Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 2 septembre 2022, n° 19/03925
CPH Martigues 30 janvier 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du salaire minimum conventionnel

    La cour a constaté que la société n'a pas démontré avoir respecté le minimum conventionnel, confirmant ainsi le droit de la salariée à un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Subrogation et non-reversement des IJSS

    La cour a jugé que l'employeur a respecté les dispositions légales concernant la subrogation et a justifié le montant reversé.

  • Rejeté
    Suppression unilatérale de l'indemnité de panier repas

    La cour a confirmé que la nouvelle politique de l'entreprise concernant les tickets restaurant était applicable à tous les cadres, y compris à la salariée.

  • Rejeté
    Griefs insuffisants pour justifier la prise d'acte

    La cour a jugé que les griefs retenus par la salariée étaient soit inexistants, soit insuffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Demande de bulletin de salaire rectifié

    La cour a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans astreinte.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a confirmé le rejet de cette demande pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la prise d'acte.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Martigues du 30 janvier 2019 concernant le litige entre Madame [N] [L] et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES. Madame [L] avait saisi le conseil de prud'hommes pour contester la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et réclamer diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes avait requalifié la prise d'acte en démission et condamné la société à payer certaines sommes à Madame [L]. En appel, la cour a confirmé cette décision, notamment en ce qui concerne le rappel de salaires conventionnels. La cour a également confirmé le rejet des demandes de Madame [L] concernant les indemnités journalières de la sécurité sociale et l'indemnité de panier-repas. En revanche, la cour a ordonné à la société de remettre à Madame [L] un bulletin de salaire rectifié mentionnant le rappel de salaire ordonné.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 sept. 2022, n° 19/03925
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/03925
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 janvier 2019, N° 16/00878
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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