Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 nov. 2024, n° 24/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 avril 2024, N° T23091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/3555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3IX
Affaire :
[N] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. TORTIGUE PETIT [C] RIBETON
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 septembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur à la contestation, à l’encontre l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4], en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° T23091
Comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. TORTIGUE PETIT [C] RIBETON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation représentée par Me SORNIQUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 22 mai 2024, [N] [E] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 18 avril 2024, qui a taxé à sa charge à la somme de 11316, 40 € TTC, dont un solde de 1611,40 € TTC les honoraires de la Selarl Tortigue Petit [C] Ribeton à qui il avait confié avec sa mère, la défense de leur intérêt pour les représenter devant la cour d’appel de Pau, suite à l’appel interjeté par la commune de [Localité 5] du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bayonne en date du 7 octobre 2019.
À cet effet, il conteste être débiteur de la somme mise à sa charge par l’ordonnance attaquée et affirme pour ce faire que la facturation émise par l’avocat ne correspond pas à la convention d’honoraires puisque le total des factures éditées s’élève à 9100 € H.T alors que la convention liant les parties fixe ses honoraires à 7800 H.T soit une différence de 1300 € H.T alors au surplus qu’aucune facture récapitulative n’a été établie et ce en contravention avec la convention ; il ajoute que l’avocat refuse d’établir la facture querellée au nom de sa mère, ce qui permettrait sa prise en charge par son assurance protection juridique, que ce professionnel du droit ne produit pas au débat une facture d’un montant de 1825 € alors qu’elle lui a été réglée par la Carpa, que la défenderesse n’a pas exécuté les prestations mises à sa charge par la convention d’honoraires, plus particulièrement un compte-rendu d’audience et une analyse de l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 14 mars 2024, malgré plusieurs demandes ; il affirme en outre que les honoraires facturés sont excessifs, puisqu’ils s’élèvent pour les procédures en première instance et en appel à la somme de 20136,40 €, alors que les conclusions au fond développées devant la cour d’appel par la défenderesse se sont avérées inutiles au regard de la méconnaissance par l’avocat de la matière et plus particulièrement de la notion de voie de fait, les honoraires étant par ailleurs disproportionnés eu égard à son état de fortune.
Il relève encore les fautes de Maître [C], à savoir la violation de son devoir de compétence, d’information et de conseil pour méconnaître la notion de voie de fait alors qu’elle lui a communiqué tardivement les conclusions qu’elle a soutenues devant la cour d’appel et qu’elle n’était pas présente lors d’un déplacement d’un géomètre expert pour finaliser un accord transactionnel entre les parties.
Il considère que ses fautes sont à l’origine de son préjudice, à savoir sa condamnation avec sa mère à rembourser à la commune de [Localité 5], la somme de 175 000 € alors qu’il a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 14 mars 2024 et qu’il est privé de toute action devant le tribunal administratif sur le fondement d’une emprise irrégulière.
En conséquence, [N] [E] demande au premier président de ce siège de dire que la taxation d’office de 1611,40 € n’est pas justifiée, de dire que Maître [C] est redevable à son égard d’une somme de 1560 € TTC, qu’elle doit rembourser celle de 1825 € TTC, celle de 6000 € TTC représentant les honoraires pour la procédure au fond devant la cour d’appel, qu’il lui sera enjoint de libeller ses deux dernières factures au nom de [S] [E] et d’indemniser à la charge de l’avocat son préjudice à hauteur de la somme de 162 095 € soit 175000 € dont il sera déduit la part de sa mère.
La Selarl Tortigue Petit [C] Ribeton rétorque que le montant forfaitaire d’honoraires convenu correspond aux diligences qu’elle a réalisées alors que le demandeur s’était engagé à procéder à son règlement ; elle affirme encore que l’intégralité des factures a été émise au nom de [N] [E] et qu’il appartient au client de diligenter les formalités nécessaires pour leur prise en charge par son assurance protection juridique alors que la curatrice de [S] [E] a décliné toute participation financière à cette procédure ; elle ajoute que le virement de la somme de 1825 € à son bénéfice a été autorisé et qu’elle a réalisé l’intégralité des prestations mises à sa charge par la convention, n’ayant pas donné suite aux demandes d’entretien formulées par [N] [E] pour ne pas avoir été mandatée pour le suivi de la de la procédure en cassation.
Dans ses écritures en date du 19 septembre 2024, le demandeur conclut au rejet du mémoire de l’avocat pour lui avoir été transmis tardivement ; il maintient ses moyens et prétentions antérieures.
À l’audience du 19 septembre 2024, il conclut à l’infirmation de la décision critiquée et reprend ses demandes financières.
La Selarl Tortigue Petit [C] Ribeton demande au premier président de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de [N] [E] et rappelle que les honoraires restants à la charge de celui-ci pour la procédure en appel s’élèvent à la somme de 1611,40 €.
Dans de nouvelles conclusions en date du 17 octobre 2024 déposées après la clôture des débats, [N] [E] conteste la validité de la convention d’honoraires dont s’agit, son consentement ayant été vicié par erreur ou par dol ignorant que Maître [C] ne connaissait pas la notion de voie de fait.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il était émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance attaquée a été notifiée à [N] [E] le 22 avril 2024, alors que le recours a été émis le 18 mai 2024.
Il sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité des conclusions
* les conclusions de Maître [C] en date du 17 septembre 2024
Si celles-ci ont été déposées deux jours avant l’audience, il sera relevé que [N] [E] y a répondu par de nouvelles écritures qu’il a développées oralement à l’audience.
Par suite, alors que celui-ci n’a pas sollicité de renvoi à l’audience du 19 septembre 2024, cette juridiction considèrera que le principe du contradictoire a été respecté.
* les conclusions de [N] [E] en date du 17 octobre 2024
Il sera souligné qu’elles ont été déposées postérieurement à la clôture des débats sans autorisation de la juridiction alors au surplus qu’il n’est pas établi que la défenderesse en ait été destinataire.
Elles seront donc écartées des débats.
3) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des pièces produites aux débats que des écritures convergentes des deux parties sur ce point que, par acte sous seing-privé en date du 30 décembre 2019, [N] [E] et [S] [E] ont confié à la Selarl Tortigue Petit [C] Ribeton la défense de leurs intérêts pour les représenter tant devant la cour d’appel de Pau que devant l’autorité administrative dans une procédure les opposant à la commune de [Localité 5] suite à un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bayonne en date du 7 octobre 2019, moyennant des honoraires de 5000 € hors-taxes pour l’instance au fond devant la cour d’appel de 1600 € H.T pour la procédure de radiation et de 1200 € pour la requête aux fins d’exécution du jugement, outre les frais de procédure de déplacement et les taxes.
Il est expressément prévu dans cette convention « qu’en cas de circonstances nouvelles et imprévisibles les parties à la présente convention établiront un avenant »' « une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission donnée à l’avocat faisant apparaître l’ensemble des honoraires versés et le solde éventuellement dû »' « aux termes de sa mission, l’avocat remet à son client un compte détaillé récapitulatif faisant ressortir distinctement les honoraires, les frais et débours et s’il y a lieu, les émoluments tarifés'.
Or en la cause, à défaut d’avoir établi et remis à son client les deux derniers documents susvisés la juridiction se référera à la demande de taxation présentée par l’avocat au bâtonnier, dont il ressort que [N] [E] lui a versé au titre de ses honoraires, une somme TTC de 9705 € en paiement de 6 factures d’un montant total de 11316,40 € au titre de la procédure au fond devant la cour d’appel, de la requête en radiation et de la procédure en arrêt de l’exécution provisoire.
Il sera relevé que le montant total de ces factures hors taxes et hors frais de déplacement, de taxe et de plaidoirie s’élèvent à 9100 €, soit un montant supérieur à celui visé dans la convention liant les parties.
Par suite, à défaut d’explication sur ce point par l’avocat sollicitée expressément par le demandeur dans son recours et de production aux débats d’un décompte précis, le premier président de ce siège dira que la demande en taxation des honoraires présentée par l’avocat au regard de sa défaillance dans l’administration de la preuve n’est pas fondée à hauteur du montant réclamé pour avoir perçu une somme supérieure à celle convenue contractuellement à savoir 7900 € H.T(perçue) et 7800 € H.T (selon la convention).
L’ordonnance attaquée sera donc réformée.
Au regard des diligences initiées, à savoir une procédure en radiation, une en arrêt de l’exécution provisoire et la dernière au fond devant la cour d’appel, des factures émises et de la convention précitée, les honoraires seront taxés à la somme de 9705 € TTC sans que ceux-ci soient excessifs eu égard aux critères dégagés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1979 alors que le premier président déboutera [N] [E] de ses demandes en remboursement de la somme de 1560 € au titre d’un trop payé puisque cette somme a été réglée après service fait au visa de facture, la preuve d’un vice de consentement relevant de la compétence du juge du fond appelé à apprécier la responsabilité de ce professionnel du droit.
Cette juridiction déclarera également irrecevables les prétentions de [N] [E] tendant d’une part à obtenir le remboursement de la somme de 1825 € à la charge de Maître [C] et d’autre part qu’il lui soit enjoint de libeller ses deux dernières factures au nom de [S] [E] pour constituer de nouvelles prétentions et ce en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le juge taxateur est incompétent pour apprécier, même à titre incident, la faute professionnelle d’un avocat et par la suite la demande en indemnisation du préjudice formulée par le client à ce titre.
Dès lors, les prétentions financières de [N] [E] tendant à obtenir la condamnation de Me [C] à lui payer la somme de 162095 € en réparation de son préjudice seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Écartons des débats les conclusions de [N] [E] en date du 17 octobre 2024,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne n° T23091 en date du 18 avril 2024 taxant les honoraires de la Selarl Tortigue Petit [C] Ribeton à la charge de [N] [E] à la somme de 11316,40 € TTC,
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de la Selarl Tortigue Petit [C] Ribeton à la charge de [N] [E] la somme de 9705 € TTC (neuf mille sept cent cinq euros toutes taxes comprises),
Déclarons irrecevables les prétentions de [N] [E] tendant à obtenir la condamnation de la Selarl Tortigue Petit [C] Ribeton à lui payer la somme de 1825 € et à libeller ses deux dernières factures au nom de [S] [E],
Déboutons [N] [E] de toutes ses autres demandes,
Condamnons la Selarl Tortigue Petit [C] Ribeton aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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