Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 10 mars 2026, n° 24/03123
CA Pau
Confirmation 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société Routière des Pyrénées

    La cour a estimé que les manquements contractuels de la société [A] Propreté étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Vétusté des locaux comme cause des manquements

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la vétusté des locaux ne justifiait pas les manquements constatés dans les prestations de nettoyage.

  • Rejeté
    Exécution du contrat malgré les manquements

    La cour a confirmé que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [A] Propreté exclut toute demande de paiement liée à l'exécution du contrat.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que la société [A] Propreté, ayant été déboutée de ses demandes, ne pouvait prétendre à un remboursement des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 24/03123
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/03123
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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