Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 23/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2023, N° F22/02510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04169 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2HA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/02510
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
Madame [Z] [W]
née le 5 janvier 1960 en Pologne
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas VIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] a été engagée par la fondation [2] [G] [I] par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à compter du 18 mars 1991, en qualité d’agent d’insertion sociale.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d’éducateur spécialisé.
La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme [W] a fait l’objet de la sanction d’observation le 6 janvier 2020.
Par lettre du 11 mars 2021, Mme [W] était convoquée pour le 22 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 mars 2021 pour faute grave, caractérisée par des dégradations apportées au véhicule d’un collègue sur le parking.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mars 2021.
Le 29 mars 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la fondation [2] [G] [I] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
*30 669,00 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
*6 700,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*670,00 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 156,00 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
*215,00 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts aux taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
*67 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
*1.200euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et documents de fin de contrat conformes au jugement,
— Ordonné, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, à la fondation [2] [G] [I] le remboursement à Pôle Emploi de six mois d’indemnités de chômages versées à Mme [W],
— Débouté Mme [W] du surplus de sa demande,
— Débouté la fondation [2] [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Fondation [2] [G] [I] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2023, la fondation [2] [G] [I] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [W] a constitué avocat le 14 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fondation [2] [G] [I] demande à la cour de :
— JUGER, vu l’article 564 du code de procédure civile, Mme [W] irrecevable en sa demande de rappel de salaire lié à l’ancienneté de 9 100 euros et 910 euros de congés payés afférents,
— Subsidiairement, la juger prescrite en ses mêmes demandes ;
— Plus généralement, déclarer Mme [W] mal fondée en ses appels incidents, et partant, L’EN DÉBOUTER ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Dit le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la fondation [2] [G] [I] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
*30 669,00 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
*6 700,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*670,00 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 156,00 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
*215,00 euros au titre des congés payés y afférents,
*67 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et documents de fin de contrat conformes au jugement,
o Ordonné à la fondation [2] [G] [I] le remboursement à Pôle Emploi de six mois d’indemnités de chômages versées à Mme [W],
o Débouté la fondation [2] [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la fondation [2] [G] [I] au paiement des entiers dépens.
ET statuant à nouveau,
— JUGER le licenciement de Mme [W] pour faute grave justifié ;
— DEBOUTER Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, si la cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer l’indemnité de l’article L.1235-3 du code du travail à 10.050,00 euros.
— LE CONFIRMER en ce qu’il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— REJETER toutes demandes et conclusions de Mme [W] contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER Mme [W] à payer à la fondation [2] [G] [I] la somme forfaitaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Mme [U] [O] selon l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Depuis 2016 Mme [W] a adopté une posture autoritaire vis-à-vis de certains collègues et notamment M. [V].
— Elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’observations le 6 janvier 2020.
— Le 2 mars 2021, M. [V], en récupérant à 17h son véhicule qu’il avait garé sur le parking de l’établissement a constaté une longue rayure au niveau de l’arrière droit de son véhicule qui n’existait pas lorsqu’il l’a garé à 13h et que son pneu arrière droit était crevé.
— La directeur et une attachée administrative ont visionné la vidéo-surveillance sur laquelle Mme [W] se penche plusieurs secondes au niveau du pare-choc arrière droit et tient un objet dans sa main gauche.
— Mme [W] n’a pas contesté les faits lors de l’entretien préalable.
— Le système de vidéo-surveillance a été déclaré et le CSE a été informé. Les salariés ont également été informés.
— Une preuve illicite n’est pas nécessairement écartée des débats.
— Par ordonnance pénale en date du 21 avril 2023, Mme [W] a été reconnue coupable d’avoir dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce une voiture, appartenant à M. [V]. Mme [W] a formé opposition et la procédure est prescrite.
— L’employeur verse l’enregistrement de la vidéo-surveillance.
— Le directeur disposait d’une délégation de pouvoir pour licencier ; les statuts prévoient que le président peut déléguer des pouvoirs au directeur général et le règlement intérieur que cette délégation de pouvoir peut prévoir des subdélégations.
— A supposer que Mme [W] ne parvient pas à retrouver un emploi comme elle le prétend, cela n’entraînera pas de préjudice supplémentaire pour le calcul de sa pension retraite basée sur ses 25 meilleures années de cotisation.
— Mme [W] ne justifie pas de son préjudice.
— La demande de rappel de salaire est nouvelle en appel, Mme [W] ne faisant état de ce fait relatif à la reprise d’ancienneté que dans le cadre de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale jusque-là.
— En tout état de cause, la demande est prescrite comme portant sur des salaires antérieurs à 2015.
— Mme [W] a bénéficié de nombreuses formations.
— Il n’est pas justifié que Mme [W] a adressé son arrêt de travail à l’employeur. La situation a été régularisée dès qu’elle a été signalée.
— L’employeur a pris des mesures face à l’animosité entre M. [V] et Mme [W].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
— REJETER l’appel formé par la fondation [2] [G] [I],
— CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident,
— INFIRMER le jugement pour le surplus,
— ÉCARTER l’irrecevabilité invoquée concernant la prétention au titre de l’ancienneté
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER le [2] à payer à Mme [W] :
o 6 700 euros (2 mois) d’indemnité pour préjudice moral et conditions vexatoires de rupture
o 9 100 euros de rappel de salaire lié à l’ancienneté et 910euros de congés payés afférents
o 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
o 6 700 euros (2 mois) au titre de l’atteinte à la santé,
o 15 678 euros en réparation du non-maintien de salaire et 1 567 euros de congés payés afférents,
o 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée avec les 12 derniers mois travaillés et payés, soit de mars 2020 à février 2021 et conforme à la décision à intervenir, des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification et par document, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— PRONONCER les intérêts au taux légal à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la société aux dépens et frais d’exécution éventuels.
L’intimée réplique que :
— Rien ne prouve que le véhicule n’était pas dégradé avant le 2 mars 2021.
— La crevaison n’a été constatée que le lendemain.
— Il y avait eu d’autres dégradations antérieurement.
— Les images de vidéo surveillance ne montrent pas Mme [W] à hauteur du parechoc arrière droit.
— Elle cherchait la gamelle des chats pour y déposer la nourriture contenue dans l’objet qu’elle tenait dans sa main gauche.
— Le système de vidéo-surveillance n’a pas été soumis à la consultation de la représentation du personnel, n’a pas donné lieu à information préalable personnelle des salariés et ne prévoit pas comme finalité la surveillance de l’activité des salariés.
— L’ordonnance pénale est nulle et non avenue et ne peut emporter aucune conséquence dans le cadre de la présente instance.
— Rien dans les statuts ni dans les autres pièces fournies par l’employeur n’autorisait le directeur général à sous-déléguer des pouvoirs qu’il avait reçus du président ; le statut ne renvoie pas au règlement intérieur sur ce point.
— Mme [W] a seulement retrouvé un CDD de 9 mois depuis le licenciement.
— Elle a été licenciée pour un motif infamant.
— Jusqu’au 1er mars 2015, son ancienneté a été sous-évaluée.
— La demande de rappel de salaire était évoquée dans les conclusions de première instance et est l’accessoire de la demande au titre de l’exécution déloyale.
— Les formations suivies par Mme [W] ne permettaient pas d’assurer son employabilité, notamment elle n’a pas eu de formation à l’informatique ou à l’anglais.
— Elle n’a pas perçu d’IJSS et de maintien de salaire car l’employeur n’a pas transmis l’arrêt de travail à la CPAM.
— Mme [W] a alerté à plusieurs reprises sur ses conditions de travail et cela lui a été reproché.
— Le montant des frais irrépétibles retenu par les premiers juges est insuffisant.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 29 mars 2021, l’employeur a reproché à la salariée d’avoir volontairement dégradé le véhicule de son collègue, M. [V], le 2 mars 2021.
Sur le pouvoir de licencier
Mme [W] soutient que M. [B], directeur d’établissement, ne disposait pas du pouvoir de la licencier.
L’article 8 des statuts stipule en son alinéa 1 que le président représente la Fondation dans tous les actes de la vie civile, il ordonnance les dépenses, il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur et, en son alinéa 4, que le directeur général de la fondation dirige les services et en assure le fonctionnement et qu’il dispose des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission par délégation du président.
Il en résulte que les statuts renvoient au règlement intérieur pour définir les modalités de délégation du président.
L’article 13 du règlement intérieur prévoit que les délégations de pouvoir du président peuvent être effectuées avec la faculté de subdéléguer.
Il n’est pas contesté que la délégation de pouvoir du président au directeur général du 19 décembre 2018 prévoyait cette possibilité de subdélégation et que M. [B] était titulaire d’une délégation de pouvoir du directeur général du 20 janvier 2021 l’autorisant à mettre en 'uvre les procédures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [B] était titulaire du pouvoir de licencier Mme [W].
Sur la recevabilité des preuves issues de la vidéo-surveillance
Mme [W] demande que les images de vidéo-surveillance soient écartées des débats comme constituant un moyen de preuve déloyal et illicite au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une information du CSE et des salariés et qu’il n’a pas pour finalité la surveillance de l’activité des salariés.
En application de l’article 18 de la loi n 2015-994 du 17 août 2015, les dispositions de l’article L.2323-32, alinéa 3, du code du travail ont été reprises, sans modification, à l’article L.2323-47, alinéa 3, à compter du 1er janvier 2016 :« Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ».
Puis, ces dispositions ont été reprises à l’article L.2312-38 alinéa 3 du code du travail : "Le comité [social et économique] est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés."
L’employeur expose que l’information préalable n’a pas pu avoir lieu en raison de l’absence de représentants du personnel avant l’installation prévue le 1er janvier 2019.
Il n’est pas contesté qu’existait un comité d’établissement conventionnel composé de deux déléguées du personnel, qui ont quitté les effectifs respectivement le 1er avril 2016 et 24 septembre 2017 et n’ont pas été remplacées avant l’élection d’un CSE début 2019, le sujet ayant été porté à l’ordre du jour de la première réunion.
Dès lors, la formalité préalable n’étant pas possible dans l’établissement, et alors que l’employeur ne devait pas dans ce cas rédiger de PV de carence, l’installation du dispositif de surveillance n’est pas illicite pour ce motif.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites par l’employeur que le dispositif mis en 'uvre sur le parking de l’établissement était un dispositif de vidéoprotection ayant pour finalité la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics. Or ce système ne relève pas de l’article L.2312-38 du code du travail et ainsi de la consultation préalable du CSE.
L’article L.251-2 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable prévoit que l’installation d’un dispositif de vidéoprotection peut être mise en 'uvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
L’article L.252-2 prévoit que l’autorisation préfectorale d’installation de la vidéoprotection prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
Selon l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée, être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités et être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Selon l’article 6§1 du même texte, un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.
Selon les articles 13 et 14 du RGPD, le responsable du traitement de données personnelles doit délivrer aux personnes concernées des informations relatives notamment aux finalités du dispositif de contrôle, à leur droit d’accès et de rectification, aux coordonnées du délégué à la protection des données.
Il ressort de la pièce n°51 produite par l’employeur que le système de vidéoprotection a été dûment autorisé par arrêté préfectoral.
Par ailleurs, l’employeur produit une note interne du 7 décembre 2018 informant le personnel de l’installation du dispositif et de leur droit d’accès aux images et de la personne à laquelle il convenait de s’adresser ainsi qu’un courriel dans lequel il est demandé à plusieurs salariés dont Mme [W] de procéder à l’affichage d’une fiche d’information.
L’employeur expose que la vidéo-surveillance a été consultée par le directeur et la cheffe de service à la suite de l’information donnée par M. [V] d’une dégradation de son véhicule, fait dont la prévention relève des finalités du traitement de données.
Dès lors, les données à caractère personnel concernant la salariée ont été collectées pour des finalités déterminées et légitimes, à savoir assurer la sécurité des personnes et des biens, et ont été traitées ultérieurement, d’une manière compatible avec ces finalités, la salariée ayant été informée des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d’accès aux enregistrements la concernant.
Il s’en déduit que les moyens de preuve tirés de l’exploitation des images captées et enregistrées le jour des faits étaient recevables.
Sur le bien-fondé du grief
Mme [W] soutient que rien n’établit que le véhicule n’était pas dégradé avant le 2 mars 2021 et que M. [V] est incohérent sur la dégradation sur le pneu.
Elle ajoute que d’autres dégradations ont été commises à la même période.
Elle soutient aussi que les images de la vidéo-surveillance ne sont pas probantes.
La cour constate que les constatations faites par l’huissier dans son PV du 11 mars 2021 sur les positions de Mme [W] et celles de l’OPJ dans son procès-verbal du 24 septembre 2021 sont concordantes.
Ces constatations sont vérifiées par les vidéos de 16h41 et 16h49 produites par l’employeur dans lesquelles Mme [W], qui tient un objet dans sa main droite, se tient penchée à deux reprises sur le pneu arrière droit de la voiture de M. [V] puis longe le véhicule en gardant le bras droit tendu sur l’arrière droit du véhicule.
Dès lors, ces éléments de preuve établissent tant la matérialité du grief que son imputabilité à Mme [W].
Ces faits caractérisent une faute rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer des sommes à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de salaire de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et d’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] est déboutée de ses demandes à ces titres.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [W].
Sur la demande au titre du préjudice moral et du caractère vexatoire du licenciement
Mme [W] soutient qu’elle a été très affectée par ce licenciement injustifié fondé sur des accusations farfelues montées de toute pièce de la part de la direction.
Toutefois, Mme [W] n’établissant pas, au regard ce que la cour a précédemment retenu, de faute spécifique de l’employeur dans la mise en 'uvre du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’ancienneté
Mme [W] sollicite un rappel de salaire fondé sur une sous-évaluation de son ancienneté pour la période antérieure au 1er mars 2015.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de l’ancienneté retenue est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors, la demande de Mme [W], formulée dans ses conclusions d’appel, est prescrite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et atteinte à la santé
Mme [W] soutient avoir adressé de nombreuses alertes sur des dysfonctionnements dans le service et produit un document du 23 décembre 2019 dans lesquels les salariés signataires dénoncent leurs conditions de travail.
Toutefois, il ne ressort pas de ce courrier une atteinte à la santé ou la sécurité de Mme [W].
L’employeur produit, en outre, divers documents sur les mesures qu’il a mises en place pour apaiser la situation entre Mme [W] et M. [V] qui était dégradée depuis de nombreuses années.
Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et atteinte à la santé.
Sur la demande en réparation du non-maintien de salaire pendant l’arrêt maladie
Il ressort des pièces produites que l’assurance-maladie a signalé à Mme [W] le 23 juin 2021 qu’elle ne disposait pas de l’attestation de salaire de l’employeur.
Mme [W] produit un mail du 16 mars 2021 dans lequel elle a adressé son arrêt de travail à l’employeur. Ce dernier produit des courriels internes datés de la période de septembre 2021, à laquelle Mme [W] l’a relancé, dans lesquels il est indiqué que le premier courriel n’a pas été reçu.
L’employeur a immédiatement régularisé auprès de l’assurance maladie.
Mme [W] produit aussi des échanges de courriels avec la CPAM de juin 2022 dans lesquels il est indiqué que l’employeur devait envoyer des éléments complémentaires et remplir l’indication de l’organisme complémentaire.
Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments que l’employeur a effectivement été sollicité pour envoyer ces éléments alors que le contrat de travail était rompu depuis le 29 mars 2021.
En outre, la période de l’arrêt de travail correspond à la mise à pied conservatoire.
Dès lors, il n’est pas établi de manquement de l’employeur sur le non-maintien du salaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [W] reproche à l’employeur, outre les précédents manquements, un manquement à l’obligation de formation dès lors que les formations qu’elle a suivies n’ont pas suffisamment permis son adaptabilité ne portant pas sur les outils informatiques, ni la maîtrise de l’anglais.
Mais, la cour constate que Mme [W] a suivi plusieurs formations depuis 2003, en lien avec ses fonctions d’éducatrice, et qu’elle n’allègue même pas avoir signalé des besoins sur l’informatique ou l’anglais.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’exécution déloyale.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de Mme [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Mme [W] supportera les dépens de première instance et d’appel que Maître Caroline Hatet-Sauval pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre du préjudice moral et du caractère vexatoire du licenciement, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et atteinte à la santé, de la réparation du non-maintien de salaire pendant l’arrêt maladie et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé,
DEBOUTE Mme [W] de ses demandes à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de salaire de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel et autorise l’avocat de la fondation [Localité 3] [G] [I] à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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