Confirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 juil. 2024, n° 24/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 19 juin 2024, N° 24/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGB6 – Minute n°24/00548
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines 24/00686, du 19 juin 2024
A l’audience publique du 11 juillet 2024 au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sarah Petit, greffière, dans l’affaire :
— Madame [Y] [X], non comparante
Née le 12 juin 1968 à [Localité 2] (57)
Demeurant [Adresse 1]
Représentée de Me Jules KICKA, avocat au barreau de Metz
Contre
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] non comparant, ni représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Mme Lucile Bancarel, substitute générale à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 09 juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [X] a été admise le 11 juin 2024 au CHS de [Localité 2] sur décision du directeur de l’établissement pour péril imminent. Le certificat d’admission fait état de tachyphémie, de tachypsychie, de logorrhée, de délire de persécution et d’idées suicidaires. Elle a été adressée à l’établissement par le service des urgences.
Le dossier contient les certificats de 24 heures et 72 heures.
Le directeur du CHS de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une requête aux fins d’autorisation de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, Mme [Y] [X] a déclaré qu’elle acceptait la poursuite de l’hospitalisation ; qu’elle était en arrêt maladie depuis huit semaines ; elle a évoqué un harcèlement subi de la part d’une voisine ; le fait que son père avait également été hospitalisé en CHS et que l’une de ses grands-mères s’était suicidée.
Par ordonnance du 19 juin 2024, notifiée le jour même à Mme [X] et son conseil, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 1er juillet 2024, Mme [Y] et mère a interjeté appel de cette ordonnance.
Devant la cour,
Mme [Y] [X], assistée de son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Elle estime aller mieux et ne pas avoir besoin de soins en hospitalisation complète.
Il est donné connaissance des réquisitions écrites du procureur général du 9 juillet 2024 qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE,
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit également veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces médicales et administratives du dossier que Mme [Y] [X] doit être maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l’existence d’une pathologie psychiatrique et que l’état mental actuel de l’intéressée n’apparaît pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l’établissement d’un programme de soins.
En particulier, Il résulte de l’avis médical du 4 juillet 2024 émis par le docteur [G] [K], psychiatre de l’établissement, que :
'La prise en charge institutionnelle et l’introduction d’un traitement psychotrope adapté ont permis une amélioration progressive de la symptomatologie initiale. Mme [X] est plus calme dans l’ensemble, mais son état thymique n’est pas encore équilibré. En effet, la patiente présente toujours une certaine familiarité, une désinhibition comportementale, une tachypsychie, une tachyphémie, une logorrhée et une sub-exaltation de l’humeur. Son discours est plus cohérent dans l’ensemble, mais on relève toujours une difluence du discours ainsi que des idées de grandeur voire mégalomaniaques par moments, associées à des idées délirantes de persécution. Mme [X] présente encore une anosognosie au moins partielle de ses troubles mentaux et est ambivalente aux soins (elle conteste régulièrement son traitement médicamenteux) qu’il convient de maintenir sous contrainte.'
Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation :
CONFIRMONS l’ordonnanc rendue le 19 juin 2024 par M. [T] [D], juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [Y] [X].
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sarah Petit, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGB6
Madame [Y] [X]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 11 juillet 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [Y] [X] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Signatures :
Mme [Y] [X] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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