Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 oct. 2025, n° 25/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 9 avril 2025, N° 23/03030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Jonction avec le RG : 25/02263
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUKK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 AVRIL 2025
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 23/03030
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, société anonyme à directoire et conseil de surveillance et d’orientation au capital de 370 000 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383.451.267, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président du directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.C.I. CGM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P. [U] [G] représentée par Maître [G] [U] ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de RJ de la SCI CGM désignée par jugement du TJ de Perpignan en date du 28/03/2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public : avis en date du 08 septembre 2025
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.C.I. CGM.
Le 4 juin 2024, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a déclaré sa créance pour les sommes de 50 308,33 euros et 156 299,77 euros à titre hypothécaire, au titre de deux prêts consentis le 10 juin 2010 pour des montants de 212 000 et 76 220 euros.
Le 20 décembre 2024, cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire sur les intérêts et la majoration.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Perpignan a :
dit que la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sera inscrite à titre hypothécaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CGM pour les sommes suivantes :
50 308,33 euros et 156 299,77 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel, non majoré, eu égard au rejet de la clause pénale ;
et dit que les dépens de la contestation seront frais privilégiés de procédure collective.
Par deux déclarations des 23 et 25 avril 2025, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de cette ordonnance.
Les procédures d’appel ont été enrôlées sous les n° RG n° 25/02191 et 25/02263.
Par conclusions du 27 mai 2025, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
accueillir son appel ;
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que sa créance sera inscrite à titre hypothécaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CGM pour les sommes de 50 308,33 euros et 156 299,77 euros avec intérêts de retard au taux contractuel non majoré eu égard au rejet de la clause pénale ;
Statuant à nouveau,
prononcer l’admission de ses créances au passif du redressement judiciaire de la société CGM à titre privilégié (hypothécaire) pour les sommes de :
156 299,77 euros (5 541,12 euros échu et 150 758,57 euros à échoir) avec intérêts de retard postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,10 % l’an à échoir en mémoire au titre du prêt n° 7688842 d’un montant initial de 212 000 euros au taux contractuel de 4,10 % l’an ;
50 308,33 euros (1 155,13 euros échu et 49 153,20 euros à échoir) avec intérêts de retard postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,10 % l’an à échoir en mémoire au titre du prêt n° 7698820 d’un montant initial de 76 220 euros au taux contractuel de 4,10 % l’an ;
et admettre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre de frais privilégiés de la procédure collective, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions des 23 et 24 juillet 2025, la SCI CGM et la SCP [U] [G], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SCI CGM, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1321, 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :
dire que la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sera inscrite à titre hypothécaire au passif du redressement judiciaire de la société CGM pour les sommes de 50 308,33 euros et 156 299,77 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel, non majoré, eu égard au rejet de la clause pénale ;
et la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 8 septembre 2025, communiqué aux parties par le RPVA, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Les ordonnances de clôture sont datées des 2 et 3 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la jonction de deux instances
Au regard du lien existant entre les instances RG n° 25/02191 et 25/02263, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le RG n° 25/02191.
Sur le fond
La disposition de la déclaration de créance de la banque contestée par le mandataire judiciaire porte sur « les intérêts de retard postérieur au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,10 % l’an (article 2 des conditions spécifiques du contrat de prêt) ».
Les parties sont convenues que les intérêts de retard en cause constituent bien une clause pénale susceptible de modération par le juge si elle est manifestement excessive.
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier de l’obligation ait à rapporter la preuve de son préjudice, et la disproportion manifeste s’apprécie par comparaison entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant de la peine conventionnellement fixé.
Le juge commissaire a retenu que « la majoration des intérêts de retard est de 3 points soit un montant des intérêts majorés de 7,10% (taux d’intérêt initial de 4.10%), de sorte que l’augmentation du taux est de 73,17% ce qui est sans commune mesure avec un préjudice résultant pour le créancier et consécutif au retard de paiement, en ce que cela excède notablement le coût de refinancement de la banque Caisse d’épargne ».
L’appelante soutient que la majoration d’intérêts de 3% prévue par le contrat n’est pas manifestement excessive au regard des différentes majorations prévues par le législateur et, notamment, en considération de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui prévoit, en cas de condamnation, une majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal à l’expiration de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; et que c’est à tort que le juge commissaire dans l’ordonnance entreprise s’est référé, pour retenir le caractère excessif de la « pénalité » au « coût de refinancement de la Caisse d’Epargne », dès lors que le taux de refinancement qui lui est appliqué sur le marché interbancaire est indifférent, la clause de cette majoration des intérêts de retard n’ayant pas pour objet d’indemniser un préjudice résultant d’un différend entre le taux du crédit et le taux de refinancement, mais l’impact comptable du retard de paiement au bilan de la banque.
Les sociétés intimées répondent que la majoration des intérêts de retard de trois points est excessive dès lors qu’elle permet l’obtention d’un taux de 7,10%, et elles affirment que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du non-remboursement du prêt, le contrat de prêt n’expliquant pas une telle clause pénale, tel qu’un préjudice moral, un préjudice financier (l’augmentation des taux et des devises, l’inflation'), et que la banque ne justifie pas comptablement de l’impact du retard de paiement sur son bilan comme elle l’allègue.
Or en l’espèce, la majoration de 3 % du taux conventionnel sur l’ensemble des sommes demeurées impayées en application du contrat de prêt et qui ont été déclarées par la banque pour des montants de 156 299,77 et 50 308,33 euros, correspond, comme relevé de manière pertinente les premiers juges, à une augmentation du taux de 73,17%.
Cette majoration est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait du non-paiement des sommes contractuellement dues et de l’impact comptable non justifié, de sorte que le montant de la clause pénale au taux conventionnel majoré de 3 points a été justement réduit au seul montant du taux conventionnel.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances RG n° 25/02191 et 25/02263 sous le premier numéro,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Le greffier La présidente
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