Confirmation 28 novembre 2024
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 23/16501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2023, N° P202200979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | YANG c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LA BOETIE FILMS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16501 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILHH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2023 – Juge commissaire de PARIS – RG n° P202200979
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [X] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. LGM CINEMA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 802 989 699
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Karim BENT-MOHAMED de l’AARPI IKKI PARNTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006 substitué par Thomas DEBEAUPUIS de l’AARPI IKKI PARNTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
INTIMÉES
S.C.P. [J] & ROUSSELET prise en la personne de Me [E] [J], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LA BOETIE FILMS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 326 979
S.A.S. LA BOETIE FILMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 814 155 461
S.E.L.A.R.L. [N] YANG-TING prise en la personne de Me [I] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LA BOETIE FILMS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 530 194 968
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [J] & ROUSSELET, prise en la personne de Me [E] [J], ès-qualité de commisssaire à l’execution du plan de la S.A.S. LA BOETIE FILMS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 326 979
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 28 juin 2017, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. LGM Cinéma et désigné la S.E.L.A.R.L. Athéna, prise en la personne de Me [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.S. La Boétie Films, désigné la S.C.P. [J] et Rousselet, prise en la personne de Me [E] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L.[N] Yang-Ting, prise en la personne de Me [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 5 août 2022, Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, a déclaré une créance d’un montant de 477 174 euros au passif de la société La Boétie Films.
Par courrier du 26 octobre 2022, Me [I] [N], es-qualités de mandataire judiciaire de la société La Boétie Films, a contesté la créance déclarée.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté en totalité la créance déclarée par Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma au passif de la société La Boétie Films.
Me [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, a interjeté appel le 9 octobre 2023.
Par acte du 17 janvier 2024, Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma a fait signifier la déclaration d’appel à Me [E] [J] es-qualité d’administrateur judiciaire de la société La Boétie Films, par signification à personne.
Par acte du 18 janvier 2024, Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma a fait signifier la déclaration d’appel à Me [I] [N] es-qualités de mandataire judiciaire de la société La Boétie Films, par signification au domicile.
Par acte du 2 février 2024, Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma a fait signifier la déclaration d’appel à la société La Boétie Films, par remise à l’étude.
Vu les dernières conclusions notifiées par RVPA le 6 janvier 2024, de la société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, par lesquelles elle demande à la cour de
à titre principal :
juger que l’ordonnance du 20 septembre 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris n’est pas motivée ;
annuler l’ordonnance du 20 septembre 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris ;
statuant à nouveau, à titre principal :
juger que la société LGM Cinéma détient une créance à l’encontre de la société La Boétie Films pour un montant de 477 174 euros antérieure au redressement judiciaire de la société La Boétie Films ;
admettre au passif du redressement judiciaire de la société La Boétie Films la créance de la société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, d’un montant de 477 174 euros ;
à titre subsidiaire :
juger que la société LGM Cinéma détient une créance à l’encontre de la société La Boétie Films pour un montant de 200 000 euros antérieure au redressement judiciaire de la société La Boétie Films ;
admettre au passif du redressement judiciaire de la société La Boétie Films la créance de la société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, d’un montant de 200 000 euros ;
à titre très subsidiaire :
juger que la société LGM Cinéma détient une créance à l’encontre de la société La Boétie Films pour un montant de 477 174 euros antérieure au redressement judiciaire de la société La Boétie Films ;
infirmer l’ordonnance du 20 septembre 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris ;
admettre au passif du redressement judiciaire de la société La Boétie Films la créance de la société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, d’un montant de 477 174 euros ;
à titre infiniment subsidiaire :
juger que la société LGM Cinéma détient une créance à l’encontre de la société La Boétie Films pour un montant de 200 000 euros antérieure au redressement judiciaire de la société La Boétie Films ;
infirmer l’ordonnance du 20 septembre 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris ;
admettre au passif du redressement judiciaire de la société La Boétie Films la créance de la société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, d’un montant de 200 000 euros ;
en tout état de cause :
condamner la société La Boétie Films au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner la société La Boétie Films aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, l’instruction a été clôturée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RVPA le 3 octobre 2024, tant aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture qu’au fond de la société La Boétie Films, la société [J] et Rousselet, prise en la personne de Me [E] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et la société Yang-Ting, prise en la personne de Me [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire, par lesquelles elles demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024,
— les autoriser à signifier leurs pièces et écritures et fixer un calendrier de procédure,
Au fond,
Mettre hors de cause la SCP [J] Rousselet en leur qualité d’administrateur de la société La Boétie Film,
Constater que l’ordonnance est motivée et la déclarer valable
Constater que la créance déclarée par la Selarl Athéna à hauteur de 572.608,80 euros n’est pas fondée,
En conséquence la rejeter,
Confirmer l’ordonnance,
SUR CE,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions 2 octobre 2024, alors que l’affaire était fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 octobre 2024, la société LGM Cinéma et ses organes sollicitent la révocation de la clôture en invoquant des hospitalisations successives du dirigeant.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, faute de constitution des intimés, l’appelante les a assignés par actes de janvier et février 2024.
Il s’ensuit que, entre février et octobre 2024, les intimés disposaient d’un temps suffisant pour constituer avocat et conclure, le dirigeant n’étant pas hospitalisé de façon continue, de sorte qu’ils ne caractérisent aucune cause grave.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande de révocation.
Sur la nullité de l’ordonnance
La société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, soutient que l’ordonnance du 20 septembre 2023 déférée est nulle au motif qu’elle ne contient aucune motivation.
Selon l’article 455 du code de procédure tout jugement doit être motivé.
En l’espèce, était jointe à l’ordonnance du juge-commissaire, faisant corps avec elle, une note motivée, indiquant que la créance était rejetée au motif que le film Maryline n’a pas rencontré le succès commercial escompté et que son exploitation n’a pas généré de recettes nettes.
Il s’ensuit que la demande de nullité sera rejetée.
Sur l’admission totale de la créance déclarée
Le liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, fait valoir qu’un contrat de coproduction du 10 novembre 2016 et un avenant du 2 mai 2017 ont été conclus entre la société LGM Cinéma et la société La Boétie Films, aux termes duquel la somme de 477 174 euros a été apportée par la première à la seconde, en contrepartie de l’attribution d’une quote-part de 6% des recettes du film Maryline.
Me [K], liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, souligne que le représentant légal lui a proposé de restituer à la procédure une somme de 200 000 euros, payable en plusieurs échéances, à titre transactionnel, au titre de la créance déclarée.
Elle estime qu’un tel écrit, émanant du représentant légal du débiteur, rend vraisemblable tant l’existence que le bien-fondé de la créance déclarée, conformément à l’article 1362 du code civil.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et l’admission de sa créance déclarée à titre principal de 477.174 euros et à titre subsidiaire de 200.000 euros au passif du redressement judiciaire de la société La Boétie Films.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, en application du contrat de coproduction du 10 novembre 2016 et de l’avenant du 2 mai 2017 conclus entre la société LGM Cinéma et la société La Boétie Films, la société LGM Cinéma a apporté la somme de 477 174 euros à la société La Boétie et, en contrepartie elle devait se voir attribuer 6% des recettes du film Maryline.
Sa créance n’est donc pas de 477 174 euros, mais correspond à 6% des recettes générées par le film Maryline.
Or, le liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de recettes générées par le film Maryline. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande principale d’admission de la somme de 477 174 euros.
Dans un courriel du 20 octobre 2017, le conseil de M. [V], président de la société LGM, devenue La Boétie Films, écrivait à Me [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, pour lui indiquer que compte tenu du peu de recettes attendues par le film Maryline, il lui semblait nécessaire de revoir l’équilibre des conventions et lui proposait de lui restituer la somme de 200.000 euros.
Cependant Me [K] ne fait état d’aucune acceptation de cette proposition. Elle ne peut donc se prévaloir d’aucun accord à ce titre.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’admission de la créance invoquée de 200.000 euros.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société LGM Cinéma et la société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déboute la société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, de sa demande de nullité du jugement,
Au fond, confirme l’ordonnance et déboute la société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, de sa demande d’admission de créance au passif de la société La Boétie Films,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective de la société LGM Cinéma et déboute la société Athéna, prise en la personne de Me [X] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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