Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 mars 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00491 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWCB
Copie conforme
délivrée le 24 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 21 Mars 2023 à 10H36.
APPELANT
Monsieur, [V], [T]
né le 03 Octobre 1996 à, [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Assisté de Madame, [E], [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 à 13h44
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 novembre 2023par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 février 2026 à 11H25 ;
Vu l’ordonnance du 21 Mars 2023 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [V], [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Mars 2026 à 7H20 par Monsieur, [V], [T] ;
A l’audience,
Monsieur, [V], [T] a comparu et il n’a pas souhaité s’exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève par référence à la décision du conseil constitutionnel en date du 16 octobre 2025 l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que les précédents placements en rétention qui seraient fondés sur la même mesure d’éloignement ne sont pas produits par la Préfecture. Il soutient que ces différents placements excèdent la rigueur nécessaire compte tenu des précédents périodes de rétention dont Monsieur, [T] a fait l’objet. Monsieur, [T] a été placé en rétention en 2025 pour une durée de 90 jours. Or, le CESEDA prévoit que la période de rétention maximale est de 90 jours. Aussi, conformément aux textes et jurisprudences précitées, Monsieur, [T] ne pouvait être placé en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’article ne prévoyait pas de limite à la rétention il précise sa décision ne concerne que le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sans ajouter une condition de recevabilité supplémentaire qui obligerait à produire les pièces du précédents placement, il ne s’agit pas de pièces justificatives utiles ; il ya une confusion entre la durée de rétention et la durée maximale des rétentions successives, la durée visée ne concerne que la durée de la rétention et non l’ensemble des rétentions , la durée de la directive de retour UE quant à elle est de six mois et douze mois supplémentaire est donc la durée maximale est de 18 mois ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce, il est reproché à la Préfecture de ne pas avoir produit les précédents placements en rétention qui seraient fondés sur la même mesure d’éloignement, alors que ces pièces qui ne concernent pas la procédure en cours échappent au contrôle du juge saisi du placement en rétention décidé le 19 février 2026 et alors que l’arrêté de placement en rétention en fait explicitement référence; La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, le moyen sera rejeté
Sur le placement en rétention :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
L’article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est contraire à la Constitution mais qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Selon l’article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
L’arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu’afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
Il a rappelé par ailleurs, qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
En l’espèce, Monsieur, [V], [T] de nationalité algérienne est placé en rétention sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2023.
Au visa de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 novembre 2023par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté de placement en rétention ; il n’est pas contesté que Monsieur, [T] a été placé en rétention en 2025 pour une durée de 90 jours du 16/05/2025 au 12/08/2025 ; LA durée de la rétention de l’intéressé n’excède pas la durée prévue par le CESEDA et préconisé par le droit de, [Localité 3] ;
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale, qu’il a déclaré vouloir se maintenir en France, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 16 octobre 2022, qu’il a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, d’infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, en récidive, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité, en récidive et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, que sa présence en France eu égards au nombre et à la nature des condamnations prononcées, constitue une menace à l’ordre public qu’au surplus il n’a pas respecté son assignation prononcée le 12/08/2025.
En conséquence, cette privation de liberté, liée à son placement en rétention, n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [V], [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [K], [I]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [V], [T]
né le 03 Octobre 1996 à, [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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