Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 novembre 2025, n° 23/01805
CPH Grenoble 10 janvier 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a constaté que les éléments de fait présentés par la salariée laissent présumer l'existence de harcèlement moral, en raison de conditions de travail dégradées et de sanctions disciplinaires injustifiées.

  • Accepté
    Sanctions injustifiées

    La cour a jugé que les sanctions disciplinaires étaient injustifiées, en raison de l'absence de preuves suffisantes de la faute reprochée.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par le harcèlement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur, entraînant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat en raison de la remise tardive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [B] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait rejeté ses demandes de résiliation de contrat pour harcèlement moral et d'annulation de sanctions disciplinaires. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance, concluant que Mme [B] avait effectivement subi du harcèlement moral, ce qui justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour a également annulé les mises à pied disciplinaires et a condamné la société Avis location de voitures à verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul, et remise tardive des documents de fin de contrat. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation des manquements de l'employeur et une réévaluation favorable des demandes de Mme [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 23/01805
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01805
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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