Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 23/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 23/01805
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2BM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 10 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023
APPELANTE :
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-001161 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurent ASTRUC de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Avis location de voitures est spécialisée dans la location de voitures auprès des particuliers et des entreprises.
Mme [N] [B] a été recrutée par la société Avis location de voitures selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 12 juillet 2018 en qualité d’assistante commerciale et opérationnelle, statut employé, échelon 3 de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par courrier en date du 12 juin 2019, l’employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d’un jour à raison d’un défaut de réalisation des rapports journaliers et de l’insatisfaction de plusieurs clients.
Par lettre en date du 19 août 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 30 août suivant.
Mme [B] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours par lettre en date du 26 septembre 2019 à raison de l’ajout imposé d’options dans des contrats de location à des clients et du non-respect d’un contrat commercial.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 08 octobre 2019.
Par courrier du 14 janvier 2020, elle a dénoncé auprès de son employeur des conditions de travail dégradées et a contesté les deux sanctions disciplinaires.
L’employeur lui a fait une réponse par courrier du 20 février 2020.
Par requête en date du 13 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur à raison de fait de harcèlement moral, l’annulation des deux sanctions disciplinaires et un rappel d’heures supplémentaires.
La société Avis location de voitures a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit et jugé que Mme [B] n’a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Ais location de voitures de sa demande reconventionnelle
— condamné Mme [B] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 13 janvier 2023 à Mme [B] et à une date indéterminée pour la société Avis location de voitures.
Par déclaration en date du 09 mai 2023, ensuite d’une demande d’aide juridictionnelle présentée le 27 janvier 2023 et accordée partiellement selon décision du 09 mai 2023, Mme [B] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Ensuite d’une visite en date du 16 février 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste avec dispense de reclassement par son employeur au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre en date du 24 février 2023, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2023.
Par courrier en date du 16 mars 2023, la société Avis location de voitures a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Les documents de fin de contrat ont été établis le 27 avril 2023.
Mme [B] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 11 juillet 2023 et demande à la cour d’appel de :
Infirmant le jugement déféré dans l’intégralité de ces dispositions, et statuant à nouveau, la cour d’appel de céans devra :
Sur les manquements de l’employeur :
DIRE ET JUGER que Mme [B] a subi des faits de harcèlement moral à titre principal, et un manquement de la société Avis location de voitures à son obligation de sécurité de résultat, à titre subsidiaire, rendant impossible le maintien de son contrat de travail,
ANNULER les deux sanctions disciplinaires infligées, injustifiées et caractérisant des faits de harcèlement moral,
Sur la contestation de la rupture du contrat de travail :
A titre principal, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour harcèlement moral produisant les effets d’un licenciement nul,
A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de l’absence de paiement intégral des heures supplémentaires effectuées en toute connaissance de cause,
Sur les demandes financières :
CONDAMNER la société la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 30000 euros net, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait du harcèlement moral, ou du manquement à l’obligation de sécurité subsidiairement,
— 1500 euros net à titre de dommages-intérêts pour chacune des deux sanctions disciplinaires notifiées, qui sont à la fois injustifiées et prononcées dans un contexte de harcèlement moral, en raison des préjudices moral et financier subis,
— 365,79 euros brut (274,99 euros + 90,80 euros) à titre de rappel de salaire sur mises à pied disciplinaires, outre 36,58 euros brut au titre des congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation
— 31750,44 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, représentant 12 mois de salaire, à titre principal, ou 13229,35 euros net, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— 6188,19 euros net à titre d’indemnité de licenciement en raison de l’origine professionnelle de l’arrêt et de l’inaptitude, ou subsidiairement à la somme de 820,64 euros net à titre d’indemnité de licenciement d’origine non professionnelle, outre intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation
— 5291,74 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 529,17 euros brut, au titre des congés payés afférents, si la cour devait retenir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail, ou subsidiairement, dans le cas inverse, la somme de 2645,87 euros brut, outre 264,59 euros brut au titre des congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation.
CONDAMNER la société la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] à titre principal, la somme de 1941,78 euros brut, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées, outre 194,18 euros brut au titre des congés payés afférents, si la ligne« Lunch Voucher » devait être retenue par la cour comme indiquant des heures de travail, ou à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’il ne s’agit pas d’heures de travail et qu’il faut les retirer du calcul des heures supplémentaires, la somme de 200,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées, outre 20,09 euros brut au titre des congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Avis location de voitures en Bureau de Conciliation et d’Orientation.
ORDONNER la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, des documents de fin de contrat rectifiés et des fiches de paie afférentes aux condamnations salariales,
RESERVER à la juridiction prud’homale la compétence de la liquidation de l’astreinte et de sa conversion en astreinte définitive,
CONDAMNER la société la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNER la société la société Avis locationde voitures aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société la société Avis location de voiturs à payer à Mme [B] la somme de 2645,87 euros net, à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la remise des documents de fin de contrat,
CONDAMNER la société la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] a somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNER la société la société Avis location de voitures aux entiers dépens d’appel.
La société Avis location de voitures s’en est rapportée à des conclusions transmises le 05 octobre 2023 et demande à la cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 10 janvier 2023, en ce qu’il a :
DIT et JUGÉ que Mme [B] n’a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
DIT n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
DEBOUTÉ Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ Mme [B] aux dépens.
— L’INFIRMER en ce qu’il débouté la société Avis location de voitures de sa demande reconventionnelle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— JUGER irrecevables les demandes nouvelles d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité spéciale de préavis, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— DEBOUTER Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
— JUGER que la rémunération moyenne de Mme [B] est de 2489,68 euros brut ;
— JUGER que les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder un mois de salaire, soit 2489,68 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [B] à verser à la société Avis location de voitures la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel,
— CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir au titre des demandes nouvelles d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité spéciale de préavis, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
L’article 564 du code de procédure civile énonce que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile prévoit que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [B] avait sollicité en première instance la remise sous astreinte des documents de rupture.
La demande indemnitaire à raison de la remise tardive alléguée desdits documents est considérée comme la conséquence nécessaire de cette demande initiale.
Il s’ensuit que cette demande n’est pas irrecevable.
Par ailleurs, Mme [B] avait d’ores et déjà formé en première instance une demande indemnitaire au titre du harcèlement moral allégué. Elle n’a pas formé une nouvelle demande en appel mais a présenté des moyens subsidiaires au soutien de cette prétention à raison d’un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société Avis location de voitures n’est pas fondée.
Enfin, dès la première instance, Mme [B] avait présenté des demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis. A hauteur d’appel, elle a développé un nouveau moyen, ce qu’elle peut parfaitement faire, en soutenant que son inaptitude est d’origine professionnelle, et se trouve en conséquence recevable à majorer ses demandes qui tendent aux mêmes fins.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Avis location de voitures et de déclarer Mme [B] recevable en ses prétentions nouvellement formées à hauteur d’appel.
Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, Mme [B] produit un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu’elle dit avoir réalisées et qui, selon elle, ne lui ont pas été payées puisqu’elle indique pour chaque semaine des mois de février à août 2019 le nombre d’heures litigieuses.
L’employeur justifie des heures effectivement réalisées à partir du logiciel d’enregistrement du temps programmé et réalisé produit par la salariée et sur lequel les deux parties s’accordent.
Mme [B] intègre à tort les tickets restaurant (lunch vouchers) comme des heures de travail, de sorte que sa demande principale de rappel d’heures supplémentaires n’est pas fondée.
Par ailleurs, elle soutient à tort que l’ensemble de ses heures supplémentaires n’ont pas été payées en mars et mai 2019 alors qu’elle ne répond pas au moyen pertinent développé par l’employeur mettant en évidence que des heures supplémentaires sont payées les mois suivants avec un décalage.
Il s’ensuit que la cour estime que Mme [B] a été remplie de ses droits de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. (Avant cette loi, le salarié devait présenter des faits).
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
L’article L 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’article L 1152-4 du code du travail énonce que :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
En l’espèce, Mme [B] n’objective pas les éléments de fait suivants :
— si des difficultés sont signalées entre une salariée, Mme [R] [D], et la manager prénommée [J] par M. [P], qui a travaillé dans l’entreprise du 13 août au 30 octobre 2018, le témoin n’évoque aucunement le fait que Mme [D] aurait pu entretenir de mauvaises relations avec Mme [B], qui se livre à une interprétation procédant d’une extrapolation des faits relatés dans l’attestation. Les échanges de SMS entre Mmes [B] et [D] dont les plus récents datent du 07 septembre 2019, la salariée ayant été en arrêt de travail peu de temps après, à compter du 08 octobre 2019, témoignent au contraire de rapports courtois voire amicaux entre les deux salariées avec l’emploi de surnom et de formules familières 'coucou ma tchoupa’ (SMS du 12 janvier 2019) 'coucou ma belle’ 'désolée merci et bon courage à toi’ (date non connue). L’existence d’un climat de travail difficile à cause de Mm [D] ne ressort en définitive que des seules allégations non corroborées par le moindre élément extrinsèque formulées par Mme [B] dans son courrier du 14 janvier 2020. Elle n’avait d’ailleurs pas particulièrement et nommément évoqué cette salariée dans sa main courante du 10 décembre 2019, si ce n’est qu’elle avait fait état, selon une formule très générale, d’une pression constante de la part des managers et des collègues de travail. Les relations dégradées alléguées entre les deux salariées ne ressortent pas davantage de la mise à pied disciplinaire qui a été notifiée par l’employeur à Mme [D] le 16 janvier 2019 dans la mesure où il lui était reproché son comportement, non vis-à-vis de collègues de travail mais de clients de l’entreprise.
— Les échanges de SMS avec ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques ne révèlent aucunement que personne ne répondait à ses demandes. En effet, à aucun moment, Mme [B] ne relance son interlocuteur au motif qu’elle aurait été mise en difficulté par une absence de réponse à une sollicitation alors que celle-ci peut intervenir de multiples manières autres que par SMS (appels, mails, conversations etc').
— Si Mme [B] a certes réalisé des heures supplémentaires, il appert d’une part qu’elles lui ont toutes été payées et qu’elles ne sont pas jugées très nombreuses comme elle le soutient, quoique régulières (1,75 en octobre 2019, 11,75 en juin 2019, 4,75 en mai 2019, 7 en avril 2019, 5 en mars 2019, 17,66 en janvier 2019, 9 en décembre 2018, 11,5 en novembre 2018, 4 en octobre 2018et 5 en août 2018).
— Si la multiplicité des avis Google, anonymes pour la plupart et donc à prendre avec précaution, de clients de l’agence Avis de Grenoble ne sont pas dépourvus de toute valeur probante, il n’en va pas de même de l’avis laissé par une personne le 27 mars 2016, se présentant comme un ancien assistant commercial et opérationnel dans une agence de la société Avis budget, dès lors qu’il est impossible pour l’employeur de l’identifier et de se justifier et dans la mesure où le témoignage anonyme est antérieur de plusieurs années à l’emploi de Mme [B] et qu’il concerne au demeurant une autre agence.
— Aucune pièce versée aux débats ne permet de corroborer le fait que l’employeur aurait informé ses collègues de travail des deux sanctions disciplinaires qui ont été notifiées à la salariée, le moyen selon lequel ceux-ci étaient en mesure de le déduire à raison de son absence nonobstant sa présence sur le planning étant purement hypothétique.
En revanche, elle matérialise les éléments de fait suivants :
— alors qu’elle a été embauchée le 12 juillet 2018, Mme [B] n’a bénéficié d’une formation sur les procédures et les outils informatiques de l’entreprise qu’à compter du 24 au 26 septembre 2018, soit plus de deux mois après son entrée dans l’entreprise, étant observé que le contrat de travail prévoit une période d’essai de deux mois renouvelable une fois. L’absence de formation des salariés au comptoir dès le début du contrat de travail est corroborée par le témoignage de M. [P], qui a expliqué qu’il n’avait pas eu de formation pour maîtriser le logiciel complexe et qu’il devait solliciter ses collègues qui n’avaient pas le temps nécessaire pour le former. De manière non déterminante, les difficultés à manier le logiciel sont également mises en évidence par un échange de SMS entre la salariée et Mme [D], qui sur interrogation de la première, n’est pas en mesure de lui répondre précisément quel code mettre pour une option porte-skis.
— Mme [B] produit plusieurs avis de clients globalement négatifs sur le moteur de recherche Google concernant l’agence de location de voitures Avis Grenoble avec une note de 2,6 sur 5. Trois d’entre eux se sont notamment plaints que le véhicule réservé n’était pas prêt ou disponible à leur arrivée, la salariée affirmant que ceci résultait du système de réservation sur Internet de l’entreprise qui prenait systématiquement les réservations sans vérifier la disponibilité des véhicules. Un échange de SMS du 12 janvier 2019 entre la salariée et Mme [D] met en évidence un défaut de livraison de suffisamment de véhicules (3 le jour même et 8 le matin, or 2 livrés). M [P] a ainsi décrit les conditions de travail à l’agence et plus particulièrement la problématique liée à l’absence de disponibilité des véhicules : « En plus de cela, le process de réservation des véhicules en ligne est une catastrophe. Des clients réservent un véhicule qui ne sont pas même disponibles chez nous. Ces mêmes se présentent donc le jour de la réservation et nous sommes forcés de les calmer et gérer car le véhicule n’est pas disponible (alors que ce n’est totalement pas de notre faute). Comment voulez-vous ne pas être en colère et mettre la pression à l’accueil alors que vous avez réservé un véhicule il y a un mois pour vos vacances et que l’on vous annonce qu’il n’est pas disponible ' Mes collègues et moi devions constamment faire faire à une pression de résultat et une satisfaction client alors que c’était totalement absurde. De plus, les collègues de l’agence de Fontaine ne répondaient pas au téléphone et ne nous aidaient pas alors qu’ils en avaient la possibilité (flotte de véhicules importante). Derrière, les clients naturellement insatisfaits, notez négativement leur expérience et nous étions personnellement réprimandé (s) pour cela, où est la logique de tout cela ' (') »
— La réalité de l’agressivité des clients dont Mme [B] a dénoncé être victime par lettre du 14 janvier 2020 peut se déduire de la réponse formulée par l’employeur par courrier du 20 février 2020 puisqu’il se propose de faire intervenir IRP Auto afin de solutionner ce problème en mettant en 'uvre des sessions de sensibilisation à la lutte contre les incivilités. Si Mme [B] n’a pas été victime du gazage par des jeunes puisque cela a concerné un collègue de travail prénommé [M], cela a eu pour autant pour conséquence que celui-ci n’a pu préparer que 6 voitures avec pour effet une désorganisation du travail de la salariée.
— Il ressort de l’échange de correspondances des 14 janvier et 20 février 2020 de la salariée et de l’employeur que la première s’est notamment plainte d’un matériel informatique défaillant avec un seul poste informatique sur trois en état de fonctionnement alors qu’ils sont parfois trois agents au comptoir, de dysfonctionnements informatiques l’obligeant à faire des contrats à la main et à imprimer les données bancaires. Elle a également déploré, photographie à l’appui quoique non datée, la présence de connexions filaires informatiques apparentes au niveau de l’espace pour mettre les pieds et d’un tiroir roulant ne tenant plus et lui cognant dans les tibias, lui ayant occasionné des hématomes et chutes, la responsable régionale lui ayant tout au plus conseillé de mettre du scotch. L’employeur a répondu qu’à ce jour 2 imprimantes et 3 postes informatiques fonctionnaient et qu’il fallait utiliser le TPE en cas de pannes informatiques. Il a précisé que l’installation électrique avait été refaite en avril 2019 de sorte qu’aucun fil, selon lui ne trainerait au sol et que le tiroir endommagé allait être condamné, étant observé que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 08 octobre 2019. Concernant les pannes informatiques, elle produit un SMS adressé à M. [F] son supérieur, en date du 20 août 2019, aux termes duquel, elle l’a informé qu’il n’y avait plus de réseau à l’agence et qu’elle devait faire les contrats à la main et un SMS de sa collègue du 07 septembre 2019 se plaignant d’une panne du logiciel Wizard la veille au soir.
— Un échange de SMS du 21 juin 2019 entre Mmes [B] et [D] met en évidence que la première a indiqué à la seconde qu’elle était seule le lendemain, qui est un samedi, en ajoutant 'comme d’hab', la cour observant néanmoins que la salariée ne produit aucun autre élément mettant en évidence qu’elle était régulièrement seule au comptoir les vendredis et samedis.
— Mme [B] a fait l’objet de deux mises à pied à titre disciplinaire des 12 juin 2019 et 26 septembre 2019, qu’elle a dénoncées comme injustifiées dans son courrier du 14 janvier 2020.
— L’employeur a pris bonne note de l’absence d’affichage légal dans sa correspondance du 20 février 2020 sur la plainte de la salariée quant au défaut d’information sur la sécurité et la santé au travail, notamment sur le harcèlement dans son courrier du 14 janvier 2020 et lui a répondu qu’il allait se mettre en conformité.
— Mme [B] a été en arrêt de travail de manière continue à compter du 08 octobre 2019 jusqu’à la visite en date du 16 février 2023 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement par son employeur au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le docteur [U], son médecin traitant, a établi le 27 novembre 2019 un certificat dans lequel il indique avoir vu Mme [B] en consultations suite à des problèmes professionnels et qu’à la suite de son examen, il a noté un retentissement psychologique majeur avec de nombreux troubles concomitants. Il a ajouté qu’il avait été nécessaire de mettre en place un traitement et de la soustraire de son milieu professionnel. Il est versé aux débats une ordonnance de la même date avec prescription de Seroplex et de Lysanxia. Ce dernier médicament lui avait déjà été prescrit le 08 octobre 2019. Elle produit également une attestation de Mme [L] [V], psychologue clinicienne, évoquant un suivi depuis le 29 septembre 2020 à raison d’un état anxiodépressif important en lien avec des difficultés rencontrées dans son emploi.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’agissement de harcèlement moral à raison de conditions de travail dégradées et de sanctions disciplinaires présentées comme injustifiées avec, pour conséquences, une atteinte aux droits de la salariée et le fait que son avenir dans l’entreprise a été compromis à raison d’une dégradation de son état de santé et in fine d’une déclaration d’inaptitude avec dispense de reclassement.
L’employeur n’apporte pas les justifications suffisantes étrangères à tout harcèlement moral.
D’une première part, la société Avis location de voitures n’explique pas la raison pour laquelle elle n’a dispensé la formation d’adaptation aux procédures internes et au logiciel de l’entreprise que deux mois après l’embauche de la salariée. Elle n’explicite et encore moins ne justifie de quelle manière Mme [B] était supposée accomplir de manière satisfactoire ses missions sans pour autant avoir une connaissance précise et suffisante des modalités d’utilisation du système informatique de l’entreprise.
Tout au plus, l’employeur soutient à juste titre que les deux mises à pied disciplinaires sont intervenues au moins un an après son embauche et après la formation sur trois jours des 24, 25 et 26 septembre 2018.
D’une seconde part, concernant la première mise à pied disciplinaire d’un jour en date du 12 juin 2019, l’employeur se limite sans le prouver à affirmer que l’ensemble du matériel informatique aurait été changé en avril 2019. De surcroît, la cour note que les absences d’édition de documents et rapports reprochés par l’employeur à la salariée date toutes du mois d’avril 2019. Etant rappelé que le doute doit profiter à la salariée, les éléments produits ne permettent pas d’imputer avec certitude la non-réalisation des rapports journaliers par Mme [B] à une faute de sa part, alors qu’elle a mis en avant et apporté des éléments sur des dysfonctionnements récurrents du système informatique.
S’agissant des insatisfactions clients reprochés à la salariée, outre que la note sur le moteur de recherche Google de l’agence de location Avis de Grenoble est médiocre ; ce qui traduit manifestement une insatisfaction assez générale des clients quant au service qui ne saurait être imputée de manière exclusive à la salariée, les seules appréciations portées par des clients sur la qualité du service ne sauraient établir, sans autre vérification, la preuve d’une faute de Mme [B] dans l’exercice de ses missions. Les commentaires sont en effet susceptibles d’être subjectifs et le mécontentement d’un client peut aussi résulter de facteurs extérieurs à la salariée.
Il s’ensuit que la mise à pied disciplinaire du 12 juin 2019 est jugée injustifiée et doit être annulée par infirmation du jugement entrepris.
D’une troisième part, s’agissant de la seconde mise à pied disciplinaire du 26 septembre 2019, la seule attestation de Mme [Y], assistante manager et supérieure hiérarchique de la salariée, ne saurait suffire à démontrer que Mme [B] aurait imposé à deux clients des options supplémentaires auxquelles ils n’auraient pas souscrit, l’employeur s’abstenant de produire les contrats signés, étant observé qu’il est mentionné dans le courrier de sanction disciplinaire, non pas un défaut de signature, mais une absence d’apposition par les clients de leurs initiales à côté du prix du produit additionnel. La cour n’est pas mise en mesure d’effectuer un contrôle des contrats de sorte que ce grief n’est pas retenu.
Quant à la facturation d’un upsell sur le contrat Sferis et le surclassement excessif de la cliente, la salariée admet qu’elle a eu conscience d’avoir fait une erreur, qu’elle avait signalée à sa supérieure hiérarchique, si bien qu’elle ne saurait se prévaloir d’une méconnaissance des règles et procédures internes.
Pour autant, ce seul manquement avec un dossier disciplinaire réputé vierge eu égard à l’annulation de la première sanction, ne saurait justifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours, ladite sanction apparaissant disproportionnée. Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, d’annuler la mise à pied disciplinaire du 26 septembre 2019.
D’une quatrième part, la société Avis location de voitures n’établit pas de manière suffisante que Mme [B] ne s’est pas trouvée seule à plusieurs reprises à tenir le comptoir de l’agence, les vendredis et samedis, par la production de quelques plannings des 22 mars et 28 juin 2019, 27 septembre 2019.
D’une cinquième part, la seule circonstance que M. [P] ait quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture de la période d’essai à l’initiative de l’entreprise, par courrier en date du 30 octobre 2018, n’est pas de nature à enlever toute valeur probante à son témoignage dans la mesure où celui-ci est corroboré par d’autres éléments.
D’une sixième part, la production d’une unique photographie récente, sans date précise, par l’employeur ne permet pas de démontrer que le local présentait toutes les garanties de sécurité et bénéficiait de l’affichage légal. Tout d’abord, la cour ne peut qu’observer que des fils et câbles informatiques sont encore visibles au sol au niveau du poste de travail et l’employeur ne justifie aucunement qu’il a bien changé le matériel informatique en avril 2019, un seul écran étant allumé sur le cliché.
Tout au plus, la société Avis location de voitures soutient à juste titre que Mme [B] ne l’a pas informé d’un incident particulier, telle une chute ou un hématome, en lien avec la présence d’un tiroir défectueux et des câbles informatiques non rangés dans une gaine.
D’une septième part, alors qu’il s’agissait d’un risque prévisible, l’employeur ne justifie avoir mis en 'uvre une action de formation aux incivilités via le prestataire IRP Auto que postérieurement à l’arrêt maladie continu de la salariée.
D’une huitième part, l’employeur remet de manière non fondée en cause la réalité de la dégradation de l’état de santé de la salariée qui a été constatée par plusieurs professionnels, dont le médecin traitant de la salariée et le médecin du travail lors de la visite ayant conduit à la déclaration d’inaptitude. Si les professionnels de santé n’étaient pas présents dans l’entreprise pour constater les difficultés professionnelles de la salariée, par ailleurs avérées au vu des éléments retenus par la juridiction, ils avaient en revanche les compétences cliniques pour conclure à l’existence d’un syndrome anxiodépressif.
La société Avis location de voiture se prévaut à tort du fait que le médecin du travail n’a retenu aucune origine professionnelle à l’inaptitude et que la CPAM n’a pas pris en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle alors qu’il ne s’agit pas de conditions requises pour la reconnaissance du harcèlement moral.
Faute pour l’employeur d’apporter les justifications suffisantes à l’ensemble des éléments de fait objectivés par Mme [B], il convient par infirmation du jugement entrepris de dire que cette dernière a été victime de harcèlement moral.
Sans indemniser les conséquences d’une éventuelle maladie professionnelle et a fortiori d’une hypothétique faute inexcusable, qui relèvent d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, et pas davantage le préjudice moral résultant des sanctions disciplinaires injustifiées pour lequel une demande spécifique a été formée, il convient, tenant compte de la nature préjudiciable et de la durée pendant laquelle Mme [B] a été exposée à des conditions de travail dégradées, de condamner la société Avis location de voitures à lui payer la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le surplus de la demande à ce titre n’étant pas fondé.
Il y a lieu également de condamner la société Avis location de voitures à verser à Mme [B] la somme de 700 net pour la mise à pied disciplinaire injustifiée du 12 juin 2019 et celle de 800 euros net pour la mise à pied disciplinaire non fondée du 26 septembre 2019, le surplus des demandes de ce chef étant non fondé.
Il convient également de condamner la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] la somme de 365,79 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des mises à pied disciplinaires annulées, outre 36,58 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, d’une première part, il est jugé que Mme [B] a été victime de harcèlement moral ; ce qui a eu pour conséquence une dégradation de sa santé psychique et in fine une déclaration d’inaptitude au poste avec dispense de reclassement de l’employeur.
Il s’ensuit que les manquements commis par la société Avis location de voitures étaient suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail si bien que par infirmation du jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement nul par application de l’article L 1152-3 du code du travail, à la date du 16 mars 2023.
D’une seconde part, le salaire de référence, sur lequel les parties sont en désaccord et devant être la moyenne des douze derniers mois de salaire précédents l’arrêt maladie eu égard à l’existence d’une part variable, au vu des bulletins, doit être fixé conformément à la position de l’employeur à 2489,68 euros brut.
Au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Mme [B] avait plus de 4 ans d’ancienneté et justifie avoir perçu l’ARE de la part de l’établissement Pôle emploi uniquement pour le mois de juillet 2023.
Il convient en conséquence, d’après ces éléments, de condamner la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] la somme de 17428 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
D’une troisième part, Mme [B] établit de manière suffisante que son arrêt de travail à partir du 08 octobre 2019 résulte au moins en partie des faits de harcèlement moral qu’elle a subis de la part de son employeur et que cela a eu pour conséquence sa déclaration d’inaptitude à son poste ensuite d’une visite médicale en date du 16 février 2023 avec dispense de reclassement de l’employeur.
Elle démontre en conséquence de manière suffisante que son inaptitude avait au moins en partie une origine professionnelle, peu important l’absence de reconnaissance par l’organisme social d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, compte tenu de l’autonomie de la juridiction prud’homale dans l’appréciation du caractère professionnel de l’inaptitude par rapport aux décisions de la caisse de sécurité sociale.
Par ailleurs, l’employeur était nécessairement informé du caractère professionnel de l’inaptitude puisque celle-ci a été prononcée en cours de procédure contentieuse après que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes en faisant valoir qu’elle était victime de harcèlement moral avec pour conséquence une dégradation de sa santé psychique et sa mise en arrêt maladie.
Il s’ensuit qu’il convient de retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude, étant observé que les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail ont vocation à s’appliquer en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Eu égard à l’ancienneté de plus de 2 années de la salariée, il convient de condamner la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] une indemnité compensatrice de préavis de 4979,36 euros brut, outre 497,94 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus des prétentions de ces chefs n’étant pas accueilli.
En outre, Mme [B] a droit à une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 1544,40 euros net, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 912,19 euros net d’ores et déjà perçue au titre de l’indemnité de licenciement.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] la somme de 632,21 euros net à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
D’une quatrième part, il convient d’ordonner à la société Avis location de voitures de remettre à Mme [B] des documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il ne soit en l’état nécessaire d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte.
Sur la demande indemnitaire au titre de la remise tardive de documents de rupture :
Si les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, la société Avis location de voitures n’explique pas la raison pour laquelle elle a attendu plus d’un mois après la rupture du contrat de travail pour établir, le 27 avril 2023, les documents de contrat ; ce qui a causé un préjudice à la salariée qui n’a commencé à percevoir des indemnités Pôle emploi que le 03 juillet 2023.
Il convient de condamner la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, le surplus de la demande de ce chef n’étant pas accueilli.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 2500 euros sous réserve de la renonciation par Me Giacomini de l’aide juridictionnelle partielle accordée à hauteur d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Avis location de voitures, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Avis location de voitures
DÉCLARE recevable Mme [B] en ses demandes nouvellement formées à hauteur d’appel
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE les mises à pied disciplinaires en date des 19 août 2019 et 26 septembre 2019
DIT que Mme [B] a été victime de harcèlement moral
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 16 mars 2023
CONDAMNE la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— sept cents euros (700 euros) net de dommages et intérêts au titre de la mise à pied disciplinaire du 12 juin 2019
— huit cents euros (800 euros) net de dommages et intérêts au titre de la mise à pied disciplinaire du 26 septembre 2019
— cinq mille euros (5000 euros) net de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
— dix-sept mille quatre cent vingt-huit euros (17428 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— mille euros (1000 euros) net de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l’arrêt
— trois cent soixante-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes (365,79 euros) brut à titre de rappel de salaire au titre des mises à pied disciplinaires annulées
— trente-six euros et cinquante-huit centimes (36,58 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 29 mai 2020
— six cent trente-deux euros et vingt-un centimes (632,21 euros) net à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et trente-six centimes (4979,36 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes (497,94 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter de la demande du 11 juillet 2023
ORDONNE à la société Avis location de voitures de remettre à Mme [B] des documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DÉBOUTE Mme [B] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Avis location de voitures à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 2500 euros, sous réserve de la renonciation par Me Giacomini à l’aide juridictionnelle partielle accordée
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Avis location de voitures aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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