Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 mars 2025, n° 24/00519
TPBR Lons-le-Saunier 7 mars 2024
>
CA Besançon
Confirmation 4 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Agissements fautifs du preneur

    La cour a estimé que les agissements du preneur n'ont pas compromis la bonne exploitation des parcelles, car le bailleur n'a pas produit d'éléments prouvant une dégradation ou une perte de valeur des parcelles.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par le preneur

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas prouvé que les modifications apportées par le preneur avaient causé un préjudice nécessitant des frais de remise en état.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance causé par les agissements du preneur

    La cour a considéré que le bailleur n'a pas établi l'existence d'un préjudice de jouissance résultant des actions du preneur.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a jugé que Monsieur [G] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice, car il était recevable à présenter sa demande reconventionnelle.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00519
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00519
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier, 7 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
  3. Code de l'environnement
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 mars 2025, n° 24/00519