Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 21/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03221 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4DV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Septembre 2021
RG n° 21/00086
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
La Société AM TRUST EUROPE LTD ès qualités d’assureur de la société B2AS,
[Adresse 13]
ROYAUME UNI
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me BAUGE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
Madame [F] [V]
née le 08 Mai 1948 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [G] [V]
né le 27 Mars 1956 à [Localité 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [U] [O]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Aline LEBRET, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Hélène KOKOLEWSKI, avocat au barreau de LOT
La Société B2AS exerçant sous l’enseigne ATTILA
N° SIRET : 793 317 447
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La Société CGICE représentée en France par la SARLU EKWI, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 423 334 dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
GIBRALTAR
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 Janvier 2025, puis le 11 Février 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 23 juin 2015, M. [P] [K] et Mme [R] [I] ont acquis auprès de Mme [F] [V], M. [G] [V] et M. [U] [O] (ci-après les consorts [V]/[O]), des suites du décès de leur mère et grand-mère Mme [E] [K] veuve [V] survenu le 8 octobre 2014, une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1] moyennant le prix de 173 000 euros.
Le vendeur y déclarait la réalisation de travaux de couverture avec fourniture et pose exécutés par la société CCEB, une copie de la facture établie au nom de Mme [V] le 4 août 2014 pour un montant de 11 882,20 euros TTC étant annexée à l’acte.
La société CCEB était assurée lors de la réalisation des travaux en 2014 par la société Elite Insurance Company Limited.
M. [K] et Mme [I] ont fait appel à la société B2AS, exerçant sous le nom commercial Attila Système, à la suite d’infiltrations survenues en octobre 2017.
Après une recherche de fuite effectuée le 22 novembre 2017, la société B2AS est intervenue pour réaliser notamment la rénovation du chéneau puis une reprise de l’étanchéité de la cheminée, travaux ayant donné lieu à l’établissement de deux factures les 2 février et 16 mars 2018.
Déplorant de nouvelles infiltrations par la couverture à l’origine de dégâts à l’intérieur de leur habitation, M. [K] et Mme [I] ont fait établir un procès-verbal de constat par Me [L] le 21 décembre 2018.
A la demande de M. [K] et de Mme [I], par ordonnance du 27 juin 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [J] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 6 août 2020.
Autorisés par ordonnance du 1er décembre 2020, M. [K] et Mme [I] ont, par actes en date des 14, 17, 18, 28 et 31 décembre 2020 et 5 janvier 2021, assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Caen les consorts [V]/[O], la société B2AS, M. [D] [Y] et M. [Z] [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited placée sous administration judiciaire par arrêt de la Cour Suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019, la société AM Trust Europe LTD et la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited exploitant sous l’enseigne CGICE ces deux dernières en leur qualité d’assureurs de la société B2AS, aux fins d’être indemnisés du préjudice subi, soit 95 644 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 13 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné in solidum MM. [Y] et [Z] M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited, les consorts [V]/[O], la société B2AS et la société de droit anglais AM Trust Europe LTD à payer à M. [K] et à Mme [I], à titre de dommages et intérêts, la somme de 95 644 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamné in solidum les consorts [V]/[O] et la société B2AS à payer à M. [K] et à Mme [I], à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. [K] et Mme [I] de leur action directe dirigée contre la société de droit anglais Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited ;
— condamné in solidum M. [Y] et M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited, les consorts [V]/[O], la société B2AS et la société de droit anglais AM Trust Europe LTD à payer à M. [K] et à Mme [I] la somme de 4 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société de droit anglais Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [K] et Mme [I] ;
— condamné in solidum M. [Y] et M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited, les consorts [V]/[O], la société B2AS et la société de droit anglais AM Trust Europe LTD aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de l’instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [J] ;
— accordé à Me Marie Lebret, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté le recours en garantie formé par les consorts [V]/[O] à l’encontre de M. [Y] et M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited ;
— condamné la société de droit anglais AM Trust Europe LTD à garantir la société B2AS de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit de M. [K] et de Mme [I] à l’exception de celle relative au préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle de 2 000 euros opposable à l’assurée ;
— débouté la société B2AS de son recours en garantie dirigé contre la société de droit anglais Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [V]/[O], de la société B2AS et de la société de droit anglais AM Trust Europe LTD ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 30 novembre 2021,la société AM Trust Europe LTD a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 juin 2022, la société AM Trust Europe LTD demande à la cour de :
— réformer le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il :
* l’a condamnée in solidum avec M. [Y] et M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited, les consorts [V]/[O] et la société B2AS à payer à M. [K] et à Mme [I], à titre de dommages et intérêts, la somme de 95 644 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
* l’a condamnée in solidum avec M. [Y] et M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited, les consorts [V]/[O] et la société B2AS à payer à M. [K] et à Mme [I], à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée in solidum avec M. [Y] et M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited, les consorts [V]/[O] et la société B2AS aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire effectuée par M. [J] ;
* l’a condamnée à garantir la société B2AS de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit de M. [K] et de Mme [I] à l’exception de celle relative au préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle de 2 000 euros opposable à l’assurée ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [K] et Mme [I] à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
En conséquence,
— la mettre hors de cause ;
— rejeter toutes demandes formées à son égard ;
— dire, en toute hypothèse, que les garanties ne pourront s’appliquer que dans les termes et limites de la police souscrite ;
— condamner solidairement M. [K] et Mme [I] et tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [K] et Mme [I] et tout succombant aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— limiter sa condamnation à la somme de 3 412,84 euros HT ;
A titre infiniment subsidiaire,
— à supposer qu’une condamnation solidaire soit prononcée, dire que la contribution à la dette dans les rapports entre coobligés se fera par parts viriles ;
— débouter les consorts [V]/[O] de leur demande tendant à voir fixer dans le cadre de leur rapport respectif à 50 % leur propre part de responsabilité et à 50 % la part de responsabilité de la société B2AS ;
— accorder un recours en garantie à l’encontre des consorts [V]/[O] à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient éventuellement prononcées au bénéfice de M. [K] et Mme [I].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 mai 2022, M. [K] et Mme [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité le montant du préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euros ;
— infirmant le jugement de ce chef, fixer le montant des dommages et intérêts pour ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum les consorts [V]/[O], la société B2AS, la société AM Trust Europe LTD et les sociétés CGICE Casualty et General Insurance Company Europe Limited au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 septembre 2022, les consorts [V]/[O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il :
* les a condamnés in solidum avec la société AM Trust Europe LTD, M. [Y] et M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited et la société B2AS à payer à M. [K] et Mme [I], à titre de dommages et intérêts, la somme de 95 644 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
* les a condamnés in solidum avec la société AM Trust Europe LTD, M. [Y] et M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited et la société B2AS à payer à M. [K] et Mme [I], la somme de 4 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés in solidum avec la société AM Trust Europe LTD, M. [Y] et M. [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited et la société B2AS aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire effectuée par M. [J] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [K] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité des concluants serait retenue :
— déclarer recevables leurs demandes comme n’étant pas nouvelles ;
— dire et juger que la responsabilité décennale de la société B2AS, exerçant sous l’enseigne Attila, est également engagée et que la société AM Trust Europe LTD doit sa garantie décennale, ou à défaut la société Casualty Générale Insurance Company Limited ;
— fixer, dans le cadre de leur rapport respectif, à 50 % leur part de responsabilité propre, et à 50 % la part de responsabilité propre à la société B2AS ;
— débouter M. [K] et Mme [I] de leur demande de condamnation au coût des travaux de démolition et désamiantage chiffrés par l’expert à la somme de 31 361 euros ;
— débouter M. [K] et Mme [I] de leur demande de préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— débouter M. [K] et Mme [I], la société B2AS et la société AM Trust Europe LTD de leurs demandes ;
— débouter les autres parties de toute demande contraire aux présentes ;
— condamner tout succombant à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2022, la société B2AS exerçant sous l’enseigne Attila demande à la cour de :
— Recevant en son appel la société AM Trust Europe LTD, et la recevant en son appel incident, l’en déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu :
* l’existence d’un ouvrage relevant de la garantie décennale, consécutivement à son intervention,
* un commencement effectif des travaux,
* l’existence d’une réception ;
Faisant droit à son appel incident :
— dire et juger que sa responsabilité décennale ne peut porter que sur le chéneau réalisé ;
— limiter son obligation à réparation à la reprise du chéneau, à savoir les postes 3, 6, 10 et 11 du devis [Localité 1] Couverture en date du 12 juin 2020, soit la somme 3 461,64 euros TTC, outre 10% sur les frais généraux des postes 1 et 2 relatifs à la mise en place d’un échafaudage et au bâchage après découverture ;
— rejeter toute condamnation solidaire ;
— débouter M. [K] et Mme [I] de leur demande relative au trouble de jouissance ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [V]/[O] de leurs demandes à son égard, comme nouvelles ;
— débouter M. [K] et Mme [I] de leur demande à son égard des travaux de démolition et désamiantage chiffrés par l’expert à concurrence de 31 361 euros HT ;
— débouter M. [K] et Mme [I] de leur demande de couverture en zinc ;
— condamner in solidum les sociétés CGICE et AM Trust Europe LTD, ses assureurs décennaux, à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700, dépens ;
— condamner M. [K] et Mme [I] ou toutes personnes succombantes au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2022, la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited exploitant sous l’enseigne CGICE (ci-après la société CGICE) demande à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté tant M. [K] et Mme [I]
que la société B2AS de leurs demandes à son encontre ;
Y ajoutant,
— condamner M. [K] et Mme [I], la société B2AS et la société AM Trust Europe LTD à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AM Trust Europe LTD in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Marie Le Bret, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'dire et juger', lorsque celles-ci ne sont en réalité que les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En outre, la cour relève que les dispositions du jugement relatives aux condamnations prononcées à l’encontre de MM. [Y] et [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited, assureur de la société CCEB, sont définitives.
Il en est de même s’agissant du recours en garantie exercé par les consorts [V]/[O] à l’encontre de MM. [Y] et [A], ès qualités, lequel a été rejeté.
Pour la bonne compréhension du litige, il y a lieu d’indiquer que pour statuer en ce sens et retenir préalablement la responsabilité décennale de la société CCEB, le tribunal a rappelé à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que la maison d’habitation acquise par M. [K] et Mme [I] présentait une toiture deux pentes, avec une récupération des eaux pluviales dans un chéneau central, la couverture d’origine en plaques ondulées de fibrociment ayant été recouverte par une sur toiture en 2014.
Il a précisé qu’à la demande de Mme [V] aux droits de laquelle viennent les consorts [V]/[O], la société CCEB avait mis en oeuvre cette sur toiture constituée de bacs nervurés en acier laqué posés sur des tasseaux bois eux-même fixés sur les plaques de fibrociment ondulés, avec interposition d’une laine minérale d’isolation, de sorte que ces travaux sur existant, par leur nature, leur ampleur et l’apport d’éléments nouveaux, étaient constitutifs d’un ouvrage.
Le tribunal a ensuite considéré que les désordres d’infiltration subis par M. [K] et Mme [I] étaient imputables à la société CCEB eu égard à l’erreur de conception et aux nombreuses malfaçons relevées par l’expert. Enfin, à l’examen de la description des lieux faite par M. [J], il a retenu que l’impropriété de destination dans le délai décennal était caractérisée, concluant à la responsabilité de plein droit de l’entreprise et à la garantie à laquelle était tenue son assureur en responsabilité décennale.
En cause d’appel, sont en débats la responsabilité du constructeur la société B2AS et la garantie due par ses assureurs les sociétés AM Trust Europe LTD et CGICE, la responsabilité des consorts [V]/[O] constructeurs/vendeurs, la condamnation de ces parties prononcée in solidum à réparer les préjudices subis par M. [K] et Mme [I], les montants alloués à ce titre et l’obligation au paiement, ainsi que les recours en garantie.
— Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs :
— S’agissant de la société B2AS :
La société AM Trust Europe LTD en sa qualité d’assureur de la société B2AS en 2018, conteste les dispositions du jugement ayant retenu la responsabilité décennale de son assurée alors que les conditions de sa mise en jeu n’étaient aucunement réunies.
Elle fait valoir que les travaux exécutés par la société B2AS, par leur nature et leur consistance, ne sont pas constitutifs d’un ouvrage de construction, s’agissant de simples travaux ponctuels et provisoires dans l’attente d’une réparation définitive nécessitant la reprise intégrale de la toiture.
Elle critique aussi le tribunal ayant retenu une réception tacite des travaux accomplis en février puis en mars 2018 sans caractériser les conditions de son existence.
Enfin, l’appelante invoque l’absence de lien de causalité entre les désordres revendiqués imputables à l’ouvrage d’origine réalisé par la société CCEB et l’intervention postérieure de son assurée.
En dernier lieu, la société AM Trust Europe LTD conclut à sa mise hors de cause au regard de la date d’ouverture du chantier intervenue en 2017, soit antérieurement à la souscription et la prise d’effet de la police d’assurance de la société B2AS, laquelle en conséquence ne pouvait être mobilisée.
Subsidiairement, la société AM Trust Europe LTD soutient que la société B2AS devra être exonérée de toute responsabilité, en l’absence de faute de l’entreprise à l’origine directe du sinistre ce, alors que M. [K] et Mme [I] ont pris le risque en connaissance de cause de faire réaliser des travaux ponctuels pour tenter de remédier provisoirement aux désordres, lesquels résultent d’une mauvaise conception originelle de la toiture.
Elle estime que seule la responsabilité contractuelle de la société B2AS pourrait être retenue en raison de l’inefficacité des travaux réalisés alors qu’elle aurait dû refuser le chantier. Cependant, elle prétend que le volet garantie responsabilité civile ne peut être mobilisé en l’absence de dommages causés aux tiers alors qu’au surplus elle n’était pas l’assureur au moment de la réclamation intervenue en 2019.
La société B2AS réplique qu’au regard de ses prestations ayant eu pour objet d’assurer l’étanchéité sur l’emprise des travaux, elle doit être considérée comme ayant réalisé un ouvrage tel que l’a analysé exactement le tribunal.
De surcroît, elle rappelle avoir été intégralement payée de ses factures de sorte qu’en l’absence de réception expresse, la réception tacite de ses travaux a bien eu lieu.
Elle soutient qu’en l’absence de déclaration 'réglementaire’ d’ouverture de chantier pour des travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, et au regard de la date du commencement effectif des travaux ayant conduit à la création d’un ouvrage, soit courant 2018, la société AM Trust Europe LTD doit sa garantie. Elle ajoute qu’à défaut, il conviendrait de retenir la date de la recherche de fuites réalisée en 2017, devant conduire à la mobilisation de la garantie de la CGICE.
A titre confirmatif, les consorts [V]/[O] font valoir que la société B2AS a engagé sa responsabilité décennale et ce sur l’ensemble des désordres constatés.
Ils estiment que les travaux sur l’existant destinés à assurer l’étanchéité, ayant consisté à remonter le fond du chéneau et réduire sa section et conduit à l’apport d’éléments nouveaux, sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ils concluent à l’existence d’une réception tacite, l’intervention de la société B2AS à deux reprises ne pouvant suffire à caractériser l’insatisfaction des maîtres d’ouvrage et le caractère équivoque de la dite réception.
Surtout, ils soulignent que la société B2AS a accepté le support des travaux réalisés par la société CCEB pour entreprendre des travaux de couverture, lesquels ont aggravé les désordres existants et la situation en accroissant la fréquence des débordements de sorte que le lien de causalité entre l’ensemble des désordres et son intervention est incontestable.
Ils prétendent à titre subsidiaire que la société B2AS, au regard des fautes commises par la dite société, a engagé sa responsabilité contractuelle.
Les consorts [V]/[O] font valoir par ailleurs que la garantie décennale de la société AM Trust Europe LTD doit être mobilisée compte tenu du commencement effectif des travaux réalisés par la société B2AS à l’occasion de ses deux interventions de 2018, peu important que celles-ci aient été précédées d’une recherche de fuites en 2017 laquelle ne présente pas la nature de travaux. Ils estiment qu’à défaut, si la responsabilité contractuelle de la société B2AS était retenue, la société AM Trust Europe LTD doit sa garantie au titre du volet garantie responsabilité civile du contrat d’assurance conclu avec la dite société.
M. [K] et Mme [I] sollicitent la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité décennale de la société B2AS et la garantie de la société AM Trust Europe LTD s’en rapportant tant aux conclusions de l’expert judiciaire qu’à l’exacte motivation du tribunal.
Subsidiairement, ils font valoir que la responsabilité de l’entreprise est engagée sur un fondement contractuel et que la société AM Trust Europe LTD, assureur de la société B2AS lors de la réclamation, doit sa garantie responsabilité civile.
La société CGICE sollicite la confirmation du jugement l’ayant mise hors de cause alors que la police souscrite par la société B2AS a été résiliée le 31 décembre 2017, que les consorts [K] [I] avaient agi à son encontre en première instance au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assurée et qu’en tout état de cause, la simple recherche de fuite, seule prestation accomplie par la société B2AS en 2017, n’est pas constitutive d’un ouvrage soumis à la garantie décennale.
Sur ce,
— Sur la nature des travaux :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les travaux sur existants, intégrant les opérations de rénovation lourde ou légère, de réhabilitation, d’aménagement, de réparation ou d’entretien, peuvent être retenus. Il convient dans ce cas de rechercher si les travaux réalisés sur existants sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage.
Les travaux aboutissant à l’apport d’éléments nouveaux sont soumis à la garantie de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement décennal qu’autant qu’il est établi que les désordres sont imputables à l’intervention de l’entreprise.
A l’examen des devis et factures établis par la société B2AS, il apparaît que l’entrepreneur a procédé pour le compte de M. [K] et Mme [I] :
— en novembre 2017 à la seule recherche de fuites sur bac acier sans aucune intervention réparatoire ou de nature à modifier l’ouvrage existant ;
— en janvier 2018, suivant facture du 2 février 2018, à la 'rénovation du chéneau’ ayant consisté notamment en la fourniture et la pose d’un larmier de remplacement pour plus de remontée ainsi qu’en l’application d’une résine d’étanchéité pour un montant total de 4138,55 euros ;
— en mars 2018, suivant facture du 16 mars 2018, à la reprise d’étanchéité de la cheminée par application d’une résine bi-couche avec voile de renfort pour un montant total de 876,51 euros.
L’expert judiciaire a confirmé que la société B2AS avait appliqué une résine d’étanchéité dans le chéneau avec remontée sur la partie inférieure des bacs nervurées, ajout de toiles de renfort et de fixations, puis en mars 2018 une résine d’étanchéité autour des souches de la cheminée.
M. [J] a aussi constaté que lors des travaux, la société B2AS avait relevé le fond de chéneau et en avait réduit la section par la pose de bavette.
Il en résulte que ces travaux sur existant, destinés à assurer l’étanchéité de la toiture, ont modifié le chéneau d’origine par le rehaussement de son fond et la réduction de sa section, tout en apportant de nouveaux éléments (larmier et closoir de mousse).
C’est donc à raison que le tribunal a considéré que par leur destinée, leur ampleur et leur consistance impliquant l’apport d’éléments nouveaux, les travaux exécutés par la société B2AS en janvier et mars 2018 étaient constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le devis établi le 6 novembre 2017 par une autre société à la demande de M. [K] et Mme [I] pour la réfection complète de la couverture bac acier concomitamment à la recherche de fuite confiée à la société B2AS, ne saurait modifier la nature des travaux effectivement réalisés pour les qualifier de 'réparations de fortune’ dans l’attente de travaux plus conséquents.
Comme l’observe justement le tribunal, les factures des 2 février et 16 mars 2018 ne font pas état de travaux provisoires dans l’attente d’une réparation définitive nécessitant la reprise intégrale de la couverture.
Plus généralement, rien n’établit que M. [K] et Mme [I] ont eu recours à la société B2AS pour la rénovation du chéneau et de l’étanchéité à titre de solution provisoire, et non comme solution définitive alternative à la réfection complète de la toiture proposée par une autre entreprise pour remédier aux infiltrations.
Il sera en conséquence retenu que les travaux exécutés par la société B2AS ayant une fonction d’étanchéité et comportant modification du couvert de la maison d’habitation, en particulier par la modification du chéneau d’origine, participent en tant que tels à la réalisation d’un ouvrage.
— Sur la réception :
La garantie décennale prévue par le texte précité ne s’applique que s’il y a eu réception.
Selon le premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage contradictoirement.
Il est constant qu’en l’espèce, les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Cependant, il est de principe que le paiement intégral des travaux et leur prise de possession par le maître d’ouvrage présument d’une réception tacite.
En l’occurrence, les travaux litigieux ont été intégralement réglés, les maîtres d’ouvrage ne contestent pas la prise de possession non équivoque des dits travaux et aucun élément ne vient manifester une quelconque critique de leur part sur la qualité des travaux accomplis qu’ils ont payés intégralement.
La seconde intervention de la société B2AS en mars 2018, laquelle n’a pas consisté à reprendre les travaux précédemment réalisés sur le chéneau, a concerné l’étanchéité de la cheminée de sorte que celle-ci, en l’absence de tout autre élément, ne saurait constituer la preuve d’une quelconque contestation par le maître d’ouvrage de la qualité de la première intervention rendant équivoque la prise de possession.
Il n’est pas démontré l’absence de volonté de recevoir de la part de M. [K] et Mme [I].
En conséquence, la cour constate l’existence d’une réception tacite des travaux intervenue le 2 février 2018 date de la facture des premiers travaux acquittée pour les travaux relatifs à la rénovation du chéneau et le 16 mars 2018 pour l’étanchéité de la cheminée.
— Sur les désordres, leur qualification et leur imputabilité à la société B2AS :
S’agissant des désordres invoqués et de leur imputabilité, l’expert judiciaire a fait le constat suivant : 'il se produit des infiltrations sur toute la longueur du chéneau. L’eau pénètre dans la construction et endommage les plafonds et les parois du dégagement central et des chambres. Les boiseries sont atteintes de pourriture'.'Les importantes infiltrations ont endommagé principalement les pannes de bas d’égout et les ossatures du chéneau'. Les bois atteints de pourriture cubique laissent craindre une infestation xylophage mais aussi de champignon lignivore.'
Il ajoute en particulier que 'les désordres sont importants, la solidité des pièces de charpente est compromise dans leur partie sous le chéneau. Les infiltrations rendent naturellement les locaux impropres à leur utilisation', alors que les occupants sont 'contraints de mettre en oeuvre des bassines pour récupérer l’eau, que les enduits plâtres, les plafonds et les embellissements sont fortement endommagés'.
Dans son avis général, l’expert affirme que l’ensemble des désordres constatés ont pour origine une conception initiale erronée des travaux de sur toiture par l’entreprise CCEB, le débordement du chéneau, les infiltrations au droit du résinage (étanchéité liquide) fait sur ce chéneau, les travaux de 'bricolage’ réalisés à de multiples endroits sur cette toiture par l’entreprise B2AS, le non respect des règles de l’art et une réalisation non conforme à un avis technique.
Il conclut plus précisément que les désordres sont dus à une malfaçon de réalisation de la sur toiture, précisant que la société CCEB n’avait pas respecté les règles techniques lors de la mise en oeuvre, en ce que notamment elle a mal réalisé le raccordement avec le chéneau qu’elle a conservé en l’état alors qu’il aurait fallu le modifier en augmentant la section, relevant de surcroît que l’entreprise n’avait pas su traiter les raccordements avec les souches de cheminée.
Mais M. [J] a aussi retenu que les désordres avaient été aggravés par l’intervention de l’entreprise B2AS qui a procédé à des travaux non conformes aux règles techniques en ce que, en procédant à la remontée du fond du chéneau et à la pose de bavette, celle-ci avait modifié le chéneau réduisant encore sa section, accroissant la fréquence des débordements.
Il a signalé que les fixations ajoutées avaient transpercé aussi l’étanchéité laissant la voie à des infiltrations et que le raccordement entre les souches de cheminées et la couverture avait fait l’objet d’une réparation à l’aide d’un liquide époxy dont la réalisation était 'désastreuse’ et relevait plus d’un 'colmatage à grand renfort de produit qu’à une réparation dans les règles de l’art'.
Il a conclu que la société B2AS avait 'réalisé des travaux non adaptés qui ont aggravé leur situation désastreuse’ .
La garantie décennale s’étend aux dommages aux existants de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage dès lors qu’ils trouvent leur origine dans les travaux réalisés par les constructeurs dont la responsabilité est recherchée.
Les constatations de l’expert révèlent des désordres survenus aux droits du chéneau rénové ainsi que des désordres d’infiltration sur existants tels que décrits et déjà mentionnés au procès-verbal de constat d’huissier du 21 décembre 2018 révélant l’impropriété de l’ouvrage à sa destination et par suite la nature décennale des dits désordres survenus après réception et pendant le délai d’épreuve de dix ans.
La cour comme le tribunal considère que ces désordres sont imputables aux deux interventions de la société B2AS et non pas uniquement aux travaux réalisés par la société CCEB.
La société B2AS, qui a accepté d’intervenir sur un chéneau sous-dimensionné dès l’origine et avant même l’intervention de la société CCEB, a exécuté des travaux inadaptés en procédant à la remontée du fond du chéneau et la pose de bavette diminuant encore davantage la section cause des débordements, et de surcroît, a réalisé une étanchéité défectueuse aux droits des souches de cheminée, outre des réparations non appropriées, le tout ayant participé à l’aggravation des infiltrations.
La circonstance que la société CCEB avait précédemment modifié la couverture, réalisé des trous dans celle-ci et réduit la surface de réception du chéneau, laquelle présentait déjà une section insuffisante, est inopérante, dès lors que précisément les désordres dont s’agit ont été constatés par l’expert judiciaire et l’huissier de justice après la réalisation des travaux par la société B2AS, qui par ses interventions, a participé à leur survenance en rendant les débordements plus fréquents.
L’expert a considéré que les sociétés CCEB et B2AS avaient par leurs travaux respectifs et par leur action conjointe concouru indissociablement aux mêmes dommages tels que décrits dans son rapport en estimant qu’il n’y avait pas lieu de les individualiser ni de les distinguer pour en imputer la responsabilité respectivement à l’un ou l’autre des constructeurs.
La société B2AS ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle que par la preuve d’une cause étrangère, laquelle ne peut résulter ainsi que le soutient la société AM Trust Europe LTD, de la situation préexistante résultant des malfaçons dont la couverture d’origine était affectée et de la mauvaise conception originelle de la sur toiture ce, dès lors que l’entreprise intervenante en dernier lieu a aussi par ses travaux participé à la survenance des désordres alors qu’elle aurait dû refuser d’intervenir.
De même, il n’est pas établi que M. [K] et Mme [I], qui ne sont pas notoirement compétents, ont accepté sciemment l’intervention de la société B2AS pour la réalisation des travaux dont il n’est aucunement avéré qu’ils aient été engagés à titre de solution provisoire par les maîtres d’ouvrage dûment informés de leur caractère limité et des risques encourus. Au surplus, l’imputabilité des désordres à l’entreprise ne résulte pas tant de l’absence de remède apporté aux malfaçons préexistantes que de l’exécution de travaux ayant aggravé la situation.
En conséquence, aucune cause exonératoire de responsabilité de la société B2AS ne pourra être retenue.
Du tout, la cour considère comme le tribunal que la responsabilité de la société B2AS est engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
— Sur la garantie des assureurs :
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société B2AS, que celle-ci était assurée auprès de la société AM Trust Europe LTD au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2018.
La garantie obligatoire décennale couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu de l’article 1792 les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Il ressort du rapport d’expertise et des factures des 2 février et 16 mars 2018 que l’exécution des travaux de la société B2AS a débuté postérieurement au 1er janvier 2018, peu important la recherche de fuite réalisée en novembre 2017 qui ne présente pas la nature de travaux et par suite ne permet nullement de qualifier les interventions de l’assurée comme une seule opération ayant débuté courant 2017.
La cour ayant retenu la responsabilité décennale de la société B2AS, approuve le tribunal ayant considéré que l’assureur devait sa garantie au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale.
Dès lors, M. [K] et Mme [I] sont fondés à se prévaloir de leur action directe dirigée à l’encontre de cet assureur.
En outre, la société AM Trust Europe LTD sera tenue à garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué en tant que traitant ainsi que celle des dommages consécutifs sur existants.
En effet, il doit être considéré en application des dispositions de l’article L.1243-1-1 II du code des assurances, rappelées dans le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AM Trust Europe LTD, que la couverture existante sur laquelle est intervenue la société CCEB a été incorporée dans l’ouvrage de la société B2AS destiné à assurer son étanchéité par la modification du chéneau central et la mise en oeuvre d’une étanchéité liquide aux droits du chéneau et sur les souches d’étanchéité, et qu’elle en est devenue par la nature des travaux exécutés techniquement indivisible.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société CGICE, laquelle n’était pas l’assureur décennal de la société B2AS lors du commencement des travaux litigieux.
— Sur la responsabilité des consorts [V]/[O] :
Le tribunal a retenu la responsabilité des consorts [V]/[O] en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil tel que demandé par M. [K] et Mme [I].
Les consorts [V]/[O] sollicitent l’infirmation du jugement à ce titre en ce que le lien de causalité entre la prestation réalisée par la société CCEB intervenue à la demande de Mme [V] et les dommages dont M. [K] et Mme [I] sollicitent réparation n’est nullement caractérisé. Ils ajoutent que la société B2AS a modifié la configuration des travaux réalisés par la société CCEB et prétendent que l’entreprise intervenue postérieurement à la vente en aggravant la situation a causé les infiltrations d’eau dénoncées.
Ils affirment n’avoir subi aucune infiltration avant la vente en dépit du sous-dimensionnement du chéneau d’origine et la réalisation de la sur-toiture et qu’il n’est pas davantage démontré que M. [K] et Mme [I] aient subi de tels désordres avant l’intervention de la société B2AS.
En l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux de la société CCEB, laquelle n’est pas intervenue sur le chéneau, et les dommages d’infiltrations d’eau subis par M. [K] et Mme [I], ils demandent à la cour de rejeter les demandes des acquéreurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Enfin, ils font valoir que les demandes formées subsidiairement par les acquéreurs sur le fondement de la garantie des vices cachés sont prescrites et, en tout état de cause, mal fondées au regard de la clause d’exclusion des vices cachés stipulée dans l’acte de vente et ce, sans que la mauvaise foi alléguée à leur encontre ne puisse être retenue, de sorte qu’elles devront être rejetées.
M. [K] et Mme [I] sollicitent la confirmation du jugement s’en rapportant à la motivation du tribunal ayant à juste titre retenu la responsabilité des consorts [V]/[O] sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
Subsidiairement, si la cour en jugeait différemment, ils considèrent que la responsabilité de vendeurs doit être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, concluant à l’absence de toute prescription compte tenu de leur connaissance tardive de l’existence du vice et des actes introductifs d’instance ayant interrompu le cours de la prescription.
Sur ce,
En application de l’article 1792-1 2°du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les consorts [V]/[O] vendeurs de la maison d’habitation, doivent être réputés constructeurs et sont susceptibles de voir leur responsabilité décennale engagée du fait des travaux entrepris par la société CCEB avant la vente du bien.
Il n’est plus contesté en cause d’appel que la responsabilité des consorts [V]/[O] est encourue bien qu’ils n’aient pas eux-même procédé à la réalisation des travaux litigieux, ni le fait que l’immeuble doit être considéré comme ayant été vendu après achèvement des travaux réalisés par la société CCEB et réceptionnés tacitement en août 2014.
Il est exact que la responsabilité des consorts [V]/[O] à l’égard des acquéreurs ne peut être engagée sur le fondement décennal qu’autant qu’il est établi que les désordres sont imputables à la société CCEB que Mme [V], auteur des vendeurs, avait sollicitée courant 2014.
Il a été toutefois rappelé que les dispositions du jugement relatives aux condamnations prononcées à l’encontre de MM. [Y] et [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited, assureur de la société CCEB, sont définitives, alors que les motifs du jugement au soutien de cette condamnation ont retenu que la responsabilité de la société CCEB était engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
Les consorts [V]/[O] ne contestent pas au demeurant que les travaux sur existant réalisés par la société CCEB, réceptionnés tacitement en août 2014, et ayant consisté en la mise en oeuvre cette sur toiture constituée de bacs nervurés en acier laqué posés sur des tasseaux bois eux-même fixés sur les plaques de fibrociment ondulés, avec interposition d’une laine minérale d’isolation, étaient constitutifs d’un ouvrage, par leur nature, leur ampleur et l’apport d’éléments nouveaux, ainsi que l’a exactement apprécié le tribunal.
Le tribunal a en outre exactement considéré que les consorts [V]/[O] opposaient vainement l’absence d’imputabilité des infiltrations subies par les acquéreurs à l’intervention de la société CCEB ce, à l’encontre des termes du rapport d’expertise.
Il sera rappelé que l’expert a conclu que les désordres constatés avait pour 'origine une conception initiale erronée lors de la réalisation des travaux de sur toiture par l’entreprise CCEB', laquelle 'a réalisé une sur toiture sans respecter les règles techniques, notamment à l’égout de la couverture et aussi, en rives, autour des souches de cheminée', concluant même à la 'responsabilité principale’ de la société CCEB après avoir aussi noté que celle-ci aurait du conseiller d’augmenter la section du chéneau.
Surtout, comme déjà souligné pour la société B2AS, il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des désordres constatés sont imputables tant à la société CCEB qu’à la société B2AS.
Il est indifférent que les consorts [V]/[O] invoquent l’absence d’infiltrations survenues antérieurement à la vente, laquelle est intervenue moins d’un an après la réception des travaux, ou le fait que M. [K] et Mme [I] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’infiltrations antérieurement à l’intervention de la société B2AS sur le chéneau, alors qu’il a été établi que les désordres constatés avaient pu survenir en raison de la mise en oeuvre défectueuse des travaux réalisés tant par la société CCEB que par la société B2AS et la conjonction des malfaçons en ayant résulté.
Par suite, la cour approuve le tribunal qui, après avoir retenu l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, et la nature décennale des désordres, non remises en causes, a considéré que la responsabilité des consorts [V]/[O] était engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil, sans qu’il y ait lieu à examiner leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
— Sur la réparation des préjudices subis :
La société B2AS forme appel incident à l’encontre du jugement l’ayant condamnée au paiement de l’intégralité des travaux de reprise alors que la garantie décennale ne peut porter qu’au droit de son intervention circonscrite aux chéneaux et non pas sur l’intégralité de la couverture.
Elle souligne que la nécessité de changement de la couverture dans son intégralité procède d’une erreur de conception initiale lors de l’exécution des travaux de sur toiture entrepris par la société CCEB suivant un contrat distinct et antérieur à son intervention, que ses propres travaux ont été circonscrits à l’étanchéité réalisée par la suite exclusivement au droit du chéneau à l’exclusion de toutes autres parties de l’ouvrage et qu’en l’absence de tout lien de causalité entre ses travaux et la nécessité de changer complètement la couverture dont elle n’est pas l’auteur, sa responsabilité doit être limitée à la prise en charge des travaux de reprise du seul chéneau.
Au regard de l’existence de deux opérations distinctes réalisées et l’absence de toute responsabilité de sa part sur des travaux qu’elle n’a pas accomplis, elle demande à la cour d’isoler le montant des travaux de reprise du chéneau au paiement duquel elle serait condamnée sans la condamner solidairement pour les travaux de reprise complète de la couverture.
En tout état de cause, la société B2AS s’oppose à toute condamnation à son encontre au titre des travaux de démolition et de désamiantage se rapportant à des prestations pour lesquelles elle n’est jamais intervenue, à savoir la couverture en tôle fibrociment amiantée et la sur-couverture en bacs acier réalisée par la société CCEB.
La société AM Trust Europe LTD considère qu’elle ne peut être tenue qu’aux seuls travaux nécessaires à la réparation des dommages imputables aux travaux de la société B2AS, et non à la réparation intégrale de la couverture atteinte de malfaçons avant son intervention.
Elle estime comme son assurée, que le lien de causalité entre l’intervention de la société B2AS et la reprise intégrale de la couverture incluant les travaux de démolition avec desamiantage et la réalisation d’une couverture en zinc n’est pas démontré.
Elle affirme ne pas être tenue à la réparation des dommages existants avant même l’intervention de son assurée.
Elle s’oppose à toute condamnation solidaire considérant que la société B2AS n’a pas contribué à l’entier dommage et qu’il n’y a pas lieu à solidarité, celle-ci ne se présumant pas.
L’assureur estime que sa garantie ne saurait porter sur des ouvrages autres que ceux réalisés par son assuré.
Enfin, il demande la confirmation du jugement ayant considéré que la police d’assurance ne couvrait pas le préjudice de jouissance des demandeurs.
Les consorts [V]/[O] soulignent l’importance du chiffrage établi pour remédier aux infiltrations au regard de la valeur vénale de l’immeuble liée à la présence d’une toiture d’origine en amiante. Ils précisent que les acquéreurs ont été informés de la présence d’amiante par les diagnostics joints à l’acte de vente, de sorte qu’ils s’opposent à toute mise à leur charge du coût des travaux de désamiantage, laquelle conduirait à l’enrichissement injustifié des acquéreurs.
Ils s’opposent à l’indemnisation de tout préjudice de jouissance telle que sollicitée par M. [K] et Mme [I], lesquels ont contribué à la détérioration du bien pendant des années sans prendre la moindre mesure de protection.
M. [K] et Mme [I] sollicitent la confirmation du jugement s’agissant de la réparation de leur préjudice matériel.
Ils soulignent que la nécessité de reprendre l’intégralité de la couverture ne résulte pas seulement de l’intervention inadéquate de la société CCEB mais aussi de celle de la société B2AS ayant accepté le support des travaux exécutés précédemment et aggravé les infiltrations de sorte que les conséquences de son intervention ne sauraient être limitées au seul remplacement du chéneau.
Ils invoquent l’absence de tout enrichissement résultant de la nécessité de procéder au changement de couverture alors que l’expert a mis en évidence qu’il n’était pas possible de conserver les plaques ondulées en fibrociment, et que seule une couverture zinc pouvait être mise en oeuvre.
Ils font valoir que les coûts de démolition et de désamiantage doivent aussi être pris en charge tant par les vendeurs que la société B2AS alors que les sociétés CCEB et AM Trust Europe LTD
sont responsables d’un même dommage.
Ils forment appel incident concernant la somme allouée au titre de leur préjudice de jouissance qui devra être réparé par une somme de 5000 euros.
Sur ce,
— Sur le préjudice matériel :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui était la sienne si le fait dommage ne s’était pas produit.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’était pas possible de réparer à l’identique, compte tenu de l’impossibilité de respecter les règles techniques en la matière pour cette toiture à faible pente.
M. [J] a ainsi conclu que pour remédier aux infiltrations et aux désordres, la seule solution de réparation consistait à :
— déposer la toiture en bac acier;
— démonter le chéneau et le remplacer par un chéneau suffisamment dimensionné, et muni de 2 exutoires;
— créer une seconde descente d’eaux pluviales ;
— réaliser une couverture en zinc sur voligeage jointif, comprenant toute les sujétions et notamment le raccordement autour des souches de cheminées.
Il a ajouté que les travaux devaient faire l’objet d’une maîtrise d’oeuvre (5986 euros) et qu’en outre un traitement fongicide et insecticide de la charpente s’imposait tel qu’indiqué par le sapiteur consulté, y compris la maçonnerie pour la partie fongicide outre la réfection ponctuelle des éléments de charpente détériorés par les attaques d’insectes et des champignons.
Il a chiffré l’ensemble de ces travaux à une somme totale de 95.644 euros.
En outre, M. [J] a estimé à dire d’expert à 4500 euros le coût nécessaire à la réparation des plafonds et cloisons et la réfection des peintures des plafonds et murs du dégagement et des chambres endommagées.
Dès lors que les travaux de la société B2AS -comme ceux de la société CCEB- ont concouru indissociablement à la survenance des dommages litigieux, l’entreprise n’est pas fondée à s’opposer à sa condamnation prononcée in solidum ni à voir limiter le montant de la réparation du préjudice matériel subi par M. [K] et Mme [I] à celui de la reprise du chéneau.
Le tribunal par d’exacts motifs a considéré que la société B2AS et son assureur décennal la société AM Trust Europe LTD devaient supporter les coûts de démolition/désamiantage et de réalisation d’une nouvelle couverture en zinc puisque les solutions propres à remédier aux désordres d’infiltrations obligent à la suppression tant de la toiture en bacs aciers que de la couverture en amiante ciment en l’absence de toute possibilité de réparation à l’identique.
De la même manière, le premier juge a décidé à raison qu’en application du principe de réparation intégrale et compte tenu de l’impossibilité de réparer à l’identique, M. [K] et Mme [I] avaient droit à la réfection totale de la couverture de leur immeuble en ce compris la suppression de la sous-toiture amiantée laquelle était nécessaire pour remédier aux désordres litigieux, peu important la valeur vénale de la maison comme la connaissance par les acquéreurs lors de la vente de la présence d’amiante dans les plaques en fibrociment de la couverture d’origine.
Enfin, la cour a retenu précédemment que la société AM Trust Europe LTD devait être tenue à garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué en tant que traitant ainsi que celle des dommages consécutifs sur existants.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum avec
MM. [Y] et [A] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Limited, assureur de la société CCEB, les consorts [V]/[O], la société B2AS et la société AM Trust Europe LTD à payer à M. [K] et Mme [I] la somme de 95.644 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
— Sur le préjudice de jouissance :
A l’examen du rapport d’expertise et de ses photographies, il est manifeste que M. [K] et Mme [I] ont subi un préjudice de jouissance résultant de l’effondrement des enduits de plâtre sur les plafonds du dégagement principal fortement endommagés les contraignant à poser des bassines pour recevoir l’eau alors que les cloisons et les plafonds des deux chambres des enfants et la chambre d’amis sont aussi fortement endommagés occasionnant une humidité prégnante.
L’expert n’a pas constaté que M. [K] et Mme [I] aient par leur négligence contribuer à laisser s’aggraver les désordres et à leur préjudice, évalué à juste titre par le tribunal à la somme de 4000 euros.
Enfin, il doit être constaté que M. [K] et Mme [I] ont seulement demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant du préjudice de jouissance à la somme de 4000 euros mais non en ses dispositions ayant condamné in solidum les consorts [V]/[O] et la société B2AS à l’exclusion de la société AM Trust Europe LTD, au paiement de cette somme et ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de l’assureur à ce titre.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [V]/[O] et la société B2AS au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Sur le partage de responsabilités et les recours en garantie :
Les consorts [V]/[O] demandent à voir fixer dans leurs rapports respectifs avec la société B2AS, à 50% leur part de responsabilité et à 50% celle de la dite société.
Ils précisent qu’ils ne formulent aucune demande à leur profit vis à vis de la société B2AS et son assureur et que la demande formée à titre subsidiaire de partage de responsabilité doit s’analyser en un moyen de défense.
La société B2AS sollicite le rejet de ces demandes en ce que celles-ci sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel.
La société AM Trust Europe LTD s’oppose aussi à cette demande mais en ce que cette quote-part n’est pas conforme à la réalité de la situation, estimant que la responsabilité de la société CCEB est prépondérante et que les vendeurs doivent répondre des désordres imputables à cette entreprise, sollicitant alors, de voir 'accorder un recours en garantie à l’encontre des consorts [V]/[O] à hauteur de 80% des condamnations prononcées éventuellement au bénéfice de M. [K] et Mme [I]'.
La société B2AS verse aux débats les dernières conclusions notifiées par les consorts [V]/[O] en première instance dont la lecture permet de constater qu’il a été demandé à titre principal le rejet de toute demande d’indemnisation à leur encontre et subsidiairement, que soit réduit à de plus justes proportions le montant de la condamnation liée aux réparations du préjudice matériel qui pourrait être accordé à M. [K] et Mme [I], juger 'qu’une fraction seulement des demandes pourrait être mise à la charge de la société CCEB', et que la société Elite Insurance assureur de la société CCEB et représentée par Me [D] [Y] et Me [Z] [A] devra les garantir de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge.
Il apparaît ainsi que les consorts [V]/[O] ont demandé la garantie des seuls représentants de la société CCEB sans formuler aucune demande visant à voir établir un partage en responsabilité avec la société B2AS.
Cette demande ne permet pas d’opposer compensation ou de faire écarter les demandes adverses lesquelles étaient formées en l’occurrence à l’encontre des consorts [V]/[O] par M. [K] et Mme [I] uniquement, aucune autre partie ne sollicitant que soit fixé un partage de responsabilité ni leur garantie. Elle ne procède pas davantage de l’évolution du litige, de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait. De même, elle ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions de première instance. Il s’agit donc bien d’une demande nouvelle, prohibée en appel, au sens de l’article 564 du code de procédure civile en conséquence irrecevable.
Il s’en suit que la demande formée par la société AM Trust Europe LTD en réplique à cette demande et tendant à voir 'accorder un recours en garantie à l’encontre des consorts [V]/[O] à hauteur de 80% des condamnations prononcées éventuellement au bénéfice de M. [K] et Mme [I]', au demeurant tout aussi nouvelle, sera rejetée. Cette demande ne permet pas à la cour de statuer en ce qu’elle ne précise pas si le recours en garantie dont il est fait état doit être accordé au profit de son assurée ou d’elle-même alors que dans ce dernier cas, aucun fondement juridique n’est allégué de ce chef, étant rappelé au surplus que la société B2AS n’a pas formé de recours en garantie contre les consorts [V]/[O].
— sur le recours en garantie exercé par la société B2AS à l’encontre de son assureur :
Le tribunal a condamné la société AM Trust Europe LTD en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société B2AS, à garantir celle-ci de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de M. [K] et Mme [I] à l’exception de celle relative au préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle de 2000 euros opposable à son assuré.
La société B2AS n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a exclu la garantie de son assureur pour sa condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par M. [K] et Mme [I] et ne développe au demeurant aucun moyen pour voir la cour statuer différemment.
En conséquence, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés concernant l’intégralité du montant du préjudice matériel mise à la charge de la société B2AS et de son assureur, le jugement sera confirmé en ses dispositions précitées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à infirmation de la décision ayant rejeté le recours en garantie formé par la société B2AS à l’encontre de la société CGICE, mise hors de cause.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes principalement, les consorts [V]/[O], la société B2AS et la société AM Trust Europe LTD seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [K] et Mme [I] et de condamner in solidum
les consorts [V]/[O], la société B2AS et la société AM Trust Europe LTD à leur payer la somme de 3000 euros sur ce fondement.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.
Les demandes formées à ce titre par les consorts [V]/[O], la société B2AS, la société AM Trust Europe LTD et la CGICE seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition du greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée par Mme [F] [V], M. [G] [V], et M. [U] [O] aux fins de voir fixer un partage de responsabilités, dans le cadre de leurs rapports respectifs avec la société B2AS ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne in solidum Mme [F] [V], M. [G] [V], et M. [U] [O], la société B2AS et la société AM Trust Europe LTD à payer à M. [P] [K] et Mme [R] [I] la somme de 3000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur ce même fondement par Mme [F] [V], M. [G] [V], et M. [U] [O], la société B2AS, la société AM Trust Europe LTD et la société de droit anglais Casualty General Insurance Company (Europe) limited.
Condamne in solidum Mme [F] [V], M. [G] [V], et M. [U] [O], la société B2AS et la société AM Trust Europe LTD aux dépens et autorise Me Marie Le Bret, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET Mme A. GAUCI SCOTTE
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