Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 9 septembre 2025, N° 11-24-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, TRESORERIE [ Localité 2 ] AMENDES, ENI SERVICE RECOUVREMENT, URSSAF MIDI PYRENEES DIR DEPT HAUTE GARONNE |
Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N° 171/2026
N° RG 25/03139 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2A
EV/KM
Décision déférée du 09 Septembre 2025 – Tribunal de proximité de MURET (11-24-0006)
[G]
[X] [U]
C/
SIP [Localité 1]
URSSAF MIDI PYRENEES DIR DEPT HAUTE GARONNE
[1]
[2]
ENI SERVICE RECOUVREMENT
[3]
SGC [Localité 1]
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[4] DE MIDI PYRENEES
[5] SERVICE CLIENT
[6]
DRFIP OCCITANIE ET HAUTE GARONNE
[7] [7] [8]
[W] [L]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SIP [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [K] (Salarié COMPTABLE) en vertu d’un pouvoir général
URSSAF MIDI PYRENEES DIR DEPT HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
[1]
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[3]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
SGC [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
TRESORERIE
[Localité 2]
non comparante
[4] DE MIDI PYRENEES
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DRFIP OCCITANIE ET HAUTE GARONNE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
[7] CHEZ [9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Madame [W] [L]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 mai 2023.
Le 9 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 158 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 12 mois au taux maximum de 0 %.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 1] (ci-après SIP de [Localité 1]) a contesté les mesures.
Par jugement du 9 septembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a :
— déclaré Mme [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle :
Mme [U], était assistée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— infirmer la décision dont appel,
— dire recevable le plan de surendettement proposé par la commission,,
— dire et juger que le plan tel que proposé par la commission sera applicable à l’égard de l’ensemble des créanciers,
— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Elle a soutenu que :
' elle a la charge de sa mère, de sa fille ainsi que de sa petite-fille et que la vente forcée de sa maison aurait des conséquences sur toute sa famille ainsi que sur ses locataires actuels,
' elle croyait de bonne foi pouvoir reprendre une activité de couturière à son compte mais s’est heurtée à des difficultés d’installation insurmontables et en tout état de cause, elle travaille pratiquement à temps plein pour l’entretien et l’aménagement des appartements qu’elle loue,
' l’accumulation de ses dettes ne résulte pas de sa mauvaise foi mais d’un concours de circonstances puisqu’elle a perdu son activité de couturière en raison du covid et a été radiée le 31 décembre 2020,
' sa mauvaise foi ne peut résulter de la variation d’évaluation qu’elle a faite elle-même de son bien entre la commission entre le dépôt de son dossier et la demande du premier juge.
Mme [W] [L], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal de proximité de Muret et plus particulièrement en ce qu’il a :
« Déclaré Mme [X] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés »,
— constater la mauvaise foi de la débitrice Mme [U],
— déclarer Mme [X] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— rejeter les mesures de la décision du 9 novembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,
— statuer ce que de droit sur la demande de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du SIP de [Localité 1] ,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [U] à payer à Mme [W] [L] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Mme [L] rappelle avoir été la locataire de Mme [U], laquelle a été condamnée par arrêt du 15 septembre 2021 en paiement de sommes à son bénéfice mais qu’elle n’a pas respecté cette décision, malgré les revenus fonciers dont elle bénéficie.
Elle souligne que Mme [U] a indiqué percevoir 1476 € au titre de ses revenus fonciers, montant passé à 2000 € devant le premier juge et 3041 en cause d’appel, confirmant l’absence de transparence dans sa situation financière réelle et qu’elle a sous-évalué son bien puisque dans un premier temps elle a déclaré une valeur de 198'000 € pour ensuite produire des évaluations à 300'000 €.
Le SIP de [Localité 1], représenté par son comptable, a relevé que Mme [U] ne déclarait pas ses locataires au service des impôts et déclarait vivre seule ce qui ne correspond pas à la réalité selon ses propres dires.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’URSSAF a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser le montant de sa créance, d’un montant de 4126 € selon le décompte versé et remis la copie de la mise en demeure adressée à Mme [U] le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
La cour relève que le 9 novembre 2023, la commission a établi un plan provisoire sur un an, contraignant la débitrice à la saisir à nouveau à l’issue de ce délai au terme duquel elle aurait dû justifier de la poursuite des démarches qu’elle indiquait avoir entreprises pour développer son activité de couturière ainsi que du respect de ses obligations de paiement des charges courantes incluant les impôts ainsi que des mesures provisoires.
En effet, le plan provisoire établi par la commission prévoyait « les mesures imposées devront permettre à la débitrice de stabiliser sa situation professionnelle. De plus, sur le premier palier des mesures, la capacité de remboursement a été neutralisée sur les sept premiers mois afin de permettre à la débitrice de régler la dette exclue du champ de la procédure. », la dette exclue correspondant à des amendes pour un total de 1041,29 €.
Ainsi, à l’issue de ce délai d’un an, la bonne ou mauvaise foi de la débitrice aurait été examinée au regard du respect des préconisations de la commission.
Par ailleurs, la commission aurait dû établir des préconisations durables au regard de la nouvelle situation financière de la débitrice et la vente de la maison aurait alors pu être ordonnée compte tenu de l’intérêt des créanciers, l’endettement de la débitrice s’élevant à 214'197 € et son bien immobilier étant d’une valeur nettement supérieure selon les évaluations postérieures à la décision de la commission, ceci sans qu’il soit besoin de retenir sa mauvaise foi.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, le premier juge a relevé que le plan établi par la commission de surendettement le 9 novembre 2023 avait pour objet de permettre à Mme [U] de retrouver son activité de couturière, pour éviter la vente de sa résidence principale.
Or, au jour de l’audience devant le premier juge, 18 mois après la décision de la commission, elle n’avait engagé aucune démarche relativement à la reprise de cette activité, ne justifiant d’une réinscription au registre des entreprises que postérieurement à l’audience.
Par ailleurs, les décomptes produits par le SIP de [Localité 1] confirmaient l’absence de versement volontaire, même partiel, la créance de Mme [L] n’ayant pas été honorée en tout ou partie. Le premier juge relevait aussi une sous-estimation de son bien immobilier par la débitrice lors du dépôt du dossier.
Il concluait à l’inertie volontaire de Mme [U] qui avait multiplié les plans afin de retarder les échéances de remboursement au détriment de ses créanciers.
La cour rappelle que Mme [U] a bénéficié d’un précédent plan de surendettement pour une période d’un an à compter du 30 juin 2022.
Le 20 avril 2023, elle a déposé une nouvelle demande indiquant percevoir des revenus fonciers à hauteur de 1356 € et être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 198'350 €. Elle expliquait que la création d’un troisième logement dans son bien allait lui permettre de percevoir des revenus fonciers à hauteur de 1841 €.
Le 9 novembre 2023, la commission de surendettement, retenant des ressources à hauteur de 1476 € pour des charges de 1318 € a fixé une capacité de remboursement de 158 € et établi un plan sur 12 mois afin de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation professionnelle de couturière comme elle l’avait déclaré.
Le 7 décembre 2023, le SIP de [Localité 1] exerçait un recours contre cette décision au motif que, sur les 15 dernières années, Mme [U] n’avait déclaré que quatre fois ses revenus, la dernière fois en 2020 et n’avait que très rarement tenté de régler sa dette spontanément, le contraignant à lui adresser des mises en demeure ou à exercer des mesures de recouvrement forcé, cette absence de déclaration ne pouvant qu’aggraver son endettement.
Suite au recours du SIP de [Localité 1], Mme [U] n’a pas justifié avoir effectivement initié des démarches afin de travailler à nouveau comme couturière. En cause d’appel, elle déclare d’ailleurs que son activité de bailleresse l’occupe à plein temps, confirmant l’absence de volonté de trouver une autre activité, alors que par courrier du 20 avril 2023 elle écrivait à la commission « j’effectue actuellement les démarches nécessaires afin de concrétiser ce projet » ce qui s’avère avoir été faux puisque ce n’est qu’en cours de délibéré après l’audience devant le premier juge qu’elle a initié ses premières démarches.
Et si elle indique s’être« heurtée à des difficultés d’installation insurmontables » celles-ci ne sont pas explicitées ni justifiées alors que l’activité de couturière ne nécessite pas la location d’un local en ce qu’elle peut être réalisée à domicile, d’autant que la maison de Mme [U] lui permet de nombreux aménagements et qu’en tout état de cause cette éventuelle nécessité ne pouvait être considérée comme une découverte récente.
Enfin, en cause d’appel, la débitrice ne prétend plus souhaiter exercer son activité de couturière, alors que dans la déclaration d’appel de Mme [U] elle indiquait: « Par ailleurs, j’ai naturellement besoin d’un peu de temps pour pérenniser mon activité professionnelle. », persistant dans sa volonté affirmée d’obtenir des délais pour exercer une activité sans effectuer aucune démarche en ce sens.
Il en résulte que la débitrice a obtenu de la commission de surendettement un délai de 12 mois pour effectuer les démarches nécessaires pour reprendre son activité de couturière alors qu’il ne résulte d’aucune des pièces du dossier qu’elle avait effectivement la volonté de reprendre cette activité, ainsi ce délai n’était pas justifié.
Par ailleurs, si la débitrice écrivait le 20 avril 2023 que la location de trois logements lui permettrait de bénéficier d’un montant total de 1841 €, il résulte de ses propres conclusions que le montant véritable des loyers perçus pour les trois premières locations lui permettait d’obtenir 1024+ 735+ 612 = 2371 €, soit un montant nettement supérieur à celui déclaré à la commission de surendettement.
Au surplus, alors qu’elle reconnaît bénéficier de revenus confortables, elle ne justifie d’aucun versement au bénéfice de l’un quelconque de ses débiteurs permettant d’établir sa bonne foi dans la volonté d’apurer ses dettes, notamment à l’égard de [Localité 2] Amendes.
De plus, dans sa déclaration de surendettement, Mme [U] a déclaré une valeur erronée de son bien d’un montant de 198'350 €, nettement inférieure à sa valeur réelle supérieure à 300'000 €, soit une différence de plus de 100'000 €.
Enfin, il résulte des bordereaux de situation produits par le SIP de [Localité 1] en première instance que Mme [U] n’a pas réglé les taxes foncières qui ont été délivrées en 2023 et 2024 malgré l’obligation de régler les charges courantes qui lui a été rappelée par la commission de surendettement.
Par ailleurs, il résulte des pièces et explications fournies qu’une partie de ses dettes auprès du service des impôts correspond à des majorations résultant de l’absence de déclaration de revenus ou de déclaration erronées et malgré l’ancienneté des bordereaux produits, elle ne justifie d’aucun recours à l’encontre de ces décisions, ce qui induit qu’elle a reconnu les infractions reprochées par cette administration d’avoir seulement déclaré à quatre reprises ses revenus sur les 15 dernières années, selon courrier établi le 5 décembre 2023, caractérisant une abstention ayant aggravé son endettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée doit être confirmée.
La reconnaissance de la mauvaise foi de la débitrice la rendant irrecevable à la procédure de surendettement, la cour n’a pas à statuer sur la demande de voir décider une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui suppose au préalable que la demande de la débitrice soit déclarée recevable.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par Mme [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle a engagés,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E. VET
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