Confirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 mai 2024, n° 24/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00432 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFMV ETRANGER :
M. [B] [C]
né le 30 Octobre 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [C] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 11H30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 27 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [B] [C] interjeté par courriel du 31 mai 2024 à 11H13 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [C], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et M. [B] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [C], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’atteinte au droit en rétention :
M. [B] [C] fait valoir qu’il n’a pu voir un médecin que le 29 mai 2024 alors qu’il avait sollicité de le voir le 28 mai pour établir la compatibilité de sa rétention avec son état de santé. Dès lors, il doit être remis en liberté.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [B] [C] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. Il est ajouté que la demande de consultation d’un médecin n’émanait pas de M. [C].
Selon attestation médicale du 29 mai mentionnée dans l’ordonnance contestée, l’état de santé de M. [C] n’est pas incompatible avec la rétention ; aucun grief n’est démontré relatif au fait que le médecin n’a été rencontré que le lendemain du début de la rétention.
— Sur la compétence du signataire de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [C] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 mai 2024 à 11H30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mai 2024 à 14H22
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00432 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFMV
M. [B] [C] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 31 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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