Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 21/08397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2021, N° 20/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08397 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPDY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00365
APPELANT
Monsieur [H] [W]
né le 01 Décembre 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] – THAILAND
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillière, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre , et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [W] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 3 septembre 2021 dans un litige l’opposant à la Caisse des français de l’étranger.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W], ressortissant français résidant en Thaïlande, affilié à la Caisse des français de l’étranger (ci-après " la [1] ") et atteint d’une pathologie grave, a été soigné à l’hôpital BBK de [Localité 5]. Il a sollicité la prise en charge du coût de ces soins par la [1], qui lui a opposé un refus.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, qui a transmis son recours à la [1]. Celle-ci n’y a pas donné suite et M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Melun d’une demande d’indemnisation, laquelle a été renvoyée au pôle social du même tribunal.
Par jugement du 3 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
— Déclaré le recours de M. [W] recevable ;
— Débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la [1] de sa demande d’amende civile ;
— Condamné M. [W] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé qu’en l’absence d’accusé de réception du recours et de décision explicite de la [1] sur le recours préalable introduit devant elle, les délais de contestation ouverts à l’assuré n’avaient pas couru. Sur le fond, il a considéré que la mise en 'uvre du système de tiers payant par la [1] n’était pas de droit lorsque les soins étaient réalisés au sein d’un établissement n’ayant pas passé de convention tiers payant avec l’organisme, et que le demandeur ne justifiait pas d’avoir effectivement acquitté les sommes réclamées pour couvrir ses frais de santé, condition à leur remboursement. Il ajoute que la faute de la [1] n’est pas démontrée par M. [W], qui ne produit, à l’appui de son argumentaire sur la rupture d’égalité, que des documents établis en langue anglaise.
La date de notification de ce jugement à M. [W] est inconnue. Il en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 1er octobre 2021, en toutes ses dispositions. L’affaire a été appelée et renvoyée aux audiences des 4 novembre 2024, 16 juin 2025 et 15 décembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [W] a sollicité de la cour qu’elle :
— Condamne la [1] à lui payer la somme de 45 004,80 euros au titre du remboursement de ses frais d’hospitalisation ;
— Condamne la [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [1] a sollicité de la cour qu’elle :
A titre principal :
— Confirme le jugement déféré ;
— Déboute M. [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamne M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
— Limite le montant dû à M. [W] à la somme de 21 022,60 euros ;
En tout état de cause :
— Rejette la demande de condamnation de la [1] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l’engagement de la responsabilité de la [1] du fait d’une rupture d’égalité de traitement des usagers devant le service public hospitalier
Moyens des parties
M. [W] affirme que la [1] a méconnu le principe général du droit à valeur constitutionnelle disposant que les usagers des services publics peuvent exiger qu’une prestation identique soit fournie aux personnes se trouvant dans une situation identique, une différence de traitements ne pouvant être tolérée qu’en cas de différence de situations. Il explique qu’il a rencontré, au cours de son hospitalisation, M. [S] [R], également ressortissant français vivant en Thaïlande, souffrant de la même pathologie, soigné dans le même établissement, et rattaché comme lui à la [1] d’une part et à l'[2] ([3]) d’autre part, mais que celui-ci a fait l’objet d’un traitement différent et privilégié par la [1], puisque ses frais médicaux ont été avancés par la caisse.
La [1] rejette toute mise en cause de sa responsabilité sur ce fondement. Elle explique d’une part qu’un hôpital étranger ne relève pas du service public hospitalier, d’autre part que les documents médicaux produits par M. [W] le sont sans qu’y soit jointe une autorisation du malade à cette fin, et enfin que l'[3] n’avait pas conclu de convention de tiers payant avec l’établissement hospitalier dans lequel MM. [W] et [R] ont reçu des soins, mais que cette absence de conventionnement, si elle ne permettait pas aux assurés de prétendre au bénéfice du tiers payant, n’interdisait pas certaines exceptions de la part de la caisse et la mise en 'uvre d’un système de tiers payant selon les situations, notamment en cas d’urgence ou pour certaines pathologies. Elle précise que l’absence de mise en 'uvre du tiers payant ne faisait pas obstacle à la prise en charge des frais médicaux, mais que celle-ci intervenait alors par remboursement, sur présentation de la facture de soins acquittée.
Réponse de la cour
Le principe de l’égalité de tous devant la loi énoncé à l’article 1er de la Constitution a trouvé à s’appliquer de manière large par le biais d’un principe général du droit, notamment s’agissant du principe d’égalité de tous dans le cadre de l’organisation et le fonctionnement des services publics (CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire). Toutefois, ce principe d’égalité n’impose de traiter de la même manière que des personnes placées dans une même situation. Il n’exclut pas des différences de traitement, à condition qu’elles soient justifiées par une différence de situation ou par un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi qui les établit, que ces différences de traitement soient proportionnées à la cause qui les justifie et qu’elles soient étrangères à toute discrimination (en ce sens CE, Sect., 29 décembre 1997, Commune de [Localité 6]).
En l’espèce, il ressort des courriers adressés par la [1] à M. [W] les 13 décembre 2016, 15 janvier 2018 et 26 janvier 2018 qu’à compter du 1er janvier 2017, et dans le cadre d’un dispositif expérimental, les assurés résidant en Thaïlande et adhérents à la [1] pourraient bénéficier de la mise en 'uvre du tiers payant hospitalier, à hauteur de 80% des frais, dès lors que l’établissement de soins choisi aura été conventionné par l’IMA, devenue l’intermédiaire entre la [1] et les adhérents.
La prise en charge des soins au sein d’autres établissements restait possible, mais il appartenait aux patients de les avancer puis d’en solliciter le remboursement auprès de l'[3]. Le courrier du 15 janvier 2018 précisait qu’en " cas d’hospitalisation d’urgence dans une structure de soin la plus proche, [3] pourra délivrer une première prise en charge et décider de l’éventualité d’un transfert vers une structure conventionnée ".
M. [W] ne conteste pas que l’établissement au sein duquel il a été soigné entre novembre 2018 et février 2019, le Bangkok Hospital Medical Center, n’était pas conventionné par l’IMA. Il ne pouvait pas prétendre, règlementairement, à la prise en charge de ses soins au moyen du tiers payant.
L’appelant justifie que M. [S] [R], également français et également soigné [4] en raison d’une tumeur (entre février 2018 et août 2018) a quant à lui bénéficié du tiers payant, au moins pour une partie de ses soins. A cet égard, le fait que M. [W] produise des pièces qui pourraient être couvertes par le secret médical n’impose pas qu’il justifie d’y avoir été autorisé par le patient dès lors que lui-même n’est pas soumis à ce secret, pour être tiers à la relation de soin. Il peut raisonnablement être considéré que ces pièces lui ont été volontairement transmises par M. [R], rien ne permet de considérer le contraire, ni que ces pièces auraient été obtenues frauduleusement ou de manière déloyale.
L’apparente rupture d’égalité intervenue au bénéfice de M. [R] ne saurait modifier les droits de l’ensemble des autres patients français du même établissement, sauf à démontrer qu’ils se trouvaient dans l’exacte situation de gravité, d’urgence et de capacités financières que l’intéressé.
M. [W] démontre qu’il souffrait également d’un cancer, mais aucun élément produit aux débats ne prouve que les deux patients se trouvaient au même stade de développement de la maladie, ni qu’il s’agissait d’une même tumeur, ni qu’ils recevaient le même traitement, et qu’ils y répondaient de la même manière.
Dès lors que M. [W] ne justifie pas de deux situations identiques qui imposeraient une même analyse de la situation de la part de l’administration ; il ne peut se prévaloir d’une rupture d’égalité à son détriment. Ce moyen ne sera pas accueilli.
Sur l’engagement de la responsabilité de la [1] du fait d’une appréciation inexacte de la réalité de la situation de l’assuré
Moyens des parties
M. [W] considère que sa situation n’a pas été correctement appréciée par l’administration en ce que la [1] a nié que M. [R] était soigné dans le même hôpital que lui, qu’elle indique que lui-même aurait été soigné au Bangkok Hospital Medical Center, ce qui est inexact et que la totalité de ses soins aurait dû être prise en charge au moins à 80% ce qui n’a pas été le cas.
La caisse répond que l’argumentaire de M. [W] sur ce point est confus, ce dernier semblant solliciter la prise en charge de ses frais hospitaliers mais ne critiquant que le manquement à une prise en charge des frais au moyen du tiers payant.
Réponse de la cour
Il sera d’abord précisé qu’aucune erreur ne semble avoir entaché l’identification du lieu de soins, deux appellations étant manifestement utilisées pour le même établissement et apparaissant tant sur les documents médicaux établis au nom de M. [W] que sur ceux établis au nom de M. [R] : [Localité 5] [5] Center (pièces M. [W] n°5 à 11, 13, 14, 20) et [Localité 7] (pièces M. [W] n°12, 14, 16, 21 à 29).
Le développement du moyen relatif à une appréciation inexacte de la situation de l’appelant est effectivement confus. Il reprend la comparaison avec la situation de M. [R] qui a déjà été examinée au point précédent s’agissant de la prise en charge des frais au moyen du tiers payant. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.
Aux termes de ses écritures, le concluant ne décrit aucune erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle. Il ne prétend pas notamment que des frais engagés par ses soins et non remboursés auraient dû l’être, et sur quel fondement. Ce moyen ne peut pas être reçu.
M. [W] ne justifiant d’aucune faute de la [1], sa demande indemnitaire doit être rejetée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’indemnité sollicitée au titre de la procédure abusive
Moyens des parties
La [1] fonde sa demande indemnitaire l’article 1240 du code civil et explique que le temps passé sur ce dossier lui a généré un préjudice. M. [W] n’a pas répondu à cette prétention.
Réponse de la cour
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice de l’intimé dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la [1] ne caractérise aucun abus d’ester en justice, le simple fait d’user d’une voie de recours sans succès ne matérialisant pas l’abus, ni de préjudice distinct de ses frais de défense, indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette prétention sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [W], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la caisse au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par la [6] ;
CONDAMNE M. [H] [W] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par la [6] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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