Confirmation 15 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 sept. 2024, n° 24/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00734 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHSY ETRANGER :
M. [F] [Y]
né le 05 Mars 1952 à [Localité 1] (EX YOUGOSLAVIE)
de nationalité Macédonienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 septembre 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024 à 9 heures 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 octobre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Y] interjeté par courriel du 13 septembre 2024 à 16 heures 15 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h15, en visioconférence se sont présentés :
— M. [F] [Y], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [F] [Y] ont présenté leurs observations.
M. [F] [Y] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention et de dire qu’il doit bénéficier d’une remise en liberté.
Il se désiste du moyen tendant à dire qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il doit être fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il invoque également, au visa de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de diligence de l’administration envers les autorités consulaires. Il déclare avoir été placé en rétention le 14 août 2024, que l’administration a sollicité les autorités macédoniennes le 15 août 2024 et a effectué une relance le 29 août 2024. Il soutient qu’il n’est pas justifié d’une relance depuis cette date, soit depuis 16 jours. Il en déduit que le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires dans un délai raisonnable.
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il relève que les diligences ont été accomplies et que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il ajoute qu’aucune disposition légale n’impose une fréquence dans l’envoi des relances.
M. [F] [Y] a eu la parole en dernier.
Il déclare vouloir rentrer chez lui.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
En l’espèce M. [F] [Y] étant dépourvu de documents de voyage en cours de validité, les conditions de prolongation de la mesure de rétentions sont donc réunies.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel en relevant qu’une demande avait été faite auprès des autorités consulaires le 15 août 2024 et réitérée le 29 août 2024, étant ajouté que l’absence de réponse à ce jour des autorités consulaires à la demande initiale et à la relance effectuées par l’administration française n’est pas à imputer à cette dernière. En outre aucune disposition légale n’impose une fréquence de relances.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [Y]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 septembre 2024 à 9 heures 55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 15 septembre 2024 à 15 heures 00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHSY
M. [F] [Y] contre M. PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [Y] et son conseil, M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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