Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2023, N° 22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Société [11], prise en la personne de son représentant légal
C/
[13]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à :
— Sct [8]
— URSAFF
— Me GUIDON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00380 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00026
APPELANTE :
Société [11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un courrier adressé au greffe le 11 juillet 2025
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Me RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 Décembre 2025 pour être prorogée au 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] (la société) a fait l’objet d’un contrôle des services de l'[12] (l’URSSAF) au titre des années 2017 et 2018 qui s’est traduit par une lettre d’observation du 27 février 2020 à laquelle la société a répondu par lettre du 20 juillet 2020 en formulant des observations sur les chefs de redressements n°3 : versement transport : assiette VT et n°7 : frais professionnel – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), à laquelle l’inspecteur a répondu par lettre du 2 novembre 2020 en annulant une partie des cotisations dues sur l’année 2018 sur le chef de redressement n°3.
L’URSSAF adressait le 2 novembre 2020 à la société, une mise en demeure au visa du contrôle susdit, pour un montant total de 14 666 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure, laquelle a annulé la mise en demeure du 2 novembre 2020.
L’URSSAF adressait le 8 juillet 2021 une seconde mise en demeure au visa du même contrôle.
Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cette seconde mise en demeure, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 2 mai 2023, a :
— déclaré recevable la requête de la société,
— débouté la société de l’ensemble de ses prétentions,
— constaté la validité, sur la forme et sur le fond de la mise en demeure du 8 juillet 2021,
— condamné la société à supporter les entiers dépens et à verser à l’URSSAF une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 juin 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 juillet 2025 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déclaré sa requête recevable, et statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable son recours à l’encontre de la mise en demeure du 8 juillet 2021,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 décembre 2020 ensemble la mise en demeure du 8 juillet 2021,
— lui laisser le bénéfice de ses plus amples explications,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 septembre 2025 à la cour, l’URRSAF demande de :
— dire et juger recevable mais non fondé l’appel formé par la société,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 2 mai 2023 en son entier dispositif,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger valide la mise en demeure du 8 juillet 2021,
— confirmer le chef de redressement n°7 lié aux frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques),
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2021 notifiée le 30 décembre 2021,
— condamner la société au paiement de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la forme :
La société fait grief aux premiers juges d’avoir validé la mise en demeure du 8 juillet 2021 aux motifs que la mise en demeure litigieuse comportait l’ensemble des mentions obligatoires et suffisantes pour lui permettre de connaître la cause, la nature et le montant de la dette.
Pour contester une telle appréciation, la société soutient que la mise en demeure du 8 juillet 2021 bien qu’elle se réfère à la lettre d’observation du 27 février 2020, ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, qu’elle est identique à la mise en demeure du 2 novembre 2020 qui a été annulée pour vice de forme, et qu’il ne peut être pris deux décisions opposées sur deux mises en demeure similaires.
L’URSSAF conteste une telle appréciation, et précise que les deux mises en demeure ne sont pas similaires puisque la date du dernier échange ainsi que les majorations de retard qui étaient erronées sur la première ont été modifiées, et qu’au vu de la prescription, la mise en demeure du 8 juillet 2021 fait seulement référence à la période de l’année 2018. Elle ajoute que la mise en demeure du 8 juillet 2021 fait référence à la lettre d’observations du 27 février 2020, au dernier échange de l’inspecteur du 2 octobre 2020 et mentionne « annule et remplace » celle du 2 novembre 2020. Elle considère que la mise en demeure du 8 juillet 2021 comportait l’ensemble des mentions obligatoires et suffisantes pour permettre à la société de connaitre la cause de la créance par les mentions suivantes : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 27 février 2020 conformément à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Montant des redressements suite au dernier échange du 2 octobre 2020 », sa nature par la mention suivante : « régime général », le montant des sommes réclamées par les mentions suivantes : " 5676,00 € au titre des cotisations et 341,00 € au titre des majorations « , et la période à laquelle elles se rapportent : » année 2018 ", avec un détail des cotisations, majorations, les versements effectués et leur date.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La cour constate qu’il est bien indiqué dans la mise en demeure du 8 juillet 2021 que celle-ci remplace annule et remplace celle du 2 novembre 2020, qu’elle précise les motifs du recouvrement, à savoir les chefs de recouvrement qui ont été notifiés par lettre d’observations du 27 février 2020, et que le montant du redressement fait suite au dernier échange du 2 octobre 2020.
S’agissant de la nature des cotisations, la mise en demeure indique qu’elle concerne les cotisations et contributions au titre du régime général, et mentionne la période concernée à savoir l’année 2018, ainsi que le montant des cotisations et contributions appelées en les distinguant des majorations de retard.
Au vu de ce qui précède, la mise en demeure comporte l’ensemble des mentions obligatoires permettant à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est donc valide.
Le jugement sera confirmé ce point.
Sur le fond :
La société fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que la preuve des frais kilométriques état insuffisamment rapportée aux motifs que les trajets et leurs motifs ne sont pas précisément détaillés, que les factures de carburant sont, à une exception près, inexistantes et qu’il n’y a aucune facture de péage alors que les fiches mensuelles de frais mentionnaient systématiquement des trajets en autoroute.
Pour contester une telle appréciation, la société soutient qu’elle produit, concernant les déplacements de M. [S], des feuilles de frais établies tous les mois correspondant à l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre de l’établissement de [Localité 14] à l’établissement de [Localité 5] et non pour se rendre de son domicile à [Localité 9] au siège de l’entreprise à [Localité 5], et justifie d’au moins un déplacement par semaine.
Pour en justifier, elle produit le contrat de bail concernant les locaux de [Localité 5].
Elle ajoute que l’absence de réalité desdits trajets ne peut se déduire de l’absence de facture d’autoroute remise par M. [S], celui-ci ayant fait le choix de ne pas se faire rembourser le péage par la société, et que les factures de carburant qui ont fait l’objet de remboursement à M. [S], correspondent à des trajets allant de l’établissement de [Localité 14] au centre de tri d'[Localité 7] et non le trajet de l’établissement de [Localité 14] au siège de l’entreprise. Elle souligne le fait que les factures de restaurant ainsi que l’historique de la maintenance du véhicule personnel ne lui ont pas été demandés alors que ces pièces auraient permis également de justifier lesdits déplacements.
L’URSSAF considère que les indemnités kilométriques correspondent au déplacement de M. [S] de son domicile à [Localité 9] au siège social de l’entreprise situé à [Localité 5] et que lors du contrôle, l’inspecteur a relevé que les feuilles de frais ne permettaient pas de valider les états de déplacements, car les notes de carburant ont permis de mettre en évidence qu’il s’agissait de déplacement sur la région de [Localité 10], carburant pris en charge par la société, et que les notes de restaurant communiquées ne correspondent pas à des jours indiqués sur les états de frais. Elle rappelle que le cotisant est tenu de mettre à disposition de l’inspecteur du recouvrement, les documents et justificatifs nécessaire à la réalisation du contrôle engagés, que les éléments communiqués après la période contradictoire du contrôle doivent être écartés, et que la société échoue à rapporter la preuve contraire des constatations de l’inspecteur qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
L’URSSAF fait ainsi valoir que la société ne produit aucun document pouvant attester de la réalité professionnelle des déplacements.
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Il appartient à l’entreprise de rapporter la preuve que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l’emploi. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une mission ou d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Faute pour la société de rapporter la preuve qu’elle a respecté cette obligation et transmis les éléments nécessaires aux inspecteurs pendant le contrôle alors qu’elle se devait de tenir à leur disposition les justificatifs des frais de déplacement, elle ne peut se prévaloir des offres de preuve versées au dossier devant les juridictions de sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation juge que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
En conséquence, les pièces produites par la société à hauteur de cour, qui n’ont pas été mises à la disposition des inspecteurs lors du contrôle doivent être écartées, à savoir au vu de la lettre d’observation et de la réponse de l’URSSAF du 2 octobre 202 : l’attestation de M. [U] en date du 18 novembre 2020, la carte grise d’un véhicule de type Mercedes Benz et les rapports de maintenance d’un véhicule de type Mercedes Benz.
Ainsi, pour justifier des déplacements réalisés par M. [S], la société produit :
— des feuilles de frais mensuelles avec un kilométrage globalisé sans aucune indication concernant le lieu des déplacements, les kilomètres parcouru, les missions réalisées,
— un calendrier comportant des dates surlignées sans aucune autre indication,
— 4 factures de restaurant sur l’année 2018, restaurant se trouvant à [Localité 5], avec pour indication deux repas avec l’annotation manuscrite " M. [U] et M. [S]",
— 1 facture de restaurant en date du 18 avril 2018 correspondant à un repas avec l’annotation [S].
Aucun de ces éléments ne permet de vérifier de la réalité des kilomètres parcourus, et de justifier des frais de déplacement perçus par M. [S].
C’est donc à bon droit que ces indemnités ont été réintégrées dans l’assiette de cotisations.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue, il convient de condamner la société aux dépens d’appel et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la condamnant, sur ce fondement, à verser à l’URSSAF la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à l'[13] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Rejette la demande de la société [8] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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