Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 sept. 2024, n° 23/10234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2022, N° 21:03104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10234 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21:03104
APPELANT
Monsieur [W] [O] [D] né le 11 mai 1989 à [Localité 6] (Sénégal),
[Adresse 5]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/011686 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation, dit que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que le certificat de nationalité française n°60/92 délivré le 17 janvier 1992 par le juge d’instance du Havre à M. [W] [O] [D] l’a été à tort, jugé que M. [W] [O] [D], se disant né le 11 mai 1989 à Ouaoundé (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [W] [O] [D] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 8 juin 2023 de M. [W] [O] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2024 par M. [W] [O] [D] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2022 en ce qu’il a jugé que M. [W] [O] [D] n’est pas français, ordonné l’inscription de la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [W] [O] [D] aux dépens, statuant à nouveau, constater la validité et la force probante de l’acte de naissance de M. [W] [O] [D], constater que la filiation de ce dernier a été établie à l’égard de son père français, M. [O] [N] [D] pendant sa minorité et en conséquence, reconnaitre la nationalité française à M. [W] [O] [D] en vertu des dispositions des articles 18, 20-1 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa COULIBALY de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de maître Melissa COULIBALY, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 05 mars 2024 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner M. [W] [O] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 octobre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [W] [O] [D] soutient qu’il est français par filiation paternelle pour être né le 11 mai 1989 à [Localité 6] (Sénégal), de M. [O] [N] [D], né en 1942 à [Localité 6] (Sénégal), de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 14 janvier 1969 devant le juge d’instance du Havre sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française.
M. [W] [O] [D] est titulaire d’un certificat de nationalité française n°60/92 délivré à titre provisoire par le juge d’instance du Havre, le 17 janvier 1992, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française comme étant né d’un père français (pièce n°9 de l’appelant).
M. [W] [O] [D] qui ne conteste pas que le certificat de nationalité française n°60/92 lui a été délivré à tort, produit un nouvel acte de naissance dressé le 18 mai 1989 sous le numéro 233 qui indique qu’il est né le 11 mai 1989 à [Localité 6] (Sénégal) de [O] [N] [D] né en 1942 à [Localité 6], moniteur de véhicules à la retraite et de [T] [Y] [R] née en 1956 à [Localité 4] (Sénégal), ménagère, domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé sur déclaration de [W] [I], domicilié à [Localité 6]. L’acte comporte en marge la référence à un jugement n°09/2009 du tribunal départemental de Kanel portant rectification du nom du père et d’une ordonnance n°105 du tribunal départemental de Kanel du 29 mai 2009 portant ajout des dates, lieux de naissance et domiciles des parents (pièce n°1).
Il verse également les expéditions certifiées conformes du jugement et de l’ordonnance, accompagnées d’un certificat de non appel (pièces 2-1 à 3-3).
En premier lieu, le ministère public ne peut valablement soutenir que l’ordonnance n° 105 du tribunal départemental de Kanel doit être écartée en raison de sa contrariété à l’ordre public international français tel que visé à l’article 47 de la convention du 29 mars 1974 relative à la coopération en matière judiciaire entre la République française et le Sénégal, pour avoir été rendue, par un détournement de procédure, à l’initiative de l’intéressé, au visa de la procédure non contentieuse de rectification d’erreur purement matérielle de l’article 90 du code civil sénégalais, permettant d’éviter toute communication au ministère public. En effet, il n’appartient pas aux juridictions françaises de contrôler l’application par le juge étranger de sa propre loi, au risque de réviser au fond la décision étrangère qui lui est soumise.
Toutefois en second lieu, comme le relève justement le jugement, l’acte de naissance de M. [W] [O] [D] n’a pas été dressé conformément aux dispositions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais dans la mesure où il ne mentionne pas l’heure de la naissance de l’intéressé, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé ce qui prive l’acte de naissance de toute valeur probante.
Nul ne pouvant en effet prétendre à la nationalité française s’il ne dispose d’un état civil certain, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que ce dernier n’est pas de nationalité française.
M. [W] [O] [D] qui succombe à l’instance, est débouté de sa demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [W] [O] [D] de sa demande fondée sur les dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [W] [O] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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