Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 janv. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté(e) de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00081 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDG ETRANGER :
M. X se disant [B] [K] [H]
né le 29 Février 1980 à [Localité 1] (TOGO)
de nationalité TOGOLAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. MONSIEUR LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. MONSIEUR LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 à 11h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 février 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [B] [K] [H] interjeté par courriel du 26 janvier 2026 à 17h41 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [B] [K] [H], M. MONSIEUR LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 27 janvier 2026 à 08h59, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 27 janvier 2026 à 09h24, M. X se disant [B] [K] [H] via son conseil, Maître Déborah PONSEELE, a fait les observations suivantes :
''Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la saisine constitue une fin de non-recevoir, argument recevable pour la 1ère fois à hauteur d’appel et en l’espèce motivé.
L’acte d’appel de M. [B] [H] [K] apparaît dès lors recevable.''
Par courriel reçu le 27 janvier 2026 à 09h26, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [H] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de reprendre les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [B] [K] [H] soutient qu’aux termes de l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1, que l’article R.743-2 dispose quant à lui, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ], qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés et qu’ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l’espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. X se disant [B] [K] [H] contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 à 11h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 février 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 janvier 2026 à 14h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDG
M. X se disant [B] [K] [H] contre M. MONSIEUR LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 27 Janvier 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [B] [K] [H] et son conseil
— M. MONSIEUR LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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