Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 oct. 2025, n° 25/06307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06307 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPSF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [H]
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[L] [D] épouse [H]
AFTPO
[B] [H]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 29 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] [H]
Centre hospitalier Théophile Roussel
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de
Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office, présent
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [O] [J], Attaché d’administration, en vertu d’un pouvoir spécial, présent
Madame [L] [D] épouse [H]
[Adresse 6]
non comparant, non représenté
AFTPO
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [B] [H]
[Adresse 6]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 29 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [H], née le 17 août 1968 à [Localité 8] (92), fait l’objet depuis le 11 mai 2020 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 7] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [L] [H], sa mère, née le 26 mars 1946.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le juge des libertés et de la détention avait ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints après avoir rejeté les moyens d’irrégularité.
Après avoir été admise en programme de soins le 20 juillet 2020, par décision du directeur d’établissement du 14 octobre 2025, [T] [H] était réintégrée en hospitalisation complète à compter du 13 octobre 2025.
Le 20 octobre 2025, Monsieur le directeur a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 octobre 2025 par Maître Dominique KAZI TANI, conseil de la patiente.
Le 24 octobre 2025, [T] [H], [L] [H], l’AFTPO, [B] [H] (subrogé tuteur) et centre hospitalier de Théophile Roussel ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 octobre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 29 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [H], [B] [H] (subrogé tuteur) et l’AFTPO, n’ont pas comparu.
[T] [H] a été entendue et a dit que : elle est remontée pour de bonnes raisons. Elle a déposé plainte contre [B] [H] pour vol de ses biens dont une somme de 4.000 euros.
Le conseil de [T] [H] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision modifiant la prise en charge des soins
Irrégularité tirée de l’absence de notification des décisions de maintien du programme de soins précédant la réintégration
Irrégularité tirée du défaut de justification de l’information au tuteur de la modification de la prose en charge en programme de soins, des décisions de maintien de ce programme et de la décision de réintégration du 14 octobre 2025
Le programme de soins a été modifié et cela n’a pas été notifié à Madame [H].
Le représentant de l’hôpital a été entendu et a dit que : il rappelle que les pièces critiquées ont bien été notifiées et qu’il en est justifié.
[T] [H] a été entendue en dernier et a dit que : elle a manqué un rendez-vous au CMP et s’en mord les doigts. Elle ne peut pas se déplacer chaque 15 jours car elle doit retravailler.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [H] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision modifiant la prise en charge des soins
Les pièces figurant au dossier montrent que la décision du 20 juillet 2020 relative au programme de soins a été notifiée à [T] [H] le jour même contre émargement de l’intéressée ainsi qu’en atteste l’imprimé « information au patient ».
Le rejet de ce moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification des décisions de maintien du programme de soins précédant la réintégration
En l’espèce, il apparaît, s’agissant des décisions de maintien des soins, qu’elles ne comportent pas la signature de [T] [H].
En programme de soins, il n’est pas toujours aisé de procéder à cette notification.
Ainsi, il convient de relever que :
Le certificat mensuel du 12 mai 2025 indique que la patiente est en rupture de soins et qu’une visite à domicile doit être organisée
Le certificat mensuel du 13 juin 2025 indique que la patiente a été vue lors de cette visite à domicile le 16 mai 2025
Les certificats mensuels des 11 juillet et 11 août indiquent que la patiente ne s’est pas présentée au CMP
Le certificat mensuel du 11 septembre 2025 indique que l’entretien a eu lieu au téléphone.
Ces données factuelles montrent la difficulté de rencontrer [T] [H] et par conséquent de lui notifier les décisions de maintien faisant suite à ces certificats médicaux mensuels.
Dans ce contexte, l’hôpital a mis en place un système consistant à faire apparaître la mention « en cas d’absence de retour de la décision signée l’attaché du bureau des admissions atteste sur l’honneur que Madame [H] a bien reçu la notification de la décision de maintien des soins » avec apposition de la date d’envoi.
Le non-retour de l’accusé de réception de la décision de maintien incombe à [T] [H] et ne saurait être reproché à l’établissement hospitalier.
En tout état de cause, à supposer que ce système soit insuffisant à démontrer que [T] [H] a bien été informée, comme le soutient le conseil, il apparaît que les derniers éléments médicaux circonstanciés et spécialement le certificat médical demandant la réintégration du 13 octobre 2025 caractérisent la nécessité de poursuivre les soins de l’appelante en les renforçant par un retour à l’hospitalisation complète preuve manifeste que le programme de soins de nécessaire, justifié et adapté était devenu insuffisant et par conséquent inadapté.
Aucun grief n’étant établi, il convient de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de justification d’information au tuteur de la modification de la prise en charge en programme de soins, des décisions de maintien de ce programme et de la décision de réintégration du 14 octobre 2025
Il sera rappelé que le régime de la « réintégration » encore appelée « réadmission », appellations courantes mais impropres dans la mesure où le terme exact est celui de décision de modification de la forme de prise en charge, se situe à l’article L. 3211-11 du code de la santé publique.
S’agissant d’une modification de la forme de prise en charge, les dispositions de l’article L. 3211-2-2 qui prévoit que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète » se matérialisant par un certificat médical à 24 heures et un à 72 heures, ne sont donc pas applicables puisque l’article L. 3211-11 concernant la « réintégration » se situe dans le chapitre I, et dans la mesure où une décision de modification de forme de prise en charge obéit à des dispositions (L. 3212-4, L. 3213-3 III) qui lui sont propres et distinctes de celles d’une décision d’admission.
La modification de la prise en charge en programme de soins, les décisions de maintien de ce programme et la décision de réintégration du 14 octobre 2025 n’ont donc pas à être notifiées au service de protection du patient.
En l’espèce il sera constaté que l’hôpital l’a fait alors même qu’il n’y était pas obligé.
Le rejet de ce moyen d’irrégularité sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux les plus récents notamment ceux des 13 et 20 octobre 2025, respectivement des docteurs [G] et [X] détaillent avec précision les troubles dont souffre [T] [H].
L’avis motivé du 27 octobre 2025 du docteur [S] [M] indique « La patiente présente une pathologie psychiatrique chronique, elle a réintégré en hospitalisation complète suite à un non-respect de son programme de soins et arrêt de traitement médicamenteux.
À l’admission, la patiente s’est présentée dans un état d’excitation psychomotrice marquée, avec une attitude sthénique vis-à-vis de l’équipe soignante en lien avec une recrudescence des troubles délirants de persécution.
Ce jour : la patiente apparait moins tendue avec une humeur moins irritable. Cependant, il persiste une activité délirante de persécution centrée sur les soignants et la prise en charge. Ainsi qu’une discordance idéo-affective.
Elle n’est pas consciente de ses troubles et l’adhésion aux soins à ce stade est très aléatoire.
En état actuel, seuls les soins sans consentements créent des conditions de prise en charge appropriée ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [T] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [T] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [T] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [T] [H] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le mercredi 29 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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