Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 23 oct. 2024, n° 23/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VANTIVA ANCIENNEMENT DENOMMEE TECHNICOLOR, SOCIETE PARTER CAPITAL GROUP GMBH, SOCIETE F4 HOLDING GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 23/01117 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCS
AFFAIRE : [O], [P], [L], [N], [S], [X], [R], [B], [K], [F], [W], [G], [V], [D], [A], [C], [H], [U], [I], [Q], [M], [T], [Z], [J] C/ S.A. VANTIVA ANCIENNEMENT DENOMMEE TECHNICOLOR, SOCIETE F4 HOLDING GMBH, SOCIETE PARTER CAPITAL GROUP GMBH,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [O]
né le 15 Mars 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [E] [P]
né le 24 Décembre 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [GP] [L]
née le 19 Juillet 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [CL] [N]
né le 22 Octobre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [WR] [S]
né le 09 Octobre 1957 à [Localité 10] (78) [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [IO] [X]
née le 12 Novembre 1957 à [Localité 13] (92)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [AW] [R]
né le 31 Août 1959 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [ZU] [B]
née le 27 Mars 1960 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [HV] [K]
né le 10 Septembre 1960 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [NT] [F]
né le 27 Octobre 1955 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [SB] [W]
né le 18 Mai 1954 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [UU] [G]
né le 28 Mai 1965 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [HR] [V]
née le 08 Septembre 1957 à [Localité 27]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [HV] [D]
[Adresse 14]
[Localité 29]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [GI] [A]
né le 10 Octobre 1962 à [Localité 30]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [HO] [C]
né le 27 Janvier 1961 à [Localité 31]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 32]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [RI] [H]
née le 26 Août 1960 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Localité 33]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [TL] [U]
née le 10 Novembre 1957 à [Localité 27]
[Adresse 19]
[Localité 34]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [NT] [I]
né le 30 Janvier 1957 à [Localité 35]
[Adresse 20]
[Localité 36]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [HV] [Q]
né le 28 Octobre 1961 à [Localité 37]
[Adresse 21]
[Localité 38]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [TY] [M]
née le 08 Janvier 1960 à [Localité 39]
[Adresse 22]
[Localité 40]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [JA] [T]
née le 09 Août 1955 à [Localité 41]
[Adresse 23]
[Localité 42]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [YL] [Z]
né le 14 Octobre 1955 à [Localité 43]
[Adresse 24]
[Localité 44]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [LK] [J]
né le 07 Mai 1958 à [Localité 45])
[Adresse 25]
[Localité 46]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023023
Plaidant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANTS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A. VANTIVA anciennement dénommée TECHNICOLOR
Ayant son siège
[Adresse 26]
[Localité 47]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230100
Plaidant : Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
Société F4 HOLDING GMBH (DA et conclusions signifiées le 06.06.2023 par acte de transmission dans un autre état membre en application du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25.11.2020)
[Adresse 27]
[Localité 48]
ALLEMAGNE
Société PARTER CAPITAL GROUP GMBH (DA et conclusions signifiées le 06.06.2023 par acte de transmission dans un autre état membre en application du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25.11.2020)
[Adresse 27]
[Localité 49]
ALLEMAGNE
INTIMEES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 avril 2011, la société Technicolor, anciennement dénommée [FB], a cédé ses parts dans la société [FB] [SS] à la société allemande F4 Holding, filiale de la société allemande Parter Capital Group.
Le 1er octobre 2012, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [FB] [SS] en redressement judiciaire.
Le 20 décembre 2012, il a autorisé la cession de l’entreprise à la société Arelis, filiale de la société Prosonic.
Les 27 et 28 décembre 2017, 36 anciens salariés de la société Technicolor ont assigné cette société, la société Parter Capital Group et la société F4 Holding devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation des " contrats et actes par lesquels la société [FB] [SS] a été cédée par Technicolor à Parter Capital Group « et en condamnation des sociétés Parter Capital Group et F4 Holding à indemniser les préjudices subis par chacun d’eux » suite à la fraude et aux fautes délictuelles qu’elles ont commises à l’occasion de la cession de [FB] [SS] ".
Le 28 novembre 2022, ce tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites.
M. [O], M. [P], Mme [L], M. [N], M. [S], Mme [X], M. [R], Mme [B], M. [K], M. [F], M. [W], M. [G], Mme [V], M. [D], M. [A], M. [C], Mme [H], Mme [U], M. [I], M. [Q], Mme [M], Mme [T], M. [Z] et M. [J] (les salariés) ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 juin 2024 adressées au conseiller de la mise en état, les salariés ont introduit un incident.
Le 2 juillet 2024, ils ont signifié à cet effet des conclusions récapitulatives.
Ils sollicitent la condamnation des intimées à leur communiquer, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents suivants :
(1) Le plan d’affaires fourni par PARTER CAPITAL GROUP GmbH et/ou F4 Holding GmbH à TECHNICOLOR relatif à la reprise de la société [FB] [SS] ;
(2) Le cahier des charges de la vente des activités business [Adresse 28] « de TECHNICOLOR » établi par TECHNICOLOR en amont de la cession de [FB] [SS] à PARTNER CAPITAL GROUP ;
(3) Les comptes annuels (bilans, comptes de résultats et grands livres) de 2010 à 2012 de la société TECHNICOLOR SA (devenue VANTIVA) ;
(4) Les comptes annuels (bilans, comptes de résultats et grands livres) de 2010 à 2012 de la société F4 HOLDING ;
(5) Les comptes annuels (bilans, comptes de résultats et grands livres) de 2010 à 2012 de la société PARTNER GROUP CAPITAL ;
(6) Le ou les contrats relatifs aux prestations de gestion management fées) fournies par F4 HOLDING à [Localité 50] conclu entre avril et juin 2011 ;
(7) Les factures mensuelles relatives au « management fees » (prestations de gestion) adressées par F4 HOLDING à [Localité 50] entre avril 2011 et décembre 2012, d’un montant de 15 000 euros ;
(8) L’assignation en référé en date du 20 août 2012 de Monsieur [NB], dirigeant de la société [FB] [SS], à l’encontre des sociétés F4 HOLDING GMBH et PARTER CAPITAL GROUP ; (9) Les courriels en date des 18, 19 et 20 avril 2011 échangés entre Messieurs [TH] et [NB] et Monsieur [MG] de la société PARTNER CAPITAL GROUP et Madame [JG] de la société [FB] [SS] relatifs à l’intervention de PARTNER CAPITAL GROUP dans la politique de ressources humaines et de recrutement au sein [FB] [SS] ;
(10) Les courriels en date des 14 avril, 28 juillet et 1er août 2011 entre Monsieur [AM] de la société PARTNER CAPITAL GROUP et Messieurs [RV] et [EA] relatifs au mode de fonctionnement que PARTER CAPITAL souhaitait mettre en place au sein de [FB] [SS] ; (11) Le courriel en date du 31 août 2011 de Monsieur [MG] adressé à MESSIEURS [NB] et [EA] de la société [FB] [SS] relatif à la nouvelle organisation des ventes à mettre en place au sein de [FB] [SS] ;
(12) Le courriel en date du 23 janvier 2012 de Monsieur [AM] de la société PARTNER CAPITAL GROUP adressé à Monsieur [NB] [MW] relatif à l’organisation des ventes au sein de la société [FB] [SS] ;
(13) Le document comportant le programme de réduction des coûts de [FB] [SS] dénommé « SUNRISE » mis en place par PARTER CAPITAL GROUP ;
(14) Le mail de Monsieur [IG] [QV] en date du 19 juillet 2011 relatif au programme SUNRISE de réduction des coûts de [FB] [SS] ;
(15) Les mails en date des 22 et 23 décembre 2011 de Monsieur [NB] à Monsieur [TH] relatifs aux budgets de 2012 pour [Localité 50] ;
(16) Les mails de Messieurs [DG] et [NB] en date du 27 mai 2011 relatifs à des paiements à régler par de [FB] [SS] nécessitant des instructions de l’actionnaire ;
(17) Le courrier en date du 5 avril 2011 adressé à Monsieur [NB] relatif à la modification de son mandat social au sein de [FB] [SS] à la suite de la reprise de la société par PARTNER CAPITAL GROUP ;
(18) Le courrier en date du 9 juillet 2011 de F4 HOLDING GmBH relatif aux obligations financières de la société [FB] [SS]
(19) L’acte conclu entre la société [FB] [SS] et la société PARTER CAPITAL portant sur un prêt de la première d’un montant de 402 000 euros au bénéfice de la seconde ;
(20) Le document comportant les directives de PARTER CAPITAL lors du séminaire du 13 juillet 2011 relatives aux prestations de support exécutées par [FB] [FR] à des sociétés filiales du groupe PARTER CAPITAL ;
(21) Le courrier en date du 3 février 2012 de Monsieur [NB] adressé à l’actionnaire F4 HOLDING GmBH relatif à la situation financière de la société [FB] [SS] ;
(22) Le courrier en date du 10 février 2012 de Monsieur [NB] adressé à Monsieur [TH] de la société F4 HOLDING GmBH sur les difficultés économiques de [FB] [SS].
Ils réclament en outre chacun une indemnité de procédure de 500 euros et la distraction des dépens au profit de leur avocat.
En défense à l’incident, par des conclusions du 26 septembre 2024, la société Vantiva conclut au rejet de ces demandes et sollicite une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Les autres intimées n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Devant la cour d’appel, une telle demande peut être adressée au conseiller de la mise en état.
La communication de pièces sous astreinte ne saurait être ordonnée que s’il est raisonnablement établi qu’elles existent et si elles sont pertinentes pour la solution du litige, en aucun cas pour pallier la carence probatoire de la partie qui la demande.
C’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que le juge statue sur la demande de communication de pièces (2e Civ., 2 décembre 2010, n°09-17.194, publié ; 3e Civ., 4 mars 2021, n°19-21.825 ; Soc, 15 décembre 2011, n°10-17.454).
Aux termes de l’article L. 123-22, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
En l’espèce, en première instance, les salariés ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre la communication sous astreinte de 32 pièces. Cette demande a été intégralement rejetée par une ordonnance du 7 mars 2022.
La pièce seule pièce dont la communication a été demandée au juge de la mise en état de ce tribunal et dont la communication est aujourd’hui réclamée est celle désignée sous le numéro (1) comme " le plan d’affaires fourni par PARTER CAPITAL GROUP GmbH et/ou F4 Holding GmbH à TECHNICOLOR relatif à la reprise de la société [FB] [SS] ".
La société Vantiva affirme que cette pièce n’a pas été retrouvée dans les archives de Technicolor. Elle affirme également n’avoir pas retrouvé dans ses archives les pièces réclamées sous les numéros (2) et (3).
Elle établit, comme l’avait déjà relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance, que l’un de ses entrepôts d’archivage a été détruit par incendie le 26 avril 2011.
L’instance a été introduite devant le tribunal judiciaire en décembre 2017, de sorte que, en plus de six années et demi de procédure, et plus d’un an et demi après la déclaration d’appel, le caractère indispensable des 21 autres pièces dont la production est aujourd’hui réclamée n’était pas apparu aux appelants.
Encore, comme le relève la société Vantiva, l’instance devant le tribunal judiciaire a-t-elle été interrompue du 14 novembre 2019, date à laquelle elle a été radiée en raison du manque diligence des salariés demandeurs, pour n’être reprise que le 19 mai 2021, soit 18 mois après.
L’affaire se rapporte à de prétendues fraudes qui auraient précédé la cession opérée en 2011, soit voilà plus de 13 ans, sans que les salariés n’aient envisagé de saisir le juge des référés, avant l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire, en vue de voir ordonner la production de ces pièces, même après le prononcé du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal de commerce de Versailles a condamné les sociétés Parter Capital Group et F4 Holding pour leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société [FB] [SS].
La société Vantiva fait justement observer qu’elle n’est pas concernée par les pièces 4 à 8, qu’elle affirme n’avoir jamais détenues.
Selon les salariés, les pièces 9 à 22 ont été produites au cours de l’instance ayant conduit au jugement du 9 mai 2017 ; la société Vantiva fait à juste titre observer qu’elle n’était pas partie à ce litige et affirme n’avoir jamais détenu ces pièces.
Au reste, les appelants ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions d’incident aux deux sociétés allemandes intimées, qui n’ont pas constitué avocat.
Enfin, aucune des pièces dont la production est sollicitée ne serait de nature à apporter un éclairage sur la prescription de l’action des salariés, qui a conduit le jugement entrepris à la déclarer irrecevable.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande d’injonction de produire doit être écartée.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité n’impose pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande visant à la communication de pièces ;
Dit que les dépens afférents à l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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