Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 juin 2025, n° 21/07244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2021, N° 19/10287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07244 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10287
APPELANTE
Madame [X] [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
INTIMES
Monsieur Le Prince [U] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Société MAKSHAFF EUROPE LIMITED pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 septembre 2014, Mme [X] [D] [E] a été embauchée par la société Makshaff Europe limited, chargée de la gestion en Europe des intérêts du Prince [U] [J] en qualité de gouvernante.
Le contrat de travail prévoyait expressément : « gouvernante pour son Altesse Royale le prince [U] [J], seul ou avec d’autres membres de sa famille dans la résidence privée située [Adresse 1] ». « L’employée recevra des instructions directement de l’employeur ou de la Famille. »
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des salariés des particuliers employeur.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2018 jusqu’en mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2019.
Mme [E] a été licenciée par courrier en date du 24 juin 2019 en raison de la désorganisation affectant l’entretien de l’hôtel particulier appartenant au Prince [U] [J] résultant de son absence prolongée en qualité de gouvernante.
Elle a contesté son licenciement par courrier du 28 juin 2019.
Par acte du 20 novembre 2019, Mme [E] a assigné la société Makshaff Europe limited et M. Prince [U] [J] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins, notamment, de juger son licenciement nul à titre principal et à titre subsidiaire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les voir condamner solidairement à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne solidairement la société Makshaff Europe limited et M. Prince [U] [J] à verser à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
* 2 477,00 euros au titre de congés payés ;
* 12 084,00 euros au titre du préavis ;
* 1 208,00 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir ;
— Déboute Mme [X] [E] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la société Makshaff Europe limited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les parties défenderesses aux dépens.
Par déclaration du 12 août 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Makshaff Europe limited et M. Prince [U] [J].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
— la dire tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes de condamnation à :
— 145 008 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
— 36 252 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 72 504 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 24 168 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de salaire,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Makshaff Europe limited et le Prince [U] [J] à payer à Mme [X] [E] la somme de :
— 145 008 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
— subsidiairement 36 252 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant au paiement de 6 mois de salaire,
— Condamner solidairement Makshaff Europe limited et le Prince [U] [J] à payer à Mme [X] [E] aux sommes de :
— 72 504 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 24 168 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des salaires,
— Dire que ces demandes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
— Condamner solidairement Makshaff Europe limited et le Prince [U] [J] à payer à Mme [X] [E] la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
La société Makshaff Europe limited et M. Prince [U] [J] n’ont pas constitué avocats.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [E] évoque au soutien du harcèlement moral qui rendrait nul son licenciement le non paiement répété des salaires dans les délais requis.
Elle produit à cette fin plusieurs courriers échangés avec son employeur faisant état de ce que les salaires sont payés durant l’année 2018 avec retard:
— les salaires de janvier et février ont été versés en mars ;
— le salaire de mars a été versé fin mars;
— le salaire d’avril a été versé le 11 mai;
— le salaire de mai a été versé le 23 juin;
— le salaire de juillet le 11 septembre;
— celui d’août et septembre n’ont pas été versés selon son courrier en date du 19 octobre 2018.
Selon les explications, les retards ont perduré, les salaires ayant été payés avec un ou deux mois de retard, le dernier salaire du mois d’août 2019 ayant été réglé le 20 septembre 2019 selon ses écritures, Mme [E] ayant du saisir le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le paiement des salaires. Toutefois, par ordonnance de référé en date du 5 juin 2019, le conseil disait n’y avoir lieu à référé en l’état du paiement des salaires.
Des courriers échangés, il ressort que l’employeur ne conteste pas avoir eu du retard dans le paiement des salaires.
Saisi en référé, le conseil de prud’hommes statuant en référé a fait le constat que les salaires avaient été versés. Il relève au fond que certes le fait de ne pas verser le salaire est un manquement à l’exécution du contrat de travail mais ne relève pas d’un harcèlement moral.
La seul certificat médical produit fait état de ce que Mme [E] est en arrêt de travail depuis le 15 mars 2019 pour état dépressif ' en rapport -avec l’allégation de ses conditions de travail'. Il s’en évince qu’ aucun élément autre que ses propres déclarations ne permet d’imputer cette dégradation à ses conditions de travail, notamment au regard du non paiement de salaire.
Les éléments produits aux débats, examinés dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un harcèlement moral et de nullité de son licenciement pour ce motif.
Sur le licenciement
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme [E] est déboutée de sa demande tenant au harcèlement moral, de sorte que sa demande tendant à la nullité du licenciement pour harcèlement moral ne peut aboutir.
Elle fait valoir en second lieu qu’ainsi qu’elle l’a écrit dans son courrier de contestation du licenciement le 28 juin 2019, que son supérieur lui aurait annoncé qu’elle a été licenciée suite à sa démarche auprès du conseil de prud’hommes pour avoir réclamé ses salaires manquants depuis trois mois.
Toutefois, cet élément ne repose que sur ses seules déclarations de sorte que ce moyen par ailleurs non développé ne saurait prospérer.
La lettre de licenciement expose au contraire qu’elle a été licenciée en raison de son absence qui a entraîné une désorganisation et perturbation des activités et le programme d’entretien de l’hôtel particulier ainsi que de l’organisation et qui rend impossible la réparatition des tâchées entre les différents salariés. S’en suit le détail des tâches qui ne sont plus faites.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Il est de jurisprudence constante que si l’employeur peut provisoirement suppléer l’absence du salarié, par exemple en réorganisant ses services ou en recourant à une embauche sous contrat à durée déterminée, il ne peut valablement procéder au licenciement du salarié.
La lettre de licenciement doit mentionner la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié. Le remplacement définitif du salarié malade suppose l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent, soit avant la date du licenciement soit à une date proche de celui-ci soit après un délai raisonnable.
Le caractère essentiel des fonctions occupées par le salarié et la désorganisation de l’entreprise découlant de ses absences, doivent s’apprécier en fonction du nombre des absences, leur durée mais encore la taille de l’entreprise.
Mme [E] oppose que l’employeur échoue à prouver cumulativement la perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise, l’impossibilité de pourvoir au remplacement de la salariée, la désorganisation de l’entreprise en lien avec les fonctions de la salariée absente.
Elle indique à cet égard qu’elle a été embauchée en qualité de gouvernante selon les termes de son contrat de travail et les griefs évoqués dans la lettre de licenciement concernent des tâches qui n’incombent pas à une gouvernante mais à une femme de ménage, sa fonction étant de superviser le travail des toutes les femmes de ménage. Il sera relevé qu’elle avait également pour tâches de veiller à ce que les appartements de la Famille dans la résidence soient propres et prêts à être occupés, prendre les dispositions nécessaires pour le nettoyage des meubles et tapis, maintenir les appartements du personnel de la résidence propres et entièrement équipés en permanence etc.
Or, il ressort des termes de la lettre de licenciement que son absence perturbe le programme d’entretien de l’hôtel particulier (poussière, pièces non ventilées, les sols des parties utilisées ne sont plus nettoyés etc). Si Mme [E] n’avait pas à proprement parler pour tâche de faire le ménage, elle devait tout de même superviser le travail effectué par les autres salariés et veiller à ce que les appartements soient propres etc.
Le conseil de prud’hommes a relevé au vu du constat d’huissier produit et des photographies des lieux que les faits énoncés à la lettre de licenciement sont réels et sérieux et a constaté aussi la désorganisation du travail. Il souligne que ' le fait de ne pouvoir pour des raisons de sécurité procéder au remplacement de Mme [E] justifiait aussi le licenciement'. Il a déclaré en conséquence le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Toutefois, si la désorganisation liée à l’absence de la salariée eu égard aux tâches qui étaient les siennes peut être admise, la nécessité de pourvoir à son remplacement ne peut se déduire des termes de la lettre de licenciement. L’employeur étant défaillant à établir la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée, il convient de juger par voie d’infirmation du jugement déféré que le licenciement fondé sur l’absence prolongée de Mme [E] n’est pas fondé.
Toutefois, aucun moyen ni aucune pièce ne permette de laisser supposer une discrimination en raison de son état de santé.
Mme [E] présentait au moment du licenciement une ancienneté de moins de 5 ans en l’état de la période d’arrêt maladie.
L’effectif de l’entreprise n’est pas communiqué.
Au vu de son ancienneté, de son âge (57 ans) à la date de son licenciement, de ce qu’elle a perçu les allocations de retour à l’emploi du moins jusqu’en octobre 2020 selon l’attestation transmise, il convient en conséquence de condamner solidairement les intimés à payer à Mme [E] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les autres dispositions du jugement sur l’indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et les congés payés n’étant pas contestées seront confirmées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au vu de ce texte, il appartient en conséquence à la salariée d’établir le préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des créances.
Mme [E] se prévaut de qu’elle a du emprunter à ses parents, des virements étant attestés sur son compte par un conseiller financier. Toutefois, cet élément n’est pas suffisant pour démontrer le préjdice distinct lié au retard pris par l’employeur dans le paiement des salaires.
Elle sera en cosnéquence déboutée de cette demande.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Dès lors, la somme accordée en réparation du licenciement portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Remboursement des indemnités chomâge
A toutes fins utiles en l’absence d’élément sur l’effectif de l’entreprise, l’employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage versées à Mme [E] dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, les intimés seront condamnés aux dépens d’appel et à verser à Mme [E] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’INFIRME de ce chef,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société MAKSHAFF EUROPE LIMITED et Monsieur Le Prince [U] [J] à verser à Mme [X] [D] [E] la somme de 26.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
ORDONNE à la société MAKSHAFF EUROPE LIMITED et Monsieur Le Prince [U] [J] de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chomâge versées à Mme [X] [D] [E] dans la limite de six mois d’indemnités;
CONDAMNE solidairement la société MAKSHAFF EUROPE LIMITED et Monsieur Le Prince [U] [J] à verser à Mme [X] [D] [E] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement la société MAKSHAFF EUROPE LIMITED et Monsieur le Prince [U] [J] aux dépens d’appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente
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