Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er oct. 2025, n° 22/11232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2022, N° 22/11232;19/08867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 1er OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11232 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7A4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/08867
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1966
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, ayant pour avocat plaidant Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. INSURED SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 793 993 890
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS,
toque : P267, ayant pour avocat plaidant la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Emeline DEVIN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] est propriétaire d’un appartement situé au 6è étage, à [Localité 12], qu’il a loué à M. [L] [J] à compter du 2 janvier 2014.
Par l’intermédiaire d’un courtier gestionnaire en assurance la SAS INSURED SERVICES, M. [S] a souscrit via internet et par signature électronique pour cet appartement un contrat d’assurance pour une durée d’un an, reconductible tacitement, auprès de la SA AXA FRANCE IARD (en coassurance avec AXA Assurances IARD Mutuelles), à effet du 1er juin 2016.
Par lettre du 5 novembre 2016, M. [J] a donné congé pour le 4 décembre 2016.
Le 26 janvier 2017, la société AQUANEF a réalisé un rapport d’intervention aux fins de « recherche de fuite sur réseaux de fluides », pour identifier l’origine d’infiltrations affectant le mur et le plafond de la cuisine de cet appartement (en provenance possible d’appartements situés au 7è étage).
L’appartement a été reloué à compter de janvier 2018.
Après avoir vainement demandé la mobilisation de la garantie « pertes de loyers » prévue dans son contrat d’assurance, au titre des loyers dont il a été privé pendant le temps de réalisation des travaux consécutifs au dégât des eaux, M. [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une lettre de mise en demeure du 19 avril 2019, au directeur de la SAS INSURED SERVICES, de lui rembourser la somme de 28 600 euros correspondant à la perte de 13 mois de loyers, outre 5 000 euros d’indemnité pour résistance abusive.
En l’absence de résolution amiable du litige, M. [S] a, par exploits d’huissier des 3 et 18 juillet 2019, fait assigner les sociétés INSURED SERVICES et AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins notamment de mobilisation de la garantie « perte de loyers » souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD, et d’indemnisation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a :
— Débouté la société Insured Services et la société AXA FRANCE IARD de leur fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par M. [B] [S],
— Débouté M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Insured Services et de la société AXA FRANCE IARD,
— Condamné M. [B] [S] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [9] Eric Mandin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] [S] à verser à la société Insured Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] [S] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 13 juin 2022, enregistrée au greffe le 29 juin 2022, M. [S] a interjeté appel, intimant la SAS INSURED SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD, en précisant que l’appel tendait à la réformation du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande visant à voir condamner solidairement les sociétés INSURED SERVICES et AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 26.400 euros au titre de la garantie perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ainsi que celle de 10.000 euros en réparation de leur résistance abusive,
— débouté M. [S] de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés INSURED SERVICES et AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamné M. [S] aux dépens,
— condamné M. [S] à verser à la société INSURED SERVICES et à AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, AXA FRANCE IARD a demandé à la cour, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, d’écarter des débats la pièce n°27 de M. [S] intitulée « facture de la SARL BOURDONNAY », communiquée le 28 février 2025 à 19h10, au motif qu’elle n’a pas été communiquée en temps utiles et qu’elle viole le principe du contradictoire.
A l’audience du 28 avril 2025, la clôture a été rabattue afin de permettre au conseil d’AXA FRANCE IARD de prendre connaissance de cette pièce et d’y répliquer le cas échéant avant le 12 mai 2025, la date de plaidoiries étant reportée au 19 mai 2025.
La clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
L’appelant ayant reconclu le 2 mai 2025, en annexant à son bordereau de communication de pièces la facture en question (pièce 27), l’ordonnance de clôture a de nouveau été révoquée, à l’audience du 19 mai 2025, pour permettre au conseil de la société AXA FRANCE IARD de répliquer aux dernières conclusions de l’appelant, qu’il souhaitait voir écartées des débats.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [S] demande à la cour, au visa notamment de l’article 1103 du code civil, de :
— JUGER RECEVABLE l’action de M. [S], qui n’est pas prescrite ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société INSURED SERVICES et de la société AXA France IARD ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés défenderesses ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER solidairement les sociétés INSURED SERVICES et AXA France IARD à payer à M. [S], en application de la garantie PERTE DE LOYERS, la somme de 26 400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019.
— CONDAMNER solidairement les sociétés INSURED SERVICES et AXA France IARD à indemniser M. [S] pour résistance abusive et déloyauté manifeste par des dommages intérêts d’un montant de 10 000 euros ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés INSURED SERVICES et AXA France IARD à payer la somme de :
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du fait de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
' 5 000 euros au titre de l’article 700 dudit code pour la poursuite de la procédure devant la cour d’appel ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés, succombantes à l’instance, aux dépens d’instance et d’appel.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, rejeter les demandes formulées par les deux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SAS INSURED SERVICES demande à la cour, au visa notamment des articles 1321 et suivants du code civil, du code des assurances et du code de procédure civile, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de :
' DEBOUTER l’appelant de sa demande d’infirmation du jugement,
' CONFIRMER en tous ses points le jugement,
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement quant au caractère indemnisable du sinistre :
' DECLARER irrecevable la demande de M. [S] de voir la société INSURED condamnée à payer les indemnités assurantielles de 26 400 euros car la société INSURED est courtier en assureur et que la société INSURED n’est pas en charge du paiement des indemnisations liées au contrat d’assurance
Par conséquence,
1. Concernant la demande de paiement des indemnités « perte de loyer » :
' A TITRE premier, DEBOUTER M. [S] de ses demandes à l’encontre d’INSURED qui n’est que courtier et aucunement redevable des indemnisations,
' A TITRE secondaire, DECLARER que le refus d’indemnisation est fondé en droit et en fait et donc DEBOUTER M. [S] de ses demandes à l’encontre d’INSURED et d’AXA,
2. Concernant la demande de dommages et intérêts :
' Débouter M. [S] de ses demandes à l’encontre d’INSURED ;
En tout état de cause, CONDAMNER M. [S] à payer en cause d’appel 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel dont le timbre.
Par conclusions d’intimée après révocation de l’ordonnance de clôture et aux fins de rejet des écritures adverses n°2, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 9, 15, 16, 641 et 914-4 du code de procédure civile, 1103 et 1367 du code civil, [K] 114-1 et suivants du code des assurances, 1231-6, 1353 et 2229 du code civil, de :
— ECARTER des débats les conclusions récapitulatives n°2 signifiées par M. [S] le 6 mai 2025, pour violation de l’ordonnance du 28 avril 2025 révoquant la clôture et violation du contradictoire qui comprennent des développements sans lien avec la pièce n°27 ;
— CONFIRMER par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, dirigées à l’encontre d’AXA France IARD et l’a condamné à verser à AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, dirigées à l’encontre d’AXA France IARD et l’a condamné à verser à AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, en cas d’infirmation du jugement :
— JUGER que la compagnie AXA France IARD ne saurait être tenue au-delà de ses plafonds et limites de garanties ;
— JUGER que la garantie souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD exclut la prise en charge de la perte des loyers au-delà d’un an ;
— JUGER que la garantie souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD prévoit la prise en charge du montant des loyers qui auraient dû être perçus par le propriétaire non occupant uniquement « pendant la période de remise en état ou de reconstruction du bâtiment sinistré » ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [B] [S] de ses demandes de condamnation visant à l’obtention :
— de dommages et intérêts,
— de sa demande au titre de l’intérêt légal,
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [B] [S] à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stanislas COMOLET, avocat associé de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025 et l’affaire examinée à l’audience de plaidoiries reportée au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions communiquées par M. [S] par la voie électronique le 2 mai 2025
Vu les articles 914-4, 15 et 16 du code de procédure civile ;
La SA AXA FRANCE IARD demande d’écarter des débats les conclusions récapitulatives n°2 de M. [S], communiquées par la voie électronique le « 6 mai 2025 », en arguant de la violation de l’ordonnance du 28 avril 2025 révoquant la clôture et violation du contradictoire, en ce qu’elles comprennent des développements sans lien avec la pièce n° 27.
Elle ajoute que la nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture, ordonnée le 19 mai 2025 ne peut avoir pour effet de régulariser la situation, le motif de révocation avancé ne correspondant pas à la réalité procédurale du dossier, dès lors que l’actualisation n’a pas de rapport avec la pièce n° 27 signifiée la veille de la clôture.
Il ressort des pièces de la procédure qu’un avis de fixation a été adressé aux conseils des parties le 4 juin 2024, mentionnant comme date de clôture le 3 mars 2025 et comme date de plaidoiries le 28 avril 2025.
Les premières conclusions de l’appelant, notifiées le 9 septembre 2022, comportaient 14 pages, bordereau de pièces inclus, lequel visait 20 pièces, tandis que les conclusions récapitulatives de M. [S] notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023 comportaient 18 pages, bordereau de pièces inclus, lequel visait 26 pièces.
Après échanges de conclusions, la clôture a été prononcée comme prévu le 3 mars 2025.
M. [S] ne conteste pas avoir communiqué tardivement sa pièce n° 27, soit le 27 avril 2025, et c’est précisément parce qu’il s’est avéré d’une bonne administration de la justice de la verser aux débats, dès lors qu’elle avait manifestement un intérêt pour la résolution du litige, s’agissant d’une facture, certes ancienne, mais en relation directe avec l’objet du litige, au vu des prétentions respectives des parties, que la clôture a été rabattue ; afin de respecter le principe de la contradiction, l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 a ainsi été révoquée, afin de permettre au conseil d’AXA d’en prendre connaissance et d’y répliquer le cas échéant avant le 12 mai 2025.
C’est dans ce contexte que le conseil de M. [S] a reconclu le 2 mai 2025, conclusions récapitulatives comportant 19 pages, bordereau de communication de pièces, intégrant la pièce 27, inclus. Le dispositif de ces conclusions est identique, aux mots près, aux précédentes écritures, du 2 mars 2023. Un rajout de 8 lignes, mis en évidence par un trait grossis en marge, figure en pages 14 et 15. Il est consacré à l’objet de la pièce 27, et apporte de simples précisions contextuelles.
Au regard de ces conclusions-là, la société AXA a notifié le 10 mai 2025 des conclusions aux fin de rejet desdites écritures, et la clôture prononcée le 12 mai 2025, a alors fait l’objet d’un nouveau rabat pour permettre à AXA de répliquer au plus tard le 4 juin 2025 auxdites écritures, annoncées comme étant uniquement actualisées au regard de la pièce 27, ce qui s’avère exact, aucune prétentions nouvelles ne figurant par ailleurs au dispositif de ces écritures.
En effet, contrairement à ce que fait valoir AXA, elles ne contiennent pas « 3 pages de développement nouveaux, qui n’ont strictement aucun rapport avec ce document », les passages cités par AXA, relatifs à la Prescription (Page 6) et à la Perte de loyers (Pages 11 et 12) figurant déjà dans les conclusions de l’appelant notifiées le 2 mars 2023, de façon distincte en ce qu’ils étaient l’objet d’un surlignement dans la marge.
Compte tenu de ces éléments, la société AXA ne peut être suivie lorsqu’elle argue d’une violation du principe de la contradiction, ou encore du non respect de l’ordonnance de révocation de clôture du 28 avril 2025, dès lors que :
— ladite ordonnance n’est qu’une simple mesure d’administration judiciaire ;
— les dernières conclusions de l’appelant du 2 mai 2025 comportent un rajout de 8 lignes uniquement à la suite de la production de sa facture, en réponse aux moyens de ce même assureur, facture dont AXA ne conteste pas au final qu’elle a été versée régulièrement aux débats ;
— la société AXA a disposé d’un temps utile pour prendre connaissance tant de cette facture que des conclusions récapitulatives n° 2 de son assuré, et pour pouvoir y répliquer en tant que de besoin, ce qu’elle a d’ailleurs fait, au moyen de ses conclusions récapitulatives, plusieurs semaines après, le 4 juin 2025, en consacrant un développement à ladite pièce, les moyens relatifs à la prescription et à la perte de loyers étant en réalité déjà dans les débats depuis plus de deux ans de sorte qu’elle a pu faire valoir en temps utile ses moyens de défense à ce sujet.
Le moyen tendant à écarter des débats les conclusions récapitulatives n°2 signifiées par M. [S] le 2 (et non le 6) mai 2025 est ainsi rejeté.
2. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [S]
Vu, notamment, les articles [K] 114-1, [K] 112-2, R. 112-1 et R.112- 3 du code des assurances ;
Vu l’article 1367 du code civil ;
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD et la SAS INSURED SERVICES tirée de la prescription aux motifs que :
— les conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas opposables à M. [S], dès lors que la mention figurant aux conditions particulières signées par ce dernier, s’agissant de la prise de connaissance des conditions générales accessibles depuis Internet, est insuffisante à caractériser une telle remise en conformité avec les dispositions du code des assurances ;
— dès lors que les conditions générales sont inopposables à M. [S] et que les conditions particulières n’évoquent pas le délai de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, AXA FRANCE IARD et la SAS INSURED SERVICES ne justifient pas avoir procédé à cette information et, partant, le délai biennal de prescription est inopposable à M. [S].
* Sur l’opposabilité des conditions générales
Vu, notamment, les articles 287 du code de procédure civile, 1119, 1366, 1367 du code civil, [K] 112-2 et R. 112-3 du code des assurances,
En application de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
S’agissant de la preuve du contenu du contrat d’assurance, la charge de la preuve pèse sur l’assuré pour ce qui a trait à l’étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie …).
Le fait pour un assuré d’apporter la preuve de l’existence du contrat ne le dispense pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion).
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée conformément aux dispositions de l’article [K] 112-3 du code des assurances.
La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
Afin que les conditions générales contenant la clause relative à la prescription soient opposables à l’assuré, il est nécessaire qu’elles aient été portées à la connaissance de ce dernier et qu’il les ait acceptées.
M. [S] fait notamment valoir que :
— les conditions particulières datées du 27 mai 2016, signées des deux parties, produites par l’assureur diffèrent de celles qu’il produit, datées du 14 juin 2018 mais à effet du 1er juin 2016 et non signées par lui ; celles produites par AXA correspondent en réalité au contrat initial souscrit auprès du courtier (INSURED SERVICES) qui avait placé le risque assuré auprès de MGARD et de JURIDICA ;
— les conditions générales qu’AXA FRANCE IARD souhaitent lui opposer (conditions générales MGARD) en raison de la mention figurant dans les conditions particulières (« LE SOUSCRIPTEUR DECLARE : avoir pris connaissance avant de souscrire des statuts de la MGARD et des Conditions Générales accessibles depuis internet sur le site www.insuredpro.fr ») sont référencées 952658 / 01 2013 ; elles se distinguent de celles qu’il verse aux débats, mentionnées dans les conditions particulières du 14 juin 2018 qui lui ont été remises, conditions générales qui sont celles référencées 150101 N 07 2017, lesquelles contiennent des clauses d’exclusion et de prescription qui lui sont inopposables dès lors qu’elles sont « consultables sur le site www.insuredpro.fr » ; en tant qu’assuré, il peut en revanche invoquer le bénéfice des clauses qui lui sont favorables.
La SA AXA France IARD fait valoir que le tribunal a considéré à tort que les conditions générales du contrat d’assurance étaient inopposables à l’assuré en se fondant sur une analyse erronée des conditions particulières. En ayant produit spontanément le contrat concernant AXA après tacite reconduction, souscrit via internet et par signature électronique, faisant mention de la prise de connaissance des conditions générales (réf 150101 N 07 2017) accessibles depuis internet sur le site « www.insuredpro.fr », M. [S] reconnaît avoir pris connaissance desdites conditions générales, et par-là des dispositions concernant la prescription, qui lui sont ainsi opposables.
La SAS INSURED SERVICES ajoute que les pièces que produit M. [S] lui-même attestent que ce dernier a eu connaissance des conditions générales, lesquelles lui sont de ce fait opposables, les conditions particulières qu’il verse aux débats faisant référence en page 7 aux conditions générales référencées 150101 N 07 2017.
Sur ce,
— les conditions particulières et les conditions générales ([Adresse 10] réf.952658/01 2013) versées aux débats par AXA
AXA a versé aux débats un exemplaire des conditions particulières concernant la garantie propriétaire non occupant, signées par le souscripteur et la société INSURED SERVICES, par délégation pour les assureurs, à savoir la société MGARD et JURIDICA, daté du 27 mai 2016,
au terme duquel « LE SOUSCRIPTEUR DECLARE : avoir pris connaissance avant de souscrire des statuts de la MGARD et des Conditions Générales accessibles depuis internet sur le site www.insuredpro.fr », et mentionnant que « ce contrat est établi sur les bases de vos déclarations dans le formulaire de souscription sur le site www.Insuredpro.fr . Les conditions Générales (PNO INSURED Lease réf.952658/01 2013) propres à cette garantie sont consultables sur le site www.Insuredpro.fr.»
Néanmoins, M. [S] n’est pas utilement contredit lorsqu’il réplique que ces conditions particulières correspondent au contrat initialement souscrit auprès du courtier (INSURED SERVICES) qui avait alors placé le risque assuré auprès de MGARD et de JURIDICA, et qu’elles ne lui sont pas opposables dans le cadre du contrat d’assurance souscrit in fine auprès de la compagnie AXA France IARD.
D’ailleurs, aux termes de leurs dernières conclusions, les intimées ne sollicitent pas l’application des conditions générales référencées 952658 / 01 2013, visées dans les conditions particulières du contrat souscrit auprès de MGARD et JURIDICA, mais celles référencées 150101 N 07 2017, visées dans les conditions particulières produites par M. [S].
— la demande de souscription contenant les conditions particulières faisant référence à la prise de connaissance des conditions générales (Assurance Habitation AXA juillet 2017, Réf.150101 N 07 2017) accessibles depuis Internet, versées aux débats par M. [S]
La demande de souscription contenant les conditions particulières afférentes à la garantie propriétaire non occupant, versées aux débats par M. [S] indique que le contrat gérable en ligne via l’extranet « Les Assurés », est souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, en coassurance avec la société AXA Assurances IARD Mutuelle, sociétés solidaires entre elles. Si la société JURIDICA y figure également, aucune explication n’est donnée par les parties sur ce point.
Ces conditions particulières ne contiennent pas de signature manuscrite pour le souscripteur. Ses nom et prénom y figurent de manière dactylographiée, sous la mention « Pour le souscripteur », à la date du 14 juin 2018, avec effet au 1er juin 2016.
Contrairement à ce que font valoir AXA et INSURED SERVICES, le fait que M. [S] verse aux débats les conditions particulières de son contrat d’assurance et un exemplaire des conditions générales référencées dans lesdites conditions particulières (150101 N 07 2017), contenant la clause relative à la prescription invoquée par AXA, ne permet pas en soi de démontrer que l’assureur a rempli son obligation de porter à la connaissance de ce dernier lesdites conditions générales, et que l’assuré les a acceptées.
L’assureur affirme que le contrat a été souscrit via internet et par signature électronique conformément à l’article 1367 du code civil.
La signature électronique du contrat est effectivement envisagée dans la demande de souscription valant conditions particulières aux côtés d’une signature manuscrite, comme condition de l’activation par le courtier gestionnaire de la police d’assurance.
Or, aucun document n’est versé au débat attestant soit de cette signature électronique, soit d’un retour au courtier, signé par l’assuré dans les 15 jours suivant la prise de garantie.
Cette signature devait, contractuellement, être distincte de la demande de souscription. La mention dactylographiée du nom et prénom du souscripteur du contrat, figurant sur cette demande, ne saurait donc caractériser cette signature.
De plus, la cour rappelle qu’une signature électronique est réputée avoir la même valeur qu’une signature manuscrite, à condition de respecter un certain formalisme et processus, selon des normes fixées par le règlement européen eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014, modifié par le règlement européen eIDAS 2 n°2024/1183 du 20 mai 2024, afin d’en garantir la sécurité juridique.
Ainsi, une signature électronique n’est valable que si elle résulte d’un procédé fiable d’identification, dont atteste le certificat de conformité délivré au prestataire de service de confiance, et les fichiers de preuve établis par ce prestataire, mentionnant notamment le collecteur, le signataire, ainsi que son adresse e-mail et son numéro de téléphone portable, et ces fichiers doivent permettre de lire la date de la collecte, la connexion du signataire, et qu’il a approuvé les conditions du document concerné.
Rien de tel n’étant versé aux débats, la preuve n’est pas rapportée que le contrat aurait été signé électroniquement, au moyen d’une signature permettant d’identifier le signataire et apposée grâce à un processus sécurisé permettant de garantir l’intégrité de cette signature, dans les conditions exigées par les articles 1366 et 1367 du code relatives à l’écrit et la signature électronique.
Toutefois, M. [S] reconnaît expressément en page 5 de ses dernières conclusions que « les conditions particulières [qu’il verse aux débats, lui ont été ] remises » de sorte que la mention selon laquelle il déclare « avoir pris connaissance des Conditions Générales (réf 150101 N 07 2017) accessibles depuis Internet sur le site www.insuredpro.fr » lui est opposable.
Il n’est pas contesté que les conditions générales qu’il verse aux débats sont celles ainsi mentionnées dans lesdites conditions particulières.
Dans ces conditions, la cour estime que la société AXA justifie que M. [S] a eu connaissance des conditions générales contenant la clause relative à la prescription dont elle se prévaut.
Le jugement entrepris est ainsi infirmé en ce qu’il a jugé que les sociétés défenderesses ne justifiaient pas avoir procédé à l’information requise.
* sur l’opposabilité du délai de prescription
Vu l’article R. 112-1 du code des assurances :
Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article [K] 114-1, les différentes causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article [K] 114-2 du même code.
M. [S] fait valoir que les conditions générales auxquelles renvoie l’assureur présentant des mentions insuffisantes, le délai de prescription lui est inopposable.
AXA réplique que l’ensemble des dispositions relatives à la prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance des articles [K] 114-1 et [K] 114-2 du code des assurances sont rappelées par la clause « Prescription » dans les conditions générales (page 64) du contrat souscrit par M. [S].
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance habitation, version juillet 2017, souscrit par M. [S] mentionnent en page 64 ce qui suit :
« Prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Conformément à l’article L 114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription :
' toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ;
' tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ;
' toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.
Elle est également interrompue :
' par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre* ;
' par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :
— l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ;
— l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Conformément à l’article [K] 114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.»
Ce faisant, les conditions générales du contrat rappellent certes les dispositions des articles [K] 114-1, [K] 114-2 et [K] 114-3 relatifs à la prescription abrégée en matière d’assurance et énoncent certaines des causes ordinaires d’interruption de prescription stipulées aux articles 2240 et suivants du code civil.
Néanmoins, la clause concernant « toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur » ne saurait valoir énonciation d’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ; en effet, si elle se rapproche de l’article 2240 du code civil, elle est plus restreinte en ce qu’elle évoque « toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré » au lieu de la « reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait », ce qui ouvre notamment droit à une action directe exercée par un tiers victime à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage, laquelle puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance.
Il n’est pas contesté que les conditions particulières ne mentionnent aucune des dispositions relatives à la prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance.
Faute pour l’assureur de démontrer que les causes ordinaires d’interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d’assurance, le délai de prescription édicté par l’article [K] 114-1 est inopposable à l’assuré.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que le délai biennal de prescription n’était pas opposable à M. [S] et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par AXA FRANCE IARD et la société INSURED SERVICES.
* l’application de la prescription
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
3. Sur la mobilisation de la garantie perte de loyers
Faisant application des conditions générales du contrat dans leur version de juillet 2017 communiquées par M. [S], le tribunal a jugé que l’assuré pouvait obtenir le montant des loyers qu’il aurait dû recevoir en qualité de propriétaire non occupant et dont il a été privé par un sinistre garanti, ce qui implique que le locataire ait quitté les lieux en raison de celui-ci. Estimant qu’il incombait à M. [S] de démontrer que le sinistre était survenu entre la prise d’effet du contrat d’assurance (1er juin 2016) et la fin du contrat de location (4 décembre 2016), ce que les pièces versées aux débats n’établissaient pas, le tribunal a débouté M. [S] de ses demandes de condamnation dirigées contre la SAS INSURED SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD.
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir notamment que :
— les conditions générales AXA FRANCE IARD qu’il verse aux débats édictent en page 11 une définition de la perte de loyer différente de celle retenue par la SAS INSURED SERVICES depuis avril 2017, ce qui rend inopérant les explications apportées par celle-ci ;
— la définition contractuelle nécessite de s’interroger sur les jours précédents le sinistre, et non pas de se positionner au jour de la déclaration du sinistre ; or le sinistre est antérieur au 5 décembre 2016, c’est-à-dire à un moment où son appartement était encore occupé par Monsieur [L] [J], comme en attestent les photographies du rapport AQUANEF. La garantie PERTE DE LOYERS doit donc être mobilisée sur douze mois, sur le « montant des loyers des locataires », soit un montant de 26 400 euros (12 x 2 200), outre les intérêts au taux égal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2019 ;
— il résulte de l’attestation du 13 juin 2022 émanant de son ancien locataire, M. [J], produite devant la cour, que le sinistre est postérieur à la souscription de la police d’assurances et qu’il est intervenu alors que le logement était loué. Il ne s’agit pas d’une attestation de complaisance, n’ayant aucun lien particulier avec son ancien locataire ;
— ayant souscrit le 27 mai 2016 cinq contrats PNO, via INSURED INSURANCE, pour les biens qu’il met en location, il ne peut lui être reproché d’avoir souscrit au contrat litigieux de façon opportune, pour garantir un sinistre existant ;
— sur le paiement de l’indemnité, conformément aux dispositions générales, le versement aurait dû intervenir pour couvrir la perte effective de loyers, c’est-à-dire pendant toute la période de remise en état de l’appartement. Contrairement à ce que fait valoir la SAS INSURED SERVICES pour refuser la garantie, le paiement de l’indemnité due n’est pas conditionné par la production d’une facture de remise en état, ni par sa communication dans le délai de deux ans à compter de la clôture de l’expertise qui serait intervenue en mars 2017. Au demeurant, il produit les factures de la société BOB DECOR BAT, à qui il a confié les travaux de rénovation qui ne se sont achevés qu’en décembre 2017 en raison de la nécessité d’attendre le séchage de tous les murs (pièces 15 à 18). Avant cela, il ne pouvait pas louer son appartement en l’état.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, faisant essentiellement valoir que :
— M. [S] ne démontre pas que le sinistre est survenu pendant la période de garantie, soit postérieurement à la date de prise d’effet du contrat d’assurance, à savoir le 1er juin 2016, et antérieurement à sa résiliation éventuelle (Conditions générales AXA Réf 150101 N07 2017, page 57), les conclusions du rapport AQUANEF étant inopérantes sur ce point, comme le relève le tribunal. Il peut être déduit de l’attestation de M. [J] que ce dernier a dû informer son propriétaire de la survenance de ce sinistre avant l’état des lieux de sortie, et que le sinistre est survenu bien antérieurement à son départ. Il est ainsi manifeste que le sinistre était connu avant la prise d’effet du contrat, d’autant que M. [S] reconnaît lui-même qu’il suffit de prendre connaissance des photographies du rapport AQUANEF pour constater l’état délabré de l’appartement « sinistré bien avant le 5 décembre 2016 ». La facture communiquée tardivement par M. [S] n’apporte toujours pas la preuve de la survenance du sinistre dans la période de garantie, restant muette sur la date à laquelle les investigations ont été menées et la déclaration faite au syndic. Il ne faut pas confondre l’existence du sinistre, constitué dès la survenance des dommages, avec la date de la connaissance de la cause de ces désordres et la définition des travaux réparatoires ; M [S] se garde bien de communiquer ses échanges avec le syndic de la copropriété, pour éclairer la cour sur la chronologie de ce sinistre ;
— M. [S] ne rapporte pas plus la preuve que le dégât des eaux allégué soit seul à l’origine du départ du locataire, donc de la privation de loyers, comme le relève également le tribunal.
La SA AXA FRANCE IARD ajoute, à titre infiniment subsidiaire, si le jugement devait être infirmé, que la garantie souscrite auprès d’elle a une portée limitée. S’agissant d’abord des plafonds et limites de garantie, opposables aux tiers et à l’assuré, elle ne saurait être tenue que dans les strictes limites contractuelles de garantie, soit un plafond d’une année et à l’exclusion des bâtiments vacants avant le sinistre, du défaut de location après la fin des travaux de remise en état, et de la perte d’une recette commerciale.
Concernant ensuite le quantum des demandes, AXA précise que les conditions particulières du contrat prévoient la prise en charge du montant des loyers qui auraient dû être perçus par le propriétaire non occupant uniquement « pendant la période de remise en état ou de reconstruction du bâtiment sinistré » (Dispositions particulières, page 2). Or aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir la période des travaux opérés par M. [S], étant notamment relevé que l’attestation rédigée par M. [R] fait état d’une remise en état de l’appartement pendant un an sans interruption, ce qui est inimaginable pour de simples travaux de rénovation. Par ailleurs, les frais d’installation de chantier et de protection des lieux et nettoyage ont été facturés à deux reprises, et seul le montant du loyer hors charges doit faire l’objet d’un remboursement. La demande de M. [S] ne peut donc qu’être rejetée, en l’absence d’éléments de preuve suffisants.
La société AXA ajoute que la demande de condamnation au taux légal doit être rejetée, dès lors qu’elle disposait de solides arguments pour refuser la mise en jeu de sa garantie.
La SAS INSURED SERVICES sollicite la confirmation du jugement quant à la carence de M. [S] d’apporter la preuve de la date de survenance du dégât des eaux, arguant de ce que :
— le tribunal a considéré à juste titre que M. [S] ne démontrait pas que le dégât des eaux qu’il invoque a eu lieu entre le 1er juin 2016 et le 4 décembre 2016, donc qu’il existait au départ du locataire, et qu’il a causé son départ. La nouvelle attestation du locataire qu’il produit en cause d’appel, de pure complaisance, a été réalisée a posteriori, près de quatre ans après le départ du locataire, pour les besoins de la cause ; elle reprend les termes du jugement et n’apporte toujours pas la preuve de la date de survenance du dégât des eaux, et donc que ce sinistre soit né après la signature du contrat avec AXA FRANCE IARD, ni qu’il soit la cause du départ du locataire et, partant, la raison de la vacance locative. Par ailleurs, l’argumentaire de M. [S] est incohérent : il indique que le sinistre a été révélé lors de l’état des lieux de sortie – qu’il ne verse toujours pas aux débats – alors que son locataire atteste que son départ est lié à ce dégât des eaux ; ce sinistre n’est donc pas garanti;
— si la cour infirme le jugement quant au caractère indemnisable du sinistre, il convient de rappeler que la SAS INSURED SERVICES n’est qu’un courtier en assurance et non l’assureur en charge des paiements. Elle ne peut donc, en tout état de cause, être condamnée à payer une indemnisation assurantielle pour perte de loyers, due au regard d’un contrat d’assurance, dont elle n’est pas redevable ;
— s’agissant de l’indemnité assurantielle due, le contrat d’assurance précise que cette indemnisation ne peut pas concerner la période après travaux de remise en état, comme rappelé au conseil de M. [S] par courrier du 29 avril 2019. Aucun renseignement n’est apporté sur la réalité des travaux, leur date de réalisation et le fait qu’ils aient duré si longtemps. M. [S] est par ailleurs défaillant pour expliquer la durée de l’impossibilité de relouer. Aussi, si l’appelant fait état d’une seconde fuite découverte en juin 2017, sur la colonne « eaux usées », qui doit être considérée comme partie commune de la copropriété, la présence de cette fuite n’explique pas tout, d’autant plus que M. [S] reste elliptique quant à l’ampleur de cette fuite et de ses conséquences : il ne produit ni rapport d’expertise, ni relevé de fuite, ni déclaration de sinistre auprès de la copropriété ou encore le résultat de la discussion avec l’assureur du propriétaire de l’appartement du dessus ou avec l’assurance du locataire. Il n’explique pas ce qui a été réalisé entre décembre 2016 et avril 2017. Ni les attestations, ni les factures produites ne font état de cette seconde fuite et d’un accroissement des travaux. L’appelant n’ayant apporté aucun élément permettant une éventuelle computation, n’a pas été diligent, de sorte que le refus d’indemnisation est justifié en droit comme en fait.
Sur ce,
Le contrat d’assurance habitation souscrit par M. [S] auprès d’AXA est daté du 14 juin 2018 mais à effet rétroactif au 1er juin 2016.
Les conditions générales de ce contrat, version juillet 2017, stipulent en page 11 ce qui suit:
« Autres frais supplémentaires
Perte de loyer
Ces frais ne sont pas pris en charge pour l’événement « Catastrophes naturelles » et la garantie inondation au titre des « Événements climatiques ».
' À l’occasion d’un sinistre* garanti, nous vous remboursons le montant des loyers que vous auriez dû recevoir en votre qualité de propriétaire non occupant du bâtiment* assuré et dont vous vous trouvez privé.
Cette garantie vous est accordée pendant la période de remise en état ou de reconstruction du bâtiment* sinistré à dire d’expert et dans la limite de 2 ans à compter du sinistre*.
' La garantie ne s’applique pas aux bâtiments* vacants avant le sinistre*, ni au défaut de location après la fin des travaux de remise en état, ni à la perte d’une recette commerciale,
' La garantie n’est pas cumulable avec la garantie « Remboursement des échéances de votre prêt immobilier ».
Le contrat a ainsi vocation à garantir M. [S] du montant des loyers qu’il aurait dû recevoir en sa qualité de propriétaire non occupant du bâtiment assuré et dont il s’est trouvé privé, à l’occasion d’un sinistre garanti, sinistre défini au contrat comme « l’ensemble des conséquences d’un événement susceptible d’être garanti par [le] contrat ».
Les conditions particulières précisent qu’est garanti, au sujet de la perte de loyers visée dans les « Frais supplémentaires », le montant des loyers des locataires de l’immeuble dont l’assuré est « légalement privé » durant la période nécessaire pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés, à dire d’expert, et dans la limite d’un an à compter du sinistre, et rappelle, conformément aux conditions générales, que cette garantie ne s’applique pas aux locaux qui étaient vacants ni au défaut de location après la fin des travaux, ni à la perte d’une recette commerciale.
Ainsi, sauf à rajouter une condition à la mise en jeu de cette garantie, le contrat n’exige pas que le locataire ait quitté les lieux en raison de ce sinistre. Les moyens soutenus à ce sujet, concernant le départ du locataire de M. [S], sont ainsi inopérants quant aux conditions de mise en oeuvre de la garantie.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’assureur, la garantie perte de loyers n’exige ni que le fait dommageable survienne entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, ni que la déclaration de sinistre soit adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
En effet, les conditions particulières stipulent que « les garanties seront acquises à date d’effet du contrat » (1er juin 2016), « après paiement de la cotisation qui valide la demande de souscription, sous réserve du bon encaissement du règlement par le courtier gestionnaire et de la réception dans un délai de 15 jours d’une copie signée des Conditions Particulières » et que le contrat est conclu pour une durée d’un an, renouvelable tacitement à chaque échéance annuelle pour une nouvelle année, sauf résiliation notifiée par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues aux Conditions Générales. Il est précisé que « la résiliation du bail accordé au(x) locataire(s) ou le changement de propriétaire met fin au contrat ».
Le contrat d’assurance ayant été reconduit tacitement, après avoir pris effet au 1er juin 2016, il a pris fin du fait de la résiliation du bail le 4 décembre 2016 du fait du congé donné le 5 novembre 2016 par le locataire.
La condition de survenance du fait à l’origine des dommages (causés à autrui et à la suite duquel la garantie de l’assureur est sollicitée) et l’obligation d’adresser la déclaration de sinistre à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit, stipulées en page 57 des conditions générales, ne concernent quant à elles que les garanties de responsabilité civile. Or, M. [S] sollicite ici la mobilisation d’une garantie habitation, à savoir la garantie des dommages causés à son bien assuré par l’événement « dégâts des eaux », et non la mise en jeu d’une garantie responsabilité civile.
Ainsi, pour que la garantie Perte de loyers à l’occasion d’un sinistre « dégâts des eaux » s’applique, M. [S] doit démontrer :
— d’une part, que le sinistre est survenu entre le 1er juin 2016, date de prise d’effet du contrat d’assurance, et le 4 décembre 2016, date de fin du contrat de location,
— et d’autre part que son appartement n’était pas vacant avant le sinistre.
En cause d’appel, M. [S] verse aux débats une attestation rédigée par son ancien locataire, M. [J] certifiant le 13 juin 2022, au visa de l’article 202 du code de procédure civile et de l’article 441-7 du code pénal, n’avoir aucun lien de parenté ou d’alliance, lien de subordination, collaboration ou communauté de vie avec [K] [S], et ce qui suit :
« J’ai loué l’appartement de Monsieur [S] situé […] [Localité 6] à compter du 2 janvier 2014.
L’appartement a subi un dégât des eaux en juillet 2016.
Compte tenu des dégradations (moisissures'), j’ai décidé de quitter l’appartement.
C’est pour cette raison que j’ai donné mon préavis à Monsieur [S] ».
Aucun élément versé au dossier tant par l’assureur que par le courtier ne permet de remettre en cause la force probante de cette attestation, qui vient corroborer les déclarations de M. [S], lequel demeure présumé de bonne foi lorsqu’il fait valoir qu’il n’a découvert le dégât des eaux qu’à l’occasion de la reprise des locaux, à la suite du départ de son locataire le 4 décembre 2016.
La preuve de ce que le sinistre est intervenu avant cette date, à un moment où l’appartement était encore occupé par M. [J], donc pendant la période de garantie est ainsi rapportée.
La matérialité et la cause du dégât des eaux ayant endommagé son appartement, consistant en des dégradations d’un mur de la cuisine et d’un mur mitoyen, du fait d’une douche infiltrante située dans un appartement voisin, sont caractérisés par les photographies et constatations du rapport AQUANEF, société intervenue pour une recherche de fuites peu de temps après le départ de M. [J], les 16 et 25 janvier 2017, à la demande du syndic de copropriété (cabinet LA PAGERIE).
Les dommages ayant été provoqués par un dégât des eaux au sens du contrat, comme défini en page 6 des conditions particulières, et M. [S] ayant été privé de loyers de ce fait, la garantie sollicitée doit être mise en oeuvre.
* le montant de l’indemnité d’assurance
M. [S] sollicite la condamnation de la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 26 400 euros au titre de la perte de loyers, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 19 avril 2019. Il justifie de la remise en location de son appartement à compter du 2 janvier 2018.
Comme le fait valoir l’assureur, il lui appartient de justifier de la période de remise en état (ou de reconstruction) du bâtiment sinistré, durant laquelle la garantie lui est accordée, dans la limite contractuelle de deux ans à compter du sinistre, selon les conditions générales, durée réduite à un an selon les conditions particulières.
M. [S] reconnaissant en page 10 de ses conclusions que le plafond de garantie en matière de perte de loyers sur une année prévue aux conditions particulières lui est opposable, il convient d’en prendre acte et d’en tenir compte dans le calcul de son indemnité d’assurance.
Pour ce qui concerne la période de remise en état, il justifie de la réalisation de travaux par la société Bob Decor Bat, réglés par trois chèques en juillet 2017, concernant notamment d’une part l’installation d’un chantier à la suite d’un dégât des eaux dans la cuisine, le salon et le dressing (factures consécutives à deux devis du 30 avril 2017) et d’autre part le doublage d’un mur en cuisine et d’un mur dressing « côté inondation ».
Il importe peu que des frais d’installation de chantier et de protection des lieux et nettoyage aient été facturés à deux reprises pour la mise en oeuvre de la garantie sollicitée.
Pour ce qui concerne la durée de remise en état de l’appartement, le gérant de cette société atteste au visa des articles 202 du code de procédure civile et 441-7 du code pénal, être intervenu sans interruption entre décembre 2016 et le 1er décembre 2017 (date de remise des clefs) pour remettre en état l’appartement appartenant à M. [S] qui avait subi un dégât des eaux en décembre 2016 ».
M. [S] explique que les travaux ne se sont achevés qu’en décembre 2017, après séchage de tous les murs refaits de son appartement, séchage retardé à la suite de la découverte en juin 2017 d’une « autre cause » de fuite « précisément une fuite au niveau de la colonne des eaux usées », ce qui a par conséquent retardé la remise en location du bien.
M. [S] justifie de ce que la société Insured Services l’a informé par lettre du 15 octobre 2019 qu’il bénéficiait du règlement par chèque de la société AXA France IARD de la somme de 929,44 euros, selon chiffrage établi par un expert et déduction faite d’une franchise de 241,40 euros, au titre d’un sinistre dégât des eaux. Ledit rapport d’expertise, établi par la société TEXA, et non daté, fait état d’un dégât des eaux du 4 juillet 2017 et mentionne des travaux d’embellissements (peinture et reprise d’enduit) dans la cuisine et le dressing pour un montant total de 1 170,84 euros.
M. [S] produit une facture établie par la société Bourdonnay Plomberie Chauffage le 5 septembre 2017, mandatée par le syndic de copropriété (cabinet LA PAGERIE) faisant état précisément d’une proposition de remplacement de la descente d’eaux usées entre l’appartement de M. [S] situé au 6ème gauche et la chambre de bonne de Mme [G] « située au 7è étage », à la suite de « la recherche de fuite effectuée chez M. [S] au niveau du plafond », et de dépose et démolition de la douche située chez Mme [G], et mentionnant par ailleurs la réalisation d’une réparation provisoire effectuée dans cet appartement, d’un montant total de 5 923,50 euros TTC.
M. [S] en déduit que le séchage de l’appartement n’était pas effectif à la date d’établissement de cette facture, et dans les mois qui ont suivi.
Cependant, comme l’objecte l’assureur, M. [S] ne produit pas de déclaration de sinistre auprès de son syndic, ou de façon plus générale ses échanges avec son syndic pour expliquer la chronologie de ce sinistre, que rien en l’état des pièces versées au débat ne permet de rattacher au sinistre constaté par le rapport AQUANEF, et donc à un moment où l’appartement n’était pas vacant, d’autant plus qu’il reconnaît en page 14 de ses conclusions que ce sinistre, découvert à la suite d’une recherche de fuite réalisée en juin 2017, donc plusieurs mois après le départ du locataire, alors que l’appartement était vacant, a révélé une « autre cause » de fuite, à savoir « une fuite au niveau de la colonne des eaux usées », laquelle proviendrait d’une chambre de bonne occupée par une personne dont l’identité est différente de celles relevées dans le rapport AQUANEF (qui mentionne deux appartement situés au 7è étage), de sorte qu’il n’y a aucune certitude sur la détermination de l’appartement d’où proviendrait cette nouvelle fuite, quoique situé au 7è étage également.
Compte tenu de ces éléments, et à défaut de dire d’expert pourtant prévu au contrat, la cour estime que la période de remise en état du bâtiment est de 6 mois.
Comme le fait valoir l’assureur, qui n’est pas contredit sur ce point, seul le montant du loyer hors charges doit faire l’objet d’un remboursement, soit la somme de 2 200 euros selon bail signé le 2 janvier 2014 entre M. [S] et M. [J].
L’indemnité d’assurance due est donc de 13 200 euros (2 200 x6).
Le courrier en date du 19 avril 2019 constituant une mise en demeure de nature à faire courir tous les délais et intérêts au taux légal, ainsi qu’à entraîner toutes les conséquences que la loi, les tribunaux et notamment les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil y attachent, l’indemnité d’assurance sera assortie des intérêts au taux légal courant à compter de cette date.
* sur la responsabilité du courtier
M. [S] reproche à son courtier, qui aurait dû travailler dans son intérêt, de l’avoir « mal accompagné au cours de la gestion du sinistre » au regard de son obligation de conseil (Indemnisation, gestion de sinistres, éventuelles démarches à la suite d’un sinistre), ce que conteste le courtier.
M. [S] entend de ce fait engager la responsabilité de son courtier pour mauvais conseil ; cette responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou légale (défaut d’information, de mise en garde, de conseil, ou de diligence), est cependant subsidiaire à l’action en couverture du risque par la compagnie d’assurance et ne peut exister que s’il est démontré qu’aucune garantie contractuelle n’a vocation à s’appliquer, la mise en cause de la responsabilité du courtier ne pouvant être faite que dans la mesure où les garanties ne seraient pas acquises du fait d’une carence du courtier.
Se pose ainsi au préalable la question de l’existence de la garantie contractuelle de la compagnie d’assurance, et c’est uniquement dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative qu’il conviendrait de rechercher la faute du courtier.
Dès lors que l’assureur doit ici sa garantie, l’appelant ne peut qu’être déclaré irrecevable en sa demande de condamnation solidaire du courtier avec l’assureur à l’indemniser du préjudice subi selon lui du fait des fautes de ce courtier, qui ne saurait en toute hypothèse que résulter d’une perte de chance et non être équivalent au montant de l’indemnité d’assurance.
4. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et déloyauté de l’assureur et du courtier
Devant le tribunal, M. [S] demandait la condamnations solidaire des sociétés INSURED SERVICES et AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur résistance abusive.
Le tribunal l’a débouté de cette demande, au sein des autres demandes formulées devant lui, du fait de l’absence de mobilisation de la garantie.
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en se prévalant de ce que :
— la SAS INSURED SERVICES, dont la défense est « acharnée », a fait preuve de résistance abusive en persistant à s’opposer à la mobilisation de la garantie PERTE DE LOYERS pour de fausses causes et a minimisé sa responsabilité ; elle a failli à sa mission de courtier en le conseillant à mauvais escient et en lui opposant des refus de garantie illégitimes ;
— la lecture « nouvelle » du dossier proposée par la SA AXA FRANCE IARD oblige à s’interroger sur ses rapports avec le courtier, ceux-ci mettant tout en 'uvre pour le duper;
— il pensait être assuré utilement, ce qui n’est pas le cas.
La société AXA FRANCE IARD oppose que la demande de M. [S] n’est pas plus fondée dans son principe que dans son montant, que son refus de garantie est justifié, comme l’ont reconnu les premiers juges et qu’en tout état de cause, elle est de bonne foi, n’ayant pas commis de faute lourde dès lors qu’elle n’a fait que contester sa garantie, quand bien même elle serait due.
La société INSURED SERVICES réplique notamment que :
— M. [S] oublie ses propres carences, notamment quand à la démonstration de la date du sinistre ;
— elle n’a pas opposé de résistance abusive dès lors qu’elle a répondu rapidement dans la gestion du dossier, au regard des éléments de réponse fournis par AXA FRANCE IARD, de sorte qu’il aurait pu assigner dès avril 2017 l’assureur et doit assumer de n’en avoir rien fait ;
— rien ne prouve que la perte de loyers relève de sa responsabilité et de celle de l’assureur, en l’absence de preuve du lien entre la perte locative et la réalisation des travaux ;
— elle a validé les précédents sinistres déclarés par M. [S] et les a transmis à la compagnie d’assurance dès lors qu’ils étaient avérés ;
— il n’y a eu au cas présent ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur grossière de sa part, ou défense « acharnée », n’ayant fait qu’appliquer les termes du contrat et le droit.
Sur ce,
* la demande dirigée contre l’assureur
Il résulte des articles 1231-1 et suivants du code civil que, sauf circonstances particulières, la résistance d’un assureur dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement du sinistre ne peut être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité est reconnue en justice.
Compte tenu des circonstances du litige, et des éléments de la procédure, l’appelant ne démontre pas de faute imputable à l’assureur, ni de déloyauté de sa part dans l’exécution du contrat, ce dernier ayant au cas d’espèce pu se méprendre en contestant sa garantie.
M. [S] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre l’assureur et le jugement sera également confirmé sur ce point.
* la demande dirigée contre le courtier
Vu l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil et l’article [K] 112-2-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;
Au regard de la solution retenue par la cour, du produit d’assurance en cause et des besoins du client de l’intermédiaire d’assurance, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société INSURED SERVICES quant à son refus de verser l’indemnité d’assurance réclamée. Par ailleurs, la preuve d’un manquement du courtier à son obligation d’information et de conseil, susceptible d’engager sa responsabilité civile, ou d’une manoeuvre destinée à tromper M. [S] n’est pas rapportée.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à son encontre à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point également.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné M. [S] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [9] Eric Mandin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] à verser à la société INSURED SERVICES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige commande d’infirmer ces chefs du jugement.
Partie perdante, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 5 000 euros, pour la procédure de première instance et celle d’appel.
M. [S] sera débouté de sa demande au titre des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la société INSURED SERVICES.
La société AXA FRANCE IARD sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société INSURED SERVICES.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande tendant à ECARTER des débats les conclusions récapitulatives n°2 signifiées par M. [B] [S] le 2 mai 2025 ;
Confirme le jugement en ce qu’il :
— Juge que le délai biennal de prescription n’est pas opposable à M. [B] [S];
— Déboute M. [B] [S] de sa demande de condamnation au titre d’une résistance abusive formée solidairement à l’encontre de la société INSURED SERVICES et de la société AXA France IARD ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que les conditions générales du contrat d’habitation version juillet 2017, référence 150101 N 07 2017, sont opposables à M. [B] [S], à l’exception des dispositions concernant la prescription ;
Dit que la garantie pertes de loyers est due à M. [B] [S] dans les limites et plafonds fixés dans le contrat d’assurance ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [B] [S] une indemnité d’assurance de 13 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 avril 2019 ;
Déclare M. [B] [S] irrecevable en sa demande de condamnation de la société INSURED SERVICES au titre de l’indemnité d’assurance ;
Déboute M. [B] [S] de sa demande d’indemnisation formulée contre les sociétés AXA France IARD et INSURED SERVICES pour résistance abusive et déloyauté manifeste ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [B] [S] la somme globale de 5 000 euros, pour la procédure de première instance et celle d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [S] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de la société INSURED SERVICES ;
Déboute la société AXA France IARD et la société INSURED SERVICES de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des assurances
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