Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 mars 2026, n° 26/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MARS 2026
Minute N° 240/2026
N° RG 26/00833 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMGF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 mars 2026
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 31 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) (20050), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [A] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2026 à 17h01 par Monsieur [W] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [W] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2026, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative (seconde prolongation) de M. [W] [M] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 mars 2026, à 17 h 01, M. [W] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il soulève l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture en l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. Il soutient également l’absence de perspective d’éloignement et l’absence des critères permettant une seconde prolongation de sa rétention administrative.
Dans un mail du 18 mars 2026, la Préfecture de Seine Maritime se rapporte à l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en date du 17 mars 2026.
Motifs :
Au préalable, il convient de constater l’abandon de l’irrecevabilité de la requête en l’absence des pièces.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. [W] [M] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Au regard des pièces produites, la Préfecture de Seine Maritime, malgré ses relances, reste dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de M. [W] [M] qui se déclare de nationalité marocaine. Or, les autorités consulaires marocaines ont, dans une décision du 4 juillet 2025, clairement indiqué qu’il n’était pas un ressortissant du Maroc.
Force est de constater que M. [W] [M] n’a pas hésité à se trouver sur le territoire français sans aucun document d’identité, privant sciemment les autorités françaises de permettre son identification. Cette Préfecture, comme elle en a l’obligation, a pris attache auprès des autorités consulaires de Tunisie et d’Algérie le 15 février 2026. Elle a même relancé les autorités consulaires d’Algérie le 12 mars 2026.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [W] [M] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, des lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1°', 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors qu’en l’absence de documents justifiant l’identité du requérant, le préfet a régulièrement saisi plusieurs autorités consulaires.
A supposer qu’il soit finalement de nationalité algérienne, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [W] [M] ne puisse intervenir avant l’expiration délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. ll s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Ce dernier se trouve enfin dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une seconde prolongation de sa rétention administrative.
Enfin, il ressort de la procédure que l’intéressé a suivi des soins dans l’unité du centre de rétention, de sorte que ce moyen ne saurait encore prospérer. D’ailleurs, l’examen ophtalmologique réalisée le 6 mars 2026 par le Docteur [P] du CHU confirme l’absence de baisse d’acuité récente. L’intéressé fait donc bien l’objet d’un suivi médical sur ce point. Par ailleurs, ses difficultés de santé survenues en garde à vue et l’attestation d’hébergement qu’il produit ne sont pas de nature à empêcher une mesure d’éloignement.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par un des consulats saisis, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [M] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [W] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 mars 2026 :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [W] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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