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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 21/12253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 mai 2021, N° 18/03217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association TEAM [ X ] c/ S.A.S. ALPINE RACING, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12253 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD627
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2021 – tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 18/03217
APPELANTS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1988
Représenté par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
Association TEAM [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
S.A.S. ALPINE RACING
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Damien BERGEROT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Bérengère D’AUZON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissandre PHILEAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILEAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [Y], pilote automobile amateur, vainqueur de l’édition 2016 de la coupe de France Renault Clio Cup organisée par la société Renault sport racing (la société Renault sport), devenue la société Alpine racing, a remporté comme prix avec quatre autres pilotes, « un volant » au sein de l’équipage officiel Renault Clio Cup devant participer en janvier 2017 à la course automobile des 24 heures de [Localité 6], aux Émirats arabes unis.
La société Renault sport a organisé le voyage et l’hébergement des pilotes et mis à leur disposition un véhicule de course ainsi qu’une combinaison aux couleurs de la « Team Clio Cup France ».
Le 12 janvier 2017, alors qu’il effectuait une séance d’essais sur le circuit de [Localité 6], M. [Y]'a été victime d’un accident, son véhicule étant sorti de piste et ayant heurté une barrière de sécurité à une vitesse d’environ 160 km/h.
Une expertise technique amiable contradictoire a été réalisée le 27 février 2017 par M. [R] expert désigné par M. [Y]'et M. [D], expert désigné par la société Renault sport afin de déterminer les causes de l’accident.
M. [Y]'a par ailleurs fait l’objet d’une expertise médicale officieuse réalisée par le Docteur [C] qui a établi un premier rapport le 6 avril 2017 constatant l’absence de consolidation des lésions et un rapport définitif le 23 février 2018.
Par actes d’huissier en date des 15 et 16 mai 2018, M. [Y] et l’association Team [X] ont assigné la société Alpine racing devant le tribunal de grande instance d’Evry en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices respectifs, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (la CPAM).
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] à l’égard de la société Alpine racing pour non-respect du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
— débouté l’association Team [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Alpine racing,
— condamné M. [Y] et l’association Team [X] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [Y] et l’association Team [X] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Par arrêt du 20 avril 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement,
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par M. [Y] à l’encontre de la société Renault sport racing, devenue la société Alpine racing, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— déclaré recevable la demande d’indemnisation formée par M. [Y] à l’encontre de la société Renault sport racing, devenue la société Alpine racing, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— déclaré la société Renault sport racing, devenue la société Alpine racing, responsable des dommages subis par M. [Y] à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 janvier 2017,
— avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [Y], sur les demandes de la CPAM du [Localité 4] et sur celles de l’association Team [X], ordonné une expertise médicale,
— commis en qualité d’expert, M. [E] [B] et à défaut M. [G] [O],
— invité l’association Team [X] à justifier des liens existant entre elle et M. [Y] et de ceux existant le cas échéant entre elle et l’équipe Vic’Team,
— réservé les dépens de première instance et d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Le Docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 11 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [Y] et de l’association Team [X], notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, aux termes desquelles est demandé à la cour de :
— déclarer M. [Y] et l’association Team [X] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner la société Alpine racing à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 1 885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 600 euros au titre de l’assistance pendant la convalescence,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances éprouvées,
— 2 210,41 euros au titre des frais exposés,
— 2 766,46 euros au titre des équipements détruits,
— 15 000 euros au titre du prix de la coupe Clio Cup 2016,
— 2 827,97 euros au titre de la perte de salaire,
— 30 000 euros au titre du déficit permanent partiel,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— condamner la société Alpine racing à verser à l’association Team [X] 100 000 euros au titre des subventions et gains manqués en 2017,
— condamner la société Alpine racing à verser à M. [Y] et à l’association Team [X] la somme globale de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alpine racing aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Tadeo-Arnaud, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Alpine racing, notifiées le 13 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1891 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté l’association Team [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM du [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] et l’association Team [X] aux dépens,
Et y ajoutant,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et, plus généralement, de toutes demandes d’indemnisation de ce dernier,
— subsidiairement, fixer les montants alloués à M. [Y] et à la CPAM du [Localité 4] à de justes proportions, en considération notamment des constatations du rapport d’expertise médicale,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [Y] et l’association Team [X] à verser à la société Alpine racing la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] et l’association Team [X] aux entiers dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions de la CPAM du [Localité 4], notifiées le 16 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale de :
— recevoir la CPAM du [Localité 4] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— condamner la société Alpine racing à verser à la CPAM du [Localité 4] la somme de 6 183,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de la première demande sur la somme de 2 684,66 euros et du 21 septembre 2020 pour le surplus,
— réserver les droits de la CPAM du [Localité 4] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner la société Alpine racing à verser à la CPAM du [Localité 4] l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1 212 euros si le paiement intervient en 2022,
— condamner la société Alpine racing à verser à la CPAM du [Localité 4] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de la Procédure civile,
— condamner la société Alpine racing en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M.[Y]
La cour a d’ores et déjà jugé par son précédent arrêt du 20 avril 2023 que la société Renault sport racing, devenue la société Alpine racing, était responsable des dommages subis par M. [Y] à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 janvier 2017.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [O] du 11 avril 2024 qu’à la suite de cet accident, M. [Y] a souffert de fractures au niveau de la colonne lombaire touchant les vertèbres D11, D12 et L1, traitées par une ostéosynthèse avec plaque et vis pédiculaires, d’une contusion pulmonaire avec pneumothorax minime, d’un hématome splénique et d’une fracture du 2ème métatarsien gauche.
Les séquelles constatées sont les suivantes : un rachis dorsolombaire limité dans les mouvements extrêmes par une gêne douloureuse, des muscles para vertébraux sensibles du côté droit.
Le Docteur [O] a conclu son rapport de la manière suivante':
— déficit fonctionnel temporaire total : du 12 janvier au 23 janvier 2017 (hospitalisation à Dubaï), du 23 janvier au 24 janvier 2017 (hospitalisation à [Localité 7]) puis du 1er au 3 novembre 2017 (hospitalisation à [Localité 8]),
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 25 janvier 2017 au 2 mai 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 4 au 19 novembre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 3 mai au 31 octobre 2017 et du 20 novembre au 21 décembre 2017,
— consolidation le 21 décembre 2017,
— assistance de tierce personne de :
— 1,5 heure par jour du 25 janvier 2017 au 1er mars 2017,
— 1 heure par jour du 02 mars 2017 au 1er avril 2017,
— 5 heures par semaine du 2 avril 2017 au 2 mai 2017 et du 4 novembre au 19 novembre 2017,
— souffrances endurées de 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire de 2/7,
— préjudice esthétique définitif de 1,5/7,
— préjudice d’agrément dans la conduite sportive et la course à pied,
— déficit fonctionnel permanent : 8%.
La société Alpine racing soutient que le lien de causalité entre la faute et le préjudice a été rompu du fait de la reprise de la course par M. [Y]. Elle fait valoir que M. [Y] a repris la course alors qu’existaient des contre-indications à la reprise de la compétition automobile.
En réplique M. [Y] fait valoir que cette contestation est tardive comme n’ayant jamais été soutenue devant l’expert. Il rappelle qu’il a été autorisé par son médecin à reprendre la compétition et a écourté sa convalescence pour honorer les engagements sportifs pris à l’égard de son coéquipier et de ses sponsors et ainsi limité ses préjudices.
Sur ce, il y a lieu de relever que la contestation par la société Alpine racing du lien de causalité entre l’accident et l’ensemble des préjudices est recevable à ce stade.
En revanche, il ressort des pièces produites que c’est sur autorisation de son médecin le docteur [Q] en date du 5 avril 2017 que M. [Y] a repris la compétition automobile.
D’autre part, l’expert ne retient pas que cette reprise de la compétition automobile aurait aggravé les préjudices subis par M. [Y].
Ainsi quand bien même cette reprise serait précoce, il est justifié d’un lien de causalité direct et certain entre le dommage corporel de M. [Y] et l’accident du 12 janvier 2017 sans la survenance duquel ce dommage ne se serait pas produit.
Le rapport du Docteur [O], dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1988, de son activité de responsable de bureau d’études, de sa situation de pilote amateur, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. [Y] réclame au titre du poste des frais divers des dépassements d’honoraires à hauteur de 522 euros et des frais d’ostéopathie d’un montant de 275 euros.
La société Alpine racing conclut au rejet de la demande pour les sommes qui ne sont pas justifiées.
Sur ce, la demande de M. [Y] qui concerne des frais médicaux et para-médicaux doit être examinée sous la rubrique des dépenses de santé actuelles dont elle relève.
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM du 22 août 2024 que cet organisme a pris en charge, consécutivement à l’accident, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage d’un montant de 3 824,61 euros entre le 23 janvier 2017 et le 21 décembre 2017, date de la consolidation.
M. [Y] justifie au vu des notes d’honoraires produites avoir engagé 275 euros d’honoraires d’ostéopathe entre le 25 mai 2017 et le 4 octobre 2017, ces soins, compte tenu de la nature des lésions initiales, étant en rapport avec l’accident. Ces frais d’ostéopathie n’étant pas remboursés par la sécurité sociale, ils sont restés à la charge de la victime.
M. [Y] établit enfin s’être acquitté consécutivement à l’accident de dépassements d’honoraires de 522 euros en octobre et novembre 2017 (pièces n° 40 à 42) qui sont également demeurés à sa charge.
Le poste des dépenses de santé actuelles correspond ainsi':
° aux dépenses de santé prises en charge par la CPAM à hauteur de 3 824,61 euros,
° aux frais restés à la charge de la victime, soit 797 euros.
Il revient ainsi à M. [Y] au titre du poste des dépenses de santé actuelles la somme de 797 euros et à la CPAM , après imputation, celle de 3 824,61 euros.
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 2 210,41 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, incluant des frais de téléphonie, de taxi, d’ostéopathie ainsi que de dépassement d’honoraires.
En réplique, la société Alpine racing s’oppose à l’indemnisation des frais de taxi en ce qu’elle n’est justifiée par aucune pièce. Elle ajoute que les frais de téléphone n’ont pas été supportés par la victime elle-même. Elle conclut au rejet de cette demande pour les sommes qui ne sont pas justifiées.
Sur ce, les demandes présentées au titre des dépassements d’honoraires et des frais d’ostéopathie ont été examinées sous la rubrique des dépenses de santé actuelles dont elles relèvent.
Si M. [Y] expose qu’il a engagé 410 euros de frais de taxi pour se rendre aux séances de kinésithérapie lorsque sa compagne ne pouvait l’y amener, il ne produit aucun justificatif à ce titre de sorte que ces frais ne pourront être pris en compte.
S’agissant des frais de téléphonie que M. [Y] expose avoir engagés à [Localité 6], il convient de relever que la facture de 304,39 euros dont il réclame le remboursement a été émise au nom de M. [U] [M] (pièce 25 de M. [Y]),
M. [Y] n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation de frais qui ont été exposés par un tiers, de sorte que sa demande sera rejetée.
S’agissant de la facture Bouygues Télécom établie au nom d'[S] [Y] pour un montant de 806,24 euros, il sera relevé qu’à l’exception des frais d’abonnement de 29,99 euros qu’il y a lieu de déduire dès lors qu’ils auraient été exposés même sans la survenance de l’accident, elle est exclusivement composée de surcoût liés à des communications hors UE entre le 13 janvier et le 12 février 2017, donc en lien avec l’accident survenu à [Localité 6].
Les frais de téléphonie imputables à l’accident sont donc de 806,89 ' 29,99 soit 776,90 euros.
Le poste des frais divers s’établit ainsi à la somme de 776,90 euros.
— Frais d’équipement
M. [Y] fait valoir qu’à la suite de l’accident son casque et son système de retenue de la tête ont été mis hors service et que sa combinaison et sous-vêtements ont été détruits pour les besoins médicaux. Il évalue son préjudice à la somme de 2 766, 46 euros.
La société Alpine racing conclut au rejet de la demande en ce qu’il ne serait pas démontré que son équipement a été détruit. Elle ajoute que la combinaison avait été offerte par la société Alpine racing et qu’à ce titre il ne subit aucun préjudice. Elle précise que M. [Y] court aujourd’hui pour Porsche, ainsi il n’a plus vocation à porter la combinaison de la société Alpine racing.
Sur ce, il est établi que M. [Y]'a été victime d’un accident de haute cinétique, son véhicule étant sorti de piste et ayant heurté une barrière de sécurité à une vitesse d’environ 160 km/h. La violence du choc et l’urgence à intervenir pour le secourir et traiter ses blessures impliquent nécessairement que son équipement a été endommagé.
D’autre part M. [Y] est bien fondé à solliciter le remboursement de cet équipement qui lui appartenait, le fait que cet équipement ait été offert par Alpine racing au préalable ou qu’il n’ait plus vocation à le porter dans le cadre d’une course étant indifférent.
Compte tenu des justificatifs produits (pièces 23 et 24), cet équipement composé du casque, de la combinaison, et des sous-vêtements ignifugés,est évalué à 2 766,46 euros.
— Prix de la coupe Clio Cup 2016
M. [Y] expose qu’il n’a pas pu jouir du prix qu’il avait gagné, à savoir sa participation à la course des 24 heures de [Localité 6].
Il fait valoir que d’ordinaire, le prix attribué aux vainqueurs de la Clio Cup est un véhicule Clio d’une valeur de 15 000 euros et verse aux débats le règlement sportif de cette course pour l’année 2015.
Il ajoute qu’il n’y a pas de meilleure estimation de la valeur de sa participation à la course de [Localité 6], laquelle ne se confond pas avec la chance de gagner la course.
Il précise qu’il sollicite seulement l’indemnisation de la perte de la possibilité de courir lors des 24 heures de [Localité 6] et non celle de gagner, ni même de terminer la course.
Il réclame ainsi la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité de jouir du prix qu’il avait gagné lors de la Clio Cup 2016.
En réplique, la société Alpine racing expose que les 24 heures de [Localité 6] sont une course d’endurance au cours de laquelle il n’est pas rare que des équipes abandonnent et qu’ainsi au cours des 24 heures de [Localité 6] 2017, près de 25'% des équipes n’ont pas été classées.
Elle soutient qu’en participant à ce type de course, M. [Y] a accepté le risque de ne pas jouir du prix qu’il avait gagné lors de la Clio Cup 2016, à savoir un volant aux 24 heures de [Localité 6].
La société Alpine racing fait valoir, par ailleurs, que l’évaluation de son préjudice faite par M. [Y] est déconnectée de toute réalité, qu’il se fonde sur le fait que le vainqueur de la Clio Cup 2015 avait remporté 15 000 euros de produits Renault, que cependant, la société Alpine racing a justement changé le prix pour l’édition 2016, pour proposer un volant aux 24 Heures de [Localité 6], de sorte que la référence au prix offert en 2015 est totalement dénuée de pertinence.
Elle ajoute que le prix gagné par M. [Y] lors de la Clio cup 2016 était selon le règlement sportif de l’année 2016 «'non transférable, non valorisable et non monnayable'» et soutient que le fait de pas participer à la course des 24 heures de [Localité 6] ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Sur ce, il ressort des pièces produites que M. [Y], pilote automobile amateur, en sa qualité de vainqueur de l’édition 2016 de la coupe de France Renault Clio Cup organisée par la société Renault sport devenue la société Alpine racing, a remporté comme prix avec quatre autres pilotes, « un volant » au sein de l’équipage officiel Renault Clio Cup devant participer en janvier 2017 à la course automobile des 24 heures de [Localité 6], aux Emirats arabes unis.
Le prix remporté par M. [Y] n’était donc pas un véhicule Clio d’une valeur de 15 000 euros, mais une participation comme pilote à l’édition 2017 de la course des 24 heures de [Localité 6].
L’accident dont a été victime M. [Y] est survenu lors de la deuxième séance d’essai réalisée le 12 janvier 2017 à 9h45 ainsi qu’il résulte du planning établi par la société Renault sport.
En raison de l’accident, M. [Y] n’a pu jouir du prix qu’il avait remporté lors de la Renault clio cup 2016, à savoir une participation comme pilote à la course d’endurance des 24 heures de [Localité 6] 2017.
Il s’agit d’un préjudice de jouissance indemnisable même si le prix remporté n’était ni transférable, ni valorisable, ni monnayable, ce qui implique seulement que M. [Y] ne pouvait ni transférer à un tiers le «'volant'» qu’il avait remporté au sein de l’équipage officiel Renault Clio cup ni réclamer une somme d’argent au lieu et place de ce «'volant'».
Ce préjudice de jouissance indemnisable, qui ne correspond pas à la valeur du prix offert lors de l’édition 2015 de la coupe de France Renault Clio Cup, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
— Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [Y] fait valoir qu’au moment de l’accident il était salarié d’un bureau d’étude, qu’il a été placé en arrêt de travail du 12 janvier au 26 mars 2016 mais n’a été pris en charge par la CPAM qu’à compter de son rapatriement.
En retenant un salaire de référence de 2 124,06 euros, il évalue sa perte de revenus à la somme de 2 827,97 euros, après déduction de salaires nets imposables versés par son employeur à hauteur de 1 185,55 euros et des indemnités journalières d’un montant de 2 358,66 euros.
En réplique, la société Alpine racing s’oppose à cette demande en ce que M. [Y] n’apporte pas la preuve du préjudice subi notamment en ne produisant que son bulletin de salaire du mois de décembre 2016, ce qui est selon elle insuffisant pour établir son revenu mensuel moyen.
Sur ce, contrairement à ce qui est allégué par la société Alpine racing, dans la mesure où M. [Y] a commencé son activité comme responsable de bureau d’étude au sein de la société Sormaf depuis le 25 juillet 2016, son bulletin de paie de décembre 2016, qui mentionne un cumul net imposable de 11 087,61 euros sur sa durée de travail de 5,22 mois, permet de déterminer un revenu imposable moyen de 2 124, 06 euros par mois.
D’autre part, il ressort des pièces produites que M. [Y], qui a été en arrêt de travail consécutivement à l’accident du 12 janvier 2017 au 26 mars 2017 n’a perçu des indemnités journalières de la CPAM qu’à compter de son rapatriement en France le 24 janvier 2017.
Il a ainsi perçu sur cette période':
2 358,66 euros d’indemnités journalières,
1 185,55 euros de salaires nets imposables de son employeur.
Sur la période du 12 janvier 2017 au 26 mars 2017, soit sur 2,5 mois, il aurait dû percevoir la somme de 5 310,15 euros (2124,06 euros x 2,5 mois), or il a perçu 2 358,66 + 1185,55 soit 3 544,21 euros.
La perte de gains professionnels actuels de M. [Y] s’élève donc à la somme de 1765,94 euros (5 310,15 euros – 3 544,21 euros).
— Assistance tierce personne temporaire
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [Y] sollicite la somme de 2 600 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros en ce que l’expert a retenu un besoin d’assistance d’une tierce personne pour une durée de 120, 67 heures sur une période allant du 25 janvier 2017 au 19 novembre 2017 et qu’il a eu besoin, en outre, d’une aide humaine pendant la période de son hospitalisation à [Localité 6] pour effectuer toutes les démarches administratives liées à son rapatriement, procéder à l’achat de vêtements amples adaptés à son état de santé et préparer ses bagages à l’hôtel en vu de son retour en France.
En réplique, la société Alpine racing fait valoir que l’expert a écarté le besoin en assistance d’une tierce personne pendant la durée de son hospitalisation au cours de laquelle ses besoins étaient assurés par le personnel soignant.
Elle propose d’évaluer ce poste de préjudice en fonction du volume horaire retenu par l’expert à la somme de 1 880 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, l’expert a retenu un besoin d’assistance de tierce personne de :
— 1,5 heure par jour du 25 janvier 2017 au 1er mars 2017, soit 36 jours,
— 1 heure par jour du 02 mars 2017 au 1er avril 2017, soit 31 jours
— 5 heures par semaine du 2 avril 2017 au 2 mai 2017 et du 4 novembre au 19 novembre 2017, soit 4,42 semaines, et 2,71 semaines,
Soit un total de 120,65 heures.
Le Docteur [O] n’a pas retenu de besoin d’assistance par une tierce personne lors des périodes d’hospitalisation complète.
Contrairement à ce qui est allégué par la société Alpine racing, il est suffisamment établi que la perte d’autonomie de M. [Y] pendant sa période d’hospitalisation complète à [Localité 6] a entraîné un besoin d’aide par une tierce personne pour effectuer les démarches administratives liées à son rapatriement en France, préparer ses bagages et procéder à l’achat de vêtements amples adaptés à son état de santé, ces tâches n’entrant pas dans les attributions du personnel hospitalier.
La cour, qui n’est pas liée par les conclusions d’expertise, dispose des éléments suffisants pour évaluer ce besoin à 3 heures sur la période du 12 au 23 janvier 2017.
On rappellera que l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni être subordonnée à la justification des dépenses effectuées,
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros conformément à la demande,
L’assistance temporaire de tierce personne est donc évaluée à 123,65 heures (120,65+3) x 18 euros, soit 2 225,70 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Préjudice d’agrément temporaire
Le préjudice d’agrément temporaire invoqué par M. [Y] est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, de sorte qu’aucune somme ne sera distinctement allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire incluant le préjudice d’agrément temporaire
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. [Y] réclame une indemnité de 1 885 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément temporaire.
Il expose, s’agissant de son préjudice d’agrément temporaire, qu’il a dû pour honorer ses engagements reprendre la compétition automobile en avril 2017 avant sa consolidation, ce qui lui a causé de nombreuses douleurs physiques. Il indique ne pas avoir pu se préparer correctement et ne pas avoir pu pratiquer la course à pied et le VTT pour son plaisir mais également pour maintenir sa condition physique. Il ajoute que cet accident a eu des conséquences défavorables pour sa carrière sportive.
En réplique, la société Alpine racing fait valoir que la jurisprudence rejette toute indemnisation forfaitaire. Elle exige que le montant sollicité soit justifié par la partie demanderesse. La société ajoute que la reprise de la compétition et donc la fatigue et les douleurs engendrées relèvent d’un choix personnel de M. [Y] qui a écourté sa convalescence.
Sur ce, comme rappelé plus haut, le préjudice d’agrément temporaire est une composante du déficit fonctionnel temporaire et ne peut donner lieu à une indemnisation distincte.
Il ressort des conclusions de l’expert que M. [Y], a souffert de fractures au niveau de la colonne lombaire touchant les vertèbres D11, D12 et L1, traitées par une ostéosynthèse avec plaque et vis pédiculaires, d’une contusion pulmonaire avec pneumothorax minime, d’un hématome splénique et d’une fracture du 2ème métatarsien gauche.
Il a ainsi été fortement gêné dans sa pratique du sport automobile.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [Y], aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, y compris son préjudice d’agrément temporaire, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 480 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 12 janvier au 24 janvier 2017, puis du 1er au 3 novembre 2017 soit 16 jours,
— 1 020 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50'% du 25 janvier 2017 au 2 mai 2017 ( 68 jours x 30 euros x 50%)
— 120 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 4 au 19 novembre 2017 (16 jours x 30 euros x 25%)
— 642 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10'% du 3 mai au 31 octobre 2017 et du 20 novembre au 21 décembre 2017 (214 jours x 30 euros x 10%)
Soit au total, 2 262 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
M. [Y] évalue son préjudice à la somme de 3 000 euros en ce qu’il eu des hématomes sur tout le corps et qu’il a dû porter un corset, user d’un fauteuil roulant et de chaussures orthopédiques.
En réplique, la société Alpine racing propose de limiter l’indemnisation du préjudice de M. [Y] à la somme de 1 000 euros, faisant valoir que son préjudice esthétique est léger.
Sur ce, si le préjudice esthétique a été côté par l’expert à 2/7 durant la période du corset soit du 25 janvier 2017 au 1er avril 2017, il ressort également du rapport d’expertise que M. [Y] a dû utiliser un fauteuil roulant jusqu’en mars 2017, deux cannes béquilles, un déambulateur et une botte de marche pour le pied gauche.
La cour évalue ce préjudice à 3 000 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
M. [Y] fait valoir que ses souffrances ont été évaluées par l’expert à 3,5/7. Il explique avoir ressenti une douleur extrême durant une heure suite à l’accident et jusqu’à l’opération. Il ajoute qu’en 2018, il ressentait des douleurs tout le long de la colonne vertébrale ainsi qu’au pied. Il sollicite l’octroi de la somme de 15 000 euros.
En réplique, la société Alpine racing propose d’indemniser le préjudice de M. [Y] à la somme de 6 000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées par M. [Y] ont été cotées par l’expert à 3,5/7, prenant en compte les fortes douleurs jusqu’à l’opération puis la persistance de douleurs le long de la colonne vertébrale.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
M. [Y] fait valoir que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à 8% tandis que le docteur [C] a retenu un taux de 12%. Il sollicite l’octroi de la somme de 30 000 euros à partir d’une valeur du point de 2 500 euros.
En réplique, la société Alpine racing propose d’indemniser M. [Y] à hauteur de 6 001,20 euros, relevant qu’il convient de déduire les 3 250 euros que ce dernier a perçu de son assureur AIG.
Sur ce, le docteur [O] a retenu dans ses conclusions, compte tenu de l’examen clinique du rachis thoraco lombaire, une [S] de 8 %. Il précise que ce taux inclut les répercussions psychologiques et l’écho anxieux.
D’autre part, si M. [Y] justifie du port de semelles orthopédiques et fait état de «'séquelles au niveau des pieds'», l’expert n’a tant dans le corps de son rapport que dans ses conclusions relevé aucune séquelle au niveau des pieds, se contentant de relever des doléances de M'. [Y] à ce titre et fondant l’AIPP de 8'% sur un rachis dorsolombaire limité dans les mouvements extrêmes par une gêne douloureuse, des muscles para vertébraux sensibles du côté droit. Le docteur [O] souligne que «'la pression de l’ensemble des métatarsiens ne réveille pas de douleur particulière'».
L’évaluation faite par le Docteur [C] dans son expertise unilatérale réalisée à la seule initiative de M. [Y] n’est pas de nature à remettre en cause cette évaluation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions du docteur [O].
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence, le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 18 040 euros.
D’autre part, en application de l’article L. 132-1 du code des assurances, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le responsable pour le remboursement des prestations indemnitaires prévues par le contrat.
En l’espèce il ressort du courrier adressé le 22 mai 2018 par la société AIG Europe limited dans le cadre de l’assurance des dommages corporels dont bénéficient les titulaires d’une licence de la Fédération française des sports automobiles (FFSA) (pièce 59 de M. [Y]) que M. [Y] a perçu à ce titre la somme de 3 250 euros.
Monsieur [Y] ne conteste pas dans ses conclusions que les conditions de l’article L.132-1 sont remplies.Il ressort du courrier du 22 mai 2018 que la somme de 3 250 euros a été calculée en fonction d’un taux d’AIPP établi selon des modalités conformes au droit commun. Cette somme de 3 250 euros doit donc, en application des dispositions susvisées, être déduite des sommes allouées à M. [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent qu’elle a indemnisé.
La cour alloue donc à’M. [Y] la somme de 18 040 – 3 250 soit 14 790 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [Y] évalue son préjudice à hauteur de 50 000 euros en ce qu’il conserve une gêne douloureuse dans la pratique du footing et qu’il ne peut participer à une course qu’en prenant de forts antalgiques. Il ajoute que depuis l’accident il subit une peur des accidents, ce qui affecte ses performances.
La société Alpine racing conclut au rejet de cette demande en ce que l’indemnisation de son préjudice ne peut pas être forfaitaire. Elle ajoute que M. [Y] continue d’exercer ses activités d’agrément dès lors qu’il a repris la course automobile.
Sur ce, contrairement à ce qui est soutenu par la société Alpine racing, la reprise par M. [Y] de la course automobile n’est pas exclusive d’un préjudice d’agrément. En effet, ledit préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure et la diminution du plaisir en résultant.
En l’espèce, M. [Y], coureur automobile amateur de haut niveau, justifie que sa passion ne lui procure plus le même plaisir, le docteur [O] indiquant notamment «'qu’il persiste des difficultés et une gêne douloureuse dans la course automobile de haut niveau, sans que cette pratique soit impossible'».
L’expert relève également que M. [Y] peut garder «'une gêne douloureuse dans la pratique du footing'», alors que ce dernier justifie par les attestations manuscrites de ses amis [K] [Z] et [P] [H] qu’il s’adonnait régulièrement à ce sport.
Compte tenu de ce qui précède, la cour évalue le préjudice d’agrément de M. [Y] à la somme de 30 000 euros.
— Préjudice esthétique
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
M. [Y] évalue son préjudice à la somme de 2 000 euros.
La société Alpine propose l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
Sur ce, l’expert a reconnu l’existence d’un préjudice esthétique au regard d’une cicatrice opératoire de 14 cm de long sur 1 cm de large et évalué ce préjudice à 1,5/7.
La cour évalue ce préjudice à 2 000 euros.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [Y] s’établissent de la manière suivante':
— 797 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 776,90 euros au titre des frais divers,
— 2 766,46 euros au titre des frais d’équipement,
— 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 1 765,94 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2 225,70 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 262 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en ce compris le préjudice d’agrément temporaire
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 14 790 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les demandes de l’Association Team [X]
L’Association Team [X] fait valoir que l’accident lui a fait perdre des promesses de parrainage à hauteur de 72 000 euros en janvier 2017 ainsi que la perte de chance de gains directs et indirects lors du nouveau championnat de France FFSA GT 2017. A ce titre, elle sollicite l’octroi de la somme de 100 000 euros.
En réplique, la société Alpine racing fait valoir que la cour d’appel dans son arrêt du 20 avril 2023 avait sursis à statuer sur ce point en l’absence de justification des liens existants entre elle et M. [Y]. La société Alpine racing soutient que l’Association Team [X] n’apporte toujours pas d’élément concernant ce lien. Elle ajoute que l’association n’a aucune vocation à réaliser des gains dans le cadre des championnats auxquels participent M. [Y].
Sur ce, dans son arrêt avant dire-droit du 20 avril 2023, la cour d’appel a invité l’association Team [X] à justifier des liens existant entre elle et M. [Y] et de ceux existant le cas échéant entre elle et l’équipe Vic’Team.
En cause d’appel, l’association Team [X] produit une attestation dactylographiée ainsi qu’une attestation manuscrite (pièce 43 bis de M. [Y]) émanant de M. [N] [V], responsable d’agence d’Engie Axima d'[Localité 9], indiquant «'avoir annulé son engagement de partenariat/sponsoring auprès de l’association Team [X] pour leur participation au championnat de France de course automobile en catégorie GT4 année 2017. Cet engagement prévu initialement à hauteur de 60 000 euros n’est plus suite à l’accident en date du 12 janvier 2017 de Monsieur [S] [Y], pilote n°1 du team'».
Toutefois il sera relevé que la facture de sponsoring de 60 000 euros dont l’association Team [X] sollicite le remboursement (pièce 45 de M. [Y]) a été adressée à la société Axima Réfrigération France, domiciliée à [Localité 10], ce qui affecte la crédibilité de l’attestation émise par M. [V], qui émane d’un simple responsable d’agence et non du sponsor lui-même et qui au surplus n’est pas accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité.
D’autre part, il ressort de la pièce officielle de la première course du championnat 2017 (pièce 34 de la société Alpine racing intitulée «' 2017 Championnait de France FFSA GTI/GT4 European Series Southern Cup- [Localité 11] 19 &20 mai, liste des participants 22'» qu'[S] [Y] concourt pour l’équipe Vic Team, sans qu’il ne soit fait aucune mention de l’association Team [X]. En l’absence de tout autre document, cette dernière ne rapporte aucunement la preuve qu’elle correspondrait à l’équipe Vic team.
S’agissant du sponsoring de 12 000 euros par le groupe Mirbat (pièce 44 de M.[Y]), l’association Team [X] ne justifie pas qu’il aurait été annulé suite à l’accident de M. [Y].
Il n’est pas démontré dans ces conditions de lien de causalité entre les préjudices allégués par l’association Team [X] (perte de sponsoring et perte de chance de gains) et l’accident subi par M. [Y] qui a concouru en 2017 dans une équipe Vic Team sans lien établi avec l’association Team [X].
Défaillante dans la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre l’accident et des préjudices personnellement subis, l’association Team [X] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes de la CPAM
* sur le recours subrogatoire de la CPAM
La CPAM du [Localité 4] sollicite la somme de 6 470,20 euros, au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de la première demande sur la somme de 2 684,66 euros et du 21 septembre 2020 pour le surplus.
Elle expose qu’elle a pris en charge les postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels actuels.
La société Alpine racing fait valoir que la somme de 6 470, 20 euros devra venir en déduction des sommes perçues par M. [Y].
Sur ce, en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, est fondée à obtenir, au titre de son recours subrogatoire, le remboursement de ses prestations après imputation sur les postes de préjudice qu’elles ont indemnisés.
Pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter, il revient à la CPAM':
— après imputation sur le poste des dépenses de santé actuelles, la somme de 3 824,61 euros,
— après imputation sur le poste de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 2 358,66 euros au titre des indemnités journalières,
Soit au total, la somme de 6 470,20 euros.
La créance de la’CPAM’dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, qui n’est pas indemnitaire et se’borne’au’paiement’d'une’somme’d'argent, porte en principe’intérêts’aux taux légal à compter de la date de la demande en justice. Il incombe donc à la CPAM de justifier la date de sa première demande.
La CPAM ne justifiant pas d’une première demande le 17 septembre 2018, la somme de 6 470,20 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de ses conclusions en première instance sollicitant le paiement de cette somme.
* sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du Fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de cette indemnité sont fixés respectivement à 120 euros et 1212 euros.
Compte tenu du montant des sommes dont la CPAM a obtenu remboursement, l’indemnité forfaitaire de gestion doit être fixée à la somme réclamée de 1212 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées.
Partie perdante en appel, la société Alpine racing sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4000 euros pour M. [Y] et 2000 euros pour la CPAM.
La société Alpine racing et l’association Team [X] sont déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Vu l’arrêt du 20 avril 2023,
— Condamne la société Alpine racing à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes, provisions non déduites,avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des préjudices ci-après :
— 797 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 776,90 euros au titre des frais divers,
— 2 766,46 euros au titre des frais d’équipement,
— 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 1 765,94 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2 225,70 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 262 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en ce compris le préjudice d’agrément temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 14 790 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Condamne la société Alpine racing à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] au titre de son recours subrogatoire la somme de 6 470,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020,
— Condamne la société Alpine racing à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Déboute l’association Team [X] de ses demandes,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Alpine racing à payer au titre des frais irrépétibles':
— à M. [S] [Y] la somme de 4 000 euros,
— à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] la somme de 2 000 euros,
— Déboute la société Alpine racing et l’association Team [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société Alpine racing aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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