Confirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 mai 2024, n° 24/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00419 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJC ETRANGER :
M. [W] [K] [G]
né le 06 Juin 2005 à [Localité 2] EN LYBIE
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [K] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 10h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 22 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [K] [G] interjeté par courriel du 27 mai 2024 à 10h08 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [K] [G], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [Y] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF et M. [W] [K] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [K] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur l’exception de procédure :
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa, de ses droits sauf circonstance insurmontables.
La mention dans le procès-verbal suivant laquelle le gardé à vue comprend le français fait foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, les droits afférents à son placement en garde à vue ont été notifiés à M. [W] [K] [G] le 22 mai 2024 à 16 heures 15 sans que les policiers aient eu recours à un interprète en langue arabe, ceux-ci ayant indiqué que M. [W] [K] [G] comprenait le français.
Dans la mesure où les policiers ont simplement mentionné qu’il comprenait le français mais n’ont pas ajouté qu’il savait le lire, c’est à bon droit qu’ils lui ont relu le procès-verbal de notification de son placement en garde à vue.
Puis, lors de la reprise de la mesure de garde à vue par un autre service de police, M. [W] [K] [G] a demandé le 22 mai 2024 à 18h53 à pouvoir bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue arabe pour la poursuite des investigations.
M. [W] [K] [G] s’est alors vu notifier à nouveau ses droits par les fonctionnaires de police le 22 mai 2024 à 19 heures par le truchement d’un interprète en langue arabe, M. [C] [P],qui est intervenu par téléphone sans qu’il ne soit toutefois fait mention de la raison pour laquelle il ne pouvait pas se déplacer dans les locaux de police.
Or en vertu de l’article 706-71 du code de procédure pénale qui est applicable à la notification des droits attachés à la garde à vue, le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal.
Conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’irrégularité tirée du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut cependant prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l’occurrence, M. [W] [K] [G] n’allègue, ni ne justifie qu’il a été porté atteinte à ses droits par le recours à l’interprétariat par téléphone.
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces constatations, il doit être considéré que la procédure, dont l’examen par le juge n’a pas été empêché par l’anonymisation de certaines pièces, n’est entachée d’aucune irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est observé que si M. [W] [K] [G] déclare être de nationalité lybienne, il n’en rapporte nullement la preuve. La mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [W] [K] [G] a dès lors pour objectif en premier lieu de déterminer la nationalité dont il est titulaire.
Ainsi en l’état, à défaut pour l’administration de connaître la nationalité exacte de M. [W] [K] [G] et en l’absence de réponse négative des autorités lybiennes, il existe donc toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [W] [K] [G] vers le pays dont il déclare être ressortissant ou vers tout autre pays qui l’accepterait.
Le moyen est écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [W] [K] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 mai 2024 à 10h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 mai 2024 à 16H02.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00419 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJC
M. [W] [K] [G] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
Ordonnnance notifiée le 28 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [K] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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