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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 juin 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, La société ACTION LOGEMENT SERVICES s' est portée caution des engagements contractés par |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GENO
MINUTE N°24/00188
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, à l’audience du 18 avril 2024 tenue publiquement et de Sarah PETIT, greffière, à la mise à disposition de la décision le 30 mai 2024, prorogée au 20 juin 2024, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Par contrat à effet du 28 novembre 2022, la SCI VITAMIN M a conclu avec M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] un contrat de location portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 683,24 ' majoré d’une provision de 20 ' sur les charges locatives.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements contractés par M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place pour l’accès aux garanties locatives.
En application du contrat de cautionnement qu’elle a souscrit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la SCI VITAMIN M la somme de 2549,01 ' au titre des loyers non réglés de janvier, février, mars, avril, mai, août et septembre 2023.
Sur assignation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de la SCI VITAMIN M, conformément au contrat de cautionnement Visale, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a le 8 février 2024 :
— constaté à compter du 4 juillet 2023 la résiliation du bail d’habitation conclu entre la SCI VITAMIN M ainsi que M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ,
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 24,01 ' au titre de l’arriéré locatif et des indemnités mensuelles d’occupation échues au 30 septembre 2023, après déduction de la somme de 2525 ' versée par le bailleur, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que les indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera avoir réglées à la SCI VITAMIN M à ce titre par la production d’une quittance subrogative,
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement loué,
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— fixé au montant de l’échéance locative l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par M. [Z] [Y] et Mme [T] [M],
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de notification du
commandement à la CCAPEX, ceux de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département,
— débouté la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] qui n’avaient pas comparu en première instance ont relevé appel le 25 mars 2024 de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz délivrée le 8 avril 2024 à personne, par laquelle M. [Z] [Y] et Mme [T] [M], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demandent de :
— ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold,
— dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
À l’audience tenue le 18 avril 2024, M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] ont repris les termes de leur assignation. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président statuant en référé que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il est relevé:
— s’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, qu’il ressort de la décision querellée que M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] ne restent devoir que la somme de 24,01 ' au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 30 septembre 2023, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui ne comparaît pas, n’a pas produit un relevé de compte actualisé des sommes qui lui resteraient dues par M. [Z] [Y] et Mme [T] [M],
— qu’en l’état des éléments versés aux débats et au regard de la modicité de la somme dont ils restent redevables, il s’ensuit que M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] pourraient obtenir, de la cour d’appel statuant au fond, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
— que, dès lors, il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement entrepris,
— que, concernant le risque de conséquences manifestement excessives, eu égard à leur situation personnelle et financière ( RSA et 5 enfants à charge), M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] s’exposent à être confrontées à des difficultés importantes pour retrouver un logement si la procédure d’expulsion était mise en oeuvre,
— qu’ainsi, il existe une disproportion manifeste entre la mesure d’expulsion ordonnée et le montant de la dette dont M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] sont encore débiteurs selon le jugement qui a été rendu,
— que M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] établissent donc que la poursuite de l’exécution provisoire pourrait leur causer un préjudice irréparable.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces constatations, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de la décision prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint -Avold le 8 février 2024.
La présente ordonnance étant rendue dans leur seul intérêt, M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold le 8 février 2024,
CONDAMNONS M. [Z] [Y] et Mme [T] [M] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition le 20 Juin 2024 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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