Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 24/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/ 723
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 10 mars 2026
Dossier : N° RG 24/03123 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAEF
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
S.A.S. [A] PROPRETÉ
C/
S.A.S. ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Madame PELLEFIGUES, Présidente
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [A] PROPRETÉ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 400 292 561 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
S.A.S. ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 344 349 188 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître SOLIVERES, de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par contrat sous seing privé du 18 mai 2020, la société Routière des Pyrénées (sas) a confié à la société [A] propreté la réalisation de prestations de nettoyage de ses locaux professionnels, à [Localité 1], pour une durée de deux ans, renouvelable à son terme par tacite reconduction, sans résiliation anticipée avec un préavis de quatre mois.
Le contrat a été tacitement reconduit le 18 mai 2022.
En juin 2022, la société Routière des Pyrénées s’est plainte de la mauvaise qualité des prestations et a subordonné la signature d’un avenant, en lien avec une modification des locaux, à l’exécution conforme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, la société Routière des Pyrénées a mis en demeure la société [A] propreté de pallier les manquements identifiés dans deux constats d’huissier, sous sept jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, la société Routière des Pyrénées a notifié la résiliation unilatérale du contrat de prestations de service à effet au 19 janvier 2023, pour non respect du cahier des charges imputable à la société [A] propreté.
La société [A] propreté a réclamé le paiement du solde du prix du contrat et du prix d’acquisition d’une auto-lessiveuse.
La tentative de solution amiable n’a pas aboutie.
Suivant exploit du 21 juillet 2023, la société [A] propreté a fait assigner la société Routière des Pyrénées par devant le tribunal de commerce de Tarbes euros, en paiement de diverses sommes sur le fondement du contrat liant les parties.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, le tribunal a':
— rejeté la résiliation unilatérale du contrat signé entre les parties
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat avec effet à la date du 22 septembre 2022
— débouté la société [A] propreté de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— condamné la société [A] propreté à payer à la société Routière des Pyrénées la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [A] propreté aux entiers dépens
— rejeté les autres demandes et surplus des parties
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 novembre 2024, la société [A] propreté a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 août 2025 par la société [A] propreté qui a demandé à la cour de':
Vu les articles 1103, 1226, 1229, 1231-1, 1231-2, 1353 et suivants du code civil,
Accueillant la société [A] propreté en son appel du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 14 octobre 2024.
— dire la société [A] propreté recevable et fondée,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat avec effet à la date du 22 septembre 2022,
— débouté la société [A] propreté de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamné la société [A] propreté à payer à la société Routière des Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— débouter la société la routière des Pyrénées de sa demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la résiliation unilatérale du contrat signé entre les parties.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté la société la routière des Pyrénées de sa demande de déclarer régulière et bien fondée la résiliation unilatérale du 22 septembre 2022,
— débouté la société la routière des Pyrénées de sa demande de résiliation judiciaire du contrat à effet du 22 septembre 2022.
— condamner la société Routière des Pyrénées à payer à la société [A] propreté la somme de 19 640,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025 par la société Routière des Pyrénées qui a demandé à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1203 et 1231-1 du code civil
Vu les articles 1224 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-5 du code civil
Sur la résiliation du contrat :
— A titre principal : infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 14 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté la résiliation unilatérale du contrat signé entre les parties
Statuant à nouveau':
— déclarer régulière et bien-fondée la résiliation unilatérale du contrat notifiée par la société routière des Pyrénées le 22 septembre 2022
— A titre subsidiaire : confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 14 octobre 2024 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat avec effet à la date du 22 septembre 2022 et prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 22 septembre 2022
Sur les demandes de la société [A] propreté :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 14 octobre 2024,
— débouter la société [A] propreté de sa demande de condamnation à l’encontre de la société routière des Pyrénées à hauteur de la somme de 17 120,46 euros HT au titre de la réparation de son prétendu préjudice,
— débouter la société [A] propreté de sa demande de condamnation à l’encontre de la société routière des Pyrénées à hauteur de la somme de 2 520 euros au titre de l’acquisition de l’auto-lessiveuse.
A titre subsidiaire :
— en tout état de cause modérer et réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation prévue par le contrat au regard de son caractère manifestement excessif comparé au préjudice réel
Sur les frais irrépétibles :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 14 octobre 2024
y ajoutant :
— condamner la société [A] propreté à régler à la société routière des Pyrénées la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel ainsi que les entiers dépens.
***
MOTIFS :
Sur la résiliation unilatérale du contrat :
Le jugement entrepris a exactement retenu qu’il résultait de la combinaison des articles V et VIII du contrat liant les parties que la faculté de résiliation anticipée du contrat avant son terme par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 mois, prévue en cas de non-respect du cahier des charges imputable au prestataire, était subordonnée à la mise en place préalable de la procédure 'd’audit’ contradictoire suivie d’un constat d’échec.
Par conséquent, la société Routière des Pyrénées ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat, au visa de l’article V, après la délivrance d’une mise en demeure d’exécution conforme des prestations sous sept jours qui n’entre pas dans les prévisions de la procédure d’audit contradictoire contractuellement prévue.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire :
Il résulte de l’article 1224 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
La société [A] propreté, qui reprend ses moyens de première instance, sans critiquer le jugement entrepris, conteste les manquements contractuels qui lui sont reprochés, ou considère qu’ils sont minimes et isolés, la société Routière des Pyrénées tentant par tous moyens de rompre abusivement le contrat qu’elle a laissé se renouveler le 18 mai 2022.
Mais, s’il est certain que la société Routière des Pyrénées ne peut se prévaloir des manquements constatés avant le renouvellement du contrat, le jugement entrepris, a, au terme d’une analyse minutieuse des faits, des carnets de liaison, des mails entre mai 2022 et juillet 2022 et des constats d’huissier des 21 juin, 28 juin, 5 juillet et 21 juillet 2022, qui font foi jusqu’à la preuve contraire, et valablement soumis à la libre discussion des parties, exactement caractérisé les défauts récurrents des prestations de nettoyage, malgré les alertes données en juin 2022 et les promesses de régularisation, en contravention avec les obligations du prestataire, faisant ressortir que des pièces des locaux n’avaient pas été nettoyées à plusieurs reprises, un état de saleté récurrent des sanitaires, douches et wc, la présence anormale de toiles d’araignée et la saleté des vitres.
La société [A] propreté ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la vétusté du bâtiment, laquelle n’explique pas les prestations défectueuses constatées, tandis que l’appelante ne démontre pas plus que la société Routière des Pyrénées n’utilisait pas certaines parties des locaux incriminés, alors que sa prestation contractuelle avait pour objet non seulement les bureaux mais également le local social et l’atelier.
Les manquements contractuels réitérés, malgré les alertes, objet des mails versés aux débats, et la mise en demeure du 7 juillet 2022, présentent un caractère de gravité qui commande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [A] propreté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [A] propreté de sa demande de dommages et intérêts, y compris en ce qui concerne l’acquisition de l’auto-lessiveuse accessoirement à l’exécution du contrat résilié à ses torts.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [A] propreté sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société [A] propreté aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [A] propreté à payer à la société Routière des Pyrénées une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, La Présidente,
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