Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00519 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYFX
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS LE SAUNIER
en date du 7 mars 2024
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, présent
INTIMEE
E.A.R.L. JOUANIN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie LOMBARDOT, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé du 24 février 2016, M. [N] [G] a donné à bail à l’EARL JOUANIN les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 4] (39) section ZB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une superficie de 4 ha 42 a 75 ca.
Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2023, M. [N] [G] a donné congé à l’EARL JOUANIN pour reprise des parcelles au profit de Mme [R] [F], sa petite-fille, à effet au 31 décembre 2024.
Contestant le congé pour reprise, l’EARL JOUANIN a saisi le 26 juillet 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier pour voir annuler ce dernier.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier a :
— prononcé la nullité du congé délivré le 19 juin 2023 par M. [N] [G] à l’EARL JOUANIN concernant les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 4] section ZB n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3]
— débouté M. [G] de sa demande de résiliation de bail et de ses demandes subséquentes relatives au paiement de sommes au titre de la remise en état des parcelles et du préjudice de jouissance
— rejeté le surplus des demandes
— condamné M. [G] à payer à l’EARL JOUANIN la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé du 29 mars 2024, M. [N] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 janvier 2025, soutenues à l’audience, M. [N] [G], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation de bail et de ses demandes subséquentes relatives aux frais de remise en état et au préjudice de jouissance, et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur
— condamner l’EARL JOUANIN à lui payer la somme de 21 909,60 euros au titre des frais de remise en état
— condamner l’EARL JOUANIN à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
— condamner l’EARL JOUANIN à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernière écritures réceptionnées le 15 janvier 2025, soutenues à l’audience, l’EARL JOUANIN, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du caractère abusif de la procédure
— débouter M. [G] de ses demandes
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
— deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
— des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
— le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de contravention aux dispositions de l’article L 411-35 , aux dispositions du premier alinéa de l’article L 411-38 et aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39, L 411-39-1 si elles sont de nature à porter préjudice au bailleur.
Au cas présent, M. [G] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande reconventionnelle en résiliation de bail alors que le preneur a procédé au retournement des parcelles pour y planter du maïs et a par ailleurs créé une mare sur le fonds loué et que ce faisant, il a commis des agissements fautifs compromettant la bonne exploitation du fonds.
Pour en justifier, le bailleur se prévaut du constat de Maître [B], commissaire de justice, établissant qu’au 1er septembre 2023, les parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient plantées en maïs alors qu’elles étaient classées comme terres et prés selon les stipulations du bail, et soutient qu’une telle modification, à la supposer nécessaire pour améliorer les conditions de l’exploitation comme le revendique le preneur au titre de 'la rotation culturale', était soumise à son accord préalable et à défaut, à la procédure prévue à l’article L 411-29 du code rural et de la pêche maritime.
Si l’EARL JOUANIN minimise la superficie ainsi concernée, ce que contredisent les photographies présentes dans le constat du commissaire de justice, elle ne conteste cependant pas avoir procédé au retournement des parcelles sans en avoir informé le bailleur.
Tout autant, l’EARL JOUANIN reconnaît avoir créé sans autorisation préalable du bailleur une mare sur une des parcelles.
Le comportement fautif du preneur est en conséquence démontré, peu important que le bail ne contienne pas de la clause environnementale dès lors que les dispositions de l’article L 411-29 du code rural et de la pêche maritime peuvent être invoquées indépendamment de celles de l’article L 411-27 du même code prévoyant l’insertion de stipulations contractuelles spécifiques encadrant les pratiques culturales du preneur pour assurer la préservation notamment de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages et des sols et des airs.
Est également sans incidence le fait que la mare a été réalisée 'à l’endroit d’une source d’eau afin d’éviter sa dispersion sur les terrains loués et de permettre aux animaux de s’abreuver', dès lors qu’elle a manifestement été effectuée en contravention des dispositions de l’article L 411-29 susvisé et de l’article L 414-4 III du code de l’environnement, imposant pour les sites NATURA 2000, dont relevaient les deux parcelles litigieuses, une évaluation préalable de l’incidence, sur la conservation du site, des travaux et aménagements d’ouvrage ou d’installation.
Reste que pour entraîner la résiliation du bail, ces agissements fautifs doivent avoir compromis la bonne exploitation du fonds.
En effet, contrairement à ce que soutient le bailleur dans ses écritures, le non-respect de l’article L 411-29 du code rural et de la pêche maritime, à la différence de l’article L 411-27 du même code, ne constitue pas un cas autonome de résiliation de bail et ne peut être sanctionné que par la remise en état des lieux avec une éventuelle indemnisation du préjudice subi, voire par la résiliation du bail si d’aventure, la compromission de la bonne exploitation des parcelles est démontrée par le bailleur.
Or, en l’état, M. [G] ne produit aucun élément pour établir l’atteinte portée à la permanence des parcelles, leur appauvrissement, leur dégradation, leur entretien défectueux ou leur perte de valeur, se contenant d’invoquer 'les graves atteintes portées au milieu naturel’ et le 'mépris pour la législation environnementale en matière de protection des eaux', sans s’appuyer sur un quelconque document technique pour étayer de telles allégations et établir le préjudice 'écologique’ revendiqué.
L’EARL JOUANNIN justifie par ailleurs avoir remis en nature de prés et de terres les deux parcelles, comme en témoigne le constat de Me [X], commissaire de justice, du 18 octobre 2024.
Aucun agissement imputable au preneur et de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds n’est établi de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de résiliation de bail et de ses demandes subséquentes au titre des frais de remise en état et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’article 559 du code de procédure civile prévoit les mêmes sanctions en cas d’appel principal dilatoire ou abusif.
A hauteur de cour, l’EARL JOUANNIN présente une demande de dommages et intérêts soutenant que le bailleur a abusé de son droit d’agir et d’interjeter appel en 'invoquant des faits fantaisistes’ et en 'faisant feu de tout bois pour récupérer les terrains loués à l’EARL Jouanin'.
Contrairement à ce que soutient le preneur, M. [G] n’est pas à l’origine de l’ instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de sorte qu’il ne saurait lui être reproché, quand bien même le congé délivré à son initiative a été annulé, d’avoir abusé de son droit d’agir, étant observé au surplus, que ce bailleur a assuré lui-même sa défense devant ladite juridiction.
M. [G] était tout autant recevable à présenter une demande reconventionnelle en résiliation de bail, dès lors qu’il justifiait d’agissements fautifs certains que les développements ci-dessus confirment quand bien même la conséquence de ces derniers pouvait faire l’objet d’une discussion judiciaire entre les parties.
M. [G], qui avait succombé sur ce chef de demande, était en conséquence parfaitement recevable à relever appel, et ce d’autant, qu’au 29 mars 2024, date de formalisation de ce dernier, le preneur ne justifie pas que les parcelles litigieuses avaient été remises dans leur état initial. L’EARL JOUANIN n’a au contraire requis le commissaire de justice que le 18 octobre 2024 pour constater une telle situation. Elle ne produit au surplus aux débats aucune pièce pour démontrer la nécessaire rotation des cultures à laquelle elle était tenue, alors même que les parcelles avaient manifestement été mises à sa disposition pour l’élevage de bovins auquel les pièces produites par ses soins témoignent qu’elle se consacrait.
Enfin, l’accès au juge demeure un droit garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales , qui ne saurait être sanctionné à défaut pour le preneur de justifier en ce sens de l’abus qu’aurait fait le bailleur de son droit.
Il y a donc lieu de débouter l’EARL JOUANIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier du 7 mars 2024 en ses dispositions critiquées
Y ajoutant :
— Déboute l’EARL JOUANIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
— Condamne M. [N] [G] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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