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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 décembre 2024, N° 22/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
1ère Chambre
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYYN
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 12 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01372.
ORDONNANCE
DU 23 FÉVRIER 2026
Nous, Judith DELTOUR , président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Yolande MODESTE, greffier, en notre audience,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00195 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYYN opposant
M. [C] [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
Mme [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M.. [A] [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.A.S. ART ETUDES Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTIMÉS
Procédure
Se fondant sur un contrat du 16 février 2016, par lequel Mme [K] [T] a confié à M. [C] [Q], entreprise individuelle assurée par la société EISL, les travaux de gros 'uvre de construction d’une maison, sur un contrat du 27 décembre 2016, par lequel elle lui a confié des travaux de gros-'uvre, menuiserie, électricité, revêtements de sols et murs et peinture, moyennant le prix global de 183 000 euros, sur l’intervention de M. [E] [L], architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), de la société Art Etudes en qualité de bureau d’études techniques, de M. [P] [Y] ingénieur béton, sur une déclaration d’ouverture de chantier du 17 octobre 2016, sans réception des ouvrages, sur une demande d’expertise du 6 octobre 2020, Mme [T], ordonnée le 12 février 2021, déposée après remplacement d’expert, le 11 décembre 2022, suivant assignations des 12 et 13 juillet 2022, par jugement rendu le 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— condamné in solidum M. [C] [Q] et M. [E] [L] à payer à Mme [K] [T] les sommes suivantes, qui porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
— 325 155,78 en réparation de son préjudice matériel ;
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la Mutuelle des architectes français à garantir M. [E] [L], son assuré ;
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties ;
— condamné in solidum M. [C] [Q], M. [E] [L] et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [K] [T] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [C] [Q], M. [E] [L] et la Mutuelle des architectes français aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé et d’expertise.
Par déclaration reçue le 21 février 2025, M. [C] [Q] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement.
Suivant avis de non constitution du 4 avril 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 29 avril 2025 à M. [Y], à domicile, le 30 avril 2025 à la MAF à personne habilitée M. [Q], le 29 avril 2025, par dépôt à l’étude à la SAS Art’études, le 2 mai 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à M. [A] [I], le 30 avril 2025 à personne pour M. [E] [L]. L’appelant a conclu le 20 mai 2025 et signifié ses conclusions aux intimés défaillants le 29 avril 2025, le 30 avril 2025, le 2 mai 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 8 juillet 2025, réitérées le 14 novembre 2025, Mme [T] a sollicité la radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 13 novembre 2025, M. [Q] a sollicité de
— juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et qu’il rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives ;
— rejeter la demande de radiation de Mme [T] ;
— ordonner la jonction de la procédure avec celle 25-176 s’agissant de l’appel de la MAF contre le même jugement ;
— la condamner au paiement des dépens .
Par conclusions communiquées le 13 novembre 2025, M. [C] [Q] a demandé au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation et les dépens.
Suivant avis du greffe du 7 octobre 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 17 novembre 2025, renvoyé au 19 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2025.
Sur ce
En application de l’article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire, mais elle est de droit, à défaut d’avoir été écartée pour une instance introduite les 12 et 13 juillet 2022. La demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l’expiration des délais accordés à l’intimé pour conclure au fond. La décision a été signifiée à M. [Q] le 28 janvier 2025.
Si l’exécution provisoire n’a pas été poursuivie contre M. [E] [L] alors qu’il bénéficie de la garantie de la MAF, il n’en résulte aucune conséquence profitant à l’appelant. En effet, celui-ci a été condamné in solidum avec M. [L], de sorte que le bénéficiaire de la condamnation peut poursuivre l’exécution pour le tout contre l’un quelconque des débiteurs.
L’impossibilité d’exécution n’est pas démontrée par la production d’un avis d’imposition concernant M. [Q] personne physique, puisqu’il a été condamné en tant qu’entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment. L’extrait de compte de son entreprise n’est pas contesté par la partie adverse, alors même qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit de son seul compte ou de ses seuls revenus.
En revanche considérant qu’un appel de la même décision a été interjeté par la MAF en qualité d’assureur de M. [L], condamnée à le garantir, que cet appel suit son cours, rendre une décision sur l’appel de la MAF sans prendre en considération l’appel de M. [Q] caractériserait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, Mme [T] doit être déboutée de sa demande de radiation.
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, deux appels ont été interjetés contre le même jugement, le premier par la MAF suivant déclaration d’appel du 19 février 2025 et le second par M. [Q] par déclaration d’appel du 21 février 2025. S’agissant de deux appels interjetés par des parties différentes contre le même jugement, la jonction est justifiée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état.
Mme [T] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l’incident.
Par ces motifs
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
— déboutons Mme [K] [T] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution ;
— ordonnons la jonction des appels N°25-176 et N°25-195, sous le N° 25-176,
— renvoyons l’affaire à la mise en état du 4 juin 2026 pour clôture ;
— condamnons Mme [K] [T] au paiement des dépens ;
Le greffier Le président
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