Infirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 oct. 2024, n° 22/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 2 février 2022, N° 20/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04084 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 – tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 20/00463
APPELANTE
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : 484 276 860
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, avocat plaidant
INTIMÉE
S.C.I. MICHEL ANGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIRET : D 528 232 226
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte notarié en date du 26 avril 2019, un compromis de vente a été souscrit entre la SCI Plus Dix et la SCI Michel Ange qui se portait acquéreur d’un bien immobilier sis à [Localité 5] pour un prix de 675 000 euros sous la condition suspensive d’obtention par elle d’un prêt de 575 000 euros avec réception de l’offre de prêt avant le 28 juin 2019 et stipulation d’une pénalité de 67 500 euros à la charge de la partie qui ne satisferait pas aux obligations exigibles.
Après que la SCI Michel Ange s’est rapprochée de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-[Localité 4] par le biais d’un courtier, la vente n’a pu être réitérée faute d’obtention d’un prêt.
La SCI Michel Ange a saisi le tribunal judiciaire de Fontainebleau d’une action en responsabilité contre la banque en délivrant à cette dernière une assignation en date du 30 juin 2020, lui reprochant, d’une part, la violation des dispositions de l’article L 313-34 du code de la consommation obligeant le prêteur à maintenir les conditions énoncées pendant une durée de trente jours et, d’autre part, d’avoir révoqué le contrat de prêt dont les parties avaient dûment convenu, ce qui engage sa responsabilité et justifie l’octroi de dommages-intérêts en réparations des préjudices subis.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, pour l’essentiel, estimé que l’article L 313-34 du code de la consommation n’avait pas été violé dès lors que la lettre de la banque invoquée par la SCI Michel Ange datée du 21 juin 2019 ne revêtait pas les caractères d’une offre de prêt au sens de cette disposition mais qu’il y avait eu rencontre des consentements entre les parties sur les conditions du prêt par l’échange des lettres de la banque du 21 juin 2019 et de la lettre d’acceptation de la SCI du lendemain 22 juin suivant, que c’était abusivement que la banque n’en avait pas honoré les termes en n’adressant pas une offre de prêt, que le préjudice constitué de la somme due à titre d’indemnité d’immobilisation et celui issu d’une perte de chance de plus value en cas de revente étaient démontrés, au contraire toutefois du surplus des dommages allégués, de sorte qu’il a été ainsi statué :
« – Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la société SCI MICHEL ANGE la somme de 67.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la pénalité de retard qu’elle a réglé ;
— Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la société SCI MICHEL ANGE la somme de 41.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de réaliser une plus-value ;
— Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la société SCI MICHEL ANGE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 4] aux entiers dépens ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ».
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-[Localité 4] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 21 février 2022.
Un ordonnance de médiation judiciaire est intervenue le 21 avril 2022 mais l’échec de la mesure a été constaté le 29 septembre suivant.
Par ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-[Localité 4] fait valoir :
— que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’a pas existé de rencontre des volontés sur un prêt entre les parties en vertu de l’article 1114 du code civil dès lors que seul un accord de principe a été donné, de sorte que les conditions définitives du prêt envisagé restaient à définir et que la lettre du 21 juin 2019 n’avait pas valeur d’engagement,
— qu’il ne s’agissait donc ni d’une offre de prêt ni d’un engagement ferme dès lors que la lettre du 21 juin 2019 mentionnait expressément la subordination de l’octroi du crédit à la constitution des garantie et à l’accord de l’assurance, la documentation contractuelle étant à venir,
— que, précisément après l’analyse approfondie du dossier, plusieurs éléments se sont avérés rédhibitoires en ce que les associés des SCI venderesse et acquéreur appartenaient à la même famille, M. [V] [N] étant fondateur de la SCI Michel Ange et gérant désormais associé de la SCI Plus Dix mais aussi dirigeant d’une société Digital Systems, cliente du CIC faisant partie du groupe Crédit Mutuel, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 janvier 2016, la CIC ayant déclaré sa créance pour plus de 200 000 euros, que la société CMCIC bail avait initié une action en responsabilité contre M. [N] et même déposé une plainte pénale,
— qu’elle disposait donc de tous ces motifs pour refuser le crédit, ce qu’elle a notifié dès le 27 juin 2019,
— que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la lettre du 21 juin 2019 ne constituait pas une offre de crédit définie à l’article L 313-25 du code de la consommation qui exige un formalisme qu’elle ne comporte pas, mais que c’est à tort qu’il n’en a pas tiré les conclusions sur son absence de toute faute reprochable,
— subsidiairement, que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés et que c’est abusivement que la SCI Michel Ange a agi en lui imputant à faute ses propres défaillances dans l’interprétation claire de la lettre du 21 juin 2019, de sorte qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
'- JUGER qu’aucun contrat et/ou offre de crédit n’a été conclu entre la SCI Michel Ange et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5]-[Localité 4] ;
' JUGER en conséquence que la SCI Michel Ange n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5]-[Localité 4] ;
— DEBOUTER la SCI Michel Ange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI Michel Ange à la somme de 30.000,00 € au titre d’une procédure abusive.
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER la SCI Michel Ange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI Michel Ange à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024, la SCI Michel Ange expose :
— que l’objectif de l’opération était une opération d’acquisition de l’ensemble immobilier pour le revendre, que c’est par le biais d’un courtier qu’elle a été mise en relation avec le Crédit Mutuel,
— que, sur l’appel principal, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’accord de volonté des parties sur le prêt et jugé abusive et donc fautive la révocation de cet accord par le banque qui n’a pas donné suite à son offre de crédit dès lors que la lettre du 21 juin 2019 n’était pas un accord de principe mais un 'accord de crédit’ qu’elle a accepté dès le lendemain alors qu’elle n’est pas contrainte par le délai de réflexion de l’article L313-14 du code de la consommation puisqu’elle est une professionnelle,
— que les garantie exigées n’étaient subordonnées qu’à la volonté de la banque qui devait être mise en oeuvre par le notaire, que l’accord de l’assureur avait été obtenu par M. [V] [N], que la banque n’allègue aucune modification des informations financières données,
— qu’il y a bien eu rencontre des volontés sur un accord de crédit qui mentionnait une durée de validité d’un mois,
— que la révocation du contrat au mépris de l’article 1193 du code civil est abusive puisque les motifs de rupture invoqués sont infondés, le tribunal ayant relevé que M. [V] [N] était un tiers dès lors que ses qualités d’associé ou de gérant de la SCI Michel Ange n’étaient pas établies, que les motifs exposés par la banque sont sans rapport avec l’emprunteuse et avec le crédit proposé fermement puisque M. [V] [N] n’est qu’associé minoritaire de la société cédante, qu’il appartenait à la banque de se renseigner avant de donner son accord de crédit, que la banque ne peut se prévaloir de ce qu’elle a décidé de proposer de prêter plus pour satisfaire au paiement des frais d’une garantie bancaire,
— que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal elle justifie, outre du préjudice constitué du paiement de la pénalité, de tous les autres préjudices, soit de la somme de 205 000 euros de perte de plus value en cas de revente,
— sur l’appel incident, que la perte de sa plus-value latente de 205 000 euros est démontrée et qu’elle établit également avoir subi un préjudice du fait de l’inexécution du prêt qu’elle évalue à la somme de 17 500 euros, notamment compte tenu du fait de sa perte de crédibilité envers la SCI venderesse, son action n’étant en rien abusive, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'-Déclarer le CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]-[Localité 4] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter.
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la SCI MICHEL ANGE la somme de 67 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la pénalité de retard qu’elle a réglé et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
— Déclarer la SCI MICHEL ANGE recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— fait partiellement droit à la demande de dommage et intérêts au titre de la perte liée à la
plus-value.
— débouté la SCI MICHEL ANGE de sa demande de dommages et intérêts pour un montant
de 17.500 € en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 4] et des circonstances de la rupture,
Et statuant de nouveau,
— Condamner la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la SCI MICHEL ANGE la somme de 205 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte liée à la plus-value,
— Condamner la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la SCI MICHEL ANGE la somme de 17 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle et des circonstances de la rupture.
— Condamner le CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]-[Localité 4] à payer à la SCI MICHEL ANGE la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en première instance puis en cause d’appel'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire, devant être examinée à l’audience du 10 juin 2024 comme fixé au bulletin de procédure du 13 avril 2023 été renvoyée à celle du 24 juin 2024 à la demande du conseil de la SCI Michel Ange.
Une nouvelle demande de renvoi des plaidoiries toujours présentée par la SCI Michel Ange a été rejetée, les conseils indiquant déposer leurs dossiers et l’affaire appelée à l’audience du 25 juin 2024 ayant été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIFS
Il doit être observé liminairement que la SCI Michel Ange ne fonde plus sa demande de confirmation du principe de la condamnation du Crédit Mutuel autrement qu’en reprenant les motifs retenus par le premier juge sur la révocation fautive du contrat intervenu par la rencontre des volontés.
Elle ne fait donc plus valoir la violation des dispositions de l’article L 313-34 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 qui dispose que 'l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur’ en ce que la banque n’a pas maintenu son offre de prêt pendant trente jour.
En tout état de cause, c’est à juste titre que la banque, reprise sur ce point par le jugement entrepris, expose que la lettre du 21 juin 2019 – reproduite ci-dessous – ne constituait pas une offre de prêt telle que définie par l’article L313-25 dès lors que des conditions étaient énoncées et que l’important formalisme qui est expressément prévu (échéancier des amortissements à taux fixe, condition de mise à disposition des fonds, coût total du crédit, de sûretés qui conditionnent son octroi, rappel de l’article L313-34….) n’avait pas été respecté.
En toute hypothèse, la SCI Michel Ange ne peut soutenir, à la fois, d’une part, qu’elle était un emprunteur professionnel non sujet à la protection du délai de réflexion de 10 jours prévu à l’article L313-34 alinéa 2 pour accepter une offre et, d’autre part, qu’elle devait bénéficier de son alinéa 1er sur le maintien d’une offre pendant trente jours, dès lors que le champ d’application de ces dispositions, certes distinctes mais du même article, est identique.
Il doit être ajouté qu’à suivre la SCI sur la qualification professionnelle de l’opération immobilière projetée, aucune offre de prêt dans les formes de l’article L 313-25 du code de la consommation ne devait être émise puisque le crédit n’entrait pas dans le champs d’application de son article L313-1 alors que tel était toutefois le cas puisque le compromis de vente notarié lui-même avait prévu que la réalisation de la condition suspensive interviendrait lors de la remise par la banque d’une offre écrite 'telle que prévue aux articles L 313-24 et suivants du code de la consommation', que ne constitue pas la lettre du 21 juin 2019.
Cette dernière est essentiellement ainsi rédigée :
' Nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord pour la mise en place d’un crédit dans les conditions indiquées ci-dessous :
(')
Les conditions appliquées à notre proposition sont subordonnées à la constitution des garanties et à l’accord de la compagnie d’assurance ACM.
Elles sont valables pour une durée d’un mois à compter de ce jour et sous réserve que les informations notamment financières, au vu desquelles notre accord a été donné n’aient pas subi de modifications substantielles.
Si ces conditions vous conviennent, nous vous remercions de nous le faire savoir dès que possible afin que nous établissions les documents contractuels nécessaires à votre dossier'.
L’article 1114 du code civil, dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que 'l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation'.
Dès lors que la lettre indique elle-même qu’elle ne constitue pas une offre de prêt mais une 'proposition', laquelle est expressément subordonnée à la constitution de garanties outre l’accord de la compagnie d’assurance, qu’elle n’était valable pour une durée d’un mois que sous réserve de la non modification substantielle des informations financières, et qu’enfin, en cas d’acceptation, serait nécessaire l’établissement des documents contractuels – c’est à dire dans la commune intention des parties compte tenu du contexte l’édition d’une offre de prêt conforme à l’article L 313-25 du code de la consommation -, c’est à juste titre que la banque la qualifie d’accord de principe, qui ne l’oblige pas à consentir le prêt mais seulement à poursuivre la négociation.
En conséquence, la seule acceptation des termes de la lettre exprimée par un courriel du 22 juin 2019 de M. [C] [N] – qui ne justifie au demeurant pas avoir été le gérant de la SCI Michel Ange à cette date puisque l’extrait K bis et la demande de recherche de prêt auprès du courtier du 10 mai 2019 mentionnent que c’est Mme [Y] [U] qui possède cette qualité – n’a pas emporté rencontre des consentements et donc, conclusion d’un contrat de prêt.
La responsabilité de la banque ne pourrait ainsi être recherchée qu’à la condition qu’il soit établi que la lettre de la banque du 27 juin 2019, par laquelle elle informait la SCI qu’après l’étude du dossier, elle ne pouvait plus donner une suite favorable à la demande, constitue un abus de son droit de mettre fin aux négociations.
Or, le principe de la liberté contractuelle et la faculté discrétionnaire pour un établissement de crédit de consentir ou non un prêt qui en résulte s’opposent à ce qu’un tel manquement soit caractérisé en l’espèce, les explications données par la banque dans le cadre du présent litige qui l’ont conduit à finalement ne pas poursuivre les pourparlers en n’émettant pas une offre de prêt (identités partielles des associés des SCI venderesse et acquéreur, litiges commerciaux en cours de l’un des associés) ne caractérisent, en effet, pas un abus.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de débouter la SCI Michel Ange de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la banque la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution adoptée en première instance empêche de caractériser l’abus fait par la SCI Michel Ange de son droit d’agir en justice, de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce chef du Crédit Mutuel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
JUGE qu’aucun contrat de prêt n’a été conclu entre la SCI Michel Ange et la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-[Localité 4] ;
En conséquence
DÉBOUTE la SCI Michel Ange de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-[Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNE la SCI Michel Ange à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Michel Ange aux dépens de la présente instance, comprenant les frais de la médiation judiciaire ordonnée, qui seront recouvrés comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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