Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 23/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 septembre 2023, N° 2020J217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PS MOBILE ACCESS, SASU DIGITAL VIRGO FRANCE, S.A.S. MCG MULTIMEDIA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S.U. PS MOBILE ACCESS, S.A.S. TEL-ON, S.A. ORANGE, Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, son représentant légal |
Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°2025/440
N° RG 23/03536 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PX55
VS AC
Décision déférée du 19 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2020J217)
M DEJEAN
S.A.S. MCG MULTIMEDIA
C/
S.A.S. TEL-ON
S.A.S.U. PS MOBILE ACCESS
S.A. ORANGE
Société DIGITAL VIRGO FRANCE
Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Séverine DUTREICH
— Me Pascal GORRIAS
— Me Stanley CLAISSE
— Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. MCG MULTIMEDIA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathilde IGNATOFF de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.S. TEL-ON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES SUR INTERVENTION FORCEE
S.A.S.U. PS MOBILE ACCESS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine DUTREICH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Juliette LEFEVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SASU DIGITAL VIRGO FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine DUTREICH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Juliette LEFEVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ORANGE
Prise en la personne de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Norbert NAMIECH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 343 059 564
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane COULAUX de la SELARL COULAUX MARICOT GEORGANTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas Tel-On est une société spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de logiciels applicatifs. L’ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse, l’a rendue attributaire de numéros surtaxés qu’elle affecte à ses clients. Parmi ses clients, figure la société Mcg Multimédia.
La Sas Mcg Multimédia est une société éditeur de services proposant un système de micro-paiements à ses clients lesquels peuvent acheter ses articles par appels surtaxés.
Le 17 août 2017, la Sas Mcg Multimédia a contracté avec la Sas Tel-On un contrat de prestation de services à valeur ajoutée ayant pour objet la collecte d’appels sur numéros spéciaux.
La Sas Tel-On s’est engagée à verser à la Sas Mcg Multimédia un intéressement sur apport de trafic Telecom par les numéros objets du contrat.
Le 20 mars 2020, la Sas Tel-On a informé par courrier la Sas Mcg Multimédia de la suspension du contrat et des reversements, a refusé le règlement des factures édictées par la Sas Mcg Multimédia pour les mois de janvier et février 2020.
Le 27 mars 2020, la Sas Tel-On a adressé à la Sas Mcg Multimédia un courrier afin de demander la restitution de la somme de 75 405,66 euros sur les reversements effectués des mois d’août à décembre 2019 et compensation des factures de janvier et février 2020.
Le 6 avril 2020, la Sas Mcg Multimédia a adressé à la Sas Tel-On une mise en demeure à payer la somme de 90 486,81 euros.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 avril 2020, la Sas Mcg Multimédia a assigné la Sas Tel-On devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que la résiliation du contrat en date du 17 août 2017 aux torts exclusifs de la Sas Tel-On soit prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juin 2020, la Sas Tel-On a appelé la Sasu Digital Virgo France à la cause.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2021, la Sasu Digital Virgo France a assigné en intervention forcée la Sas Sfr.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 février 2022, la Sas Sfr a assigné en intervention forcée la Sa Orange.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— joint les affaires enrôlées sous les n°2020300217, 2020300305, 2021300742 et 2022300110 et rend un seul et même jugement,
— débouté la société Mcg Multimedia de toutes ses demandes,
— débouté la société Sfr et les autres parties des demandes de condamnation qui sont formulées à l’encontre de la société Orange,
— débouté la société Ps Mobile Access (Digital Virgo) de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions formées l’ encontre de la société Sfr,
— déclaré la demande en garantie formulée par Tel-On à l’encontre de Ps-Mobile Acces et/ou Digital Virgo France irrecevable,
— condamné la société Mcg Multimedia à payer à la société Tel-On la somme de 78 751,53 euros ht outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 au titre du remboursement des sommes indûment perçues,
— prononcé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société Tel-On de ses demandes de réparation au titre des préjudices subis,
— condamné la société Mcg Multimedia au paiement à la société Tel-On de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tel-On au paiement à la société Digital Virgo de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Digital Virgo au paiement à la société Sfr de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sfr au paiement à la société Orange de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit,
— condamné la société Mcg Multimedia aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 octobre 2023, la Sas Mcg Multimédia a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation ou à tout le moins la réformation des chefs du jugement qui ont :
— débouté la société Mcg Multimédia de toutes ses demandes,
— condamné la société Multimédia à payer à la société Tel-On la somme de 78 751,53 euros ht outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 au titre du remboursement des sommes indûment perçues,
— prononcé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Mcg Multimédia au paiement à la société Tel-On de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mcg Multimédia aux entiers dépens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 15 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant et d’intimé incident n°2 par devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 10 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Mcg Multimédia demandant, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1353 du code civil, L441-3 et L441-6 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— débouté la société Mcg Multimédia de toutes ses demandes,
— condamné la société Multimédia à payer à la société Tel-On la somme de 78 751,53 euros ht outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 au titre du remboursement des sommes indûment perçues,
— prononcé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Mcg Multimédia au paiement à la société Tel-On de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mcg Multimédia aux entiers dépens.
— et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du contrat en date du 17 août 2017 aux torts exclusifs de la société Tel On ;
— condamner la société Tel-On à verser la somme de 90.486,81 euros à la société Mcg Multimedia avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter de la date des factures susmentionnées ou, à défaut du paiement des facture,
— condamner la société Tel-On à verser la somme de 90.486,81 euros à la société Mcg Multimedia à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société Tel-On à payer à la société Mcg Multimedia la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due en application desdites factures ;
— condamner la société Tel-On au paiement de la somme de 117.508,55 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Tel-On de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Mcg Multimedia ;
— débouter toute demande à l’encontre de la société Mcg Multimedia ;
— sur l’appel incident de la société Tel-On :
— débouter la société Tel-On de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes;
— confirmer le jugement en ce que le Tribunal rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— débouté la société Tel-On de ses demandes de réparations au titre des préjudices subis
— sur les écritures d’intimé et appel incident de digital virgo France/PSMA :
— débouter Digital Virgo France/Psma de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MCG Multimedia,
— en toute hypothèse,
— débouter toutes demandes à l’encontre de la société Mcg Multimedia ;
— condamner la société Tel-On au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et de l’appel.
Vu les conclusions d’intimée n°5 contenant appel incident notifiées le 9 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Tel-On demandant, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-2 du code civil, 144, 232 et 263 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile de :
— statuant sur l’appel de Mcg Multimedia,
— débouter Mcg Multimedia de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal :
* condamné Multimedia à payer à la société Tel-On la somme de 78 751.53 euros ht outres les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 au titre du remboursement des sommes indûment perçues,
* prononcé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil
* condamné Mcg Multimedia au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— statuant sur l’appel incident de Tel-On,
— réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal déboute Tel-On de ses demandes de réparation au titre des préjudices,
— et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 17 août 2017 aux torts exclusifs de la société Mcg Multimedia ;
— condamner la société Mcg Multimedia à réparer le préjudice subi par la société Tel-On résultant du non-respect de ses obligations contractuelles et ayant justifié la résolution du contrat, se décomposant comme suit :
* au titre de la perte de marge contractuellement prévue, la somme de 12.720,96 euros ht ;
* au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale de la société Tel-On à l’égard de ses partenaires et des opérateurs télécom, la somme de 20.000 euros ;
— à titre subsidiaire, si, en l’état des pièces communiquées, la Cour le jugerait nécessaire pour une meilleure compréhension de cette affaire,
— ordonner la désignation d’un expert aux fins de vérifier et au besoin d’interpréter les tableaux de données communiqués par la société Digital Virgo France (à l’époque des faits) et produits aux débats par la société Tel-On, ainsi que celui produit par la société Orange, aux frais avancés de la société Mcg Multimedia,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement rendu en première instance et faisait droit, en tout ou partie, aux prétentions de la société MCG Multimedia, et considérait que les sommes reversées par la société Tel-On entre août et décembre 2019 étaient effectivement dues à la société Mcg Multimedia,
— condamner solidairement la société Digital Virgo France et/ou la société Ps Mobile Access à relever et garantir la société Tel-On de toutes condamnations et de tout paiement pouvant être mis à sa charge ;
— y ajoutant
— condamner tout succombant, à régler à la société Tel-On la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions intimée n°3 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 22 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Digital Virgo France et la Sas Ps Mobile Access demandant, au visa des articles 1103, 1214 du code civil, 550 et suivants du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— débouté la société Mcg Multimedia de toutes ses demandes ;
— déclaré la demande en garantie formulée par Tel-On à l’encontre de Ps Mobile Access et/ou Digital Virgo France irrecevable ;
— condamné Tel-On à payer à Digital Virgo France (Ps Mobile Access) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— débouté la société Ps Mobile Access de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné Digital Virgo France (Psma) à payer à Sfr la somme de 1 500 euros – au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer sur l’appel incident de Tel-On :
— confirmer la décision du Tribunal et déclarer irrecevable l’appel provoqué à l’égard des sociétés Digital Virgo France et/ Psma ;
— à titre subsidiaire :
— débouter Tel-On de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Digital Virgo France et/ Psma ;
— statuer sur l’appel incident de Digital Virgo France / Psma :
— déclarer recevable l’appel provoqué contre la société Sfr ;
— ordonner la jonction entre l’appel principal enregistré sous le RG n°23/03536 et le présent appel ;
— sans approbation des demandes dirigées contre les sociétés Tel-On et Digital Virgo France et/ou Ps Mobile Access, dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société Digital Virgo France et/ou Psma :
— condamner, la société Sfr à relever et garantir la société Digital Virgo France et/ou Psma de toutes condamnations mises à sa charge ;
— statuer à nouveau :
— condamner la société Mcg Multimedia et/ou la société Tel-On et subsidiairement la société Sfr au paiement de la somme de 6 000 euros à Ps Mobile Access au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 17 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Société Française du Radiotéléphone (ci-après la société SFR) demandant, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1150 et suivants, 1315 du code civil, 9, 112 et suivants, 699, 700, 910, 914 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du 19 septembre 2023 en ce qu’il :
— n’a pas fait droit à la demande tendant à voir juger irrecevables les prétentions des sociétés Ps Mobile Access et Digital Virgo formées contre la société Sfr ;
— a débouté Sfr de sa demande de voir la société Orange condamnée à relever et garantir la société Sfr de toutes condamnations et de tout paiement pouvant être mis à sa charge ;
— a condamné la société Sfr au paiement de la somme de 1500 euros à la société Orange sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du 19 septembre 2023 en ce qu’il a débouté toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Sfr ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire ;
— confirmer le jugement du 19 septembre 2023 en ce qu’il condamné la société Digital Virgo au paiement de la somme de 1500 euros à la société Sfr sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— ordonner la jonction entre l’appel principal (RG 23/03536) et l’appel provoqué formé contre la société Orange ;
— juger irrecevable l’appel provoqué des sociétés Ps Mobile Access et Digital Virgo à l’encontre de Sfr ainsi que les demandes, fins et prétentions formées par les sociétés Ps Mobile Access et Digital Virgo contre la société Sfr, en conséquence les en débouter;
— débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Sfr ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour jugerait l’appel provoqué et les demandes des sociétés Ps Mobile Access et Digital Virgo recevables,
— débouter les sociétés Ps Mobile Access et Digital Virgo de leur appel provoqué et de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Sfr comme étant mal-fondées ;
— plus subsidiairement,
— limiter la responsabilité de Sfr à 3% du montant de la redevance annuelle de la commande concernée par le litige ;
— juger la société Sfr recevable et bien fondée dans son appel provoqué à l’encontre de la société Orange ;
— juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de la société Orange de voir soulever d’office la nullité de l’assignation en appel provoqué ;
— condamner la société Orange à relever et garantir la société Sfr de toutes condamnations et de tout paiement pouvant être mis à sa charge ;
— débouter la société Orange de ses demandes formées à l’encontre de la société Sfr;
— en toute hypothèse,
— condamner les sociétés Ps Mobile Access et Digital Virgo au paiement chacune de la somme supplémentaire de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Ps Mobile Access et Digital Virgo aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 16 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Orange demandant de :
— soulever d’office la nullité de l’assignation en appel provoqué délivrée par la société Sfr à la société Orange par exploit d’huissier du 18 septembre 2024 ;
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a débouté Sfr et les autres parties de toutes les demandes de condamnation formulées contre la société orange ;
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il condamné la société Sfr à payer à la société Orange une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter toutes les demandes de condamnation formulées dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la société Orange ;
— condamner toutes parties perdantes à payer à la société Orange une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties perdantes à supporter tous les dépens de l’instance.
Motifs de la décision :
— Sur la nullité de l’assignation par acte du 18 septembre 2024 en appel provoqué délivré par la société SFR à la SA Orange :
La SA Orange dénonce la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du cpc dès lors qu’elle ne présente aucun fondement juridique en se bornant à exposer que la garantie demandée s’imposerait au motif qu’elle n’aurait pas reçu de la SA Orange les fonds litigieux qu’elle ne pouvait reverser à son tour.
La société SFR considère cette demande irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et sollicite la jonction de la présente instance (RG23-03536) avec l’appel provoqué contre la SA Orange du 18 septembre 2024 pour demander à être relevée et garantie par la SA Orange en sa qualité d’opérateur de départ refusant d’assurer les reversements, d’abord à destination de la société SFR puis en cascade aux autres parties à l’instance.
En application de l’article 550 alinéa 1du cpc dans sa version en vigueur au cas de l’espèce, « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc ».
Par ailleurs, l’article 914 du cpc, dans sa version applicable au cas de l’espèce et posant l’exclusivité de la compétence du conseiller de la mise en état, ne porte pas sur la recevabilité de l’appel provoqué mais porte uniquement sur la caducité de l’appel, l’irrecevabilité de l’appel principal, sur l’irrecevabilité des conclusions et l’irrecevabilité des actes de procédure pour violation de dispositions de l’article 930-1 du cpc.
La fin de non recevoir soulevée par la SA Orange est donc recevable devant la cour d’appel.
Par ailleurs, sur son bien fondé, l’article 56 du cpc dépose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
A l’examen, de l’acte d’assignation provoqué de la société SFR à l’encontre de la SA Orange, il ressort du contenu de l’acte que la société SFR reproche des manquements à la SA Orange dans le cadre d’une cascade de contrats successifs, il s’agit donc d’une responsabilité délictuelle avec une demande d’être relevée et garantie de toute condamnation, dès lors que la SA Orange n’a pas signé de contrats directs avec la société SFR mais que les engagements de la SA Orange (anciennement France Telecom) s’inscrivaient dans une convention d’interconnexion entre les réseaux des diverses parties, les faits étant circonscrits autour de l’appel principal entre août 2017 et 2022.
Dès lors, l’assignation critiquée est suffisamment claire et précise pour comprendre les fondements juridiques du litige et rejeter la nullité alléguée de l’assignation en appel provoqué.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué par les sociétés Psma et Digital Virgo France contre la société SFR :
La société SFR se borne à indiquer que le tribunal n’a pas statué sur sa demande et reproche à la société Psma de ne formuler aucun grief précis à son encontre.
Or, il ressort des actes de procédure des sociétés Psma et Digital Virgo que l’appel en cause de la société SFR visait à obtenir les informations indispensables de la société SFR qu’elle ne pouvait obtenir de son co-contractant direct dans la chaîne des contrats concernant les reversements de sommes indues demandées. Donc l’appel provoqué vise à impliquer la société tierce en lien avec son cocontractant pour rendre la procédure contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’article 66 du cpc qui définit une intervention comme étant « la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
Il convient par conséquent d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société SFR.
— Sur le fond :
Le litige porte sur une succession de contrats en cascade entre la SA Orange et la société SFR, puis entre SFR et Digital Virgo France repris par la société Psma puis les relations entre les sociétés Digital Virgo France et Tel On, et enfin entre les sociétés Tel On et Mcg Multimédia.
S’agissant de prestations de services de valeur ajoutée (SVA) et d’appels en cascade, il convient de relever que la demande principale en paiement de sommes par la société Mcg Multimedia et réciproquement en restitution de sommes indûment versées par la société Tel On s’inscrit dans une chaîne de contrats depuis l’appel téléphonique litigieux qui ouvre droit aux SVA servis par l’éditeur Mcg Multimédia jusqu’à la facturation du client pour ladite prestation de SVA et qui déclenche des reversements et/ou commissions en cascade des divers opérateurs intervenus dans l’appel téléphonique jusqu’à l’éditeur de service qui a offert les prestations SVA.
Ce système de facturations en cascade ne peut fonctionner que si le client final est en définitive facturé par l’opérateur chez lequel il a souscrit son abonnement après avoir bénéficié de la prestation. Or, diverses règles déontologiques ont été posées entre les acteurs du système mis en place notamment pour éviter certains appels internationaux dits « roamers out », interdits comme ne pouvant pas être identifiés et facturés par la SA Orange au moment de la facturation finale et chaque opérateur qui identifie l’appel téléphonique comme émanant d’un « roamer out » doit suspendre l’appel pour éviter la prestation qui ne pourra être facturée mais aussi le reversement de commissions en cascade.
La SA Orange explique, en sa qualité de membre de la chaîne des contrats, qu’elle a reçu en l’espèce toutes les facturations émises par l’éditeur Mcg Multimédia qui ont transité dans l’ordre par la société Tel On, puis par Psma, puis par SFR et, que dans la période litigieuse du 1er août 2019 au 31 mars 2020, elle a relevé dans le cadre des vérifications des montants facturés, que des appels vers les numéros SVA affectés à la société Tel On ne devaient pas donner lieu à facturation s’agissant d’appels passés par des abonnés mobiles français qui ont été localisés depuis un réseau mobile étranger, dits « roamers out ». Elle explique que ces types d’appel ne doivent pas donner lieu à facturation, ce que toutes les parties savent et reconnaissent dans leurs conclusions.
Elle rappelle ainsi les stipulations des conditions spécifiques des SVA notamment avec SFR dans la convention signée le 31 octobre 2014 (pièce 3) ou encore dans les contrats applicables à Tel On et Psma (cf pièce Tel On 1).
Elle indique qu’après avoir identifié les numéros litigieux, elle les a transmis à la société SFR (pièce 4 numéros de roamers identifiés avec un préfixe In pour le trafic depuis l’étranger et le préfixe Intl pour l’international). Et elle précise que les mobiles français en déplacement à l’étranger n’étant pas surfacturés par les opérateurs de télécommunication locaux, il n’est pas possible de reverser une somme non perçue, (à l’exception des opérateurs en contact permanent avec leur clientèle comme les banques et les Cies d’assurance) ; ce sont les appelants qualifiés de « roamers out ».
La SA Orange dénonce aussi des tentatives de fraude via des reversements abusifs de sommes au détriment de toute la chaîne de SVA qui peut se retrouver à devoir, faute de vigilance, payer des sommes qu’elle n’obtiendra pas en amont.
En effet, toutes les parties conviennent, que selon les recommandations de l’Arcep, (cf décision n°2018 0881 du 24 juillet 2018) les opérateurs, leurs utilisateurs finals et éditeurs, doivent respecter les règles déontologiques sectorielles et il est recommandé aux opérateurs et notamment aux opérateurs de départ qui constateraient le non-respect des règles déontologiques de prendre des mesures nécessaires à cet égard par exemple en insérant des clauses dans leurs contrats leur permettant de suspendre l’accès à un numéro sur son réseau dès lors qu’est avéré un cas de fraude, d’abus ou un manquement aux règles déontologiques.
Ainsi la SA Orange expose qu’en l’espèce la société SFR a très vite reconnu son erreur de facturation dès le 19 mars 2020 (pièce 5) et a édité spontanément un avoir sur toute la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020 pour un montant de 198.217 euros (pièce 6).
La société SFR rappelle que la société Psma bénéficie de sa part du service de collecte de trafic, elle prend en charge et achemine les appels émanant de ses propres abonnés ou d’abonnés d’opérateurs tiers qui lui livrent les appels et la société Psma se voit reverser par l’intermédiaire de la société SFR sous réserve des conditions contractuelles, une partie des sommes payées par les appelants en contrepartie de l’utilisation des dits numéros. Elle précise que lorsque les appelants ne sont pas des clients de SFR, elle se rapproche des opérateurs contractuellement liés aux dits appelants pour se faire reverser les sommes.
Dans le présent litige, l’éditeur de service était la société Mgc Multimédia mais la contractualisation ne s’est pas faite directement avec la société Psma mais avec la société Tel On.
— sur la demande de résiliation du contrat entre les sociétés Mcg Multimédia et Tel On :
La société Mcg Multimédia renouvelle sa demande en cause d’appel concernant le règlement de sa créance à la société Tel On qui s’est engagée à lui verser un intéressement sur apport de trafic ; l’intéressement est calculé selon les éléments fournis par la société Tel On et le montant de sa créance s’élève à 90.486,81 euros et pour retard de paiement, elle sollicite en application des article s L44163 et L441-6 du code de commerce l’indemnité forfaitaire de 40 euros et les pénalités de retard fixés à 3 fois le taux l’intérêt légal.
Pour s’opposer à cette demande, la société Tel On lui oppose un trafic anormal et un non-respect des règles déontologiques incombant à la société Mcg Multimédia.
Pour le trafic anormal, la société Tel On vise les stipulations des articles 6.1, 6.2 et 6.3 des conditions générales du contrat du 17 août 2017 liant les parties et qui définit le trafic anormal « en cas de volume supérieur à 50 appels par jour par appelant (sauf services spécifiques identifiés susceptibles de recevoir cette typologie de trafic) » et à l’article 12, il est stipulé que la société Tel On se réserve le droit de suspendre temporairement la mise à disposition du numéro spécial dans le cas où le client ne se conformerait pas à ses obligations visées au contrat. Et elle expose avoir suspendu les appels des numéros spéciaux en produisant son courrier du 20 mars 2020 (pièce 5), le courrier adressé par SFR à Digital Virgo France du 25 mars 2020 (pièce 8), ainsi qu’un fichier excel détaillant les appels reçus par les numéros SVA mis à disposition de la société Mcg Multimédia d’août 2019 à mars 2020 (pièce 15), ces tableaux provenant eux- mêmes de la SA Orange (cf pièce 7).
— Sur les manquements aux règles déontologiques, la société Tel On se fonde sur l’article 5 des conditions générales du contrat liant les parties qui rappellent les termes des recommandations déontologiques, qui se trouvent à l’adresse http://www.svaplus.fr, à respecter. Et à l’article 5.3, il est stipulé que « le client s’engage sous peine de mesures prévues à l’article 10 du contrat et sans préjudice de toute action réparation de Tel On à respecter les termes et conditions des dites recommandations déontologiques ». Enfin, l’article 12 des conditions générales autorise la société Tel on à suspendre le contrat en cas de non-respect de ses obligations déontologiques par le client.
Les infractions aux recommandations déontologiques sont d’une part le défaut de mise à jour du fichier RSVA car les données relatives au site internet Gueez se sont révélées fausses. Elle n’a donc pas au minimum actualisé ses données, ce qui était obligatoire et d’autre part, elle a constaté la possibilité de transformer des coupons en biens immatériels convertibles en nature, ce qui était interdit en application de l’article 2.2.2.1 des recommandations déontologiques, les services ne devaient pas permettre d’accéder à une contrepartie financière comme cela a été constaté sur le site Gueez offrant des cartes cadeaux auprès d’enseigne de grandes marques, activité prohibée.
Enfin, la société Tel On dénonce des pratiques frauduleuses de la société Mcg Multimédia puisque les tableaux de données brutes (pièce 10) montrent le trafic international généré sur les numéros surtaxés exploités par la société Mcg Multimédia.
La société Mcg Multimédia considère que la société Tel On ne prouve pas les fautes alléguées : elle conteste le trafic anormal alors qu’elle avait mis en place toute une série de mesures de sécurité pour l’éviter comme le recours à la société Onfido qui vérifie la complète identité de ses clients ou la société Twilio Lookup afin de rattacher l’appelant à son profil.
Sur le roaming out, elle reconnaît que le blocage du service est lié à ce seul phénomène mais considère que l’obligation de vigilance repose sur les exploitants en charge de l’acheminement des communications générées par ces numéros spéciaux et fait peser la responsabilité sur Tel On en application du contrat d’interconnexion entre Tel On et la société Rentabilitiweb (pièce 1 de la société Tel On page 7 des conditions générales art 21213). Or, la société Tel On n’a pas pris les mesures techniques pour suspendre ce type d’appel alors qu’elle-même n’avait ni la connaissance ni la possibilité de suppléer au manquement de la société Tel On.
Elle sollicite la résiliation du contrat aux torts de la société Tel On en application de l’article 1224 du code civil.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats en cause, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Et en application de l’article L 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi.
La cour précise préalablement que la société Tel On, invoquant des fautes graves, demande la résolution du contrat ; sa demande est improprement qualifiée de « résolution » au lieu de résiliation du contrat puisqu’elle ne demande que des indemnisations concernant la période ultérieure à la suspension du contrat outre la restitution de sommes indûment versées par anticipation des facturations des clients finaux qui n’ont pas pu être établie et non pas l’anéantissement du contrat les parties depuis l’origine.
— Sur le manquement lié au trafic anormal :
Il incombe à la société Tel On d’établir que la société Mcg Multimédia a généré et laissé perdurer un trafic anormal par le biais des prestations rendues.
Force est de constater qu’elle n’établit pas le trafic anormal allégué correspondant à un volume supérieur à 50 appels par jour par appelant tel que cela résulte des conditions spécifiques du contrat souscrit, appels exploités par la société Mcg Multimédia. En effet, elle se borne à affirmer dans le courrier de suspension du contrat par lettre du 20 mars 2020 que 300 appelants uniques ont émis entre 50 et 153 appels vers un numéro SVA exploité par la société Mcg Multimédia (cf pièce 5) mais dans sa pièce 15 qui exploite les données de la SA Orange pour définir le trafic anormal, si le nombre d’appels par appelant sur la période étudiée est énorme, par exemple 587 appels pour le numéro 650168944 ou 586 appels pour le numéro 780310699, il n’est pas établi que cela correspondait à 50 appels par jour par appelant pour un « trafic anormal par appelant » entre août et novembre 2019 inclus.
Les tableaux Excel de la SA Orange ne permettent pas davantage de l’affirmer.
Ce grief ne peut donc être retenu.
— Sur le manquement au titre des appels de roamers out :
A l’examen des contrats souscrits, contrairement à ce que soutient la société Mcg Multimédia, il ressort des articles 5.3 et 5.4 des conditions générales qu’il incombe au client (la société Mcg Multimédia ) de porter à la connaissance de ses propres clients les recommandations déontologiques et à engager ces derniers à les respecter notamment vis à vis des utilisateurs finaux. Le client reste seul responsable vis à vis de la société Tel On du respect des recommandations déontologiques par ses clients.
A la lecture des recommandations déontologiques, aucun élément ne vient préciser que les clients finaux ne doivent pas appeler depuis l’étranger ni indiquer qui est chargé entre les différents opérateurs de signaler un appel depuis l’étranger, qualifié de roamer out.
En revanche, toutes les parties au litige s’entendent pour dire que le système de rémunérations en cascade concernant les prestations SVA ne peut fonctionner que si l’appelant n’est pas un numéro de résident français qui appelle depuis l’étranger et qu’il faut le suspendre au plus vite au risque de ne pas pouvoir facturer la prestation et en recevoir le reversement de son cocontractant.
Dès lors, toutes les parties du système en cascade sont nécessairement concernées par l’obligation de vigilance à l’égard des roamers out, qui concernent la réglementation relative aux numéros de type 08911 correspondant aux appels SVA 089, à défaut d’avoir déterminé précisément dans chaque contrat signé à qui incombait de vérifier l’origine étrangère de l’appel.
Pour s’exonérer d’une telle vigilance, la société Mcg Multimédia vise le contrat d’interconnexion souscrit entre la société Rentabilitiweb et la société Tel On (le client) le 29 avril 2015 (pièce 1 Tel On) en visant l’article 2.1.2.3 des conditions spécifiques.
Or, cette clause stipule que « dispositions spécifiques aux demandes d’accès au départ des appelants localisés à l’étranger : le client reconnaît expressément que les n° SVA ne peuvent être accessibles au départ des appelants localisés à l’étranger. l’accès aux numéros SVA au départ des appelants localisés à l’étranger ne donne pas droit à reversement ». (cf page 7 des conditions spécifiques SVA+).
Cette clause ne fait que rappeler la règle selon laquelle l’accès au numéro SVA au départ des appelants localisés à l’étranger ne donne pas droit à reversement mais elle ne précise pas qui doit suspendre l’appel pour un appel Sva provenant de l’étranger. De même, à l’article 5 du même document, il est précisé que le client s’engage à respecter et à faire respecter par les fournisseurs de services, les recommandations déontologiques. Le client doit mettre en 'uvre les moyens et juridiques et techniques lui permettant de faire cesser tout manquement aux recommandations déontologiques relatifs aux SVA concernés et intervenir dans les 5 jours ouvrés lorsqu’il découvre la non-conformité (article 5-3).
Mais la société Mcg Multimédia ne peut se prévaloir d’un manquement de la société Tel On à l’égard de la société Rentabilitiweb pour ne pas avoir stipulé dans le contrat qui la lie à la société Tel On de ne pas avoir précisé qui devait signaler un appel en provenance de l’ étranger.
En effet, d’une part, toutes les parties dans le système d’interconnexion savaient qu’un tel appel ne pouvait donner lieu à facturation de la prestation par reversement en cascade.
D’autre part, dans le contrat entre la société Tel On et la société Mcg Multimédia, il est stipulé dans les conditions spécifiques qu’au titre du trafic anormal, le client (Mcg Multimédia) s’engage à ne pas utiliser les numéros souscrits et à s’assurer que les numéros ne sont pas utilisés de manière inappropriée ou anormale par ses clients et tout tiers par quelque moyen que ce soit directement ou indirectement. Par ailleurs, dans la liste non exhaustive des appels relevant du trafic anormal, la société Tel On vise notamment « la fraude » qu’elle définit comme étant toute man’uvre consistant à susciter un trafic vers des numéros spéciaux afin d’obtenir les reversements de Tel On sans que les sommes ne puissent être recouvrées auprès de l’appelant ; et elle ajoute à cette liste précisée comme non exhaustive, tout trafic ne répondant pas aux critères du trafic anormal mais dont la typologie est suspecte pour Tel On et notamment tout trafic susceptible d’entraîner pour Tel On un préjudice direct ou indirect pourra être assimilé à du Trafic Anormal.
La notion de fraude au sens du contrat est donc très large et correspond à des situations dans lesquelles le client doit faire en sorte que le trafic anormal ne puisse pas prospérer par toute mesure directe ou indirecte et conduire au non reversement des commissions en cascade après facturations, comme vérifier précisément si l’appelant n’est pas à l’étranger avant de procéder à la prestation SVA.
Par ces clauses contractuelles avec sa cliente dans les conditions spécifiques du contrat, la société Tel On a répondu à ses engagements pris auprès de la société Rentabilitiweb et la société Mcg Multimédia ne peut se prévaloir d’un manquement de Tel On de ce chef.
Dès lors, le manquement allégué par la société Mcg Multimédia à l’encontre de la société Tel On n’est pas établi et les mesures qu’elle dit avoir mises en place pour éviter les manquements reprochés n’ont pas été suffisantes pour éviter des appels de roamers out.
Il n’est pas contesté que la société Mcg Multimédia recevait des appels de roamers out comme cela résulte des tableaux excel de la SA Orange qui a signalé ce trafic anormal et des analyses de ces tableaux faites ensuite par la société Tel On (pièce 15). la société Tel On a réagi très rapidement pour faire cesser ces pratiques en suspendant le contrat avec la société Mcg Multimédia.
Il appartenait à la société Mcg Multimédia de prendre les précautions nécessaires pour éviter de rendre ses prestations SVA à l’égard de clients roamers out alors que rien au contrat souscrit auprès de la société Tel On ne stipulait qu’il incombait uniquement à cette dernière de l’informer systématiquement de tout appel provenant de l’étranger.
Dès lors c’est donc à bon droit que par lettre du 20 mars 2020 la société Tel On a informé la société Mcg Multimédia qu’elle suspendait le contrat qui les liait alors que la société Mcg Multimédia n’avait pas respecté ses obligations et qu’elle a sollicité la résiliation du contrat. Le tribunal a écarté la résiliation en considérant à tort que la « fraude » n’était pas établie sur les roamers out. Or la définition de la « fraude » telle qu’elle est définie au contrat souscrit entre la société Tel On et la société Mcg Multimedia établit le manquement du client la société Mcg Multimédia .
il convient d infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Tel On de sa demande de résiliation du contrat.
Le contrat liant les sociétés Tel On et Mcg Multimédia doit être résilié aux torts de la société Mcg Multimédia.
La société Mcg Multi Média ne peut qu’être déboutée de ses demandes de paiement de factures et d’indemnisation de préjudice.
Il convient d’infirmer le jugement sur le débouté de la société Tel On de sa demande de résiliation du contrat
— Sur la demande de la société Tel On de reversement des sommes indûment versées à la société Multimédia à concurrence de 78.751, 53 euros HT outre les intérêts légaux à compter du 3 avril 2020 avec capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil :
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et les motifs pertinents que la cour adopte dès lors la société Mcg Multimédia n’en conteste pas la pertinence dans ses montants et son fondement.
En effet en application de l’article 5.5 des conditions générales du contrat « il est expressément convenu entre les parties que les appels non reversés à Tel On par les opérateurs du fait du non-respect des conditions d’utilisation par le client ne génèrent aucun versement à celui-ci. Tel On pourra opérer une compensation entre d’une part le montant des reversements dus au titre du service et d’autre part les pénalités frais et indemnités dus par le client à Tel On ».
La retenue totale réalisée par les opérateurs de boucle au détriment de la société Tel On s’élève à 198.100 euros HT ; la société Mgc Multimédia sollicitait 78.751,53 euros HT pour la période d’août à décembre 2019 et la société Tel On a alors réalisé les retenues sur la période de janvier à mars 2020 pour un montant de 119.348,47 euros HT (= 198.100- 78.751,53).
Dès lors que la créance de la société Mgc Multimédia n’était pas due, elle devra reverser la somme de 78.751,53 euros HT outre les intérêts légaux à compter du 3 avril 2020 date de sa mise en demeure avec capitalisation des intérêts annuels échus en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur les indemnisations sollicitées par la société Tel On :
Elle invoque une perte de marge et un préjudice commercial. Elle doit rapporter la preuve des préjudices qu’elle invoque en lien direct avec la faute retenue contre la société Mcg Multimedia.
Elle considère qu’elle a perdu 12.720,96 euros HT dès lors qu’elle n’a pas pu encaisser sa marge habituelle de 0,16euros HT/ appel sur un total de 79506 appels ayant fait l’objet d’une retenue par les opérateurs de départ et par la société Digital Virgo.
Dans la mesure où elle devait en tant qu’opérateur du système de connexion en cascade respecter les conditions de trafic anormal, au sens où elle le définit elle-même, pour lui éviter tout préjudice, elle ne peut pas invoquer le préjudice qui l’a privé de percevoir une marge sur des appels de roamers out qu’elle sait relever du trafic anormal qu’elle dénonce.
Sur le préjudice commercial, elle dit avoir été la cible d’une surveillance plus exigeante des opérateurs de boucle comme proposant des services à une entreprise douteuse.
Elle sollicite 20.000 euros de dommages-intérêts de ce chef mais elle ne produit aucun justificatif de ce préjudice d’image qu’elle allègue et alors que cette surveillance renforcée et fréquente dont elle se plaint ne peut que lui garantir des reversements plus certains.
La société Tel On sera déboutée de ses demandes d’indemnisation de préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société Tel On et notamment à l’égard de société Psma et/ou Digital Virgo France, il convient de confirmer le jugement qui a dit irrecevable les demandes de la société Tel On à leur égard dès lors que la retenue opérée par la société Digital Virgo France sur ses reversements n’a pas été contestée par la société Tel On dès qu’elle a été informée des appels ciblés comme émanant des roamers out conformément à l’article 2.1.2.3 du contrat qui les lie.
Les appels en cause et en garantie des sociétés SFR et Orange sont infondés. Le jugement sera confirmé de ce chef également.
— sur les demandes accessoires :
La société Mcg Multimédia qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles, les condamnations de première instance sont confirmées .
En cause d’appel au titre des frais irrépétibles :
— la société Mgc Multimédia est condamnée à verser à la société Tel On 1.000 euros.
— la société Tel On est condamnée à verser 1500 euros à la société Digital Virgo et à la société Psma
— la société Digital Virgo France et la société Psma sont condamnées à verser 1500 euros à la société SFR
— la société SFR est condamnée à verser à la société Orange 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Rejette la nullité de l’assignation par acte du 18 septembre 2024 en appel provoqué délivré par la société SFR à la SA Orange
— Rejette la fin de non revoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel provoqué par les sociétés Digital Virgo France et Psma à l’encontre de la société SFR
— Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société Tel On de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Mcg Multimédia
et statuant à nouveau de ce chef,
— Prononce la résiliation du contrat souscrit par la société Mgc Multimédia avec la société Tel On aux torts de la société Mgc Multimédia
— Condamne la société Mgc Multimedia aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, sur les frais irrépétibles d’appel :
— Condamne la société Mgc Multimédia à verser à la société Tel On 1.000 euros.
— Condamne la société Tel On à verser 1500 euros à la société Digital Virgo et à al société Psma
— Condamne la société Digital Virgo France et la société Psma à verser 1500 euros à la société SFR
— Condamne la société SFR à verser à la société Orange 1500 euros.
Le greffier, La présidente,
.
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