Infirmation partielle 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 sept. 2022, n° 19/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 janvier 2019, N° 16/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2022
N°2022/185
Rôle N° RG 19/03925 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5IL
[N] [L]
C/
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES (ANCI ENNEMENT DÉNOMMÉE CLEMESSY SERVICES)
Copie exécutoire délivrée
le : 02 septembre 2022
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00878.
APPELANTE
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie CLERC de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES (ANCI ENNEMENT DÉNOMMÉE CLEMESSY SERVICES) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, et Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES est une société de maintenance industrielle.
Mme [N] [L] a été engagée par la société à compter du 4 avril 2011 , en qualité d’Ingénieur SSE,position 1,coefficient 92,statut cadre de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, suivant contrat à durée indéterminée.
Elle était soumise à un forfait-jours, moyennant une rémunération brute de base d’un montant de 2 500 euros.
Mme [L] a été placée en congés maladie, puis de maternité, entre le 10 février et le 2 novembre 2014.
Sa rémunération menuselle brute a été portée de 2396,92 euros au salaire de base de 2500 euros à compter du 1er avril 2016 , le nouvel intitulé de ses fonctions étant 'Animatrice Qualité'.
Après des échanges de courriers entre l’employeur et la salariée au sujet de deux questions ( évolution du coefficient conventionnel et versement des indemnités journalières de la CPAM), Mme [L] a adressé le 8 juillet 2016 à son employeur une’ lettre de mise en demeure avant saisine du conseil de prud’hommes'.
Son employeur lui a proposé un entretien pour le 3 août 2016.
Par courrier du 18 août 2016, l’employeur , se référant à cet entretien, a notifié à la salariée les décisions prises à son sujet:
— Vous occupez la fonction d’Animatrice Qualité et votre nouvelle rémunération sera de 2.755,08 euros bruts assortie du coeffcicient 100 de la CNN des Cadres de la Métallurgie.
— Vous continuerez à bénéficier des tickets restaurants , conformément à nos règles en vigueur chez Eiffel Industrie.
Nous intégrerons dans votre salaire mensuel brut la prime de compensation dédiée aux cadres dans le cadre du passage du panier repas au ticket restaurant, cette mesure n’est prise qu’à titre exceptionnelle et nous avons considéré que ce passage était proche de la mise en oeuvre de cette nouvelle mesure sur les repas concernant les cadres.
— Vous serez également éligible à la prime de compensation portant sur le versement des petits déplacements.
— Nous referons un point détaillé avec le serv ice RH sur la gestion des IJSS dans le cadre de la subrogation.
— Un vehicule de service sera mis à disposition du service pour faciliter vos déplacements sur les différents sites pendant vos heures de travail,
— Un entretien d’évaluation sera réalisé dans les deux mois pour fixer de nouveaux objectifs correspondant à votre qualification et votre statut.(…)'(pièce 1)
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2016,Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 6 décembre 2016 pour voir dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement illégitime et condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre, de rappels de salaire conventionnel, de sommes au titres des IJSS, du panier repas, de dommagesintérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Par jugement du 30 janvier 2019, notifié à Mme [L] le 18 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la prise d’acte en démission , – dit que Mme [L] était fondée à solliciter le bénéfice d’une classification conventionnelle de position II à compter du 4 avril 2014, et condamné la société CLEMESSY SERVICES au paiement des sommes suivantes:
-13 249,52 euro à titre de rappel de salaire conventionnel
-1 324,95 euros à titre d’incidence de congés payés,
— condamné Mme [L] à verser à la société CLEMESSY SERVICES la somme de 7 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis qu’elle n’a pas exécuté
— débouté Mme [L] de ses autres demandes,
— condamné la société CLEMESSY SERVICES à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CLEMESSY SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue le 7 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mai 2022, Mme [L] demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CLEMESSY SERVICES au paiement des sommes suivantes:
-13 249,52 euro à titre de rappel de salaire conventionnel
-1 324,95 euros à titre d’incidence de congés payés,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus, notamment en ce qu’il a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et, y ajoutant,
— dire que la prise d’acte de la salariée doit produire les effets d’un licenciement illégitime,
— condamner la société la société intimée au paiement des sommes suivantes:
-2 272,09 euros à titre d’IJSS perçues au titre de la subrogation non reversée,
-670,53 euros à titre d’indemnité de panier repas,
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail
-8 953,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-895,39 euros à titre d’incidence congés payés,
'3 382,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard , d’avoir à établir et délivrer une attestation destinée au Pôle Emploi, avec mention du motif de rupture suivant:
'Prise d’acte aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement', et des bulletins de paie rectifiés avec mention du rappel de salaire judiciairement octroyé,
— Se réserver expressément la faculté de liquider les astreintes éventuellement ordonnées,
— ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 mai 2022, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] de sa demande de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale, de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de panier repas, et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— jugé que la prise d’acte de Mme [L] devait être requalifiée en démission, et condamné Mme [L] à verser à la société CLEMMESY SERVICES la somme de 7 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis qu’elle n’a pas exécuté;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [L] était fondée à solliciter le bénéfice d’une classification conventionnelle de position II à compter du 4 avril 2014, et condamné la société CLEMESSY SERVICES au paiement des sommes suivantes:
-13 249,52 euro à titre de rappel de salaire conventionnel
-1 324,95 euros à titre d’incidence de congés payés,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Dire que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES n’a commis aucun manquement à ses obligations, que la prise d’acte de Mme [L] doit être requalifiée en démission,
La débouter de l’ensemble de ses demandes,
La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et aux dépens, dont ceux distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX -EN-PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
Rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [L] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 mai 2022 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de rappel de salaires conventionnels
Dans sa lettre de prise d’acte du 6 septembre 2016, Mme [L] invoque notamment un manquement tiré du non-respect du salaire minimum prévu par la convention collective applicable et du non-respect de l’évolution du coefficient prévu par cette convention.
Elle fait valoir que la société CLEMESSY n’a pas respecté les dispositions de l’article 21 de la convention collective applicable malgré les augmentations dont elle a bénéficié à compter d’août 2016, et qu’ elle reste en deçà du minimum conventionnel .
La société intimée fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article 21 sus mentionné de la Convention collective ,portant sur le passage de la position 1 à la position II, sur l’automaticité de laquelle la cour de cassation ne s’est prononcée que le 31 mars 2016: qu’elle a en effet fait bénéficier Mme [L] de cette position à compter du 1er août 2016, et que la salariée a bénéficié successivement de deux augmentations de sa rémunération mensuelle brute , laquelle est passée de 2 385 euros bruts à 2 500 euros bruts le 1er avril 2016, puis à la somme de 2 781,08 euros bruts le 1er août 2016.
Toutefois, la salariée produit en pièce 20 un décompte qui fait apparaître , par référence au salaire de base mensuel minimum conventionnel , les montants mensuels effectivement versés par la société, et duquel il résulte un solde négatif à verser à la salariée depuis le mois d’avril 2014.
La société CLEMESSY SERVICES ne démontrant pas avoir respecté ce minimum conventionnel , il convient de confirmer la décision déférée qui a fait droit à la salariée à hauteur de la somme de 13 249,52 euros.
2- Sur la demande au titre des IJSS non reversées
Mme [L] soutient que son employeur, subrogé dans ses droits lors de ses périodes de congés maladie puis maternité, ne lui a pas reversé la totalité des sommes qu’il a perçues de la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre.
Elle sollicite ainsi la somme de 2 772,09 euros.
Cependant, l’employeur produit en pièce 5 le calcul précis du montant du salaire versé mensuellement à Mme [L] pendant cette période , par référence aux dispositions conventionnelles( maintien du salaire à 100% pendant les 3 premiers mois, puis à 50%jusqu’au 13 juillet 2014, puis de nouveau à 100 % jusqu’au 2 novembre 2014), soit un montant total de 18 959,75 euros bruts .
Il expose avoir ensuite déduit de cette rémunération les montants versés par la Caisse,
soit 13 895,73 euros bruts.
Il précise, sans être utilement contredit, qu’en matière de subrogation, il doit déduire le montant brut des indemnités journalières de sécurité sociale du montant brut du salaire de base pour obtenir la rémunération brute soumise à cotisations, et réintégrer la CSG et la CRDS pour déterminer le net à payer au salarié.
L’employeur a expliqué par ailleurs la signification de la mention d’une ligne 'régularisation/net ' sur les bulletins de paie, qui correspond aux montants de la CSG et de la CRDS précomptés par la Caisse.
Il résulte enfin des attestations de paiement des indemnités journalières par la caisse d’assurance maladie pour la période considérée, soit de février à novembre 2014 ( pièce 4 de l’appelante )et du décompte produit par la société ( pièce 4 ) que les indemnités nettes versées par cet organisme à l’employeur au titre de la subrogation correspondent au montant net des indemnités reversées par l’employeur à Mme [L], soit 12 964,93 euros.
Mme [L] n’apportant aucun élément qui soit de nature à contredire ces calculs et ces explications, il y a lieu de conclure que l’employeur a justifié du respect des dispositions légales , de sorte que la décision déférée qui a débouté Mme [L] de sa demande de paiement de la somme de 2 272,09 euros sera confirmée.
3- Sur l’indemnité de panier -repas
Mme [L] expose que la société CLEMESSY SERVICES a supprimé unilatéralement l’indemnité de panier-repas qu’elle percevait jusqu’à son congé de maternité, à hauteur de 8,40 euros , et qu’elle a remplacé cet avantage par un ticket-restaurant d’une valeur de 8,85 euros, dont seulement 5,31 euros sont pris en charge par l’employeur, soit une perte de 3,09 euros pour la salariée.
Elle sollicite ainsi la somme de 670,53 euros( 3,09 euros x 217 jours travaillés).
Cependant, la société produit une note de service adressée à l’ensemble des cadres et ainsi rédigée :
'Comme vous le savez, EIFFEL Industrie a été mise dans l’obligation de respecter les règles en vigueur au niveau légal en matière d’indemnités de petits déplacements.
La nouvelle note des petits déplacements pour EIFFEL Industrie, mise en place sur la paie de juillet 2016, prend en compte cette obligation.
Dans cette note il a été décidé de :
— Généraliser à tous les cadres EIFFEL Industrie l’octroi de Ticket restaurant pour le repas du midi.
— Intégrer dans le salaire une prime de compensation panier progressive pour les cadres qui bénéficiaient de panier dans le cadre de leur repas de midi, avec des conditions équivalentes à celui des autres salariés dans le cas présent.
L’intégration sera calculée de la manière suivante:
— A partir de la paie de juillet 2016, une intégration de 26 euros brut correspondant à la mutilplication de 1,55 euros par 218 jours sur 13 mois,
— A partir de la paie de juillet 2017, une intégration de 51,80 euros brut correspondant à la mutiplication de 3,09 euros par 218 jours sur 13 mois.(…)'(pièce7)
Ainsi que l’ont constaté les premiers juges, cette règle étant applicable à l’ensemble des cadres de la société est de fait applicable à Madame [N] [L] dans sa fonction de cadre et, en l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à un rappel.
La décision sera confirmée sur ce point.
4- Sur la prise d’acte et sur l’indemnité compensatrice de préavis
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, celle-ci produit les effets d’une démission si les comportements reprochés à l’employeur ne justifient pas cette rupture, et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils le justifient.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements imputés à l’employeur , lesquels doivent être suffisamment graves pour étayer la prise d’acte du salarié, et suffisamment proches dans le temps de la rupture du contrat de travail pour étayer l’impossibilité de poursuivre ce dernier.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte du 6 septembre 2016 est ainsi rédigée :
'Je travaille au sein de votre entreprise depuis le 4 avril 2011.
J’ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis cette date:
— Non-respect du salaire minimum prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
— Non-respect de l’évolution de coefficient prévu par la même convention,
— Non versement de la totalité des Indemnités journalières de la Sécurité Sociale que vous avez perçues en 2014 lors de mon congé maternité
Ces manquements me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.(…)
Il résulte de l’analyse ci-dessus que seul le grief tiré du non respect du salaire minimum et du coefficient conventionnel a été retenu par la cour .
En outre, ainsi que l’a observé avec pertinence le premier juge, la société CLEMMESY SERVICES a démontré sa volonté d’aboutir à un compromis équilibré permettant la poursuite de la relation contractuelle dans ses éléments essentiels .
En effet,dès réception du courrier du 4 janvier 2016, l’employeur a répondu à Mme [L] en lui rappelant les règles applicables en matière de subrogation s’agissant des indemnités journalières.
Après réception d’une lettre de mise en demeure le 8 juillet 2016, la société a organisé un rendez-vous pour le 3 août 2016, à l’issue duquel il a été convenu avec la salariée que celle-ci bénficierait , à partir du 1er août 2016 , de la position II coefficient 100 , d’une hausse de sa rémunération mensuelle brute portée à 2 781,08 euros et d’une prime de compensation liée au passage de l’indemnité repas au ticket restaurant.
Dès lors, il est suffisamment démontré que les griefs retenus par Mme [L] à l’encontre de son employeur sont, soit inexistants, soit insuffisamment graves pour justifier une rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La cour par conséquent confirmera la décision déférée qui a dit que la prise d’acte s’analysait comme une démission et qui a débouté la salariée des demandes indemnitaires qu’elle a formées dans ce cadre.
La cour confirmera en conséquence la décision déférée qui a condamné Mme [L] à rembourser à la société CLEMESSY SERVICES la somme de 7 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qu 'elle n’a pas exécuté.
5- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour les mêmes motifs, la cour confirmera la décision déférée qui a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
6- Sur la remise des documents sociaux rectifiés
La décision déférée , qui a débouté Mme [L] de ses demandes à ce titre, ordonnera , sans qu’il y a ait lieu à astreinte, la remise à Mme [L] d’un bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire ci-dessus ordonné.
7- Sur les autres demandes
La cour confirmera la décision déférée qui a condamné la société CLEMMESY SERVICES à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Mme [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié portant mention du rappel de salaire ordonné,
Statuant sur ce point,
Ordonne à la société CLEMESSY SERVICES la remise à Mme [L] d’un bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire ci-dessus ordonné,
Le confirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] aux dépens.
Le greffier Le président
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