Irrecevabilité 13 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 20/13042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 063
Rôle N° RG 20/13042
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWGH
SARL BS INVEST
C/
[W] [L]
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Compagnie d’assurance PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne
— Me Michaël
— Me Hervé
— Me Lionel
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 10 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00309.
APPELANTE
SARL BS INVEST
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Mademoiselle [W] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance PACIFICA
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur,, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
'
Le 16 novembre 2005, Madame [W] [L] a acquis de la Sarl BS Invest un appartement constituant le lot n°20 de la copropriété dénommée «'[Adresse 5]'», située au [Adresse 5].
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Déplorant des dégâts des eaux récurrents, elle a assigné le syndicat des copropriétaires en référé afin d’expertise judiciaire le 11 octobre 2013.
'
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2013, la désignation d’un expert judiciaire a été ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
'
Sur assignation délivrée les 05 et 06 juin 2014 à la requête du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a, par ordonnance du 09 septembre 2014, rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société BS Invest et à la société Groupama, assureur multirisque de la copropriété.
'
Le rapport d’expertise a été déposé le 07 avril 2015.
'
Par acte délivré le 06 janvier 2016, Madame [W] [L] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire, la société BS Invest et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet Immo de France.
'
La société Pacifica, assureur habitation de Madame [L], est intervenue volontairement à la procédure en faisant valoir qu’elle avait indemnisé son assuré au titre de son préjudice de jouissance mais que cette dernière avait refusé de régulariser la quittance subrogative.
'
Puis, par acte du 04 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 5]'», représenté par son syndic en exercice le cabinet Immo de France, a dénoncé cette procédure et appelé en garantie son assureur, la SA Groupama.
'
Les procédures ont été jointes.
'
Par jugement rendu en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice :
Met hors de cause la SA Groupama,
Dit recevable l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée,
Rejette la fin de non-recevoir de l’intervention volontaire tirée du défaut de droit à agir de la SA Pacifica soulevée par la SA Groupama et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée,
Déboute madame [W] [L] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 5]'», pris en la personne de son syndic en exercice, et de la Sarl BS Invest prise en la personne de son représentant légal,
Condamne la Sarl BS Invest à verser à madame [W] [L] la somme de 10.202,80 euros (dix mille deux cent deux euros et quatre-vingt centimes) TTC au titre du préjudice résultant des travaux de remise en état de l’appartement, rendus nécessaires par les infiltrations lentes par la pièce basse de l’huisserie, au droit du feuillet de l’appui de fenêtre,
Déboute madame [W] [L] de sa demande de 13.850 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la Sarl BS Invest prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 16.900euros (seize mille neuf cents euros) à la SA Pacifica, subrogée dans les droits de madame [L] au titre du préjudice de jouissance,
Déboute madame [W] [L] de sa demande de 8.000 euros et 37.620 euros au titre de son préjudice financier,
Déboute madame [W] [L] de sa demande de 30.000 euros au titre de la résistance abusive,
Déboute madame [W] [L] de sa demande de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
Rejette la demande de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée de voir juger la franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne in solidum la Sarl BS Invest prise en la personne de son représentant légal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée à verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à madame [W] [L] et la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SA Pacifica sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la Sarl BS Invest prise en la personne de son représentant légal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 8.968,67 euros, distraits au profit de Maître Berdah et au profit de la Selarl [S] représentée par Maître Lionel [S].
'
Par déclaration d’appel du 23 décembre 2020, la Sarl BS Invest a interjeté appel de ce jugement et intimé Madame [W] [L], la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée et de la SA Pacifica, en ce qu’il l’a'condamnée à verser les sommes de 10.202,80 euros TTC à madame [W] [L] au titre du préjudice résultant des travaux de remise en état de l’appartement, rendus nécessaires par les in filtrations lentes par la pièce basse de l’huisserie, au droit du feuillet de l’appui de fenêtre, 16.900 euros à la SA Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [L], au titre du préjudice de jouissance, condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée à verser la somme de 2000euros à Madame [W] [L] et la somme de 2000euros à la SA Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 8.968,67 Euros, distraits au profit de Maître Berdah et au profit de la Selarl [S] représentée par Maître Lionel [S].
'
Le syndicat des copropriétaires n’a pas été intimé.
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
La société BS Invest (conclusions du 13 juillet 2021) demande à la cour d’appel de':
Vu les articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 1792-4-3 du Code Civil ;
Vu les articles 2239 et 2241 du Code Civil ;
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances
RECEVOIR Ia société BS Invest en son appel et l’y dire bien fondé,
EN TOUTE ETAT DE CAUSE SUR LE FIN DE NON RECEVOIR
DECLARER IRRECEVABLE du fait de la prescription les demandes de Madame [L] et de la société Pacifica.
En conséquence,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle':
CONDAMNE la Sarl BS Invest à verser à madame [W] [L] la somme de 10. 202, 80 euros TTC au titre du préjudice résultant des travaux de remise en état de l’appartement, rendus nécessaires par «'les infiltrations lentes par Ia pièce basse de l’huisserie, au droit du feuillet de l’appui de fenêtre »,
CONDAMNE la Sarl BS Invest à verser la somme de 16. 900 euros à la SA Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [L] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL BS Invest, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée verser la somme de 2000euros à Madame [W] [L] et la somme de 2000 euros à la SA Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL BS Invest, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 8.968,67 euros, distraits au profit de Maitre BERDAH et au profit de la SELARL [S] représentée par Maitre Lionel CARLES.
DEBOUTER Madame [L], la Compagnie Pacifica et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama MEDITERRANNEE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [L], la Compagnie Pacifica et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama MEDITERRANNEE à payer à la société BS Invest Ia somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Si par extraordinaire, Ia Cour devait écarter Ia fin de non-recevoir soulevée par Ia société BS INVEST
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 14 de Ia Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle :
CONDAMNE Ia Sarl BS Invest à verser à madame [W] [L] la somme de 10.202,80 euros TTC au titre du préjudice résultant des travaux de remise en état de l’appartement, rendus nécessaires par « les infiltrations lentes par Ia pièce basse de l’huisserie, au droit du feuillet de l’appui de fenêtre »,
CONDAMNE la SARL BS Invest à verser la somme de 16.900 euros à la SA Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [L] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL B InvestS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HUGO PARK et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama MEDITERRANEE verser la somme de 2000 euros à Madame [W] [L] et la somme de 2000 euros à la SA Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL BS Invest, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Méditerranée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 8.968, 67 euros, distraits au profit de Maitre BERDAH et au profit de la SELARL CARLES représentée par Maitre Lionel CARLES.
DEBOUTER Madame [L] et Ia Compagnie Pacifica, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama MEDITERRANNEE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [L], Ia Compagnie Pacifica et Ia Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama MEDITERRANNEE à payer à la société BS Invest la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
'
La société BS Invest soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame [L] à son encontre au titre de la prescription décennale. Elle fait valoir que les travaux de pose de la fenêtre litigieuse ont été réceptionnés avant l’acquisition de l’appartement par acte notarié du 16 novembre 2005, qu’aucun acte n’a interrompu la prescription, que l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires à son encontre pour lui rendre commune et opposable les opérations d’expertises n’a pas pu être interruptive de prescription dès lors que les huisseries sont des parties privatives.
La société BS Invest conclut que la subrogation de la SA Pacifica dans les droits de Mme [L], encourt la même prescription.
Sur le fond, la société BS Invest conteste la création de l’ouverture affectée de désordres. Elle expose avoir seulement changé l’huisserie et modifié son mode d’ouverture en persienne. Elle fait valoir que le préjudice de jouissance évoqué par Mme [L] ne peut se fonder cumulativement sur l’impossibilité d’habiter son bien et le loyer de la relocation.
'
Madame [W] [L] (conclusions n°2 du 02 novembre 2021) sollicite de :
Vu les articles 1646-1 et s., 1792 et s., 2239 du Code Civil,
STATUER ce que droit sur la recevabilité de l’appel de la société BS Invest,
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle débouté Mademoiselle [L] de ses demandes de :
13 850 euros au titre du solde du préjudice de jouissance (correspondant à la différence entre l’entier préjudice et la somme versée par Pacifica)'
8 000 euros de préjudice financier pour la location d’un autre appartement, du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013, en raison de l’impossibilité d’habiter son appartement,
37 620 euros de préjudice financier pour la location d’un autre appartement, du 1er janvier 2014 jusqu’au mois de septembre 2016, en raison de l’impossibilité d’habiter son appartement,
Et faisant droit à l’appel incident interjeté par Mademoiselle [L] dans les présentes conclusions :
CONDAMNER la société BS Invest à payer à Mademoiselle [L] :
13 850 euros au titre du solde du préjudice de jouissance (correspondant à la différence entre l’entier préjudice et la somme versée par Pacifica)'
8 000 euros de préjudice financier pour la location d’un autre appartement, du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013, en raison de l’impossibilité d’habiter son appartement,
37 620 euros de préjudice financier pour la location d’un autre appartement, du 1er''' janvier 2014 jusqu’au mois de septembre 2016, en raison de l’impossibilité d’habiter son appartement,
CONDAMNER la société BS Invest et Groupama Méditerranée à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,'
CONDAMNER in solidum la société BS Invest et Groupama Méditerranée aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Michael BERDAH, Avocat sous sa due affirmation de droit.
'
Madame [L] conclut que les dommages affectant son appartement relèvent de la responsabilité décennale de la société BS Invest au titre des infiltrations en pièce basse de l’huisserie de la fenêtre qu’elle a créée dans le cadre des travaux de rénovation ainsi que des infiltrations sous l’huisserie de la porte-fenêtre, et de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de la fissure de l’acrotère de la terrasse du dessus, partie commune.
En réponse à l’irrecevabilité de ses demandes au titre de la prescription, Madame [L] conclut que le point de départ du délai de prescription de la responsabilité décennale est le 16 novembre 2005, date d’acquisition du bien, que ce délai expirait le 16 novembre 2015, qu’il a été valablement interrompu par son assignation en référé du 11 octobre 2013, peu important que l’assignation ne soit pas dirigée initialement contre la société BS Invest, qu’elle ne pouvait connaître les causes des désordres objet de son référé expertise avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, qu’il y a une identité de but entre l’expertise judiciaire et l’action en responsabilité qu’elle a engagé après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que son action n’est pas prescrite en vertu de l’application combinée des articles 2231 et 2241 du code civil. Elle soutient que le principe de l’absence d’effet erga omnes de l’assignation n’est pas dans l’article 2241 du code civil dans sa version postérieure à la loi du 17 juin 2008. Subsidiairement, elle fait valoir que si la cour retenait que son assignation en référé délivrée contre le syndicat des copropriétaires n’avait pas interrompu la prescription, l’ordonnance du 10 décembre 2013 l’a suspendue en application de l’article 2239 du code civil, que le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 07 avril 2015, il devait rester un délai de 23 mois à courir, ce dont il résulte que l’assignation au fond qu’elle a fait délivrer le 06 janvier 2016 n’était pas hors délai.
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La SA Pacifica (conclusions du 21 juin 2021) sollicite de':
Vu l’article 328 et 329 du Code de Procédure civile
Vu les articles 564 et suivants du code de Procédure civile
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances
CONFIRMER le jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté la compagnie Pacifica de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
Et ce faisant,
DECLARER IRRECEVABLE la prétention nouvelle de la Sarl BS Invest et de la compagnie Groupama Méditerranée tirée de la prescription de l’action de Madame [W] [L] et de l’action de la SA Pacifica, sur le fondement des articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SA Pacifica dans la procédure initiée par Madame [W] [L] à l’encontre de la société BS Invest
DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA Pacifica dans la procédure initiée par Madame [W] [L] à l’encontre de la société BS Invest
DEBOUTER la compagnie Groupama Méditerranée, la Sarl BS Invest et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et prétentions.
DIRE ET JUGER que la SA Pacifica est subrogée dans les droits de Mademoiselle [W] [L] pour la somme de 16.900 euros versée à cette dernière en indemnisation de son préjudice de jouissance
CONDAMNER in solidum la société BS Invest et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HUGO PARK à régler à la SA Pacifica la somme de 16.900 €uros
CONDAMNER in solidum la société BS Invest et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HUGO PARK à régler à la SA Pacifica la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CARLES représentée par Maitre Lionel CARLES.
'
La SA Pacifica soutient d’abord que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [L] soulevée par la société BS Invest est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, qu’il en va de même de la fin de non-recevoir invoquée par Groupama.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’assignation en référé délivrée à la requête de Madame [L] le 11 octobre 2013 a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir pour une durée de 10 ans à compter du 07 avril 2015, date du dépôt du rapport d’expertise, et que c’est l’expertise qui a permis de révéler la nature et les causes des désordres (art. 2224 CC).
Sur son intervention volontaire, elle dit avoir un intérêt à intervenir à la présente instance compte tenu versement de la somme de 16.900 euros à Mme [L] en exécution de son contrat d’assurance habitation correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour une durée de 26 mois, soit du mois de mai 2013 au mois de juin 2015, qu’en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances, elle est donc subrogée dans les droits de son assuré.
La SA Pacifica conclut à la responsabilité de la société BC Invest en sa qualité de maître d’ouvrage et à celle du syndicat des copropiétaires au titre des fissures de l’acrotère de la terrasse de l’appartement situé au-dessus de celui de Madame [L], ces derniers désordres relevant de l’entretien et de la conservation des parties communes.
La caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée (ci-après Groupama, conclusions du 13 avril 2021) sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 1102 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de la loi du 1 7juin 2008 reformant la prescription,
Vu les dispositions de l’article 224 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances,
CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :
Dit recevable l’intervention volontaire de Groupama Méditerranée,
Débouté Madame [W] [L] de sa demande de condamnation in solidum,
Limiter l’indemnisation allouée à Madame [W] [L] au titre des travaux de reprise à 10.502,80 Euros TTC,
Condamné la sociétés BS Invest à régler à Madame [W] [L] la somme de 10.502,80 Euros au titre de son préjudice matériel,
Limiter l’indemnisation allouée à Madame [W] [L] au titre de son préjudice de jouissance à 15.600 Euros, tels que valorisé par l’Expert,
Condamné la sociétés BS Invest à régler à Pacifica la somme de 15.600 Euros au titre du préjudice de jouissance indemnisé,
Débouté Madame [W] [L] dc sa demande de 13.850 Euros au titre de son préjudice dc jouissance,
Débouté Madame [W] [L] dc sa demande de 8.000 et 37.622 Euros au titre de son préjudice 'nancier,
Débouté Madame [W] [L] de sa demande de 30.000 Euros titre de la résistance abusive,
Débouté Madame [W] [L] de sa demande de 10.000 Euros au titre de préjudice moral,
Débouté le syndicat des copropriétaires HUGO PARK de sa demande de dommages et intérêts,
INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :
Rejeté la demande de GROUPMAMA MEDITERRANEE de voir juger la franchise contractuelle opposable aux tiers,
Condamné Groupama Méditerranée à régler à Madame [W] [L] la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Groupama Méditerranée à régler à la sociétés Pacifica la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnée Groupama Méditerranée aux dépens en ce y compris les frais d’expertise,
STATUANT A NOUVEAU,
Juger irrecevables les demandes formulées par Madame [W] [L] et Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires HUGO PARK a fortiori à l’encontre de sons assureur Groupama Méditerranée comme étant prescrites,
Juger que Pacifica ne démontre pas que les conditions de la subrogation légale ou conventionnelles soient remplies,
Dire irrecevable l’intervention volontaire de Pacifica comme étant dénuée de droit à agir,
Débouter Pacifica dc l’intégralité de ses demandes,
Limiter l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de Groupama Méditerranée assureur du syndicat des copropriétaires HUGO PARK a 10% de la somme de 10.502,80 Euros soit la somme de 1.050,28 Euros au titre des préjudices matériels allégués qui lui sont imputables,
Juger la franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers,
Rejeter toutes les autres demandes formulées par les parties à l’encontre de Groupama MEDITERANNE, assureur du syndicat des copropriétaires HUGO PARK,
Rejeter la demande formulée au titre des dispositions dc l’article 7000 par la société BS Invest à l’encontre de Groupama Méditerranée ainsi qu’aux dépens,
Dans tous les cas,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société BS Invest à régler à Groupama Méditerranée la somme de 3.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
'
Groupama soutient qu’en vertu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription quinquennale applicable en l’espèce était acquise le 20 juin 2013, soit avant la délivrance de l’assignation en référé expertise du 11 octobre 2013, que les demandes formulées par Madame [L] contre le syndicat des copropriétaires sont donc irrecevables comme étant prescrites.
Groupama soutient ensuite que Madame [L] ne l’a pas assignée et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu à son encontre, que, de même, c’est par des conclusions d’intervention volontaire du 19 septembre 2016, soit hors délai, que la SA Pacifica a sollicité la condamnation de la société BS Invest et du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 16.900 euros au titre de la subrogation, qu’à cette date, Groupama n’était même pas appelée en cause, qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été régularisé par la SA Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires ni à l’encontre de son assureur, de sorte que la prescription quinquennale serait largement acquise. Groupama conclut ainsi que les demandes formées par Madame [L] et par la SA Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires étant prescrites, l’appel en garantie formé à son encontre est sans objet. ''
Sur le fond, Groupama conclut que l’origine principale des dommages est imputable à la société BS Invest, que sa police exclue de sa couverture les infiltrations provenant des portes et des fenêtres considérés comme des éléments privatifs couverts par l’assurance multirisque habitation, que les infiltrations relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires (fissure acrotère) sont minimes et incluses dans les désordres imputables au maître d’ouvrage.
Groupama conteste enfin les demandes de Madame [L] à la fois au titre de son préjudice de jouissance et au titre du remboursement des frais de relogement, ce qui qui fait doublon, ainsi que sur la période d’indemnisation sollicitée, faisant valoir que le montant versé par son assureur habitation aurait pu couvrir les frais de reprises permettant de mettre fin à son trouble de jouissance.
'
L’ordonnance de clôture est en date du 02 décembre 2024.
'
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.'
'
MOTIFS :
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Sur l’intervention volontaire de la SA Pacifica':
'
Le jugement sera confirmé en ce qu’il constate, au visa de l’article 329 du code de procédure civile, que si le formulaire de quittance subrogative adressé pour Pacifica à Madame [W] [L] est vierge de toute indication d’identité, le total des montants versés à son assuré entre le 04 décembre 2013 et le mois de juin 2015 est bien de 16.900 euros, que Madame [W] [L] ne conteste pas qu’il s’agit d’une somme versée par son assureur au titre de son préjudice de jouissance, qu’elle accepte le principe d’être subrogée dans ses droits par son assureur, que dès lors la SA Pacifica a bien un intérêt à agir et que son intervention volontaire est recevable.
'
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BS Invest':
'
Selon l’article 1792-4-1 du code civil :
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
'
En application de ces textes, celui qui vend un ouvrage après l’avoir construit est tenu de la responsabilité décennale pendant le délai d’épreuve de 10 ans courant à compter de la réception.
'
Le délai de la garantie décennale est un délai d’épreuve et non un délai de prescription, si bien que toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception. La cour de cassation juge ainsi que le délai de l’article 1792-4-4 du code civil est un délai de forclusion.
'
Ce délai de forclusion peut être interrompu par une demande en justice, même en référé (article 2241 du code civil). L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 du code civil). L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242 du code civil).
'
Par application de l’article 2220 du code civil, ne sont pas applicables les dispositions :
— de l’article 2239 du code civil, qui dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.' Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit, s’agissant d’une expertise, la date du dépôt du rapport par l’expert.
— de l’article 2240 du même code, qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
'
L’article 123 du code de procédure civile dispose que «'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'».
'
La cour de cassation juge que la demande tendant à voir déclarer prescrite une créance constitue une fin de non-recevoir qu’il appartient à la cour d’appel de qualifier comme telle et qui peut être proposée en tout état de cause, que viole les articles 123 et 564 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable une telle demande, juge que les partie ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la révélation d’un fait, et que la demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de l’appelante n’a pas été présentée au premier juge (Civ.2e, 1er déc. 2016, n°15-27.143).
'
Il résulte de ces dernières dispositions que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion (et non de la prescription, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve) soulevée par la société BS Invest est recevable en appel en application des articles 123 et 564 du code de procédure civile.
'
En outre, une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés.
'
En outre, le principe est l’absence d’effet erga omnes de l’acte interruptif': l’interruption ne profite qu’à l’auteur de l’acte.
'
Il existe toutefois une exception jurisprudentielle à ce principe permettant à certaines personnes, qui ne sont pas à l’origine de l’action, de bénéficier de l’effet interruptif, hors subrogation, pour les actions en matière de copropriété (action d’un copropriétaire pour des malfaçons affectant les parties communes’ bénéficiant’ aux’ autres’ copropriétaires,' 3e’ Civ.,' 24 février 1988, pourvoi n° 86-17.110, action d’un copropriétaire en indemnisation de son préjudice personnel bénéficiant au syndicat des copropriétaires s’il s’agit d’un préjudice résultant de malfaçons en parties communes, 3e’ Civ., 20 mai 1998,' pourvoi’ n°' 96-14.080, action’ du’ syndicat’ des copropriétaires’ pour’ des’ désordres’ en’ parties’ communes’ bénéficiant’ aux copropriétaires s’agissant de désordres ou troubles de jouissance en parties privatives et en parties communes indivisibles car résultant « d’un même vice de construction », 3e Civ., 17 avril 1991, pourvoi n° 89-16.933 : désordre du réseau d’eau chaude sanitaire et infiltrations dans les appartements sous terrasse).
'
En l’espèce, en réponse à la fin de non-recevoir invoquée par la société BS Invest, Madame [W] [L] soutient que le point de départ du délai de forclusion de la garantie décennale est le 16 novembre 2005, date d’acquisition de son appartement, que ce délai arrivait à expiration le 16 novembre 2015, que son assignation en référé expertise du 11 octobre 2013 l’a interrompu, peu important que cette assignation ne soit pas dirigée contre la société BS Invest.
'
Conformément aux dispositions énoncées plus haut, l’assignation qui n’a pas été délivrée contre la société BS Invest mais contre le syndicat des copropriétaires n’a pas interrompu le délai de forclusion.
'
Le syndicat des copropriétaires a, par acte délivré le 06 juin 2014, dénoncé à la société BS Invest l’ordonnance de référé du 10 décembre 2013 ordonnant l’expertise à son contradictoire ainsi que celui de Madame [W] [L].
'
Pour que l’interruption de la forclusion résultant de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires bénéficie à Madame [W] [L], il faut que l’action de l’un et de l’autre soit indivisible. Le caractère d’indivisibilité a ainsi été reconnu pour l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires, relative à des désordres affectant de façon indivisible les parties communes et les parties privatives.
'
Il convient donc de déterminer si l’action de Madame [W] [L] et celle du syndicat des copropriétaires ont un caractère indivisible en analysant le rapport d’expertise judiciaire.
'
Selon ce rapport, les désordres affectant l’appartement de Madame [W] [L] résultent de quatre causes':
1)des infiltrations lentes par la pièce basse de l’huisserie, au droit du feuillet de l’appui de fenêtre, occasionnant des dommages aux embellissements des murs et du parquet du sol de la pièce principale,
2)des infiltrations par une fissure visible sous l’acrotère de la terrasse de l’appartement sus-jacent, occasionnant de légers dommages en partie haute du même mur, ainsi qu’au plafond,
3)des infiltrations par la partie du parquet filant sous l’huisserie de la porte-fenêtre de la pièce principale se trouvant soumise aux intempéries, situé à l’extérieur sur le palier de l’escalier menant à la terrasse,
4)une fuite sur le raccordement de l’évacuation du lave-linge dans la salle de bains, occasionnant des dommages au parquet du dégagement de l’appartement (ce désordre ne fait pas partie du litige).
'
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la fenêtre du salon à l’origine du désordre n°1 a été créée par la société BS Invest ainsi qu’indiqué dans l’annexe «'conditions particulières'» du compromis de vente signé le 20 avril 2005 entre la société BS Invest et Madame [W] [L] précisant «'appartement entièrement rénové ' création d’une fenêtre dans le séjour avec persienne'» (document expressément visé par l’expert judiciaire dans son rapport en page 14), des précisions de Madame [L] à l’expert (pages 24 et 29 du rapport) et des constatations effectuées en expertise (reprises de maçonnerie visibles «'au pourtour de la fenêtre du séjour donnant sur la terrasse confirmant les propos de Madame [L] que ladite fenêtre a bien été créée lors de la rénovation de l’appartement'» page 20 du rapport).
'
L’expert judiciaire explique que l’origine des désordres est la suivante':
— désordre n°1': les infiltrations lentes au droit de la pièce basse de l’huisserie, au droit du feuillet de l’appui de fenêtre sont la conséquence d’une mauvaise mise en 'uvre des matériaux et matériels lors de la création de la fenêtre, que les feuillets composant l’appui de fenêtre n’ont pas été engravés dans les tableaux en maçonnerie, que le retour de l’appui est collé à la façade sans goutte d’eau et que la liaison entre l’appui et la pièce basse de l’huisserie s’est révélée non-étanchée. L’expert considère ce désordre comme ayant un caractère décennal.
— désordre n°2': les infiltrations par une fissure visible de l’acrotère de la terrasse de l’appartement sus-jacent résultent d’un phénomène de retrait sur les enduits, vraisemblablement consécutif à un mouvement naturel du bâtiment indépendant des travaux de rénovation réalisés par la société BS Invest. Ces infiltrations n’ont pas affecté l’appartement de telle sorte qu’elles le rendent impropre à sa destination.
— désordre n°3': les infiltrations par la partie du parquet filant sous l’huisserie de la porte-fenêtre sont la conséquence d’une erreur de conception imputable à la maîtrise d''uvre. En effet, le parquet flottant recouvrant la totalité de l’appartement passe au droit de l’ouverture vers la terrasse sous l’huisserie de la porte-fenêtre et est exposé aux intempéries extérieures.
'
Selon l’expert judiciaire, les désordres n°1 et 3 résultent de causes et circonstances imputables à la société BS Invest tandis que le désordre n°2 relève de la copropriété.
'
Les désordres n°1 et 3 rendent l’appartement insalubre et inhabitable. Ils ont donc un caractère décennal.
'
La privation de jouissance qui en résulte concerne uniquement ces deux désordres.
'
Selon le règlement de copropriété, les parties privatives sont, notamment, constituées des carrelages, dalles et revêtements de sols, des plafonds et parquet, les fenêtres, persiennes, volets ainsi que leurs accessoires et, d’une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs.
'
Il résulte de ces éléments que les désordres n°1 et 3 ne concernent pas les parties communes mais qu’ils relèvent des parties privatives et que seul le désordre n°2 relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires comme affectant des parties communes (fissure sur l’acrotère de la terrasse de l’appartement du dessus résultant probablement d’un mouvement du bâtiment), que le désordre n°2 ne revêt pas un caractère décennal et n’est pas à l’origine du préjudice de jouissance. C’est à ce titre que le tribunal n’a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires que pour le désordre n°2.
'
L’action du syndicat des copropriétaires et celle de Madame [L] ne sont donc pas indivisibles puisqu’elles portent sur des désordres distincts relevant de parties communes pour le désordre n°2 et de parties privatives pour les désordres n°1 et 3. D’ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’est pas intimé et Madame [W] [L] a indiqué que ce dernier a fait réaliser les travaux de réparation de la fissure sur l’acrotère de la terrasse de l’appartement du dessus. Ce désordre a donc été réparé par le syndicat des copropriétaires.
'
A ce titre, les demandes formulées par la SA Pacifica contre le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas intimé, seront déclarées irrecevables.
'
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que l’assignation délivrée le 06 juin 2014 à la requête du syndicat des copropriétaires contre la société BS Invest a interrompu le délai de forclusion de la garantie décennale au profit de Madame [W] [L]. Cette dernière ayant assigné la société BS Invest le 06 janvier 2016, soit plus de dix ans après l’acquisition de son appartement, son action est forclose et donc irrecevable.
'
L’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires n’ayant pas interrompu la forclusion au profit de Madame [W] [L], a fortiori, son assureur, la SA Pacifica, n’a pas non plus bénéficié de l’interruption qui n’a pas profité à son assuré, pour l’exercice de son recours subrogatoire contre la société BS Invest.
'
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société BS Invest à verser à Madame [W] [L] la somme de 10.202,80 euros TTC au titre du préjudice résultant des travaux de remise en état de l’appartement, rendus nécessaires par les infiltrations lentes par la pièce basse de l’huisserie, au droit du feuillet de l’appui de fenêtre et à verser la somme de 16.900 euros à la SA Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [W] [L], au titre de son préjudice de jouissance.
'
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Groupama':
'
La fin de non-recevoir invoquée par Groupama au titre de la prescription des demandes de Madame [W] [L] et de la SA Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à son encontre sont sans objet compte tenu de ce qui précède, que les demandes de Madame [W] [L] relatives à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice financier pour la location d’un autre appartement sont exclusivement dirigées contre la société BS Invest et que la SA Pacifica demande de condamner in solidum la société BS Invest et le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 16.900 euros à titre subrogatoire au titre des sommes versées à son assuré en indemnisation de son préjudice de jouissance mais que rien n’est sollicité contre Groupama.
'
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
'
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
'
Madame [W] [L], qui succombe, sera condamnée à payer à la société BS Invest une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
'
Il est rappelé qu’en application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.'
'
Les parties seront déboutées du surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
'
PAR CES MOTIFS :
'''''''''''''''
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe 13 mars 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,'
'
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la SA Pacifica en cause d’appel contre le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas intimé,
'
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BS Invest,
'
DECLARE irrecevable comme forclose l’action de Madame [W] [L] contre la société BS Invest,
'
DECLARE irrecevable comme forclos le recours subrogatoire de la SA Pacifica contre la société BS Invest,
'
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir invoquée par Groupama au titre de la prescription des demandes de Madame [W] [L] et de la SA Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à son encontre,
'
CONFIRME le jugement en date du 10 novembre 2020 sauf en ce qu’il condamne la société BS Invest à verser à Madame [W] [L] la somme de 10.202,80 euros TTC au titre du préjudice résultant des travaux de remise en état de l’appartement, rendus nécessaires par les infiltrations lentes par la pièce basse de l’huisserie, au droit du feuillet de l’appui de fenêtre et à verser la somme de 16.900 euros à la SA Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [W] [L], au titre de son préjudice de jouissance, en ce qu’il condamne in solidum la Sarl BS Invest, le syndicat des copropriétaires et Groupama à verser la somme de 2.000 euros à Madame [W] [L] et la somme de 2.000 euros à la SA Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne in solidum la Sarl BS Invest, le syndicat des copropriétaires et Groupama aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 8.968,67 euros, distraits au profit de Me Berdah et au profit de la Selarl [S] représentée par Me Lionel [S],'''''
'''''''''''''''
CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à la société BS Invest la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''''''''''''''' '
CONDAMNE Madame [W] [L] à supporter les entiers dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et ceux d’appel,
'
DEBOUTE les parties du surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
ACCORDE aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
''''''''''' ''
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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