’entreprise. Il fait valoir qu’en l’absence d’accord collectif ou de clause dans le contrat de travail comme c’est le cas ici, la contrepartie doit être fixée par le juge. Il propose de retenir une somme de 30 euros par mois.
La société DSM s’oppose à la demande. Elle objecte que, si elle fournit un tablier au vendeur du rayon fruits et légumes, cela n’a aucune autre utilité que de permettre aux clients d’identifier facilement le vendeur lorsqu’il est présent dans le rayon et cela ne peut, en aucun cas, justifier une prime d’habillage et de déshabillage. Elle indique que seuls les rayons boucherie et poissonnerie justifient des tenues spécifiques, à l’exclusion du rayon fruits et légumes.
Sur ce,
L’article L. 3121-3 du code du travail dispose : « Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
M. [G], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du port d’une tenue de travail.
En effet, même s’il est relevé que la fiche de poste fait état du port d’une tenue de travail, cette mention apparaît générale et ne permet pas, à elle seule, de retenir que M. [G] portait effectivement une telle tenue qui l’aurait obligé à se changer dans l’entreprise. Par ailleurs, à supposer que cela puisse être probant, il n’appartient pas à la cour de se rendre dans un magasin de l’enseigne pour constater que les vendeurs des rayons fruits et légumes portent une tenue de travail, comme le suggère M. [G].
M. [G] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S’agissant du bien-fondé du licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d’un licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement tels qu’ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à M. [G] d’avoir refusé de préparer des commandes et d’avoir changé d’état d’esprit.
Comme le soutient avec pertinence le salarié qui fait même état d’une absence de motifs, le premier grief n’est pas suffisamment précis, pour être vérifiable et l’employeur ne produit aucune pièce pour l’établir.
Quant au second grief, il n’est, en tout état de cause, prouvé par aucune pièce utile et ne constitue pas, tel qu’il est présenté, un manquement aux obligations contractuelles du salarié, justifiant une mesure aussi définitive qu’un licenciement.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnisation du salarié
Conséquence du mal-fondé du licenciement, M. [G] peut prétendre à différentes indemnités calculées sur la base d’une ancienneté de deux ans et onze mois, préavis inclus, et d’une assiette pour chacune, déterminée au vu de l’attestation Pôle emploi.
La société DSM sera condamnée à lui verser les sommes ainsi fixées :
— Indemnité de licenciement : Sur la base d’un salaire de 1 612 euros, tel qu’admis par l’employeur, il est dû la somme de 1 176,76 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : deux mois conformément à l’article 5 de la convention collective nationale pour les employés ayant plus de deux ans d’ancienneté, soit la somme de 3 224 euros outre les congés payés afférents,
— Rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 1 019,66 euros outre les congés payés afférents,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Il est rappelé que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié employé dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, « une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés » en fonction de l’ancienneté en années complètes dans l’entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 2 années complètes d’ancienneté, l’indemnité minimale est fixée à 3 mois de salaire brut et l’indemnité maximale est fixée à 3,5 mois de salaire brut, soit sur la base d’un salaire en l’espèce de 1 612 euros, entre 4 836 et 5 642 euros.
. Au regard de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l’entreprise, du salaire qui lui était versé et des conséquences du licenciement à son égard (il justifie, par la production d’un relevé Pôle emploi, des indemnités qu’il a perçues entre le 1er octobre 2022 et le 28 février 2023, générant une perte de revenus de 4 080,67 euros), l’indemnité qui lui est due en raison de la perte injustifiée de son emploi sera évaluée à la somme de 5 000 euros.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
M. [G] sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
Il fait valoir qu’il a été mis dehors, au sens propre, poussé par la force en dehors du magasin, sans même pouvoir se changer et récupérer ses affaires, tout comme le délégué du personnel, et à la vue de tous, salariés et clients, qu’il a en outre été privé de salaire du jour au lendemain pour un motif fallacieux, que ce procédé inacceptable lui a causé un préjudice moral alors qu’il n’avait rien à se reprocher.
La société DSM conclut au débouté. Elle oppose que l’entretien préalable s’est tenu dans son bureau, à l’écart des autres salariés, si bien qu’il ne peut revêtir aucun caractère vexatoire ou humiliant et que le seul fait de notifier une mise à pied conservatoire ne peut constituer une mesure brutale et vexatoire.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, s’il justifie d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l’espèce, M. [G], qui indique avoir été poussé de force en dehors du magasin, sans pouvoir se changer et récupérer ses affaires, à la vue de tous, n’est pas contredit par la société DSM, qui, de son côté, ne produit aucun témoignage contraire. Cette version des faits est corroborée pour partie par la plainte déposée auprès du procureur de la République de [Localité 5], par M. [Z], défenseur syndical, qui dit avoir été appelé par M. [G] le 24 septembre 2022 alors que celui-ci venait d’être mis à la porte et avoir été lui-même renvoyé du magasin par un vigile (pièce 7 du salarié). Au vu des éléments en présence, il sera retenu que les circonstances alléguées par le salarié sont établies, celles-ci apparaissant particulièrement brutales et vexatoires.
En outre, du fait de sa mise à pied, M. [G] a été privé de salaire, du jour au lendemain, alors que son employeur excipait d’un motif totalement imprécis, dont il n’a pas été en mesure de rapporter la preuve. Ces circonstances apparaissent également brutales et vexatoires.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. [G], du fait du comportement fautif de son employeur dans les circonstances ayant entouré la procédure de licenciement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef sur le quantum.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [G] est bien fondé à solliciter la remise par la société DSM des documents de fin de contrat, et notamment un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société DSM puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités. Il sera ajouté au jugement, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur ce point.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DSM aux dépens et à verser à M. [G] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La société DSM, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel, tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme elle le sollicite.
La société DSM sera en outre condamnée à payer à M. [G] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 23 septembre 2024, excepté en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [K] [G] était mal fondé et en ce qu’il a débouté M. [K] [G] de ses demandes à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle et des salaires y ayant trait, ainsi que de sa demande de prime d’habillage et de désahabillage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Distribution Saint Marc à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes :
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels,
. 1 176,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3 224 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 322,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 019,66 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
. 101,96 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires de licenciement,
CONDAMNE la SAS Distribution Saint Marc à payer à M. [K] [G] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt(s),
ENJOINT à la SAS Distribution Saint Marc de remettre à M. [K] [G] les documents de fin de contrat et notamment un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [K] [G] de sa demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SAS Distribution Saint Marc aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [K] [G], du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Distribution Saint Marc au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Distribution Saint Marc à payer à M. [K] [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Distribution Saint Marc de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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